Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (820.223)
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Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom

Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du
1 er novembre 2022
1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999, et son règlement (RELSub), du 5 février 2003 2 ) ; vu le préavis du Conseil de santé, du 15 mai 2023 ; sur la proposition du conseiller d' État, chef du Département des finances et de la santé, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 Le présent règlement s'applique aux appartements LASDom, au sens de l’article 11 , de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022.
2 Il fixe les dispositions relatives à la planification et les conditions de reconnaissance.

Art. 2 Les appartements avec encadrement reconnus par le service de la santé

publique sont des appartements LASDom, les deux expressions étant équivalentes.

Art. 3 Les appartements LASDom bénéficiant de la reconnaissance de l'État

au sens de l’article 12, de la LASDom sont destinés en priorité aux personne s en âge Assurance - vieillesse et survivants (AVS) ou au bénéfice de l'assurance - invalidité (AI). TITRE 2 Planification

Art. 4

1 La planification des appartements LASDom se fait par région ou par sous - ensembles régionaux.
2 Les régions sont en principe définies comme suit : - Littoral ; FO 20 23 N o
34
1 ) RSN 800.4
2 ) RSN 601.8 régions
- Val - de - Ruz ; - Val - de - Travers.

Art. 5 1 Par région , les communes se concertent et, en fonction de l'existant et

des projets en cours, elles intègrent dans leur plan d’aménagement local (PAL) l'objectif de 42.6 appartements LASDom pour mille habitant - e - s en âge AVS.
2
40% au moins de cet objectif sera constitué d'appartements à loyer modéré au sens de la législation sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI.

Art. 6

1 Les communes de chaque région prennent les mesures pour offrir des appartements LASDOM , selon le s quantités minimales suivantes : a) Région du Littoral D’ici 2030 D’ici 2040 Boudry 60 70 Cornaux 14 17 Cortaillod 38 45 Cressier 15 18 Enges 7 7 Hauterive 24 28 La Grande - Béroche 97 113 La Tène 59 69 Le Landeron 53 63 Lignières 8 10 Milvignes 101 117 Neuchâtel 424 495 Saint - Blaise 33 38 Région Littoral 933 1’090 b) Région des Montagnes D’ici 2030 D’ici 2040 Brot - Plamboz 0 0 La Brévine 14 17 La Chaux - de - Fonds 360 409 La Chaux - du - Milieu 0 0 La Sagne 12 13 Le Cerneux - Péquignot 0 0 Le Locle 116 132 Les Planchettes 0 0 Les Ponts - de - Martel 17 19 Région Montagnes 519 590 c) Région du Val - de - Ruz D’ici 2030 D’ici 2040 Rochefort 14 18 objectif global o bjectifs pour les communes
Région Val - de - Ruz 173 224 d) Région du Val - de - Travers D’ici 2030 D’ici 2040 La Côte - aux - Fées 6 7 Les Verrières 7 8 Val - de - Travers 126 138 Région Val - de - Travers 139 153
2 Les appartements LASDom doivent avoir obtenu une reconnaissance du service cantonal de la santé publique (ci - après : le service) pour être pris en compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs fixés à l’alinéa 1.
3 La région peut déposer une demande au service pour revoir les objectifs fixés selon l’alinéa 1 en cas d’évolution démographique inattendue.

Art. 7

1 Une partie ou l’entier de quotas peut être transféré d’une commune à une autre dès lors qu’elles sont situées, toutes les deux, dans la même région.
2 L’ensemble des communes d’une même région doit avoir préavisé le ou les transferts de quotas.
3 La commune qui reprend des quotas supplémentaires requiert l’approbation du Conseil d’État en motivant sa de mande et en transmettant le préavis de la région.
4 L’objectif fixé pour la région est, dans tous les cas, respecté, de même que les principes de localisation définis dans le plan directeur cantonal.

Art. 8 Les communes vérif ient lors de leurs contrôles de conformité que les

appartements LASDom annoncés comme tels lors d’un permis de construire ont fait l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du service avant de les annoncer au canton comme entrant dans les quotas. TITRE 3 La reconnaissance

Art. 9 1 Le service est l'autorité compétente pour accorder la reconnaissance.

