Loi sur l’organisation judiciaire (E 2 05)
CH - GE

Loi sur l’organisation judiciaire

(LOJ) du 26 septembre 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
1 re partie Dispositions générales Titre I Juridictions

Art. 1 Juridictions

Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est exercé par :
a) le Ministère public;
b) le Tribunal civil, comprenant : 1° le Tribunal de première instance, 2° le Tribunal des baux et loyers, 3° la commission de conciliation en matière de baux et loyers; (6)
c) le Tribunal pénal, comprenant : 1° le Tribunal des mesures de contr ainte, 2° le Tribunal de police, 3° le Tribunal correctionnel, 4° le Tribunal criminel, 5° le Tribunal d’application des peines et des mesures; (11)
d) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; (12)
e) le Tribunal des prud’hommes;
f) le Tribunal des mineurs;
g) le Tribunal administratif de première instance;
h) la Cour de justice, comprenant : 1° la Cour civile, soit : – la chambre civile, – la cha mbre des baux et loyers, – la chambre des prud’hommes, – la chambre de surveillance, 2° la Cour pénale, soit : – la chambre pénale de recours, – la chambre pénale d’appel et de révision, 3° la Cour de droit public, soit : – la chambre constitut ionnelle, – la chambre administrative, – la chambre des assurances sociales; (21)
i) la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

Art. 2 Indépendance

1 Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants.
2 Ils ne sont soumis qu’à la loi. Titre II Abréviations

Art. 3 Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence a u droit fédéral ont la signification suivante :
a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) CO : code des obligations, du 30 mars 1911;
c) CPC : code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008;
d) LP : loi fédérale sur la poursuite pour de ttes et la faillite, du 11 avril 1889;
e) CP : code pénal suisse, du 21 décembre 1937;
f) CPP : code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;
g) PPMin : loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

Art. 4 Droit cantonal

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit cantonal ont la signification suivante :
a) LaCC : loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; (14)
b) LTPH : loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010;
c) LaLP : loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;
d) LaCP : loi d’application du c ode pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;
e) LPA : loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Titre III Magistrats
Chapitre I Statut

Art. 5 Conditions d’éligibilité

1 Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :
a) est citoyen suisse;
b) a l’exercice des droits politiques dans le canton de Genève;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) est titulaire du br evet d’avocat;
e) possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d’avocat non compris;
f) jouit d’une bonne réputation et ne fait l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur; (11)
g) ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens et n’est pas en état de faillite. (11)
2 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres d et e, ne s’appliquent pas aux juges assesseurs.
3 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres a à e, ne s’appliquent pas aux juges prud’hommes et aux juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes. (28)
4 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres a à c, ne s’appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des prud’hommes. (28)
5 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres b à g, ne s’appliquent pas aux procureurs extraordinaires. (43)
6 Demeurent réservées les dispositions légales imposant d'autres qualités particulières aux magistrats. (38)

Art. 6 Incompatibilités à raiso

n de la fonction
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent :
a) être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;
b) être membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes; (11 )
c) être membres des organes d’une commune suisse;
d) exercer quelque fonction officielle pour un autre canton suisse;
e) exercer quelque fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par une autorité étra ngère;
f) siéger simultanément dans plus d’une juridiction;
g) exercer quelque autre activité lucrative;
h) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d’une commission de surveillance, d’une commission des créanciers ou d’une administration spéc iale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889; (1)
i) être membres d’une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 20 09, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux est membre de droit d’une commission. (11)
2 L’alinéa 1, lettres c, g et i, ne s’applique pas : (11)
a) aux juges prud’homme s, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes; (28)
b) aux juges assesseurs;
c) aux juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 En dérogation à l’alinéa 1, lettres c et g, les juges suppléants peuvent :
a) être membres des organes d’une commune suisse;
b) exercer la profession d’avocat, la charge d’enseignant à l’université ou une activité lucrative indépendante. (11)
4 L’alinéa 1, lettres d, f et g, ne s’applique pas aux procureurs extraordinaires. (38)
5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent exercer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la dignité de leur fonction ou à l’accomplissement de leur charge.
6 Les articles 7 et 8 sont réservés.

