Loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée
réserves de crise par l’économie privée (LRCEP) du 8 mars 1952 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1952) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, (1) vu la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée, du 3 octobre 1951, décrète ce qui suit :
Art. 1 Lorsque des entreprises de l’économie privée affectent une part de leur bénéf ice net à la constitution d’une
réserve de crise au sens de la présente loi, l’impôt cantonal et communal perçu sur les réserves de crise définies par la loi fédérale du 3 octobre 1951 est ristourné dans les mêmes conditions que le montant de l’impôt pour la défense nationale.
Art. 2 La présente loi est applicable aux entreprises inscrites au registre du commerce. Le Conseil d’Etat peut la rendre applicable à d’autres entreprises si leur comptabilité satisfait aux exigences prévues aux articles 957 et sui vants du code des obligations. La présente loi peut en outre être déclarée applicable d’une façon générale aux entreprises qui recourent aux services du bureau de comptabilité d’une association économique ou professionnelle.
Art. 3
1 Les versements à la réserve ne doivent pas être inférieurs à 1 000 francs par an. Ils ne peuvent dépasser au total, au choix de l’entreprise, 50% de la somme des salaires payés par année ou de la valeur d’assurance des immeubles et de l’équipement, ou enco re de la valeur du stock de marchandises. Les réserves doivent être mentionnées séparément dans la comptabilité.
2 Le Grand Conseil peut, sur la base des règles fédérales, réduire le montant global autorisé ou suspendre temporairement la constitution de ré serves.
Art. 4
1 Les articles 4, 5, 6 et 10 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée sont applicables.
2 La demande de remboursement interrompt toutefois la prescription du droit à la ristourne.
Art. 5
1 La ristourne prévue à l’article 1 correspond à la différence entre le montant de l’impôt cantonal et communal tel qu’il a été définitivement fixé et payé sur la base du bénéfice net, du rendement net ou du revenu des exercices sur le résultat de squels la réserve de crise a été constituée, et le montant de l’impôt cantonal et communal qui aurait été obtenu après déduction de la part du rendement ayant servi à constituer la réserve de crise.
2 Si l’entreprise est exploitée sous une raison individue lle, par une société de personnes ou par une autre communauté de personnes sans personnalité juridique, la ristourne correspond à la différence entre le montant des impôts cantonaux et communaux calculés, d’une part, sur le revenu commercial de l’entrepris e pendant les années déterminantes et conformément au tarif applicable aux célibataires et, d’autre part, sur le revenu commercial diminué de la part affectée à la réserve de crise.
3 La ristourne visée aux alinéas 1 et 2 ci - dessus est déterminée par le dé partement des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (9) .
Art. 6
1 L’entreprise a droit à la totalité de la ristourne prévue à l’article 5 si elle prouve qu’elle a affecté à la création de p ossibilités de travail une somme équivalant à la réserve de crise et à la ristourne correspondante.
2 Si la somme affectée à la création de possibilités de travail ne représente qu’une partie de la réserve et de la ristourne correspondante, cette dernière est réduite proportionnellement.
3 La ristourne subit également une réduction proportionnelle si l’entreprise demande le remboursement de bons de dépôt de la Confédération avant que la lutte contre le chômage ait été engagée.
Art. 7
1 L’entreprise qui de mande une ristourne au sens des articles 5 et 6 doit préalablement prouver qu’elle a constitué une réserve de crise et créé des possibilités de travail.
2 Le Conseil d’Etat fixe, sur la base des règles fédérales, les modalités d’administration de la preuve besoin, fait procéder à des enquêtes pour vérifier si les preuves présentées sont exactes et complètes.
3 Toute ristourne obtenue sur la base d’indications inexactes ou incomplètes doit être remboursée au canton, à charge par ce dernier de verser s a part à la commune.
Art. 8 (6)
1 Les décisions des autorités fédérales et, le cas échéant, du Tribunal administratif fédéral lient l'autorité chargée de l'application de la présente loi.
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision du Tribunal administratif fédéral peuvent être soumis au Tribunal administratif de première instance (7) , puis à la chambre administrative de la Cour de justice (7) , conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 9
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application et d’exécution nécessaires sur la base des règles fédérales.
2 La part de l’impôt cantonal et communal susceptible d’être ristournée doit être versée à un compte spécial à la Banque nationale, compte indépendant de la trésorerie courante de l’Etat.
Art. 10 Des réserves de crise peuvent être constituées pour la première fois au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant dans le courant de 1951.
Art. 1 1
1 La présente loi a effet rétroactif au 1 er janvier 1952.
2 Elle ne s’applique plus aux réserves de crise constituées au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant après le 31 décembre 1987. (2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 45 L sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée 08.03.1952 01.01.1952 Modifications : 1. n.t. : préambule 15.11.1958 01.04.1959 2. n. : 11/2 16.12.1988 01.01.1989 3. n.t. : dénomination du département (5/3) 28.04.1994 25.06.1994 4. n.t. : 8/2 11.06.1999 01.01.2000 5. n.t. : 8/2 04.10.2001 01.01.2002 6. n.t. : 8 18.09.2008 01.01.2009 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 29.08.2023 29.08.2023
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