Règlement général des filières de maturité professionnelle
Règlement général des filières de maturité professionnelle en L a conseillère d’État, c heffe du Département de la formation, de la d igitalisation et des sports , vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002 1 ) ; vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin
2009 2 ) ; vu la loi sur l a formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 3 ) ; vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 16 août 2006
4 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation arrête: TITRE PREMIER Disposition communes CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.
Art. 2 5 ) L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par
le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) . - post - CFC (MP2) ; les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis, après l'obtention du CFC, soit à te mps complet sur une durée d’une année, soit sur une durée de deux ans en emploi ou à temps partiel. Des exceptions sont prévues pour des filières particulières .
Art. 3
6 ) Les études permettant l'obtention de la maturité professionn elle s'organisent selon les modèles suivants: - intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie; FO 2015 N o 34
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.103.1
3 ) RSN 414.10
4 ) RSN 414.110
5 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
6 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016
sont suivis à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans après l'obtention du CFC.
Art. 4 7 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
la formation, de la digitalisation et des sports (ci - après : le d épartement) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : le service) .
2 Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle .
Art. 5
8 ) 1 Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de: a) la directrice ou le direct eur général - e du CPNE ; b) la direct ion du pôle où est dispensée une filière de maturité professionnelle ; c) la direction du service, qui assure la présidence . Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.
2 Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités , des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.
3 Abrogé . CHAPITRE 2 Inscription et a dmission
9 )
Art. 6 10 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile
en cours ou précédente , les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e année : a) avoir suivi l’anglai s ; b) avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3; c) comptabiliser 29 points dans les 5 d isciplines à niveaux du cycle 3 .
2 Sont admis - es comme élèves régulier - ère - s, les élèves promu - e - s en fin de
11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes : a) avoir sui vi l'anglais pendant toute la 11 e ;
7 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016, A du 8 juillet
2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
8 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016, A du 8 juillet
2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
9 ) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021
10 ) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021, A du 4 mars
2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mars 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 MP intégrée école à
5 disciplines à niveaux du cycle 3 ; c) comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11 e .
3 Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année, sous réserve de l’article 10 a .
4 Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 doivent être promu - e - s de section maturité en fin de 11e .
5 Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 .
Art. 7
11 ) 1 Peuvent s’inscrire les élè ves qui remplissent , pendant l’année civile en cours ou précédente , les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e : a) avoir suivi l’anglais; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2 Sont admis - es comme élèves régulier - ères les élèves promu - e - s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes : a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11 e ; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
11 e
.
3 Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année, sous réserve de l’article 10 a .
4 Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis - es les élèves promu - e - s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques .
5 Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 .
Art. 7 a
12 ) 1 Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent , pendant l’année civile en cours ou précédente , les exigences suivantes à la fin du 1 er semestre de 11 e : a) avoir suivi l’anglais; b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2 Sont admis - es comme élève s régulier s - ère s les élèves promu - e - s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes :
11 ) Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021, A du 4 mars
2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mars 2021 et A du 6 juillet 20 23 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
12 ) Introduit par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, modifié par A du 24 juin
2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effe t au 1 er mars 2021 MP intégrée en école à MP pour les
3 ou 4 en dual
b) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de
11 e .
3 Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis - e en fin d’année, sous réserve de l’article 10 a .
4 Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis - es les élèves promu - e - s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage .
5 Pour la MP E conomie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
6 Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 .
Art. 8 13 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats
des élèves concerné - e - s par l’article 6, alinéa 4, l’article 7, alinéa 4 et l’article 7a, alinéa 4, les moyennes du premier semestr e et de fin d’année sont pondérées comme suit : Niveau Facteur de pondération
1 1
2 1,5
2 Abrogé .
Art. 9 14 1 Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la
réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière .
2 Les titulaires d'un CFC de commerce profil E peuvent accéder sans examen dans les orientations MP2 santé et social ou économie et services, type « économie » .
3 En MP 2 sant é et social, les titulaires d’un CFC d’un e orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs .
Art. 10
15 ) 1 Les élèves d’autres cantons issu - e - s de l’école pu blique sont admis - es comme élèves réguliers - ères s’ils - elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords int ercantonaux restent réservées .