Art. 7 Activités accessoires soumises à autorisation

1 Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire peuvent être autorisés à exercer les activités accessoires suivantes :
a) juge suppléant au Tribunal fédéral;
b) juge ou procureur extraordina ire au service d’un autre canton, de la Confédération ou d’une juridiction supranationale, pour les besoins d’une procédure déterminée;
c) membre d’une autorité administrative, lorsque la loi le prévoit;
d) enseignant dans un établissement supérieur, à c oncurrence de 2 heures hebdomadaires de cours;
e) expert, médiateur ou enquêteur, à titre individuel ou comme membre d’une commission, si le mandat répond à un intérêt public;
f) arbitre;
g) titulaire d'un mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, à condition qu’ils n'appartiennent pas à cette juridiction. (12)
2 L’autorisation est donnée de cas en cas par le président de la juridiction.

Art. 8 Activités acces

soires non soumises à autorisation Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent, sans autorisation :
a) rédiger des ouvrages ou des articles;
b) édite r des revues ou des ouvrages spécialisés;
c) participer à des congrès et donner des conférences;
d) s’adonner à une activité artistique.

Art. 9 Incompatibilités à raison de la personne

1 Ne peuvent être simultanément membres d’une même juridiction :
a) les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b) les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un fr ère ou une sœur;
c) les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale;
d) les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale.
2 L’alinéa 1, lettre d, s’applique par ana logie aux personnes qui font durablement ménage commun.
3 Les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas :
a) à la Cour de justice, pour autant toutefois que les magistrats concernés ne siègent pas dans la même cour; (11)
b) aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges concernés ne siègent pas dans le même groupe.

Art. 10 Limite d’âge

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer à la fin du mois dans lequel ils atteignent l’â ge de 65 ans.
2 Cette limite d’âge est portée à 72 ans pour :
a) les juges prud’hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes; (28)
b) les juges assesseurs; (11)
c) les juges suppléants; (11)
d) les juges à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire. (11)

Art. 11 Serment des magistrats

du Ministère public Avant d’entrer en fonction, les magistrats du Ministère public font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme magistrat du Ministère public;
de constater avec exactitude les infractions, d’en rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faibl e, le Suisse comme l’étranger; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l’une ou l’autre des parties; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. »

Art. 12 Serment des juges

Avant d’entrer en fonction, les juges font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme juge; de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme à l’étranger; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l’une ou l’autre des parties; de n’écouter, enfin, aucune sollicitat ion et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. »
Chapitre II Formation

Art. 13 Formation continue

1 Les magistrats se forment de manière continue.
2 Ils v eillent notamment à mettre à jour leurs connaissances :
a) en matière juridique;
b) en matière de règlement amiable des différends;
c) en matière financière, comptable, scientifique ou dans d’autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l’exigent;
d) en matière de gestion, lorsque leurs fonctions l’exigent.

Art. 14 Décharges

Lorsque l’ampleur de leur formation continue l’exige, les magistrats peuvent obtenir les décharges nécessaires.
Chapitre III (27) Surveillance des magistrats

Art. 15 (17) Conseil supérieur de la magistrature

Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (ci - après : conseil).

Art. 16 Fonction du conseil

1 Le conseil veille au bon fonctionnement des juridictions.
2 Il s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.
3 Il évalue en outre les compétences des c andidats à un poste de magistrat et formule des préavis. (17)

Art. 17 Composition du conseil

1 Le conseil est composé :
a) du procureur général;
b) du président de la Cour de justice;
c) de 2 magistrats t itulaires élus par les magistrats titulaires en fonction; (27)
d) de 3 membres désignés par le Conseil d’Etat, qui ne peuvent être magistrats ou avocats; (11)
e) de 2 avo cats au barreau, élus par les avocats inscrits au registre cantonal.
2 Le mandat des membres visés à l’alinéa 1, lettres c à e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois. (27)
3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction.
4 Si le magistrat ou l’avocat sanctionné disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennen t immédiatement fin et il est procédé à une élection complémentaire. Si le magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s’appliquent.

Art. 17A (27) Suppléants

Le conseil dispose des suppléants suivants :
a) le procureur général est suppléé en cas d’absence par le premier en rang des premiers procureurs;
b) le président de la Cour de justice est suppléé en cas d’absence par le premier en rang des vice - présidents;
c) les magistrats titulaires sont suppléés en cas d’absence par un magistrat titulaire élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée;
d) les membres désignés par le Conseil d’Etat sont suppléés en cas d’absence par un autre membre désigné comme suppléant par le Conseil d’Etat;
e) les avocats au barreau sont suppléés en cas d’absence par un avocat au barreau, élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée.

