Règlement général concernant les filières ES
Règlement g énéral concernant les filières ES La Conseillère d’État , cheffe du D épartement de la formation, de la digitalisation et des sports, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002 1 ) ; vu l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017 2 ) ; vu l’accord intercantonal sur les contributions d ans le domaine des écoles supérieures (AES), du 22 mars 2012
3 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
4 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation prof essionnelle, du 16 août
2006
5 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation profess ionnelle, du 22 février 2005
6 ) ; vu le règlement général du Centre de formation professionnelle n euchâtelois, du
22 juin 2022 7 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation , arrête : Article premier 1 Le présent règlement fixe les modalités générales d'admission, d'évaluation et d'obtention d es diplôme s des filières de formation des écoles supérieures (ci - après : filière - s ES) d ispensées au sein du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : CPNE ).
2 Les f ilières ES d ispensé es par le CPNE sont celle s menant au x titre s suivant s : a) D esigner diplômée ES en design de produit / Designer diplômé ES en design de produi t , formation à plein temps ; b) Économiste d’entreprise diplômée ES / Économiste d’entreprise diplômé ES , formation en emploi ; c) Éducatrice de l’enfance diplômée ES / Éducateur de l’enfance diplômé ES , formation à plein temps ; d) Éducatrice sociale diplômée ES / Éducateur social diplômé ES , formation en emploi ; FO 2023 N o 29
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101.61
3 ) RSN 414.210
4 ) RSN 414.10
5 ) RSN 414.110
6 ) RSN 414.11
7 ) RSN 414.110.01
ES , formation en emploi ; f) Informaticienne diplômée ES / Informaticien diplômé ES, formation à plein temps ou en emploi ; g) Maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES / M aître socioprofessionnel diplômé ES , formation en emploi ; h) Technicienne diplômée ES en microtechniques / Technicien diplômé ES en microtechniques, formation en plein temps ou en emploi ; i) Technici enne diplômée ES en processus / Technici en diplômé ES en processus, formation en emploi ; j) Technicienne diplômée ES en systèmes industriels / Technicien diplômé ES en systèmes industriels , formation à plein temps ou en emploi ; k) Technicienne diplômée ES en technique des bâtiments / Technicien diplômé ES en technique des bâtiments , formation en emploi ; l) Technicienne diplômée ES en conduite des travaux / Technicien diplômé ES en conduite des travaux , formation en emploi ; m) Tech nicienne diplômée ES en planification des travaux / Technicien diplômé ES en planification des travaux , formation en emploi .
Art. 2
1 La gestion des filières ES est assurée selon les domaines par le s pôle s de compétences (ci - après : pôles) du CPNE.
2 Chaque filière ES dispose d’un règlement d’études, adopté par la direction générale du CPNE, qui précise la procédure d’admission, la structure de la filière de formation, la promotion et les voies de droit.
Art. 3 Un contrat de prestation est conclu entre le CPNE et l a République et
Canton de Neuchâtel, représenté e par le service des formations postobligatoires et de l’orie ntation (ci - après : le service) . Ce contrat répond aux exigences posées pa r l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017 et l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supér ieures (AES), du 22 mars 2012. Section 1: Admission
Art. 4 La demande d'inscription sur formul aire ad hoc, accompagné e des
pièces justificatives, doit êt re adressée à la direction du pôle concerné dans les délais fixés par celle - ci. Art . 5 Pour être admis - es dans une filière ES, les candidat - e - s doivent : a) être titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la filière de formation ou d'un titre jugé équivalent ; b) répondre aux conditions et procédures d'admission spécifiques à chaque filière fixées dans les règlements d’études, conform ément aux plans d'études cadres inhérents aux domaines (ci - après : PEC) .
dossiers d'inscription.
2 Conformément au règlement d’études, la direction du pôle peut soumettre les candidat - e - s à un entretien individuel, à un concours d’entrée ou à une période probatoire .
Art. 7 1 La direction du pôle peut prendre des mesures visant à réguler le
nombre de candidat - e - s si celui - ci dépasse la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont définis dans le s règlement s d’étude s.
2 L e service, sur proposition de la direction du pôle concerné, décide des mesures à prendre si le nombre de candidat - e - s est insuffisant. Section 2 : Organisation scolaire
Art. 8
1 Le s personnes en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au programme d’enseignement peuvent êt re mises au bénéfice de dispenses accordées par la direction du pôle concerné .
2 Les personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou plusieurs branches ont en principe l’obligation de subir les épreuves d’évaluation.
Art. 9 Pour les personnes en formation qui peuvent se prévaloir de formations
reconnues et certifiées au niveau fédéral ou relevant du cadre de référence pour les langues , la direction peut accorder une équiva lence. Dans ce cas, les personnes en formation ne sont pas soumises aux épreuves d’évaluation. Section 3 : Organisation de la formation
Art. 10 1 Chaque filière de formation satisfait aux exigences du PEC de la
formation correspondante et de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post diplômes des écoles supérieures (OCM ES).
2 Les contenus d’enseignement sont précisés dans des référentiels spécifiques à chaque filière.
3 Le s contenus d’enseignement sont réexaminé s périodiquement et sont adapté s afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adapté s , les contenus d’enseignement sont applicable s immédiatement à toutes les personnes en formation.
Art. 11 L 'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire ou
selon un mode de cours continus .
Art. 12 1 L es cours sont dispensés sur un ou plusieurs sites du CPNE si
l'organisation scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.
2 Ils peuvent être dispensés , par le biais de partenariats, dans d'autres établissements si des besoins spéc ifiques l'imposent.
