Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeune... (225.42)
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Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs

Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs août 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les article 359 et suivants du code des obligations (CO), en particulier l’article
359, alinéa 2
1 ) ; vu la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
2 ) ; sur la proposition de la conseillère d' É tat, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, ar rête : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier 1 Le présent contrat régit les rapports de travail entre les travailleuses et travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs d'une part, et leurs employeurs d 'autre part, lorsqu'il y a communauté domestique. Les rapports de travail avec les jeunes travailleuses et travailleurs au pair en font partie.
2 Les dispositions générales sont applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair et aux travailleuses et travailleurs occupé - e - s dans la prise en charge 24 heures sur 24 dans la mesure où les chapitres 2 et 3 n’y dérogent pas.
3 Il est applic able sur tout le territoire du C anton de Neuchâtel.
4 Il ne s'applique pas : a) a ux apprenti - e - s au béné fice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat - type de travail leur est plus favorable ; b) a ux employé - e - s de maison des ménages avec exploitation agricole.

Art. 2 1 Les dispositions de ce contrat - type de travail sont applicables pour

auta nt que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas.
2 Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables à la travailleuse ou au travailleur, les dérogations aux dispositions concer nant : a) l a durée du travail (art. 6) ; b) l e congé hebdomadaire et les jours fériés (art. 7) ; c) l es heures de travail supplémentaires (art. 8) ; d) l e salaire (art. 13) ; FO 20 23 N o
27
1 ) RS 220
2 ) RSN 813.10
f) le congé (art. 18) ; g) du rée du travail (art. 25) ; h) c ongé hebdomadaire (art. 26) ; i) fo rmation (art. 27) ; j) a rgent de poche (art. 28) ; k) d urée du travail (art. 30) ; l) c ongé hebdomadaire (art. 31) ; m) te mps de présence (art. 32) ; n) s alaire pour le temps de présence (art. 33).
3 Aucune dérogation en défaveur des travailleuses et travailleurs n’est possible au salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl et aux salaires minimaux par l’ordonnance fédérale sur le contrat - type de travail pour les travailleuses et les travailleurs de l’éco nomie domestique.

Art. 3 Au moment de l'engagement, l'employeur remet à la travailleuse ou au

travailleur un exemplaire du présent contrat - type de travail ; par la suite, il lui en remet les éventuelles modifications.

Art. 4

1 La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée.
2 Elle ou il doit observer l'ordre de la maison, avoir une attitude convenable et faire preuve de discrétion.

Art. 5 1 L'employeur doit veiller au bien - être et à la santé de la travailleuse ou

du travailleur.
2 Il doit la ou le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches.

Art. 6 1 La durée maximale de la semaine de travail e st de 50 heures.

2 La durée journalière du travail est de 9 heures au plus et la journée de travail prend fin à 20 heures.
3 La journée de travail comprend 15 minutes de pause rémunérée par demi - journée de travail.
4 Une pause non payée d’au moins une heure est octroyée pour le repas de midi, durant laquelle la travailleuse ou le travailleur a le droit de quitter son lieu de travail. Si la travailleuse ou le travailleur accomplit sur ordre du travail pendant les heures de repas, celles - ci comptent comme heure s de travail.
5 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts de la travailleuse ou du travailleur dans une mesure compatible avec les siens. Il doit être convenu par écrit ou fixé au moins deux semaines à l’avance.
6 L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées et le fait signer chaque mois par la travailleuse ou le travailleur.

Art. 7 Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures

pour les travailleuses et travailleu rs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures pour les autres travailleuses et travailleurs.
hebdomadaire, comprenant en règle générale le dimanche.
2 Si un demi - jour de congé est accordé le matin, la travailleuse ou le travailleur reprend son activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi - jour est accordé l'après - midi, il n'a pas à reprendre le service le soir.
3 L a travailleuse ou le travailleu r a droit aux jours fériés suivants : le 1 er j anvier, le 1 er mars, le 1 er mai, Vendredi Saint, Ascension, le 1 er août et Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er j anvier, respectivement Noël tombent un dimanche .
4 L a travailleuse ou le travailleur payé au mois et obligé à travailler les jours fériés bénéficie d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique à la travailleuse ou au travailleur payé à l’heure et qui travaille le 1 er août

Art. 9 1 L a travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter des tâches

passagères supplémentaires, jusqu’à concurrence d’une durée hebdomadaire totale de 60 heures et de 170 heures par anné e civile, en dehors de son travail habituel ou du temps de présence fixé, lorsque celles - ci sont rendues nécessaires par des circonstances spéciales et ne risquent pas de porter atteinte à sa santé.
2 Le travail supplémentaire est payé à 125%. Si l'employeur le propose et si la travailleuse ou le travailleur l'accepte, le travail supplémentaire ne sera pas payé, mais sera compensé par un congé de même durée. La compensation doit être accordée dans les t rois mois.