Art. 17B (27 )

Conditions d’éligibilité, incompatibilités et limite d’âge Les articles 5, alinéa 1, lettres a, f et g, 6, alinéa 1, lettres a et b, 9, alinéas 1 et 2, et 10, alinéa 2, s’appliquent par analogie aux membres et aux membres suppléants du conseil.

Art. 1 7C (27) Publication

La liste des membres et des membres suppléants du conseil fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat et est publiée dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 18 Organisation du conseil

1 Le président de la Cour de justice préside le conseil.
2 Le conseil délibère valablement lorsque 7 de ses membres au moins sont présents ou suppléés. (27)
3 Il statue à la majorité simple. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
4 Le président de juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause participe à la délibération avec voix consultative, même lorsqu’il est par ailleurs membre du conseil.
5 Le conseil délibère à huis clos.
6 Le co nseil adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 18A (17) Convocation

1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou lorsq ue 3 de ses membres le demandent.
2 Le président convoque le conseil notamment lorsque :
a) il prend connaissance de faits susceptibles, s’ils sont avérés, d’entraîner à l’égard du magistrat l’une des sanctions disciplinaires ou mesures prévues aux articl es 20 et 21;
b) le conseil est saisi d’une demande de préavis selon l’article 22.

Art. 19 (27) Procédure devant le conseil

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique.
2 Le prés ident peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 francs au plus.
3 Le conseil peut déléguer l’instruction d’un dossier à un ou plusieurs de ses membres.
4 Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans av oir auparavant entendu le magistrat mis en cause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d’un avocat.
5 Les décisions sont communiquées au dénonciateur, pour information.

Art. 20 Sanctions disciplinaires

1 Le magistrat qui, inten tionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’amende jusqu’à 40 000 francs;
d) la destitution.
2 Ces sanctions peuvent être combinées.
3 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.
4 Le conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.

Art. 21 Mesures

1 Le conseil relève de sa charge tout magistrat qui :
a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité;
b) est frappé par un motif d’incompatibilité;
c) est incapable de l’exercer, notamment en raison de son éta t de santé.
2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle.

Art. 22 (17) Préavis

1 Celui qui sollicite le préavis du conseil supérieur de la magistrature indique s’il entend briguer un poste de magistrat titulaire, de juge suppléant, de juge assesseur, de juge prud’homme, de juge conciliateur ou de juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes. (28)
2 Le préavis porte sur les compétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat ou à être élu ou réélu dans la catégorie de fonction concernée. Lorsque le préavis est négatif, il est sommairement motivé et mentionne la positio n du candidat. Ce dernier doit avoir été préalablement entendu par le conseil et peut se faire assister d’un avocat. Lorsque le préavis porte sur un magistrat en fonction, il mentionne les sanctions disciplinaires prononcées contre lui depuis la dernière é lection des magistrats du pouvoir judiciaire et les procédures disciplinaires en cours. (27)
3 La participation d’un membre du conseil à une procédure de préavis ne constitue pas une cause ultérieure de récusation. (27)

Art. 23 Rapport annuel

Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses activités.

Art. 24 Règlement électoral

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires relatives a ux élections découlant du présent chapitre. Titre IV Organisation et administration
Chapitre I Juridictions

Art. 25 Principe

1 Dans les limites de la loi, les juridictions règlent elles - mêmes leur organisation.
2 En séance plénière, les tribunaux adoptent à cet effet un règlement.
3 Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 26 Rapport d’activité

Chaque année civile, les juridictions adressent à la commission de gestion d u pouvoir judiciaire un rapport écrit de leurs activités.

Art. 27 Dotation

Le nombre de postes de magistrat titulaire alloué à chaque juridiction aux termes de la 2 e partie de la présente loi s’entend en autant de pleines charges.

Art. 28 Ple

ines charges et demi - charges
1 Les fonctions suivantes doivent être exercées à pleine charge :
a) magistrat du Ministère public;
b) président et vice - président des tribunaux.
2 A concurrence de 20% de la dotation de la juridiction, les autres fonctions p euvent être exercées à demi - charge.
3 Dans les limites fixées à l’alinéa 2 et après avoir recueilli le préavis du président du tribunal concerné et de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature peut autoriser le s juges titulaires exerçant une pleine charge à réduire leur taux d’activité de moitié. Il détermine la date à laquelle cette réduction prend effet si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du tribunal.
4 En cas de vacance au sein d’un tribunal, les juges titulaires y exerçant une demi - charge peuvent, dans l’ordre de leur rang, revendiquer un poste à pleine charge.

