Loi sur les droits de succession
(LDS) du 26 novembre 1960 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1961) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Objet des droits
Art. 1 Définition
1 Les droits de succession sont un impôt perçu par l’administration de l’enregistrement et des droits de succession, ci - après dénommée : administration de l’enregistrement. (40)
2 Cet impôt frappe :
a) toute transmission de biens résultant d’un décès ou d’une déclaration d’absence, à quelque titre que cette transmission ait lieu;
b) toute attribution de biens résultant de dispositions matrimoniales contractuelles déployant leur effet au moment du décès ou de la déclaration d’absence, et ayant pour conséquence d’accorder au conjoint survivant une quotité de biens supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit si le partage s’était effectué en applic ation des normes légales de liquidation du régime matrimonial adopté;
c) toute attribution de biens résultant d'une convention sur les biens, au sens de l'article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat, du 18 juin 2004, déployant son effet au moment du décès ou de la déclaration d’absence et ayant pour conséquence d’accorder au partenaire enregistré survivant une quotité de biens supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en l'absence de toute convention.
3 Ces dispositions s’appliquent quels que soient le lieu et la date de la conclusion du contrat.
Art. 1A (29) Partenaires enregistrés
1 Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, du 18 juin 2004, ont le même statut que des conjoints.
2 Les dispositions de la présente loi relatives aux régimes matrimoniaux, à leurs aménagements contractuels et à leur liquidation sont applica bles par analogie au régime des biens des partenaires enregistrés. Titre II Assujettissement
Art. 2 Principe
1 Les droits de succession sont dus par ceux qui, à la suite d’un décès ou d’une déclaration d’absence, acquièrent des bien s ou en sont bénéficiaires.
2 Le domicile et la nationalité de l’ayant droit sont sans effet sur cette obligation.
Art. 3 For
1 Est ouverte dans le canton de Genève la succession de celui qui y était domicilié au sens des articles 23 et suivants d u code civil.
2 Le domicile des conseillers fédéraux, des juges fédéraux et du chancelier de la Confédération, qui sont d’origine genevoise, est déterminé conformément à la législation fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Conf édération.
3 Les consuls étrangers et leur personnel en fonction à Genève sont assujettis à la présente loi. Toutefois, en ce qui concerne les consuls étrangers, le Conseil d’Etat peut accorder une exemption partielle ou totale des droits, en raison des rè gles de courtoisie admises entre les Etats, sous réserve de réciprocité. Le Conseil d’Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. (4)
4 Est réservée l’application de la convention de Vienne sur les re lations consulaires, du 24 avril 1963. (4)
Art. 4 Successions ouvertes dans le canton de Genève
1 Pour les successions ouvertes dans le canton de Genève, les droits sont dus sur tous les biens qui en dépend ent, quelle que soit leur nature et dans quelque lieu qu’ils soient situés, à l’exception des immeubles situés hors du canton, à condition qu’il n’en résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral et aux traités internationaux. Successions ouvertes dans un autre canton
2 Pour les successions ouvertes dans un autre canton, les droits sont dus sur les immeubles situés dans le canton de Genève, ainsi que sur les meubles meublants, collections et objets d’art de tout e nature qui se trouvent dans ce canton, à condition qu’il n’en résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral. Répartition du passif
3 Le passif est réparti proportionnellement à l’actif imposable dans chacun des cantons int
4 Cette répartition se fait sur la base d’une attestation fournie par l’autorité fiscale du canton où s’ouvre la succession. Successions ouvertes à l’étranger
5 Pour les successions ouvertes à l’étranger, les droits sont dus :
a) sur les immeubles situés dans le canton de Genève;
b) sur les meubles meublants, collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans ce canton;
c) sur les autres biens sis dans le canton de Genève, spécifiés dans une convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle - ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.
6 Aucune dette n’est déductible des actifs ci - dessus, sous réserve des dispositions des conv internationales en matière de double imposition. Définition des biens immobiliers
7 Sont réputés immeubles, au sens de la présente loi, les biens considérés comme tels par la loi du lieu de leur situation, sous réserve des stipulat ions des traités internationaux.
Art. 5 (10) Réduction de droits concernant certaines successions d’étrangers
1 Dans les cas visés à l'article 6A, alinéa 2, les successions des étrangers à la Suisse, ouvertes dans le canton de Genève, bénéficient d'une réduction de 50% des droits de succession sur les parts dévolues aux héritiers légaux de la première catégorie visée à l'article 17 (héritiers en ligne directe et conjoint survivant) si toutes les conditions de l'alinéa 2 sont réunies. (27)
2 La réduction est accordée lorsque tant la personne décédée que la personne qui était son conjoint au moment du décès sont nées hors de Suisse, qu’elles n’en ont jamais possédé la na tionalité et n’y ont jamais exercé d’activité lucrative, qu’elles se sont établies dans le canton avant le 1 er juillet 1979 et y ont été domiciliées sans interruption jusqu’au moment de ce décès. (16)
3 Pour la per sonne qui, au moment de son décès était au bénéfice d’une imposition spéciale selon l’article 14 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (33) , l’activité qu’elle a pu avoir au sein d’une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Confédération suisse n’est pas considérée comme activité lucrative exercée en Suisse au sens de l’alinéa 2. (25)
4 La réduction n’est accord ée que sur demande des héritiers intéressés, qui doivent justifier que toutes les conditions requises sont remplies.
5 Cette réduction n’est pas applicable aux donations entre vifs.
6 Les successions bénéficiant de la réduction restent soumises aux autres dispositions de la présente loi.
Art. 6 (30) Exonérations de certaines institutions
1 de mo rt à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but de service public, d’utilité publique, cultuel, ou à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établi ssements.
2 Le Conseil d'Etat peut exempter partiellement ou totalement des droits des personnes morales qui ont leur siège à l'étranger, lorsqu'elles poursuivent un but de service public ou d'utilité publique. Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, les décisions du Conseil d'Etat ne sont pas sujettes à recours cantonal. Le Conseil d’Etat présente un ra pport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur les réductions des droits de succession octroyées à des institutions à l’étranger. (33)
3 Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure des accords de r éciprocité en matière d’exemption ou de réduction des droits de succession, à l'effet d'étendre la portée de l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à l'étranger. (33)
Art. 6A (27) Exonération de certains bénéficiaires
1 Sont exemptes de tous droits les transmissions et attributions de biens au sens de l'article 1, alinéa 2, en faveur :
a) du conjoint survivant;
b) des parents en ligne directe; l'enfant ad opté au sens du code civil suisse a le statut d'un enfant de l'adoptant, même si l'adoption n'est prononcée qu'après le décès de celui - ci; l'enfant mineur placé en vue d'une future adoption peut bénéficier, sur demande, du même statut que l'enfant adopté s 'il est établi par une attestation du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que le placement était effectivement fait en vue d'adoption future au sens du code civil suisse et conformément à la procédure prévue par les dispositions d'application . (39)
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque, selon l'une ou l'autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d'une imposition d'après la dépense au sens d e l'article 14 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (33) .
Art. 7 Exonérations de base
1 Lorsque les conditions à l'exonération selon l'article 6A, alinéa 1, ne sont pas réunies, sont exempts de tous droits pour les successions ouvertes dans le canton de Genève : (27)
a) les parts héréditaires, legs, assurances, rentes et autres libéralités d'une valeur n'excédant pas 5 000 francs pour tout successible de la première catégorie visée à l'article 17; le bénéfice de cette disposition est accordé au conjoint survivant quelle que soit la nature de son droit successoral; (27)
b) les libér alités résultant de legs, d’assurances, de rentes et d’institutions d’héritiers d’une valeur n’excédant pas 2 500 francs en faveur de bénéficiaires de l’article 17 qui n’ont pas la qualité d’héritiers légaux;
c) les legs et parts héréditaires d’une valeur n’excédant pas 500 francs par ayant droit pour toutes les autres catégories;
d) la première tranche des parts héréditaires, legs, assurances, rentes et autres libéralités, à concurrence de 10 000 francs au total, revenant à un descendant mineur, s’il est héritier légal;
e) la première tranche de 1 000 francs de toute libéralité faite par le disposant à tout employé de maison qui est ou a été au service personnel du défunt ou de son conjoint. Toutefois, cette tranche est portée à 5 000 francs si le contra t de travail, aux conditions ci - dessus, a duré au moins 10 ans; les absences pour cause de force majeure ne sont pas déduites de cette période, même s’il y a eu rupture momentanée du contrat.