2 Il est compétent pour émettre des directives précisant au besoin les dispositions du présent règlement.

Art. 10 Les conditions d’obtention d’une reconnaissance sont les suivant es :

a) l e ou la requérant - e doit être propriétaire de l’immeuble, sous réserve de l’article 12, alinéa 2 ; b) il - elle doit attester de la fourniture des prestations au sens des arti cles 17 à 20 ; c) les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom, et les appartements eux - mêmes, respectent les critères des articles 21 à 25. compétence conditions

Art. 11

1 La demande de reconnaissance est adressée par écrit au service et doit être accompagnée des informations et documents suivants : a) la dénomination de l'immeuble d'appartements LASDom ; b ) les données sur le nombre d'appartements, les surfaces, les locaux communs, les équipements et l es caractéristi ques architecturales ; c ) les plans de l'immeuble et des appartements ; d) le descriptif des accès aux transports publics ; e) le concept global portant sur la mise à disposition des prestations et la vie communautaire ; f) les conventions o u contrat de travail éventuelle ment conclus avec un tiers pour la fourniture des prestations au sens de l’ article 18 ; g) le contrat - type de bail à loyer ou le règlement de la copropriété ; h) la documentation destinée aux personnes habitant l’immeuble et aux personnes intéressées ; i ) la procédure de gestion des plaintes.
2 La demande de reconnaissance doit parvenir au service six mois au moins avant la date d’ouverture prévue.
3 Au surplus, le service procède à une visite de l'immeuble et peut requérir des documents ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier .

Art. 12

1 L e ou la propriétaire de l’immeuble est titulaire de la reconnaissance .
2 La communauté de propriétaires par étage est titulaire lors que l’ acte constitutif prévoit que les parts de copropriété bénéficient d’un encadrement.
3 La reconnaissance est intransmissible.

Art. 13 La reconnaissance est accordée pour une durée indét erminée mais

peut être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Art. 14 1 Le ou la titulaire de la reconnaissance doit annoncer tout changement

qui pourrait influer sur la reconnaissance, en particulier en relation avec les dispositions de l'article 10.
2 Il doit notamment informer le service de tout projet d'extension ou de transformation d'un immeuble d'appartements LASDom déjà reconnu .

Art. 1 5 L 'octroi de la reconnaissance donne l'autorisation aux titulaires d'utiliser

le label suivant pour la promotion des appartements LASDom :

Art. 16 1 L’État peut accorder aux titulaires d’une reconnaissance une aide

financière conformément à l’article 26. documents titulaire durée de validité
reconnaissance ne représente pas une validation des contrats de bail à loyer, ni du règlement de copropriété. TITRE 4 Les prestations

Art. 1 7 1 L e ou la titulaire de la reconnaissance est garant - e de la fourniture de

prestations d’encadrement social (al. 2) et des prestations liées à la sécurité (al.
3) .
2 Les prestations d'encadrement social suivantes sont fournies a minima aux personnes habitant l’immeub le : a) une aide à la transition fournie avant l'emménagement (informations générales et administratives, visite des lieux) et dans les jours qui le suivent (orientation dans l'immeuble, usage des moyens de sécurité, rythme de la vie communautaire, présent ation des personnes habitant l’immeuble et des intervenant - e - s, aide au maintien du réseau social) ; b) l'organisation de visites de courtoisie au sein des logements ; c) une présence régulière dans l'immeuble et l'organisation d'activités sociales de grou pe et de repas en commun (au minimum une fois par semaine, selon programme porté à la connaissance des personnes habitant l’immeuble) ; d) la détection des difficultés et au besoin l’orientation vers des ressources externes, comme AROSS , les services d'aide et de soins à domicile, de livraison de repas, d'aide aux transports, les organisations de rencontres et clubs de loisirs, les organisations de bénévoles ou autres.
3 Le ou la titulaire de la reconnaissance doit prévoir au minimum un taux d’activité de 0.016 équivalent plein temps par appartement pour dispenser les prestations d’encadrement social au sens de l’article 17, alinéa 2.
4 Les prestations liées à la sécurité comprennent à minima la mise à disposition d’un dispositif muni d’u n haut - parleur et d’un émetteur relié à un service d'alarme
24/24h.

Art. 18 1 Si le ou la titulaire délègue l’exécution des prestations décrites à

l’article 17 à un tiers, il ou elle établit une convention qu’il transmet au service.
2 Il ou elle reste le garant - e de la fourniture des prestations.
3 Pour l'ensemble des prestations de l’article 17, alinéa 2 le titulaire de la reconnaissance choisit en principe un seul prestataire par immeuble.