Art. 10 1 Les jeunes travailleuses et travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit

à 5 semaines de vacances payées par année.
2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.
3 Les travailleuses et travail leurs comptant au moins 10 ans de service chez l'employeur, ou 50 ans d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de vacances.
4 L'employeur fixe, au plus tard deux mois à l'avance, la date des vacances en tenant compte des désirs de la travailleuse o u du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts du ménage.
5 Les périodes pendant lesquelles la travailleuse ou le travailleur est en voyage ou en vacances avec son employeur ne comptent pas comme temps de vacances, sauf dérogation stipulée à l ’avance.
6 Pendant ses vacances, la travailleuse ou le travailleur a droit à son salaire en espèces et, dans la mesure où elle ou il reçoit de l'employeur des prestations en nature, à une indemnité à fixer convenablement mais ne pouvant être inférieure au m ontant prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurance - vieillesse et survivants fédérale.

Art. 11 En l'absence de l'employeur, la travailleuse ou le travailleur a droit à

son salaire et à son entretien.

Art. 12

1 L a travailleuse ou le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
causé qu'un dommage de peu d'importance.
3 La travailleuse ou le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'elle ou il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage.

Art. 13 1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans

la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et blanchissage).
2 Le salaire en espèces est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est payable à la fin de chaque mois.
3 Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance - viei llesse et survivants concernant les prestations en nature.
4 Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat - type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article
32d LEmpl.
5 Dans l’hypothèse d’une non - prolongation de l’ordonnance fédérale sur le contrat - type de travail pour les travailleuse s et travailleurs de l’économie domestique, le salaire minimum horaire brut est de : a) m ontant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ; b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant d u salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ayant au moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’une attestation féd érale de formation professionnelle ; c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’un certificat fédéral de capacité.
6 Les salaires minimaux au sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.

Art. 14 1 La nourriture doit être saine et suffisante. La travailleuse ou le

travailleur peut demander de préparer ses propres repas ; il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.
2 L'employeur doit fournir à la travailleuse ou au travaille ur une chambre convenable, éclairée et chauffée, correspondant aux exigences d’hygiène, se fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le mobilier indispensable, suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence convenu et le temps libre. Il est aussi tenu de mettre à disposition de la travailleuse ou du travailleur des installations sanitaires appropriées ainsi que l’accès à une buanderie.
3 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dan s des conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.

Art. 15 Si l a travailleuse ou le travailleur est empêché d'exécuter son travail

sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, tel le s que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, elle ou il a droit au cours de 12 mois : a) à la totalité du salaire pour un mois d'empêchement pendant la première année de service ; b) à la totalité du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième année de service ; c) d ès la troisième année de service, à une durée plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

Art. 16

1 L'employeur annonce toute travailleuse et tout travailleur aux assurances sociales obligatoires, soit : a) à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'assurance - chômage et au régime fédéral des allocations pour perte de gain ; b) à l'assurance - accidents obligatoire des salariés ; c) a u régime fédéral de prévoyance professionnelle ; d) à une caisse d'allocations familiales reconnue dans le canton.
2 Il est également tenu de contrôler que : a) la tr availleuse ou le travailleur s'assure pour les soins médico - pharmaceutiques et l'hospitalisation ; b) les demandes d'allocations familiales parviennent en temps utile à la caisse compétente.

Art. 17 1 Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa

durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois est considéré comme temps d'essai.
2 Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat 3 jours à l'avance pour la fin d'une semaine.

Art. 18 L e congé doit être donné par écrit.

Art. 19

1 Si les rapports de travail d’une travailleuse ou d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'e mployeur doit verser à la travailleuse ou au travailleur une indemnité correspondant au montant du salaire pour 2 à 8 mois conformément aux dispositions des articles
339b à d du code des obligations.
2 Le montant de l'indemnité équivaut à 2 mois de salaire après 20 années de service, 3 mois après 23 années de service, 4 mois après 26 années de service,
5 mois après 29 années de service, 5 mois après 32 années de service, 6 mois après 35 années de service, 7 mois après 38 années de service, 8 mois à partir de la 39 ème année.
Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Art. 20 Sont soumis aux dispositions dérogatoires ci - dessous les jeunes gens

et les jeunes filles au pair, soit les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgés de 15 ans au minimum et de 30 ans au plus, qui s'engagent dans un ménage privé, contre nourritu re, logement, blanchissage et argent de poche, dans l'intention de perfectionner leurs connaissances linguistiques ou d'acquérir une formation.