Art. 29 Présidence et vice

- présidence des tribunaux
1 Siégeant en séance plénière, les tribunaux élisent parmi leurs membres titulaires un président et un vice - président.
2 La Cour de justice et le Tribunal civil élisent toutefois un vice - président par cour, respectivement par section. (11)
3 Le président et le vice - président so nt élus pour une période de 3 ans. Ils ne sont immédiatement rééligibles à la même fonction qu’une seule fois.
4 Le président :
a) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
c) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l’avancement des procédures;
d) convoque la séance plénière du tribunal;
e) exerce les autres attributions que la loi lui confère.
5 Le vice - président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le président. (11)

Art. 30 S

éance plénière
1 Pour les opérations devant être effectuées en séance plénière aux termes de la présente loi, deux tiers au moins des magistrats titulaires de la juridiction doivent y participer.
2 Les élections ont lieu à bulletin secret.
3 Au premier tour, toute élection requiert la majorité absolue des votants. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le rang est déterminant.
4 Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas d’égalité, la voix du pré sident est prépondérante.
5 Aux fins du présent article, les magistrats exerçant une demi - charge comptent comme ceux exerçant une pleine charge.

Art. 31 Rang

1 Entre les magistrats d’une même juridiction, le rang est réglé par :
a) la date de leur entrée en fonction;
b) l’âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date.
2 Entre les magistrats de différentes juridictions, le rang est réglé par :
a) la date de leur entrée dans la magistrature;
b) l’âge, pour ceux qui sont entrés dans la m agistrature à la même date.

Art. 32 Remplacement

1 Lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice - président ou, s’agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice - présidents. (11)
2 Lorsque le vice - président est également empêché ou récusé, il est remplacé par un juge.
3 Entre les juges, le rang est déterminant.

Art. 33 Suppléance

1 Les magistrats titulaires d’une même juridictio n se suppléent entre eux.
2 Les juges assesseurs d’un même tribunal se suppléent entre eux.
3 En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger.
4 Lorsqu’un tribunal ne peut se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires.
5 A la demande du procureur général, tout ancien magistrat du Ministère public en activité dans une autre juridiction peut, à titre exceptionnel, exercer la foncti on de procureur suppléant.

Art. 34 Ordonnances et jugements

1 Les tribunaux composés collégialement statuent à la majorité simple.
2 Nul ne peut s’abstenir.
3 Demeurent réservées les décisions qui, en vertu de la loi, ressortissent au président du t ribunal ou à un autre juge.

Art. 35 Greffier de juridiction

1 Les juridictions disposent d’un greffier de juridiction disposant de compétences reconnues en matière de gestion.
2 Au besoin, les juridictions peuvent être dotées d’un ou de plusieurs gr effiers de juridiction adjoints. (11)
3 Un greffier de juridiction peut être affecté à plusieurs juridictions. (11)
4 Après consultation du secrétaire général du pouvoir ju diciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concernée choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints. (11)
5 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, le président de la juri diction arrête le cahier des charges du greffier de juridiction et de ses adjoints. (11)
6 Les greffiers de juridiction et leurs adjoints sont assermentés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. (11)

Art. 36 Collaborateurs scientifiques des juridictions

1 Les juridictions peuvent être dotées :
a) de greffiers - juristes;
b) d’analystes financiers;
c) de traducteurs et d’interprètes;
d) d’autres spécialis tes dans un domaine technique.
2 Après consultation des magistrats titulaires de la juridiction, le président choisit les collaborateurs scientifiques et arrête leur cahier des charges.
3 Les collaborateurs scientifiques sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
4 En cas de besoin, le Ministère public et les tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques rattachés à une autre juridiction.