13 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, A du 24 juin 2019 (FO
2020 N° 33) avec effet au 1 er janvier 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
14 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
15 ) Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1 er mai 2021, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet 202 3 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 MP2
dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
3 Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non - atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne pe ut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes .
4 Les conditions d’accès pour les élèves issu - e - s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département .
5 Sur décision de la direction de l’école, un - e élève peut être soumis - e à un examen d’admission.
6 En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle s ubséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation .
Art. 10 a 16 ) 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au
semestre , mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive, sous réserve, pour les filières en 3 ans à plein temps (article 6), qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second semestre .
2 Si la capacité d ’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 10, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 11 17 ) Pour pouvoir être admis - es en 1ère année de MP1 les élèves et
a uditrices ou auditeurs doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions .
Art. 12 18 ) 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.
2 La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d'entrée si le nombre de candidat - e - s est supérieur à la capacité d’accueil .
Art. 13
19 ) 1 Dans la mesure des places disponibles, la direction d ’ u n pôle peut admettre des audit rices ou auditeurs domicilié - e - s dans le canton de Neuchâtel; elles ou ils doivent, en principe, s’acquitter d’une taxe définie conformément au droit en vigueur .
16 ) Introduit par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1 er mars 2021, modifié par A du
21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
17 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
18 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2 018 N° 14) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
19 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
patronné par un organisme reconnu ne paient pas d’écolage .
Art. 14 20 ) Durant les apprentissages en mode dual ou les formations en école
à plein temps, dans le but d'accéder en filière de MP2 , les pôles peuv ent organiser des cours préparatoires selon une directive du d épartement .
Art. 15 21 ) Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en
mode dual un cours préparant à l'e xamen d'admission en filière de MP2 selo n une directive du d épartement .
Art. 16
22 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible .
2 Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du d épartement .
3 Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
Art. 17 23 1 Des dispenses de cours et, ou d 'examen peuvent être octroyées aux
titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue ; les conditions sont réglées p ar voie de directive du service .
1 bis La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifi er de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint - e - s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi l a dispense de suivi des cours pourra être annulée .
2 Abrogé . CHAPITRE 3 Personnes en formation
Art. 18 24 ) 1 Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont
soumis - es au règlement interne du CPNE .
2 Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire .
3 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises .
4 Pour les MP2, le semestre ne peut en principe être validé que si un pourcentage de cours mi nimal de 80% est suivi par l’élève .
20 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
21 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
22 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
23 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentré e scolaire 2023 - 2024
24 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 s en filière à
2 Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.
3 Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services .
4 Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service .
5 L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former. CHAPITRE 4 Promotion
Art. 19
1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
2 Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles - ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.
Art. 20 26 ) 1 L'échelle des notes est la suivante:
6 très bien, qualitativement et quantitativement
5 bien, répondant bien aux objectifs
4 satisfaisant aux exigences minimales
3 faible, incomplet
2 très faible
1 inutilisable ou non exécuté.
2 Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.
Art. 21 27 ) 1 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches
ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi - point supérieur à partir de vingt - cinq centièmes o u à l'entier supérieur à partir de septante - cinq centièmes.
1 bis Certaines branches peuvent être l’objet d’un regroupement de sous - branches pour le calcul de la moyenne .
1 ter Les sous - branches qui composent ces regroupements sont évaluées individuellement et la moyenne de ces sous - branches correspond à la moyenne des notes arrondie au demi - point supérieur à partir de vingt - cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante - cinq centièmes .
1 quater Dans ce cas, le calcul de la moyenne de la branche correspond à la moyenne des sous - branches qui composent ce regroupement arrondi au demi -
25 ) Introduit par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentré e scolaire 2017 - 2018, modifié par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
26 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
27 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
septante - cinq centièmes .
2 La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenn e de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.
Art. 22 28 ) 1 Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide
de la promotion dans le semestre suivant .
2 Ce bulletin consigne les d ifférentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.
3 Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doi t figurer dans le bulletin.
