Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
                            les entreprises de sécurité  (L  -  CES)  du 2 décembre 1999  (Entrée en vigueur  : 1  er  mai 2000)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17  décembre  1996,  du  concordat  sur  les  entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci  -  après  : le concordat);  (1)  vu l’approbation par le Dépar  tement  fédéral  de  justice  et  police,  le  22  avril  2002,  de  la  convention  portant  révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;  (1)  vu l’article 93 de la constitution de la République et  canton de Genève, du 14  octobre 2012,  (7)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Adhésion au concordat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (1) Adhésion
                            1  Le Conseil d'Etat est autorisé, au  nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les  entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3  juillet 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5  octobre 2012.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (5) Compétence
                            1  Le  Conseil  d'Etat  est  compétent  pour  soumet  tre  aux  règles  du  concordat  la  protection  et  la  surveillance  exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres  lieux où sont exercées des activités sportives (art. 5, al. 3, lettre a, du concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  des  institutions  et  du  numérique  (11)  (ci  -  après  :  département)  est  chargé  de  l'application  du  concordat et de la présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Amende administrative
                            1  Le département peut infliger une amende administrative d'un montant maximum de 60  000  francs à celui qui  contrevi  ent  aux  dispositions  du  concordat,  de  ses  directives  d'application  ou  de  la  législation  cantonale  applicable (art.  13, al.  3, lettre c, du concordat).  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une pers  onne morale, d’une société en commandite, d’une  société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes  qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire d  e l’entreprise  individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou  entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositi  ons finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dispositions d’application
                            Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les  émoluments  dans  une  limite  comprise  entre  50  francs  et  1  000  francs.  La  limite  maximale  est  adaptée  à  l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice  genevois des prix à la consommation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Clause abrogatoire
                            La loi sur la profession d’agent de sécurité p  rivé, du 15 mars 1985, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (1) Dispositions transitoir
                            es  Disposition du 2 décembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de  la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de res  tituer  leur  carte  de  légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le  département  peut  la  leur  faire  saisir  et  leur  infliger  une  amende  administrative  en  appliquant,  par  analogie,  l’article 4 de  la présente loi.  Modifications du 11 juin 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003  portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux  maîtres  -  chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par  l'article  10A introduit par la conven  tion. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations  et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.  Modifications du 7 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée e  n vigueur de la convention portant révision  du concordat, du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'  entrée en vigueur  du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se  conformer aux  exigences de l'article 8, alinéa  1bis, de la convention révisée.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  établissements  publics  et  les  commerces  disposent  d'un  délai  de  6  mois  dès  l'entrée  en  vigueur  du  nouveau droit pour se conformer aux exig  ences de l'article 5, alinéa 2, de la convention révisée.  (5)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 2 14.0  L concernant le concordat sur  les entreprises de sécurité  02.12.1999  01.05.2000  Modifications :  1.  n.t.  : 1°  -  3°cons., 1, 4/1a  -  b, 8;  a.  : 3  11.06.2004  01.09.2004  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  30.05.2006  30.05.2006  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  18.05.2010  18.05.2010  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  03.09.2012  03.09.2012  5.  n.  : 1/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7;  n.t.  : 2, 4/1  07.06.2013  01.04.2014  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  15.05.2014  15.05.2014  7.  n.t.  : 3°cons.  23.01.2015  21.03.2015  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)  04.09.2018  04.09.2018  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/2)  14.05.2019  14.05.2019  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/2)  31.08.2021  31.08.2021  11.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2  05 (2/2)  29.08.2023  29.08.2023