Art. 19

1 Les prestations de l'article 17 sont clairement définies en quantité et qualité dans une rubrique spécifique du contrat de bail à loyer ou du règlement de copropriété.
2 Leur financement est intégré aux charges sous forme de forfait.

Art. 20 P our les prestations autres que celles de l'article 17, la liberté de les

contracter et le choix des fournisseurs est garantie aux personnes habitant l’immeuble. en général fournisseurs coûts des prestations
Conditions relatives à l'immeuble et aux appartements

Art. 21

1 Les personnes qui conçoivent des immeubles ou des parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom, et les appartements eux - mêmes, se basent sur les recommandations éditées par le service.
2 Elles veillent au respect des exigences relatives à l’éclairage selon la directive SLG 104 et à la signalétique.
3 Les appartements sont individuels ou communautaires.

Art. 22

1 Les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom, et les app artements eux - mêmes, ne présentent pas de barrières architecturales limitant les accès et les déplacements de personnes ayant des difficultés à se déplacer . Ils respectent la norme SIA 500.
2 Ils sont dotés d'équipements qui favorisent le bien - être des pers onnes habitant l’immeuble .

Art. 23 1 Les rénovations en vue de créer de nouveaux appartements LASDom

doivent en principe respecter la norme SIA 500.
2 Si tel n’est pas le cas, les rénovations se conforment aux dispositions minimales suivantes : a) la norme SIA 500 est globalement respectée de manière à ce que les appartements répondent aux besoins des personnes fragilisées ; b ) l’accessibilité de l’immeuble aux personnes à mobilité réduite selon la norme SIA 500 est respectée ; c) les points de non - respect par rapport à la norme SIA 500 sont identifiés et justifiés, et leur mise en conformité entraînerait des frais disproportionnés en raison de la structure et l’organisation intérieure du bâtiment au sens de l’article 12, du règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) , du 16 octobre 1996 3 ) ; d ) les exigences relatives à l’éclairage selon la directive SLG 104 et à la signalétique sont respectées.
3 Le service procède à une pesée d’intérêt s dans sa décision.

Art. 24

1 Les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom qui jouxtent un EMS ou sont gérés par lui doivent se différencier de l'EMS au plan architectural : ils doivent notamment bénéficier d'une entrée indépendante, d'espaces commu ns séparés et d'une identité visuelle différente.
2 Ils font l'objet d'une gestion administrative et financière distinctes de l'EMS.

Art. 25 1 D es espaces ou locaux communs pour des repas ou des activités sont

mis à disposition des personnes occupant l’immeuble.
2 Ils se situent dans l’immeuble ou à proximité.
3 ) RSN 720.0 en général architecture et équipements
4 Ils peuvent être communs à plusieurs immeubles. TITRE 6 Aide financière

Art. 26 1 Pour favoriser de nouveaux projets, le département peut accompagner

la reconnaissance d ’une aide financière au démarrage de l'exploitation , pendant une durée limitée .
2 Le département en fixe les conditions . TITRE 7 Émoluments

Art. 27 L 'octroi de l a reconnaissance est soumis à un émolument .

TITRE 8 Dispositions finales

Art. 28 Les reconnaissances accordées avant l’entrée en vigueur du présent

règlement restent valables.

Art. 29 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 30 Le présent règlement

- abroge et remplace le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA ), du 16 septembre 2015
4 ) (RSN
820.22 3 ) ; - abroge l’a rrêté fixant les objectifs relatifs aux appartements avec encadrement d’ici 2030 et 2040, du 5 juillet 2021
5 ) (RSN 820.224) .

Art. 31

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 2015 N° 37
5 ) FO 2021 N° 37
(art. 31) Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Arrêté permettant l'octroi d'une aide au loyer du 6 décembre 2021 (RSN
820.305) Préambule, 5 e « vu » (nouvelle teneur) vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023
2. Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 (RSN 841.00) Annexe à la loi sur l'aide au logement (LAL2) : Ajouter une note de bas de page en fin des paragraphes suivants : « AE Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements dédiés aux rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de logement d’utilité publique (à prix coûtant ou à loy er abordable) ou avec rendement (prix libres). Pour être labélisés appartements avec encadrement (AE), ces logements remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’« appartements avec encadrement » octroyé par le service de la santé publique au sens du REPRA , du 16 septembre 2015. » « REPRA Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. » dont le contenu est le suivant : « Le r èglement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 a été remplacé par le r èglement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023 ».
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