Art. 21 Les dispositions légales s’appliquant aux ressortissants UE/AELE et

aux ressortissants de pays tiers sont réservées.

Art. 22 Si la travailleuse ou le travailleur est mineur, les parties et le

représentant légal de la mineure ou du mineur conviennent, par écrit, préalablement à l'entrée en service, dans quelle mesure l'intéressé - e ne partage pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être son degré d'indépendance.

Art. 23 Si l'employeur demande à la travailleuse ou au travailleur de se

présenter personnellement avant la conclusion du contrat, il lui remboursera ses frais de voyage en Suisse.

Art. 24 Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à un an.

Art. 25

1 La durée du travail ne doit pas excéder 30 heures par semaine.
2 L a travail leuse ou le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires.

Art. 26 1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à au moins un jour et demi de

congé par semaine, dont en principe tout le dimanche.
2 Elle ou il a droit à au moins trois autres soirées libres par semaine.
3 Dans les limites des exigences du ménage, la travailleuse ou le travailleur peut disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles essentielles.

Art. 27

1 L a travailleuse ou le travailleur doit suivre un enseignement pendant 4 heures au minimum par semaine dans une école agréée . Les frais d’écolage sont à charge de la travailleuse ou du travailleur .
2 En établissant l'horaire de travail, l'employeur veille à lui accorder le temps libre nécessaire pour suivre les cours et les préparer.
3 L'employeur doit assister l a travailleuse ou le travailleur dans sa formation et l'initier aux tâches ménagères.

Art. 28 L'argent de poch e s'élève au moins à :

a) 550 à 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 20 ans ; b) 750 à 1’000 francs par mois après 20 ans.
CHAPITRE 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé - e - s à la prise en charge 24 heures sur 24

Art. 29

1 Les travailleuses et travailleurs occupé - e - s dans la prise en charge 24 heures sur 24 au sens du présent contrat - type de travail sont les travailleuses et travailleurs q ui assurent des prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les malades et les personnes en situation de handicap, et qui les accompagnent, les soutiennent et leur tienne nt compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance des soins.
2 Il n’est pas possible d’engager des travailleuses et travailleurs âgé - e - s de moins de 18 ans pour ce type d’emploi.

Art. 30

1 La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de trava il hebdomadaire ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni les pauses.
2 En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est imputé.

Art. 31

1 Le congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demi - journée hebdomadaire de 8 heures. Il doit être accordé chaque semaine. Ces congés ne peuvent être ni fractionnés, ni reportés, ni compensés en bloc.
2 La personne employée peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée. Pendant cette période, la surveillance et la prise en charge éventuelle de la personne assistée doivent être garanties autrement.

Art. 32 Le temps passé par la travailleuse ou le travailleur dans le foyer ou

dans les pièces occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison pendant lequel la travailleuse ou le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en cas de besoin.

Art. 33

1 En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence de jour et de nuit doit être rémunéré comme suit : a) à 10% du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles la travailleuse ou le travailleur n’intervient pas ou qu’exce ptionnellement (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale) ; b) à 15% du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale) ; c) à 20% du sala ire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).
effectivement réalisées est déterminant.
3 Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein avec les suppléments correspondants.

Art. 34 1 Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos

nocturne et aucun travail actif n’est planifié.
2 Le temps durant lequel la travailleuse ou le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas à disposition de la personne assistée et n’assure pas de permanence téléphonique e st considéré comme une pause.
3 La travailleuse ou le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par jour. Si plusieurs interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente, la pause est d’au moins quatre heures.
4 Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le contrat de travail passé avec la personne assistée sont considérés comme temps de travail actif.

Art. 35 L a travailleuse ou le travailleur occupé da ns la prise en charge 24

heures sur 24 peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée . CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 36 Le contrat - type de travail s'applique aux c ontrats en cours dès son

entrée en vigueur.

Art. 37 1 L'arrêté concernant le contrat - type de travail pour le service de

maison, du 5 mai 1988 3 ) , est abrogé.
2 L’arrêté concernant le contrat - type de travail pour les jeunes travailleuses et travailleurs au pair, du 13 mars 1991 4 ) , est abrogé.

Art. 38 1 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1 er août 2023.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) RLN XIII 336
4 ) RLN XV 398
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