Art. 37 Personnel administratif des juridictions

1 Les juridictions disposent du personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement.
2 Les membres du personnel administratif sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
Chapitre II Commission de gestion du pouvoir judiciaire

Art. 38 Composition

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci - après : la commission de gestion ) se compose :
a) du procureur général;
b) d’un magistrat d’un tribunal ou d’une cour civils; (11)
c) d’un magistrat d’une juridiction ou d’une cour pénales; (11)
d) d’ un magistrat d’un tribunal ou d’une cour de droit public; (11)
e) d’un membre du personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le membre du personnel titulaire a un suppléant, qui le remplace s’il est empêché ou récusé. Ar t. 39 Election
1 Seuls les magistrats exerçant une pleine charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste à un plein temps peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.
2 Ils sont élus pour 3 ans et réélig ibles une fois.
3 Les magistrats sont élus par la conférence des présidents de juridiction. L’article 30 s’applique par analogie.
4 Le membre du personnel et son suppléant sont élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation ge nevoise sur les droits politiques. Peuvent participer à l’élection les membres du personnel qui, au 31 décembre de l’année précédente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi - temps au moins.

Art. 40 Présiden

ce
1 Le procureur général préside la commission de gestion.
2 S’il est empêché ou récusé, la présidence est assurée par l’un des magistrats. Le rang est déterminant.

Art. 41 Compétences

1 La commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciai re. A cette fin, elle :
a) adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;
b) coordonne de manière rationnelle et efficace l’usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;
c) détermine la dotation des juridictions e n greffiers, greffiers - adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;
d) détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu’approuvé par le Grand Conseil;
e) surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;
f) organise le contrôle de gestion, le contrôle interne et l’audit interne; (20)
g) établit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciair e et le transmet au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;
h) valide l’élection du président et du vice - président des tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le résultat au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;
i) approuve les r èglements des juridictions;
j) édicte les règlements nécessaires à l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;
k) convient, sur demande des juridictions, d’une activité et d’une rémunération garanties pour tout o u partie des juges suppléants et des juges assesseurs. (14)
2 En outre, la commission de gestion :
a) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
b) remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe. (11)

Art. 42 Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la commission de gestion sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.
3 La commission de gestion adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Chapitre III Conférenc e des présidents de juridiction

Art. 43 Composition

1 La conférence des présidents de juridiction est composée :
a) du procureur général;
b) du président du Tribunal civil;
c) du président du Tribunal pénal;
d) du président du Tribunal de protec tion de l’adulte et de l’enfant; (12)
e) du président du Tribunal des prud’hommes;
f) du président du Tribunal des mineurs;
g) du président du Tribunal administratif de première instance;
h) du président et des vice - présidents de la Cour de justice.
2 En cas d’empêchement ou de récusation de l’un des magistrats mentionnés à l’alinéa 1, les articles 32 et 82 s’appliquent.

Art. 44 Présidence

1 La conférence des présidents de juridicti on élit parmi ses membres un président et un vice - président .
2 L’article 30 s’applique par analogie .

Art. 45 Compétences

La conférence des présidents de juridiction :
a) élit les magistrats siégeant à la commission de gestion du pouvoir judiciaire ;
b) préavise le choix du secrétaire général du pouvoir judiciaire;
c) veille à la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
d) évalue l’activité des juridictions; (11)
e) propose à la commission de gestion, après avoir entendu la juridiction concernée, les mesures correctrices relevant de sa compétence. (11)

Art. 46 Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la conférence des présidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la conférence des présidents de juridiction.
3 La conférence des présidents de ju ridiction adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Chapitre IV Secrétariat général du pouvoir judiciaire

Art. 47 Secrétaire général du pouvoir judiciaire

1 Le secrétai re général du pouvoir judiciaire est nommé par la commission de gestion sur préavis de la conférence des présidents de juridiction.
2 La commission de gestion procède à son assermentation.

Art. 48 Compétence

Le secrétaire général :
a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;
b) prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d’investissements et de comptes;
c) établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;
d) assure l’exécution des décisions de la com mission de gestion et de la conférence des présidents de juridiction;
e) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
f) remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction. C hapitre V Services centraux du pouvoir judiciaire

Art. 49 Dotation

Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux nécessaires à son fonctionnement.