2 Les exonérations prévues ci - dessus ne sont pas applicables aux transmissions de biens dépendant de successions ouvertes hors du canton de Genève. Dans ce cas, le montant qui, de ce chef, n’est pas exonéré est assujetti aux droits sans exonération de base, aux taux prévus pour la première tranche de la catégorie corre spondante. Titre III Estimation
Art. 8 Principe
1 Quel que soit le mode de liquidation de la succession, l’estimation des biens délaissés s’établit d’après leur valeur au jour du décès ou, s’il s’agit d’une déclaration d’absence, à l a date à laquelle remontent les effets de cette déclaration.
2 Cette disposition s’applique également en cas de liquidation officielle, sauf en cas de liquidation par l’office cantonal des faillites (42) (art. 593, 594, 595 et 596 du code civil).
3 Cette estimation, sous réserve de l’expertise prévue par la présente loi, est établie :
a) par la déclaration des parties;
b) par toutes pièces justificatives.
Art. 9 Meubles
1 Les meubles meublants, collection s, objets d’art, tableaux et généralement tous objets et effets mobiliers sont estimés à leur valeur vénale.
2 Il en est de même des cheptels, matériels et approvisionnements de ferme et de tous produits agricoles.
3 Exceptionnellement, pour les meubles me ublants, objets et effets mobiliers, l’estimation peut être remplacée d’entente avec l’administration de l’enregistrement (40) , par une évaluation globale.
4 La présentation des polices d’assurance - incendie peut être exigée.
5 Les fonds de commerce, les industries, les bureaux et autres établissements sont estimés en déterminant la valeur de l’agencement, du mobilier, du matériel, des marchandises et de tous autres éléments incorporels, t els que bail et clientèle, qui font partie intégrante du fonds, le tout en tenant compte des usages locaux existants.
6 La production des pièces justificatives du passif commercial peut être exigée.
Art. 10 (13) Immeubles
Principe Les immeubles et droits immobiliers sont estimés à leur valeur vénale au jour du décès.
Art. 10A (13) Exception
1 Les immeubles et droits immobiliers ruraux sont estimés à leur valeur de rendement au jour du décès pour autant que l’héritier ou les héritiers continuent à les exploiter ou à les faire exploiter à des fins exclusivement agricoles durant dix ans, au moins, dès la date du décès.
2 Si, dans cette pér iode, l’héritier ou les héritiers cessent partiellement ou totalement l’exploitation, sauf pour cause de décès, l’administration perçoit les droits de succession tels qu’ils auraient été dus si les immeubles et droits immobiliers, ainsi désaffectés de leur vocation agricole, avaient été estimés à leur valeur vénale lors de la succession. La reprise est calculée sur la différence entre la valeur de rendement retenue pour la perception des droits de succession et la valeur vénale qui doit être déclarée, pour mémoire, au jour du décès.
3 Le Conseil d’Etat fixe le mode d’estimation de la valeur de rendement en fonction des dispositions fédérales en la matière.
4 Une mention au registre foncier est prise par l’administration lorsque la valeur de rendement est ret enue pour la taxation.
5 L’estimation fiscale de l’administration des contributions publiques est communiquée, à titre indicatif, à l’administration de l’enregistrement (40) .
Art. 11 Titres et créances
1 Les actions, obligations, parts sociales et autres titres sont estimés au cours ou à leur valeur au jour du décès. En ce qui concerne les actions de sociétés anonymes immobilières, leur estimation est effectuée en prenant comme base la valeur vénale des biens immobiliers et autres actifs de ces sociétés, sous déduction du passif dont il est justifié.
2 Les créances sont estimées au pair, à moins qu’à raison de l’insolvabilité plus ou moins complète du débiteur, il n’y ait lieu de les considérer comme partielle ment ou totalement perdues.
Art. 12 Assurances et rentes
1 Les sommes, rentes, prestations ou émoluments quelconques, dus par l’assureur ou par toute autre personne, tant au preneur qu’aux bénéficiaires d’assurance (notamment assurance - vie, assuranc e - accidents et rentes viagères) en raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, sont soumis aux droits de succession établis par la présente loi, en tenant compte du degré de parenté existant entre l’assuré et les bénéficiaires effectifs. Fondation bénéficiaire
2 Il n’est pas perçu de droits lorsqu’une fondation de prévoyance sociale ayant son siège à Genève et soumise au contrôle de l’autorité de surveillance fédérale ou genevoise reçoit, en sa qualité de preneur ou de bénéficiaire, tout o u partie des sommes dues par l’assureur. Rétrocession
3 Toutefois, si cette fondation de prévoyance sociale rétrocède gratuitement à un tiers tout ou partie des prestations auxquelles elle avait droit, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de succession, en tenant compte du degré de parenté existant entre l’assuré et le tiers attributaire du capital. Déduction des primes payées par le bénéfici aire
4 Dans le cas où le bénéficiaire effectif d’une assurance justifie avoir acquitté tout ou partie des primes au moyen de ses propres deniers, le montant des primes payées par le bénéficiaire est déduit du montant de l’assurance, sans toutefois que le t otal des primes déduites puisse excéder le capital net touché par le bénéficiaire. Répudiation
5 Lorsqu’en application de l’article 85 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, l’assurance échoit aux bénéficiaires, mêm e s’ils ont répudié la succession, les droits sont dus par eux sur le montant de l’assurance. Rentes viagères
6 Sont soumises aux droits de succession :
a) les rentes qui deviennent exigibles ensuite d’un décès;
b) du survivant des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, de l’union de biens, de la communauté de biens ou sous tout autre régime analogue; (16)
c) les rentes sur la tête du survivant des épo ux mariés sous le régime de la séparation de biens ou sous tout autre régime analogue, lorsque le capital constitutif de la rente a été payé des deniers du défunt;
d) les rentes réversibles en tout ou partie sur la tête de tout bénéficiaire.
7 Les dispositions ci - dessus s’appliquent également aux rentes non réductibles ou partiellement réductibles, constituées sur deux ou plusieurs têtes.