Art. 23
29 ) 1 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: a) remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC , sous réserve des articles 51bis, 52 et 52a ; b) obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transit oires du présent règlement pour les employé - e - s de commerce ; c) obtenir dans les branches maturité professionnelle: - une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0; - pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0; - une somme des écarts entre le s notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0 .
2 En MP1 à plein temps, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier semestre .
3 En MP2 à temps partiel, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme d u premier, deuxième et troisième semestre .
Art. 24 Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
– de la promotion; – de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant; – de la non - promotion impliquant une répétition; – de la no n - promotion impliquant une exclusion de la filière.
28 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
29 ) Teneur selon A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018, A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
durant le cursus de formation en MP1 .
2 La promotion conditionnelle est exclue pour les personnes en MP2, sauf exceptions prévues à l’article 30
Art. 26 31 ) 1 La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant
le cursus de formation, à l'exception de l'ann ée terminale qui peut être répétée une fois.
2 La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis .
3 Les notes des examens anticipés, celles attribuées au travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes d e branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.
Art. 27 La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des
absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats trè s nettement insuffisants.
Art. 28 32 ) Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle,
la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année .
Art. 29 En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer
un changement de filière.
Art. 30 33 ) 1 La direction peut accorder une promotion conditionnelle
supplémentaire lorsque, pour cause de maladie , ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion .
2 Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la n ote finale ne constitue pas un échec . CHAPITRE 5 Procédures de qualification
Art. 31
34 ) 1 Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.
2 Les enseignant - e - s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant - e - s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les
30 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
31 ) Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
32 ) Teneur selon A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
33 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
34 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 d’une
branche .
3 En principe, la dir ection engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.
Art. 32 35 ) 1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et
avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue dur ée .
2 Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.
Art. 33
36 ) 1 Sont admis - e s aux examens les candidat - e - s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective .
2 Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.
3 Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.
Art. 34 37 ) 1 En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen
(telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat - e - s sont exclu - e - s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat - e - s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.
2 En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualificatio n, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée .
Art. 35 38 ) 1 Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les
candidat - e - s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul - e - s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné .
2 Abrogé .
Art. 36 1 Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen
composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
2 En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.
Art. 37 39 ) 1 Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre
de chaque filière.
2 Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17 .
35 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
36 ) Ten eur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
37 ) Teneur selon A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2021
38 ) Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
39 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et
professionnelle.
2 Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi - point ou à l'entier .
3 La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluati on de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.
4 La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en fil ière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB .
5 Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis , ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l 'accès à l'examen oral est refusé et le TIP es t sanctionné par la note 1.0.
6 En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen .
7 La soutenance orale a lieu durant l’année de stage longue durée pour les personnes en MP1 avec CFC d’employé - e de commerce modèle 3+1 .
Art. 39 41 ) 1 La note d'é cole correspond à la moyenne de toutes les moyennes
semestrielles. Elle est arrondie au demi - point ou à l'entier .
2 La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au d emi - point ou à l'entier.
3 La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi - point ou à l'entier .
4 La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.
Art. 40 42 ) 1 Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat - e - s doivent
satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: a) remplir les conditions d'obtention du CFC; b) obtenir dans les branches de ma turité professionnelle: – une note globale égale ou supérieure à 4.0; – pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0; – une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
2 Les conditions de réussite reste nt identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.
3 La mention «acquis» est inscrite en regard de la branche dispensée.
40 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1 er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
41 ) Teneur selon A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1 er avril 2016 et A d u 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
42 ) Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1 er août 2016 et A du 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
réunies, même en cours de formation en ca s d'examens anticipés.
Art. 41 43 ) La mention «Très bien» est décernée aux candidat - e - s obtenant le
certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins .
Art. 42 44 ) 1 La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle
reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
2 En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis . Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis .
Art. 43
45 ) 1 L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.
2 Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.
3 Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé ins uffisant ; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier .
4 Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le cal cul des notes.
5 Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé . CHAPITRE 6 Dispositions financières
Art. 44 Un écolag e est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton,
sous réserve des dispositions intercantonales.