3 Les stage s sont dispensés en entreprise ou en institution. - e - s
Art. 13
1 L a formation conduisant aux diplômes ES est proposée sous la forme de filières de formation à plein temps ou en emploi.
2 L'entrée en formation est définie selon un calendrier propre à chaque filière et établi par le pôle concerné .
3 Pour chaque filière ES , la durée normale des études est précis ée dans le règlement d’étude s conformément à la législation intercantonale.
4 La tot alité de la formation , travail de diplôme inclus, doit être accomplie dans un délai maximum de deux fois la durée normale des études mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 14 Les modalités concernant les taux de fréquentation, les congés, les
absences et les mesures disciplinaires sont précisées dans le règlement d’études propre à chaque filière. À titre supplétif, le règlement interne du CPNE est applicable aux personnes en formation. Section 4 : Procédures d'évaluations, de qualification et titres
Art. 15 1 Toutes les b ranches qui figurent au PEC font l'objet d'une évaluation
continue et notée ou appréciée au moyen d'épreuves écrites, d'épreuves orales ou de travaux personnels.
2 Les épreuves écrites, les épreuves orales et les travaux personnels ont un caractère obligat oire.
3 La note 1.0 ou l’appréciation non - acquis est attribuée à toute épreuve écrite, orale ou travail personnel auquel les personnes en formation n'ont pas pris part et dont l'absence n'est pas justifiée.
4 En cas d’absence annoncée, une épreuve de rattr apage peut être organisée par l'enseignant - e concerné - e, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des cours. L a note de 1.0 ou l’appréciation non - acquis est attribuée , jusqu’au résultat obtenu à l’épreuve de rattrapage .
Art. 16 1 Les évaluations exprimées par des notes le sont selon l'échelle :
6 = très bon, qualitativement et quantitativement ; 5 = bon, répondant bien aux objectifs ; 4 = satisfaisant aux exigences minimales ; 3 = faible, incomplet ;
2 = très faible ; 1 = inutil isable ou non exécuté.
2 Les notes sont calculées au centième de point et arrondies au demi - point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes. La première note suffisante est 4.0.
3 Les appréciations suivantes peuvent être octroyées aux évaluations : acquis, en voie d’acquisition, non - acquis.
Art. 17 1 Les modalités d'évaluation et de qualification sont précisées dans les
règlements d’études.
2 L es moyennes numériques sont calculées au centi ème de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 18 Les conditions de promotion sont propres à chaque filière ES et sont
réglées dans les règlements d’études .
Art . 19
1 Pour les formations modulaires, l e deuxième échec à l’évaluation d'un module entra î ne l'échec définitif et l'exclusion de la formation.
2 Pour les formations en mode continu, un seul redoublement est autorisé .
Art. 20 Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagiat à une évaluation,
entra î ne la note de 1.0 ou l’appréciation non - acquis à l’épreuve .
Art. 21 Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont
capables d’appliquer les connaissances et compétences acquises durant l’ensemble de la formation.
Art. 22 Pour être admises à la procédure de qualification , les personnes en
formation doivent remplir les conditions précisées dans les règlements d’études.
Art. 23 1 L a direction du pôle désigne un - e expert - e ou un jury d'expert - e - s du
domaine professionnel pour évalue r l es épreuves de la procédure de qualification finale .
2 La direction valide les résultats.
Art. 24 L a procédure de qualification peut faire l’objet d’une remédiation aux
conditions fixées par le règlement d’étude s .
Art. 25
1 En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat d urant la procédure de qualification , la direction peut prononc er l’une des mesures suivantes : a) l’exclusion de la session ; b) le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements répétés.
2 Les personnes en formation exclues de la session selon l’alinéa 1, lettre a, peuvent se représenter selon les modalités fixé es dans les règlements d’études, l ’exclusion de la session valant échec.
Art. 26
1 Les personnes en formation qui ont remp li toutes les conditions de réussite , conformément au règlement d’études et au PEC y relatif, reçoivent le diplôme correspondant.
2 En cas d’échec, le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006 , est applicable. Section 5 : Dispositions financières
Art. 27 1 Les personnes en formation s’acquittent des frais suivants :
a) la taxe d'inscription d’un montant de 150 francs ; b) l’écolage arrêté par le Consei l d’État ; c) la contribution intercantonale, le cas échéant ; d) les frais de matériel et d'enseignement spécifiques à la filière suivie sont fixés dans les règlements d’études.
à fréquenter les cours, la preuve du payement faisant foi.
3 Toute annulation doit s’effectuer par écrit avant le premier jour d u début du semestre. Tout semestre débuté est entièrement dû. Section 6 : Dispositions finales
Art. 2 8 1 Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la directrice ou du directeur général - e du CPNE. La procédure est gratuite.
2 Les décisions de la directrice ou du directeur général - e du CPNE peuvent faire l’ objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sport s.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
8 ) , s'applique pour le surplus.
Art. 29 La modification du droit en vigueur est fixée en annexe.
Art. 30 1 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée 2023 - 2024 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) RSN 152.130
(Art. 28 ) I. Les actes législatifs suivants sont abrogés : a) le règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entreprise et informatique de gestion , du 8 juillet 2022 9 ) ; b) le règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers , du 2 novembre 2009 10 ) ; c) le règlement de la filière de formation ES en éducation de l’enfance , du 14 octobre 2008
11 ) ; d) le règlement de la filière de formation ES en éducation sociale , du 31 mai
2016
12 )
.
9 ) FO 2022 N° 30
10 ) FO 2009 N° 44
11 ) FO 2008 N° 48
12 ) FO 2016 N° 22
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