8 Les primes payées par le bénéficiaire, de ses propres deniers, sont déduites à concurrence de la valeur ca pitalisée de la rente qui lui échoit. Conversion en capital
9 Pour le calcul des droits, la rente est convertie en capital, calculé d’après l’âge du ou des rentiers au moment de l’ouverture de leur droit, conformément au tableau de l’aliné a 12 du présent article. Réversibilité de l’exercice de l’usufruit – Cas analogues
10 Ces dispositions sont applicables au cas où l’exercice de l’usufruit est réversible et à toute autre transmission analogue, notamment aux institutions de fidéicommis et aux trusts. Assurances et rentes différées
11 Les assurances et rentes différées sont estimées à leur valeur de rachat. Capitalisation des rentes viagères et des pensions
12 Dans les constitutions de rentes viagères, pensions et autres prestations périodiques, le capital est évalué à raison de : fois la rente annuelle jusqu’à l’âge de 39 ans, fois la rente annuelle de 40 à 44 ans, fois la rente annuelle de 45 à 49 ans, 11½ fois la rente annuelle de 50 à 54 ans, fois la rente annuelle de 55 à 59 ans, 8½ fois la rente annuelle de 60 à 64 ans, 7 fois la rente annuelle de 65 à 69 ans, 5½ fois la rente annuelle de 70 à 74 ans, 4 fois la rente annuelle de 75 à 79 ans, 3 fois la rente annuelle de 80 à 84 ans, 2 fois la rente annuelle à partir de 85 ans. Cas d’exonération
13 Ne sont soumises à aucun droit de succession :
a) les rentes et pensions payables au conjoint survivant d’un salarié, à ses descendants et à ses père et m ère, lesquelles deviennent exigibles par suite du décès de celui qui était titulaire d’une fonction ou d’un emploi;
b) les allocations et indemnités autres que celles définies à l’alinéa 3, payables aux mêmes ayants droit que ci - dessus, pour lesquelles le défunt et ses héritiers n’ont payé ni primes ni cotisations et qui sont versées au décès par un employeur ou un fonds de prévoyance. La part proportionnelle de l’allocation ou de l’indemnité correspondant aux versements du salarié reste soumise aux droits de succession;
c) responsabilité civile, l’assurance militaire, l’assurance - vieillesse et survivants et l’assurance invalidité;
d) une tranche du montant total des assurances - vie et accidents et de la valeur capitalisée des rentes, à l’exclusion de celles visées à la lettre a du présent alinéa, dues au conjoint survivant et s’ils sont héritiers légaux aux descendants mineurs; cette tranche est de 25 000 francs pour le conjoint survivant et de 10 000 francs par descendant mineur; cette déduction n’est applicable en totalité qu’au profit de l’ayant droit dont la part héréditaire nette, assurances et valeu r capitalisée des rentes non comprises, ne dépasse pas 20 000 francs. Si la part héréditaire définie ci - dessus dépasse 20 000 francs, l’exonération sur l’ensemble des assurances et rentes est diminuée d’une somme égale à la différence entre cette part héré ditaire et 20 000 francs. Si la part héréditaire du conjoint survivant dépasse 45 000 francs, ce dernier ne bénéficie d’aucune exonération. Si la part héréditaire du descendant mineur dépasse 30 000 francs, ce dernier ne bénéficie d’aucune exonération;
e) les sommes uniques découlant d'assurances et les prestations en capital provenant de la prévoyance dans la mesure où elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. (27)
Art. 13 Avances d’hoirie et donations
1 Les héritiers légaux et les héritiers institués ont l’obligation de déclarer, pour la perception des droits en conformité des dispositions de la présente loi, toutes les libéralités, quelle que soit leur date, reçues du défunt à titre soit d’avances d’ho irie soit de donations, tant en pleine propriété qu’en nue - propriété ou en usufruit, ainsi que les remises de dettes et autres avantages semblables.
2 Les légataires et autres bénéficiaires de libéralités sont tenus aux mêmes obligations que ci - dessus; tou tefois, ils en sont dispensés pour les libéralités faites plus de cinq ans avant le décès du donateur.
Art. 14 Passif
Principe
1 Il est distrait de toute succession ouverte dans le canton de Genève les dettes non prescrites dont elle est grevée et dont il est justifié, notamment par la production d’actes réguliers, de jugements, de reconnaissances, de factures et de quittances. Cautionnements
2 Les cautionnem ents ne peuvent être déduits qu’en cas d’insolvabilité constatée du débiteur principal. Dettes hypothécaires au porteur
3 Les dettes hypothécaires constituées sous forme de titres au porteur ne peuvent être déduites que si les porteurs son t indiqués par l’ayant droit à la succession et déterminés d’une façon certaine. L’administration de l’enregistrement (40) peut en outre exiger que l’ayant droit apporte la preuve par une attestation fiscale que la créance ou les intérêts en dérivant ont été effectivement déclarés antérieurement au décès à l’administration fiscale du domicile du porteur. Reconnaissances de dette
4 Les reconnaissances de dette qui se trouvent insérées dans un testame nt sont en principe considérées comme des legs à moins que les intéressés ne prouvent par des titres déjà entre leurs mains ou par d’autres moyens de preuve qu’ils sont réellement créanciers et que la mention insérée dans le testament n’est que la confirma tion de sa dette par le testateur. Passif déductible : En matière intercantonale
5 Lorsqu’il existe dans un autre canton un actif non imposable dans le canton de Genève, les dettes grevant la succession sont réparties prop ortionnellement à l’actif existant dans chacun des cantons intéressés, conformément aux principes du droit fédéral en matière de double imposition. En matière internationale
6 Lorsqu’une succession ouverte dans le canton de Genève comprend des immeubles situés à l’étranger, la distraction des dettes n’est admise, à défaut de convention internationale en matière de double imposition, que pour ce qui excède la valeur de ces immeubles.
7 Lorsqu’une succession ouverte dans le canton de Genève c omprend des biens situés à l’étranger soumis à la législation fiscale étrangère en application d’une convention internationale en matière de double imposition, la distraction des dettes n’est admise que pour ce qui excède la valeur de ces biens, à moins qu e cette convention ne prévoie d’autres règles en matière de défalcation des dettes.
Art. 15 Expertise
Principe
1 Si le capital, la valeur ou le prix, énoncé dans une déclaration de succession, paraît inférieur au prix réel ou à la v aleur vénale, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) peut ordonner une estimation par expert. Le droit de faire procéder à une expertise appartient également à la personne chargée de la liquidati on, visée à l’article 29, alinéa 3, lettre i.
2 L’administration de l’enregistrement (40) peut demander l’expertise dans le délai d’un an et le liquidateur dans le délai de 30 jours à compter du jour du dépôt de la déclaration de succession; l’absence de réponse dans le délai de trente jours, à partir de la réception de la demande d’expertise, équivaut à un refus de l’expertise amiable. Procédure amiable
3 Le directeur de l’administration de l’enreg istrement (40) peut convenir avec le liquidateur que l’estimation sera faite par un ou des experts désignés d’un commun accord. Expertise judiciaire
4 Dans le cas où le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) et le liquidateur ne peuvent convenir d’une expertise amiable, le président du Tribunal de première instance nomme un ou trois experts, sur requête adressée par la partie l a plus diligente dans les 10 jours et en double exemplaire; si les parties y consentent, il n’est désigné qu’un seul expert.
5 Le président du tribunal, après avoir convoqué les parties dans les 10 jours, sans frais, par lettre recommandée, et les avoir en tendues si elles se présentent, décide souverainement du choix des experts.
6 Le président du tribunal établit la mission d’expertise et la communique aux experts avec l’indication du délai fixé pour le dépôt du rapport; les experts ne procèdent que partie s entendues ou dûment appelées. Rapport d’expertise
7 Le rapport est remis par les experts en deux exemplaires à l’administration de l’enregistrement (40) ; il énonce l’avis motivé des experts et, en cas de diversité d’opinions, celle de chacun d’eux; il est daté et muni de la signature des experts. Communication
8 L’administration de l’enregistrement (40) communique s ans retard au liquidateur un exemplaire du rapport d’expertise.
9 Le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) et le liquidateur sont liés par un avis unanime des experts ou par l’avis de la majorité d ’entre eux; en l’absence d’avis unanime ou majoritaire, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) décide. Dans ce dernier cas, le liquidateur peut utiliser les voies de recours prévues au titre X. Frais et honoraires d’expertise
10 Quand l’expertise a été demandée par l’administration de l’enregistrement (40) , les frais et honoraires résultant soit de la procédure amiable, soit de la procédur e judiciaire, sont à la charge des ayants droit, si l’expertise donne un résultat supérieur au prix indiqué dans la déclaration de succession; dans les autres cas, l’Etat prend à sa charge les frais et honoraires d’expertise.