Art. 45 46 ) 1 Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une
seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.
2 Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis - es en tant que candidat - e - s libres, sans contrat de formation. Elles ou ils sont soumis - es à des émoluments si elles ou ils souhaitent suivre des cours, au sens du droit en vigueur .
Art. 46
47 ) 1 Une taxe forfaitaire est perçu e auprès des candidat - e - s domicilié - e - s hors du canton, conformément au droit en vigueur .
2 Abrogé .
43 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
44 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
45 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et A d u 6 juillet
2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
46 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
47 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 C - e - s atériel
TITRE II Dispositions particulières CHAPITRE PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués
Art. 47
48 ) En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité professionne l le arts visuels et arts appliqués .
Art. 48 49 ) 1 En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre
subséquent, l’ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues par les personnes en formation ne doit pas constituer en soi une situation d’échec à la maturité professionnelle.
2 Abrogé .
Art. 49 L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:
Branches Forme Allemand oral Anglais écrit et oral Français écrit et oral Arts appliqués, arts, culture pratique et oral Information et communication pratique et écr it Mathématiques écrit
Art. 50
50 ) CHAPITRE 2 Maturité économie et services, type « économie »
51 ) Section I : MP1 avec CFC d’employé - e de commerce en mode dual
52 )
Art. 51
53 ) La branche fondamentale « Mathématiques » fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année .
Art. 51 a 54 ) 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de
qualification «connaissances professionnelles et culture générale » exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.
2 La note de la compétence opérationnelle « Utilisation des technologies numériques du monde du travail » figure dans le bulletin semestriel à titre indi catif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre .
48 ) Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
49 ) Teneur selon A du 1 er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet à la rentrée scolaire 2020 - 2021
50 ) A brogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolair e 2023 - 2024
51 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
52 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
53 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
54 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 sionnelle
Section II : MP 1 avec CFC d’employé - e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps
55 )
Art. 52
56 ) 1 Cette for mation comprend trois ans de cours en école à plein temps et une année (12 mois continus) de stage de longue durée en entreprise.
2 Un contrat de formation, validé par le service, d'une durée de quatre ans, est signé entre la personne en formation, ses repr ésentants légaux si elle ou il est mineur - e et la direction du pôle.
Art. 52 a 57 1 Les notes des compétences opérationnelles du domaine de
qualification « connaissances professionnelles et culture générale » exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.
2 Une note semestrielle est calculée et prise en compte pour la promotion des élèves. Les 3 domaines de compétences opérationnelles suivants s ont évalués et exprimés au demi - point ou à l’entier : - domaines de compétences opérationnelles – DCO B à D - utilisation des technologies numériques du monde du travail – DCO E - domaines de compétences opérationnelles – Mandats pratiques .
3 La note globale semestrielle de ces 3 domaines ci - dessus est une moyenne arithmétique simple arrondie au demi - point ou à l’entier.
4 Cette dernière doit être égale ou supérieure à 4. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis - es ou promu - e - s conditionnellem ent et pour celles ou ceux qui répètent l'année scolaire .
Art. 52 b
58 1 Une fois la formation scolaire terminée, un stage de longue durée en entreprise doit être effectué.
2 Le stage de longue durée a pour objectif de permettr e d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
3 Le stage doit prévoir un minimum de 35 heures hebdomadaires et se dérouler sur 5 jours par semaine.
4 Les modalités de préparation aux examens CFC durant l’année de stage sont définies par le pôle Commerce et Gestion. Elles peuvent combiner du présentiel (jusqu’à ½ jour par semaine de cours) et de la préparation à distance .
Art. 52 c
59 1 Le stage de longue durée se déroule dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi sur la formation professionnelle.
2 Il peut se dérouler dans un autre canton dans une entreprise au bénéfice d’une autorisation de former, voire à l'étranger, sous certaines conditions.
3 Le service se prononce sur les cas particulie rs .
55 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
56 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
57 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
58 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
59 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
Art. 52 d
60 1 Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.
2 Il doit être validé par le service qui est en charge de la surveillance du stage dans les entreprises formatrices du canton.