11 Quand l’expertise a été dem andée par le liquidateur, les frais sont, dans tous les cas, à la charge des ayants droit. Titre IV Calcul des droits
Art. 16 Principe
Les droits de succession sont calculés :
a) sur les parts héréditaires nettes;
b) sur les legs;
c) sur les assurances et rentes dévolues aux bénéficiaires et attributaires;
d) sur les avances d’hoirie et donations;
e) sur la part attribuée au conjoint ou au partenaire enregistré, conformément à l’article 1, alinéa 2, lettres b et c. (29)
Art. 17 1
re catégorie : ligne directe, conjoint survivant et alliés (27)
1 La présente disposition est applicable pour les personnes appartenant à la première catégorie qui ne bénéficient pas de l'exemption des droits prévue à l'article 6A, alinéa 1. (27)
2 Le tarif des droits de succession pour les enfants, pour les père et mère, et entre époux est fixé à : (27) 2% de 5 001 à 10 000 fr. 3% de 10 001 à 50 000 fr. 3,5% de 50 001 à 100 000 fr. 4% de 100 001 à 200 000 fr. 4,5% de 200 001 à 300 000 fr. 5% de 300 001 à 500 000 fr. 6% au - dessus de 500 000 fr.
3 Les donations, les libéralités résultant de legs, d’assurances, de rentes et d’institutions d’héritiers, en faveur de bénéficiaires de la présente catégorie, qui n’ont pas la qualité d’héritiers légaux, sont, dans tous les cas, taxées au taux de 2% sur la tranche de 2 501 à 5 000 francs. (27)
4 Les droits prévus aux alinéas 2 et 3 ci - dessus sont applicables aux petits - enfants et aux grands - parents avec une majoration de 20%. (27)
5 Pour les autres descendants et ascendants, les droits prévus à l’alinéa 2 sont majorés de 30%. (27)
6 Pour les conjoints des descendants du défunt jusqu’aux petits - enfants inclus, pour les conjoints de ses ascendants jusqu’aux grands - parents inclus, pour ses beaux - fils et belles - filles ainsi que pour le père et la mère du conjoint, le droit est doublé. (27)
7 L’enfant adopté au sens du code civil suisse a le sta tut d’un enfant de l’adoptant, même si l’adoption n’est prononcée qu’après le décès de celui - ci. (27)
8 L’enfant d’un des époux que l’autre a adopté, ou l’enfant qu’ils ont adopté tous les deux est réputé issu de l eur mariage. (27)
9 L’enfant mineur placé en vue d’une future adoption peut bénéficier, sur demande, du même statut que l’enfant adopté; il doit établir par une attestation du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant que le placement était effectivement fait en vue d’adoption future au sens du code civil suisse et conformément à la procédure prévue par les dispositions d’application. (39)
Art. 18 (27)
Art. 19 3
e catégorie : frères et soeurs
1 Le tarif des droits de succession entre frères et soeurs est fixé à : 6% de 501 à 2 000 fr. 7,5% de 2 001 à 5 000 fr.
8,5% de 5 001 à 100 000 fr. 10% de 100 001 à 200 000 fr. 11% au - dessus de 200 000 fr.
2 Pour les conjoints des frères et soeurs du défunt et pour les frères et soeurs du conjoint du défunt, les droits sont doublés.
Art. 20 4
e catégorie : oncles, tantes, grands - oncles, grand - tantes, neveux, nièces, petits - neveux, petites - nièces Le tarif des droits de succession entre oncles ou tantes, grands - oncles ou grand - tantes, et neveux ou nièces, petits - neveux ou petites - nièces est fixé à : 8% de 501 à 2 000 fr. 9, 5% de 2 001 à 5 000 fr. 10,5% de 5 001 à 100 000 fr. 12% de 100 001 à 200 000 fr. 13% au - dessus de 200 000 fr.
Art. 21 5
e catégorie : autres cas Pour tous les cas non prévus aux articles 17 à 20, le tarif est fixé à : 20% de 501 à 2 000 fr. 22% de 2 001 à 5 000 fr. 24% de 5 001 à 100 000 fr. 26% au - dessus de 100 000 fr.
Art. 22 (27) Exemption des centimes additionnels
Il n'est perçu aucun centime additionnel sur les droits de succession de la première catégorie, visée à l'article 17.
Art. 23 Calcul des droits
1 Les legs, assurances, rentes et autres libéralités en faveur de l’héritier s’ajoutent à sa part héréditaire pour le calcul des droits; il en est de même en ce qui concerne les légataires ou autres bénéficiaires.
2 Le calcul des droits s'effectue conformément aux barèmes prévus aux articles 17, et 19 à 21, en tenant compte des taux applicables aux tranches inférieures ai nsi que de l'exonération de base. (27)
3 La perception des droits proportionnels et progressifs suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puis se être inférieur à 2 francs.
4 Pour les successions ouvertes hors du canton de Genève, les dispositions de l’article 7, alinéa 2, demeurent applicables.
Art. 24 Donations antérieures au décès
Lorsqu’un donataire devient plus tard héritier ou légata ire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs. Toutefois, pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs, il n’est pas tenu compte des donations dont l’enregistremen t remonte à plus de 10 ans avant le décès.
Art. 25 Rentes conclues dans les 90 jours avant le décès
1 Les aliénations à fonds perdus de biens quelconques, dont le prix consiste, en tout ou partie, dans le paiement d’une rente viagère ou temporaire o u de toute autre prestation s’éteignant au décès de l’aliénateur, sont assimilées aux donations et soumises aux droits comme telles, si le décès de l’aliénateur se produit moins de 90 jours après la date de l’acte. Dans ce cas, les droits d’enregistrement perçus sur l’acte d’aliénation sont imputés sur les droits de succession.
2 Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’aliénation de biens a été faite à des établissements d’assurances qui pratiquent ce genre d’opérations. A rt. 26 (4) Répudiation et renonciation En cas de répudiation d’une succession, de renonciation à celle - ci, à un legs ou à une donation, le droit de mutation par décès exigible sur les biens qui, par l’effet de la répudiation ou de la renonciation, adviennent aux héritiers, donataires ou légataires acceptants, ne peut pas être inférieur à celui qui aurait été dû par l’auteur de la répudiation ou de la renonciation s’il avait accepté, lorsque l’administration de l’e nregistrement (40)
preuve que la répudiation ou la renonciation a eu pour but de frustrer l’Etat des droits qui lui sont dus. Sont réservées les dispositions de l’article 12, alinéa 3.
Art. 27 Usufruit
Lorsque la transmission a pour objet des biens grevés d’usufruit,
a) l’usufruitier paie : 1° s’il est âgé de moins de 50 ans, sur la moitié de leur valeur; 2° s’il est âgé de 50 à 59 ans révolus, sur le tiers de leur valeur; 3° s’il est âgé de 60 à 69 ans révolus, sur le quart de leur valeur; 4° s’il est âgé de plus de 69 ans, sur le huitième de leur valeur; Nue - propriété
b) le nu - propriétaire paie : 1° dans le premier cas, sur la moitié de la valeur des biens; 2° da ns le second cas, sur les deux tiers de la valeur des biens; 3° dans le troisième cas, sur les trois quarts de la valeur des biens; 4° dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la valeur des biens.
Art. 28 Substitution
1 En cas de substitution, l’héritier grevé de la substitution et l’appelé ont chacun à supporter les droits de succession calculés d’après leur degré de parenté avec le défunt.
2 Les droits sont perçus, pour le grevé, au moment du décès du testateur, sur l’e nsemble des biens, sans tenir compte de la substitution.
3 Ils sont perçus, pour l’appelé, au moment où s’ouvre la substitution, sur tous les biens qui lui adviennent et aux taux qui sont alors en vigueur. Titre V Déclaration de succession
Art. 29 Principe
1 La déclaration de succession est l’énonciation des biens délaissés par le défunt. Forme
2 Cette déclaration est rédigée sur une formule délivrée par l’administration de l’enregistrement (40) . Contenu
3 Elle contient :
a) l’intitulé, soit les noms, prénoms du défunt (la femme figure également sous son nom de naissance), sa filiation, son âge, sa profession, sa nationalité, son domicile, le lieu et la date de que l’état civil complet du conjoint survivant ou prédécédé;
b) le détail des biens composant l’avoir brut du défunt; l’avoir des deux époux doit être déclaré intégralement, sauf en cas de séparation de biens;
c) les avances d’hoirie et donations résultant ou non d’actes enregistrés;
d) le régime matrimonial applicable et sa justification;
e) les reprises des époux ou des partenaires enregistrés et les attributions de biens résultant de dispositions contractuelles définies à l'article 1 , alinéa 2, lettres b et c; (29)
f) les dettes du défunt dont il est justifié conformément à l’article 14; g) l’actif net délaissé par le défunt;
h) la dévolution, c’est - à - dire l’état des parts héréditaires, des legs, des assurances et autres libéralités;
i) la date et la signature de la personne responsable de l’exactitude de la déclaration ainsi que le domicile et les qualités de celle qui est chargée de la liquidation.
Art. 30 Justifications
1 Le direc teur de l’administration de l’enregistrement (40) est en droit d’exiger la production des pièces justificatives de l’actif, du passif, des reprises matrimoniales, de la dévolution, ainsi que de toute pièce et de to ut document utiles au contrôle de la succession.
2 Si ces justifications ne sont pas fournies dans les délais impartis, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) peut taxer la succession d’après les indications et renseignements dont il dispose. Le droit de réclamation et le droit de recours demeurent réservés.
3 La production de toute pièce ou de tout document au cours de la procédure d’inventaire, au sens des art icles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne dispense pas les ayants droit ou les liquidateurs des obligations résultant du présent article. (26)
4 En cas de nécessité, le directeur de l’adm inistration de l’enregistrement (40) peut également :
a) demander la comparution personnelle de tout intéressé à la succession;
b) exiger du ou des signataires de la déclaration qu’ils en confirment l’exactitude, si cette formalité n’a pas été accomplie lors de la procédure d’inventaire, au sens des articles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. (26)
Art. 31 Déclarant
1 Doit déposer la formule de déclaration de succession à l’administration de l’enregistrement (40) :
a) tout héritier légal ou institué, tout attributaire de biens, tout héritier grevé ou appelé, tout usufruitier;
b) tout héritier présomp tif d’une personne déclarée absente;
c) tout bénéficiaire ou attributaire d’assurance ou de rente imposable en vertu de la présente loi, tout bénéficiaire de libéralité;
d) l’exécuteur testamentaire, le tuteur d’enfants, le curateur, l’administrateur, le liquidateur de la succession et tout autre mandataire régulièrement constitué ou représentant désigné par l’autorité compétente. (39)
2 Le dépôt de la déclaration par l’une des personnes visées à l’alinéa 1 dispen se les autres de cette formalité.
3 La demande de bénéfice d’inventaire ou de liquidation officielle ne dispense pas le déclarant de déposer la formule de déclaration.
4 L’obligation de déposer la déclaration subsiste dans le cas où :
a) la succession par aît déficitaire;
b) la succession ne présente pas d’actif imposable;
c) la succession peut être exonérée des droits.
Art. 32 Délais
1 Le délai pour la remise des déclarations de succession est de 3 mois, à dater du décès, pour les successions ouve mois pour les successions ouvertes hors du canton.
2 Pour les déclarations d’absence, le délai est de 3 mois à partir du jour où le jugement déclaratif d’absence est devenu définitif.
3 L’accomplissement de la formalité de remise de la déclaration n’emporte pas renonciation au droit d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, de demander la liquidation officielle, de répudier la succession, de discuter ou d’attaquer la validité d ’un testament ou d’un legs.
4 Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) est autorisé à prolonger les délais fixés pour le dépôt de la déclaration de succession. Titre V I Attributions et compétences administratives
Art. 33 Serment et secret professionnel
1 Le personnel de l’administration de l’enregistrement (40) prête le serment de remplir ponctualité et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur tout ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ce personnel reste tenu au secret fiscal lors même qu’il n’exerce plus ses fonctions. (1)
2 Tout employé ou fonctionnaire qui, sans autorisation, révèle à un tiers un renseignement dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Exceptions
3 Par exception, les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement (40) communiquent :
a) aux administrations fiscales fédérales;
b) aux div ers départements de l’administration cantonale genevoise, tout renseignement utile à leurs services, à condition qu’une disposition légale oblige les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement (40) à ce tte communication.
4 Les requérants doivent produire le texte légal applicable et justifier de leurs qualités et pouvoirs.
5 Le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) communique tout renseignement o u extrait concernant les successions :
a) sur leur demande, aux ayants droit qui justifient de leurs qualités;
b) en vertu d’une ordonnance motivée, aux juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, du Tribunal de première instance et de la Cour de justice du canton de Genève, pour les causes portées devant eux. (39)
Art. 34 Obligations de l’état civil
1 L’officier de l’état civil est tenu, dès qu’il a connaissance du décès d’une personne habi tant le canton de Genève, d’en aviser immédiatement l’administration de l’enregistrement (40) ainsi que le juge de paix, même si l’acte de décès n’a pas encore été dressé.
2 Si les circonstances l’exigent, cette co mmunication écrite doit être précédée d’un avis téléphonique.
3 L’officier de l’état civil mentionne dans l’avis de décès l’indication précise du domicile du défunt, ainsi que les noms, prénoms et adresses de ses plus proches parents.
4 S’il est notoire qu e le défunt était sans fortune, l’avis en fait mention.
5 L’officier de l’état civil ne peut réclamer ni émolument ni remboursement de frais pour cette communication.
Art. 35 Obligations de la Justice de paix
1 Le greffier de la Justice de paix adre sse d’office et sans frais à l’administration de l’enregistrement (40) :
a) une copie certifiée conforme aux dispositions de dernière volonté; cette communication a lieu en même temps que celle faite aux ayants dr oit, conformément à l’article 558, alinéa 1, du code civil, et au plus tard dans les trente jours de l’ouverture des dispositions testamentaires;
b) les noms et qualités des héritiers des successions répudiées;
c) les noms des administrateurs de successi on nommés d’office lorsque cette nomination ne fait pas l’objet d’une ordonnance enregistrée.
2 Les communications prévues à l’alinéa 1, lettres b et c, doivent être faites dans les trente jours de la répudiation de la succession ou de la nomination d’admi nistrateur.
Art. 36 Renseignements à fournir par les administrations et par les autorités judiciaires
1 Les administrations publiques cantonales et communales, les institutions dépendant de l’Etat, les greffes des tribunaux et, sur demande, les autorités judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à l’administration de l’enregistrement (40) tous les renseignements dont ils disposent, utiles au contrôle des successions. (4)
2 Il en est de même des administrations fédérales, dans la mesure où elles sont tenues elles - ces renseignements.
Art. 37 Avertissement
1 L’administration de l’enregistrement (40) adresse un avertissement, soit aux ayants droit ou à leurs mandataires, soit au déclarant du décès à l’état civil, les invitant à lui remettre la déclaration de succession dans les délais prévus à l’article 32.
2 Le fait de n’avoir pas reçu l’avertissement ne dispense pas les personnes visées à l’article 31 de faire la déclaration de succession.
Art. 38 Attributions de l’administration de l’enregistrement
(40) Toutes les déc isions et opérations incombant à l’administration de l’enregistrement (40) en vertu de la présente loi sont prises et exécutées sous la signature de son directeur ou de son remplaçant et sous l’autorité du conseill er d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) .
Art. 39 (40) Titre VII Contrôle et taxation
Art. 40 Détermination des droits
Lorsque la déclaration de succession a été remise ou que les délais impartis à cet effet sont expirés, l’administration de l’enregistrement (40) procède au contrôle des éléments de la succession et détermine le montant des droits.