3 Le pôle se charge de contrôler avec le service cantonal concerné, l’existence d’une autorisation de former pour une entreprise hors canton.
4 Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service .
Art. 52 e
61 Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de donnée s fédérale .
Art. 52 f 62 Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue
de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (Or T ra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles d e compétences .
Art. 52 g
63 Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée .
Art. 53
64 )
Art. 54 65 1 L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte
sur les branches suivantes : Branches Forme Français écrit et oral Allemand ou Italien écrit et ora l Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Finance et comptabilité écrit Economie et droit écrit
2 Les branches prises en compte dans les procédures de qualifications sont : Branches Forme Français note d'examen (écrit et oral) et note d'école Allemand ou Italien note d'examen (écrit et oral) et note d'école
60 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
61 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) a vec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
62 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
63 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
64 ) Abrogé par A du 6 j uillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
65 ) Teneur par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 E
d'école Mathématiques note d'examen (écrit) et note d'école Finance et comptabilité note d'examen (écrit) et note d'école Économie et droit note d'examen (écrit) et note d'école Histoire et institutions politiques note d'école Technique et enviro nnement note d'école Travail interdisciplinaire note d'école (TIB) et note du TIP
Art. 54 a
66 )
Art. 55
67 )
Art. 56
68 CHAPITRE 3 Maturité santé et maturité travail social
Art. 57 69 )
Art. 58 70 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de
promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont: – une moyenne semestrielle des notes de connaissances professi onnelles supérieure ou égale à 4.0; – une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
2 Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.
3 Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
Art. 59 71 1 En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de
promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont: – une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0; – une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.
2 Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctio nné par la note 1.0.
3 Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.
66 ) Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
67 ) Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
68 ) Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
69 ) Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la ren trée scolaire 2023 - 2024
70 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
71 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 santé - éducative et - (formation
Branches Forme Français é crit et oral Anglais é crit et oral Allemand ou I talien é crit et oral Mathématiques é crit Sciences sociales é crit et oral Sciences naturelles (santé) é crit Economie et droit (travail social) é crit CHAPITRE 4 Maturité nature, paysage et alimentation
Art. 61
73 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes: Branches Forme Français écrit et oral Allemand écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie) écrit Sciences naturelles branche 2 (Physique) écrit CHAPITRE 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie
Art. 62
74 )
Art. 63
75 )
Art. 64
76 L'examen de maturité porte sur les branches suivantes: Branches Formes Français écrit et oral Allemand écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques (branche fondamentale) écrit Sciences naturelles (physique, chimie) écrit Mathématiques (branche spécifique) écrit
72 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 20 23 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
73 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
74 ) Abrogé par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
75 ) Abrogé par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018
76 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
77 ) Maturité économie et services, type « services » (nouveau)
Art. 64 a
78 ) L'examen de maturité porte sur les branches suivantes : Branches Forme Français écrit et oral Allemand écrit et oral Anglais écrit et oral Mathématiques écrit Finances et comptabilité écrit É conomie et droit écrit TITRE III Dispositions finales
Art. 65
79 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
2015 - 2016 pour les élèves qui entrent en 1 e année.
2 Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis - es à l'an cien droit qui redoublent ou qui répètent une année .
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 66 Le présent règlement abroge:
– le règlement organique des lycées d'enseignemen t professionnel, du 12 mai
1999
80 )
.
Art. 67
81 ) 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports .
2 Le recours doit être adressé p ar écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) , du 27 juin 1979 82 ) .
Art. 6 8 83 ) 1 Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année
à ce moment - là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022 - 2023 au sein du Lycée Jean - Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée .
2 En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean - Piaget intègrent le CPNE.
77 ) Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2021
78 ) Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1 er janvier 2021
79 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
80 ) FO 1999 N° 37
81 ) Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolair e 2023 - 2024
82 ) RSN 152.130
83 ) Introduit par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 et modifié par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024
applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé - e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de com merce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé « dispositions transitoires et première application de dispositions parti culières» de ladite ordonnance.
84 ) Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023 - 2024 (dès -
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