Art. 41 Audition de l’héritier
1 Tout héritier et tout mandataire d’un héritier peut :
a) demander à être entendu par l’administration de l’enregistrement (40) ;
b) produire toute pièce utile.
2 Il doit être fait droit à sa demande.
Art. 42 Taxation d’office
1 L’administration de l’enregistrement (40) peut taxer d’office la succession si l’ayant droit ou son manda taire, après en avoir reçu la demande par avis recommandé, ne remet pas sa déclaration dans le délai imparti.
2 (32)
3 L’administration de l’enregistrement (40) procède à la taxation d’office d’après les renseignements et indications dont elle dispose.
Art. 43 Bordereau
1 L’administration de l’enregistrement (40) notifie un bordereau au liquidateur de la succession, au déclarant ou à tout autre redevable.
2 Le bordereau mentionne le montant des droits à payer et le délai dans lequel le paiement doit être effectué.
3 Il indique les modalités et les délais de réclama tion et de recours.
Art. 44 Mesures de sûreté
1 Les mesures de sûreté sont, outre les mesures conservatoires prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite :
a) la mise sous scellés;
b) l’inventaire au décès, au sens des a rticles 62 à 67 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001; (26)
c) la mainmise;
d) l’hypothèque légale.
2 Ces mesures sont requises par le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) et levées par lui dès qu’il ne les juge plus nécessaires.
Art. 45 Mise sous scellés
1 Le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) peut, s’il y a lieu de craindr e la disparition d’éléments de la succession, faire procéder à la mise sous scellés immédiate des biens à inventorier.
2 Les scellés sont apposés conformément aux dispositions des articles 94 à 104 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. (39)
Art. 46 (26)
Art. 47 Mainmise
1 Indépendamment des mesures conservatoires prévues aux articles 45 et 46, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) peut, dans toute succession dont les héritiers sont domiciliés soit dans le canton de Genève, soit hors du canton, bloquer pa r écrit en mains de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publiques, les fonds, valeurs et tous autres biens meubles appartenant ou ayant appartenu au défunt ou à son conjoint :
a) lorsqu’il y a lieu de craindre le non - paie ment des droits;
b) en cas de silence de l’ayant droit ou de son mandataire;
c) en cas de refus de l’ayant droit ou de son mandataire de fournir les justifications requises.
2 Les dispositions du présent article sont également applicables aux assurances en vertu de la présente loi.
3 Tout paiement fait au mépris de cette défense n’est pas opposable à l’administration de l’enregistrement (40) et rend ceux qui l’ont fait solidairement r esponsables des droits, intérêts, amendes, frais et émoluments dont le recouvrement s’opère comme à l’égard de tout débiteur de droits de succession. (4)
Art. 48 (37) Hypothèque légale
1 La part des droits de succession, qui se rapporte à des immeubles, est au bénéfice d'une hypothèque légale sans inscription au sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes prévus par l'article 147 de la loi d'applica tion du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
2 L’hypothèque légale ne peut viser que des immeubles dont le défunt était propriétaire. Titre VIII Pénali tés
Art. 49 (43) Inobservation des délais de déclaration
1 Est passible d’une amende celui qui, tenu par la présente loi de déposer une déclaration de succession, n’accomplit pas cette formalité, intentionnelle ment ou par négligence, dans les délais prescrits, malgré sommation.
2 Cette amende peut s’élever :
a) à 1 000 francs au plus ou à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive;
b) à 100 francs, si la succession ne génère aucun droit.
Art. 50 Fraude
1 Celui qui frustre l’Etat de tout ou partie des droits de succession est passible d’une amende égale au double des droits éludés. Cas
2 Se rend notamment coupable de fraude celui qui, en vue de frustrer l’Etat :
a) n ’indique pas, n’indique que d’une manière incomplète ou évalue sciemment d’une manière fausse l’état des biens délaissés;
b) élude les obligations qui lui incombent dans les procédures prévues aux articles 44 à 47;
c) indique sciemment un régime matrimon ial ou des reprises non conformes au droit applicable;
d) indique un passif inexistant;
e) déclare d’une manière inexacte, incomplète ou fausse les qualités et degrés de parenté des ayants droit (héritiers, légataires ou autres bénéficiaires);
f) fait usage de documents, livres, pièces ou actes falsifiés, contrefaits ou altérés, pour se soustraire en totalité ou en partie au paiement des droits.
3 Celui qui déclare un bien pour une valeur qui, ensuite de la procédure d’expertise prévue à l’article 15, s e trouve majorée d’un tiers ou plus, est passible d’une amende; celle - ci est au maximum égale au montant de la différence des droits due par le fait du supplément d’estimation; en cas de fraude, l’alinéa 1 reste applicable.
4 Alors même que la succession n e donne pas lieu à perception de droits, une amende de 20 à 2 000 francs peut être infligée dans les cas prévus au présent article.
5 Est passible des mêmes pénalités que l’auteur des actes et omissions mentionnés au présent article, celui qui y incite ou qui, intentionnellement ou par négligence, y participe ou les favorise.
Art. 51 Dispositions diverses
1 Les pénalités prévues en cas d’inobservation des délais et en cas de fraude peuvent être cumulées.
2 Le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) fixe la quotité de ces amendes.
3 Le recouvrement des amendes a lieu de la même manière que celui des droits de succession.
Art. 52 Poursuite pénale
1 Celui qui, au sens des disposition s de l'article 50, frustre l'Etat des droits de succession peut en outre être puni de l'amende. (28)
2 (28)
3 (28)
4 (28)
5 La complicité est punissable. (28)
6 Ces dispositions s’appliquent également aux représentants mentionnés à l’article 53, alinéa 2.
7 (28)
8 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) dénonce les faits au Ministère public, qui décide de la poursuite pénale. (34)
9 Lorsque la décision relative aux faits reprochés à l'ayant droit peut être l'objet d'un recours cantonal, la poursuite pénale ne peut avoir lieu que lorsque les instances de recours ont été épuisées ou lorsque les délais légaux de recours sont expirés. (32)
10 La prescription de l’action pénale ne court pas pendant la procédure de recours. Titre IX Paiement et recouvrement
Art. 53 Débiteurs des droits
1 Les héritiers légaux et in stitués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d’assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.
2 Les exécuteurs testamentaires, administrateur s d’office et liquidateurs officiels sont tenus d’acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.
3 Les dispositions ci - dessus s’appliquent également aux mandataires des héritiers ou de tous autres bénéficiaires, dans la mesure où ils détiennent des biens passibles de droits de succession.
Art. 54 Solidarité
1 Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits, intérê ts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités.
2 Les héritiers, usufruitiers, légataires, bénéficiaires et attributaires d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et les curateurs, adminis trateurs d’office et liquidateurs officiels, par le fait desquels des contraventions ont eu lieu, en sont personnellement responsables. (39)
Art. 55 Usufruit
Dans le cas où tout ou partie d’une succession est grevée d’usufruit, l’avance des droits est faite par la masse héréditaire.
Art. 56 Recours contre les légataires autres bénéficiaires
Dans le cas où les héritiers ont acquitté les droits dus par les légataires particuliers et autres bénéficiaires, ils peuvent exercer leur recours contre ces derniers, sauf dans le cas où le testateur aurait mis ces droits à la charge de la succession.
Art. 57 Impossibilité par un légataire d’entrer en possessio
n Dans le cas où un légataire établit que, par le fait des héritiers, il ne peut entrer en possession de son legs, les droits afférents à celui - ci doivent être acquittés par les héritiers conformément à l’article 54.
Art. 58 Liquidation officielle d
’une succession
1 Dans le cas de liquidation officielle d’une succession (art. 593, 594, 595 et 596 du code civil), le liquidateur et les ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement débiteurs des droits, à concurrence toutefois du montant dont ils entrent en possession. L’actif successoral est déterminé par application des dispositions de la présente loi, sans déduction des droits et des frais de liquidation dont les ayants droit peuvent être tenus à quelque titre que ce soit.
2 Dès la clôture de la liquidation officielle, le juge de paix est tenu de communiquer sans retard à l’administration de l’enregistrement (40) le montant mis à la disposition des ayants droit.
Art. 59 Liquidation
d’une succession par l’office cantonal des faillites (42)
1 Dans le cas de liquidation d’une succession par l’office cantonal des faillites (42) (art. 597 du code civil), les ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement débiteurs des droits, mais seulement à concurrence du solde actif de la liquidation, qui seul est taxable (art. 573, al. 2, du code civil).
2 Dès la clôture de la liquidation, le prép osé à l’office cantonal des faillites (42) est tenu de communiquer sans retard à l’administration de l’enregistrement (40) le montant du solde actif mis à la disposition de s ayants droit.
Art. 60 Délais
1 Le délai de paiement des droits de succession est :
a) de quatre mois, dès la date du décès, pour les successions ouvertes dans le canton de Genève;
b) de sept mois, dès la date du décès, pour les successions ouver tes hors du canton de Genève;
c) de quatre mois, à partir du jour où le jugement qui a déclaré l’absence est passé en force de chose jugée.
2 Toutefois, ces délais sont prolongés du temps nécessaire pour que le paiement des droits ne soit pas exigible moi ns de trente jours après la notification du bordereau.
3 Si, au cours d’une liquidation officielle, des biens sont délivrés aux ayants droit, les droits afférents à ces biens sont immédiatement exigibles.
4 Les délais ci - dessus sont maintenus, quelles que soient les modifications apportées au contenu du bordereau.
5 Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) est autorisé à prolonger les délais fixés pour le paiement des droits.
Art. 61 Paiement
Lieu
1 Les droits de succession sont payables à la caisse de l’Etat de Genève.
2 (19) Maintien du droit de recours de l’Etat
3 Le fait, par l’administration de l’enregistrement (40) , de recevoir en paiement tout ou partie des droits contestés n’emporte pas renonciation par l’Etat au droit de recourir aux instances compétentes.
Art. 61A (19) Intérêts
1 Le montant des droits (y compris les centimes additionnels) porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relat ive à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès l’expiration des délais prescrits à l’article 60, alinéa 1. (31)
2 L’intérêt se calcule sur tou s les montants impayés à l’expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus.
Art. 62 (19) Sommation de payer avec surtaxe
1 Les débiteurs qui ne se sont pas a cquittés de leurs droits (y compris les centimes additionnels), intérêts, amendes, pénalités, frais, débours et émoluments selon décision entrée en force dans le délai de paiement imparti sont astreints à une surtaxe d’un vingtième du montant dû, sans qu’i l soit besoin d’un rappel préalable.
2 Le directeur de l’administration de l’enregistrement (40) leur adresse une sommation de payer les montants dus, y compris la surtaxe, dans un délai de 10 jours, précisant qu’à défaut de paiement l’administration de l’enregistrement (40) procède au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Cette sommation est assimilée à un jugement exécut oire selon ladite loi fédérale.
Art. 63 Recouvrement
1 Si les droits, amendes, intérêts, pénalités, frais, débours et émoluments ne sont pas payés à l’expiration du délai de sommation, l’administration de l’enregistrement (40) procède à leur recouvrement, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Les poursuites en matière de droits de succession sont faites à la requête du conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) , au nom de l’Etat.
Art. 64 Obligations et responsabilités des notaires, exécuteurs testamentaires, liquidateurs et
administrateurs
1 Les not aires ne doivent recevoir aucun acte de mutation immobilière ou de transfert d’immeuble sans qu’ils se soient préalablement assurés du paiement des droits de succession afférents à l’immeuble dont ils requièrent la mutation ou le transfert, sous réserve de s dispositions de l’article 73.
2 En cas d’infraction à ces dispositions, les notaires sont personnellement responsables des droits dus à l’Etat.
3 Les notaires, les exécuteurs testamentaires et tous autres liquidateurs et administrateurs ne doivent ni pro céder ni faire procéder à la délivrance de tout ou partie d’une succession sans qu’ils se soient préalablement assurés du paiement des droits de succession ou qu’ils aient fourni des sûretés suffisantes, sous peine d’être rendus personnellement responsable s de ces droits. Titre X Réclamation et recours
Art. 65 Réclamation
1 Tout débiteur de droits de succession auquel a été notifié un bordereau de droits de succession peut réclamer contre la taxation de l’administration de l’enregistrem ent (40) . Délai
2 Le délai de réclamation est de trente jours dès la notification du bordereau. Procédure
3 La réclamation motivée est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) , par écrit, sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a lieu. Paiement partiel
4 Le montant no n contesté des droits doit être versé à la caisse de l’Etat, au plus tard dans le délai fixé par le bordereau.
5 (19) Notification de la décision
6 La décision motivée du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) est notifiée au débiteur par lettre recommandée.
7 Elle doit rappeler que les modalités et le délai de recours figurent au verso du bordereau antérieurement notifié.
Art. 66 Contestation en matière d’assujettissement
1 En cas de contestation en matière d’assujettissement, l’administration de l’enregistrement (40) peut, même avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de succession, notifier sa décision aux ayants droit; celle - ci a force exécutoire.
2 Cette notification mentionne qu’elle peut être l’objet d’une réclamation ou d’un recours en ap plication du droit cantonal, fédéral ou international.
Art. 67 (5) Recours ordinaire au Tribunal administratif de première instance
(36)
1 Le débiteur ou l'ayant droit, dont la réclamation n'a pas été intégralement admise, peut recourir contre la décision du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) Tribunal administratif de prem ière instance (36) , dans sa composition prévue par l’article 44 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. (32) Paiement partiel
2 Le montant non c ontesté des droits de succession doit être versé à la caisse de l’Etat, au plus tard dans le délai fixé par le bordereau.
Art. 68 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
(36)
1 En cas de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (36) contre la décision du Tribunal administratif de première instance (36) , si le débiteur ou l'ayant d roit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue . (32)
2 Ce jugement est immédiatement exécutoire. (24)
Art. 69 Remise exceptionnelle
1 Dans des cas exceptionnels, une remise partielle des droits de succession peut être accordée par le d épartement des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans une situation telle que le somme due aurait pour lui des conséquences particulièrement dures. (31) Procédure
2 La demande de remise partielle des droits de succession doit être présentée dans le délai de paiement fixé par le bordereau; toutefois, en cas de réclamation ou de recours, le débiteur peut encore formuler cette demande dans les 30 jours de la date où le bordereau est devenu définitif.
3 Elle est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) , par écrit, sur papier libre, avec justification des motifs et, s'il y a lieu, production des pièces justificatives. (31)
4 Les décisions du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) ouvrent les mêmes voies de droit que les décisions de taxation. (31)
Art. 70 Restitution des droits
1 Le débiteur ou l’ayant droit peut demander, dans le délai d’une année à compter de la notification du bordereau, restitution de l’indu, avec intérêts au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la lo i relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008 , s’il établit : (31)
a) qu’il a payé par suite d’une erreur essentielle, dont il lui était m anifestement impossible de se rendre compte au moment du dépôt de la déclaration de succession;
b) qu’il a payé une somme supérieure au montant qui lui était réclamé;
c) ement (40) concernant la taxation de la succession;
d) que tout ou partie de la taxation constitue manifestement un déni de justice. Procédure
2 La demande motivée est adressée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) , sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a lieu.
3 La décision du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (44) est susceptible des recours prévus aux articles 67 et 68. Titre XI Computation des délais et prescription
Art. 71 Computation des délais
1 Le délai fixé par jours ne comprend pas le jour à partir duquel il court; il expire à la fin du dernier jour.
2 Le délai fixé par mois ou années expire à la fin du jour qui correspond par son quantième à celui à partir duquel il court.
3 S’il n’y a pas de jo ur correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.
4 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. (4)
5 Les délais fixés par la présente loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 32, 60 et 72 de la présente loi ou en cas de décès de la partie à laquelle ils s’appliquent. (35)
Art. 72 Prolongation de délais
1 La réclamation et le recours tardifs sont néanmoins recevables si le débiteur ou l’ayant droit établit que, par suite de maladie grave dont il est atteint ou de service militaire, il a été empêché de ou son recours en temps utile et qu’il l’a présenté dans les 10 jours après la disparition de l’empêchement.
2 (32)
3 Le conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressourc es humaines et des affaires extérieures (44) statue sur la prolongation du délai en matière de réclamation tardive.
4 Le Tribunal administratif de première instance (38) st atue sur la prolongation du délai en matière de recours tardif. (32)
5 Les décisions visées aux alinéas 3 et 4 sont susceptibles des recours prévus aux articles 67 et 68.
Art. 73 Prescription en matière fiscale
1 Les droits de l’Etat résultant de l’assujettissement aux droits de succession se prescrivent par :
a) erronée d’un élément de la succession, d’une erreur de calcul ou de taxation ou de fausse indication sur les qualités et degrés de parenté des ayants droit; (14)
b) 2 ans à compter du jour de la cessation d’exploi tation en cas de reprise conformément à l’article 10A, alinéa 2; (13)
c) 5 ans à compter du jour du dépôt de la déclaration de succession à l’administration de l’enregistrement (40) , en cas d’omission ou de fausse déclaration des biens; (13)
d) 10 ans à compter de la première présentation à l’administration de l’enregistrement d’un act e constatant le décès, pour les successions non déclarées. (13)
2 Sans préjudice des dispositions ci - dessus, les droits de succession, intérêts, amendes, frais, débours et émoluments se prescrivent par 5 ans à comp ter de l’envoi du bordereau. (4)
3 Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables par analogie. (4) Titre XII Dispositions finales et transitoire s
Art. 74 (4) Clause abrogatoire
Ne s’appliquent pas aux droits de succession les articles 92 à 265 et 285 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. (31)
Art. 75 (4) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1961.
Art. 76 (4) Dispositions transitoires
Les successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions des lois qui étaient alors en vigueur, sauf en ce qui concerne les attributions et compétences administratives, le contrôle, les modalités de paiement, de recouvrement et de recours, qui sont régis par la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 25 L sur les droits de succession 26.11.1960 01.01.1961 Modifications et commentaire : 1. n.t. : 33/1 24.09.1965 06.11.1965 2. n.t. : 5 16.03.1967 01.01.1967 3. n.t. : 6/1l 25.10.1968 01.01.1969 4. n.t. : 3/3 - 4, 5/3, 12/13c, 17/3 - 4, 17/6, 26, - 4, 74; d. : 75 >> 76), ( d. : 76 >> 75) 15.11.1968 28.12.1968 5. n.t. : 68/1; : 67/2 - 3 ( d. : 67/4 - 5 >> 67/2 - 3), - 7 ( d. : 67/8 - 9 >> 67/4 - 5), - 4 ( d. : 68/5 - 8 >> 68/2 - 5) 06.12.1968 01.03.1969 6. n.t. : 68/1; : 67/4 - 5 29.05.1970 21.06.1970 a. ad 6/1e : nouvelle teneur selon statuts Etat 20.11.1970 20.11.1970 7. n.t. : 6/1p 1 9.02.1971 03.04.1971 8. a. : 6/1o 01.12.1972 01.01.1973 9. n.t. : 10/1 01.10.1975 15.11.1975 10. n.t. : 5 26.04.1979 01.07.1979 11. n. : 17/8; : 17/6 - 7; : 17/2 ( d. : 17/3 - 6 >> 17/2 - 5); 17.05.1979 01.07.1979 12. n.t. : 48 07.05.1981 01.01.1982 13. n. : 10A, ( d. : 73/1b - c >> 73/1c - d) 73/1b; : 10 15.09.1983 12.11.1983
14. n.t. : 73/1a 01.12.1983 01.01.1984 15. n.t. : 45/2, 46/11, 68/4, 71/5 10.04.1987 01.08.1987 16. n.t. : 5/2, 12/6b, 46/1 04.11.1988 01.01.1989 17. a. : 74/b 25.11.1988 21.01.1989 18. n.t. : 6/1f - i 09.11.1990 12.01.1991 19. n. : 61A; : 49, 62, 70/1 phr. 1; : 61/2, 65/5, 67/3, 68/5 12.02.1993 01.01.1995 20. n.t. : 6/1j 17.09.1993 13.11.1993 21. n.t. : dénomination du département (38, - 4, - 3, 72/3) 28.04.1994 25.06.1994 22. n.t. : 33/5b 26.01.1996 23.03.1996 23. n.t. : 46/6 - 7, 46/11, 46/13 - 15 26.04.1996 01.01.1997 24. n.t. : 6/3, 68/1; : 68/2 ( d. : 68/3 - 4 >> 68/2 - 3) 11.06.1999 01.01.2000 25. n.t. : 5/3 22.09.2000 01.01.2001 26. n.t. : 30/3, 30/4b, 44/1b, 71/5, 74/a; : 46, 50/6 (sous - note), 50/6 04.10.2001 01.01.2002 27. n. : 6A, 12/13e, ( d. : 17/1 - 8 >> 17/2 - 9) : 5/1, 7/1a, 17 (note), 17/2, 17/4, : 18 08.02.2004 01.06.2004 28. n.t. : 52/1, 52/5; : 52/2, 52/3, 52/4, 52/7, 73/4 17.11.2006 27.01.2007 29. n. : 1/2c, 1A; n.t. : 16/e, 29/3e 20.05.2007 01.01.2007 30. n.t. : 6 01.06.2008 01.01.2009 31. n.t. : 6 1A/1, 69/1, 69/3, 69/4, 70/1 phr. 1, 26.06.2008 01.01.2009 32. n.t. : 52/9, 67 (note), 67/1, 68/1, 72/4; : 42/2, 72/2 18.09.2008 01.01.2009 33. n. : ( d. : 6/2 >> 6/3) 6/2; : Remplacement de « loi sur personnes physiques – Assujettissement à » par loi sur l’imposition des personnes » : 5/3, 27.09.2009 01.01.2010 34. n.t. : 52/8 26.09.2010 01.01.2011 35. n.t. : 45/2 , 48, 71/5; a. : 68/3 28.11.2010 01.01.2011 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (note), 67/1, 68 (note), 68/1) 01.01.2011 01.01.2011 37. n.t. : 48 18.11.2011 01.01.2012 38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 21.02.2012 21.02.2012 39. n.t. : 6A/1b, 17/9, 31/1d, 33/5b, 45/2, 11.10.2012 01.01.2013 40. n.t. : 1/1; n.t. : Remplacement de « administration de l’enregistrement et du timbre » par « administration de l’enregistrement » : 9/3, 10/5, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 26, 29/2, 30/1, 30/2, 30/4 phr. 1, 31/1 phr. 1, 32/4, 33/1, 33/3 phr. 1, 33/3 in fine, 33/5 phr. 1, 34/1, 35/1 phr. 1, 36/1, 37/1, 38 (note), 38, 40, 27.04.2018 01.01.2019
41/1a, 42/1, 42/3, 43/1, 44/2, 45/1, 47/1 phr. 1, 47/3, 51/2, 58/2, 59/2, 60/5, 61/3, 62/2, 63/1, 65/1, 66/1, 70/1c, 73/1c, 73/1d; a. : 39 41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38, 04.09.2018 04.09.2018 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2, 18.02.2019 18.02.2019 43. n.t. : 49 15.05.2019 01.01.2020 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38, 29.08.2023 29.08.2023
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