Art. 50 Organisation

1 La commission de gestion arrête l’organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.
2 Elle adopte à cet effet un règlement.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 51 Personnel administratif des services centraux

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciair e arrête le cahier des charges des membres du personnel administratif des services centraux.
2 Il procède à leur assermentation.
Chapitre VI Personnel du pouvoir judiciaire Art . 52 Statut
1 Le personnel du pouvoir judiciaire est rattaché hié rarchiquement à la commission de gestion, soit par délégation au secrétaire général.
2 Il est soumis au statut de la fonction publique selon :
a) la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établisseme nts public médicaux, du 4 décembre 1997;
b) la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 53 Gestion administrative

D’entente avec le Conseil d’Etat, la commission de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du pouvoir judiciaire à l’office du personnel de l’Etat.

Art. 54 Serment

Avant d’e ntrer en fonction, les membres du personnel du pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève et d’obéir à la juridiction ou au service auquel je suis rattaché; de me conformer strictement aux lois; de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité; de ne point fléchir dans l’exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espéra nce, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directemen t ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions. » Titre V Moyens financiers

Art. 55 Inscription au budget de l’Etat

1 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du pouvoir judi ciaire font l’objet d’une inscription annuelle au budget de l’Etat.
2 Cette inscription est votée par le Grand Conseil dans le cadre et selon la procédure de l’approbation du budget de l’Etat, conformément à la loi sur la gestion administrative et financiè re de l’Etat, du 4 octobre 2013 (29) .

Art. 56 Procédure

1 La proposition de la commission de gestion du pouvoir judiciaire relativement à son budget est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.
2 Elle est intégrée au projet de budget général de l’Etat, sous un chapitre séparé du projet de budget du département des institutions et du numérique (44) .
3 Si le Conseil d’Etat modifie la proposition de la commission de ge stion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget. Titre VA (20) Contrôle interne et surveillance

Art. 56A (20) Contrôle interne et ges

tion des risques
1 Le pouvoir judiciaire met en place, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, un système de contrôle interne et de gestion des risques, destiné à donner à la commission de gestion et au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
2 Le pouvoir judiciaire met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformém ent aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 , et de ses dispositions d’exécution.
3 Il se dote d’un système de gestion des risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
4 Il applique par analogie les modalités de fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des risques arrêtés par le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale. Il veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de contrôle interne transversal de l’administration cantonale .

Art. 56B (20) Organi

sation de l’audit interne
1 La commission de gestion désigne un comité d’audit et un auditeur interne.
2 L’auditeur interne est rattaché à la commission de gestion. Il exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.
3 Sur préavis du comi té d’audit, la commission de gestion peut autoriser l’auditeur interne à recourir aux services de tiers ou, avec l’accord du Conseil d’Etat, au service d’audit interne de l’Etat.
4 Les articles 9, alinéa 2, 11 à 15 et 17 de la loi sur la surveillance de l’ Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par analogie.

Art. 56C (20) Champ d’application de l’audit interne

1 Le champ d’application de l’audit interne comprend l’ensemble du pouvoir judiciaire, à l’exclusion de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
2 L’auditeur interne du pouvoir judiciaire vérifie en outre la cohérence du système de contrôle interne du pouvoir judiciaire avec le système de contrôle interne transversal de l’Etat. Il collabore à cet effet avec le service d’audit interne de l’Etat.

Art. 56D (20) Accès de l’auditeur interne aux procédures judiciaires

L’auditeur interne peut consulter les décisions et dossiers judiciaires.

Art. 56E (20) Communication des rapports d’audit interne

1 Les rapports d’audits sont confidentiels. Ils sont communiqués à la commission de gestion.
2 Ils sont également communiqués à la commission de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil ainsi qu’au service d’audit interne institué par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, lorsqu’ils portent sur la gestion administrative et financière.

Art. 56F (20) Ex

ercice de la haute surveillance
1 Lorsqu’elle est informée par l’auditeur interne d’anomalies ou de manquements ayant une importance particulière, la commission de gestion en informe la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.
2 La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du service d’audit interne la réalisation d’un contrôle. Elle peut également, avec l’accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.

Art. 56G (20) Rapport annuel de l’audit interne

1 Le comité d’audit adresse à la commission de gestion, pour approbation, un rapport annuel d’activité faisant état des missions réalisées et du suivi des recommandations émises.
2 Le rapport annuel est communiqué à la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, à la commission des finances, à la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d’Etat. Titre VI Levée du secret de fonction

Art. 57 Compétence du conseil supérieur de la magistrature

1 Le conseil supérieur de la magistrature est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Il connaît en outre des demand es de levée du secret de fonction auquel sont tenues les personnes désignées par une autorité judiciaire pour remplir une mission prévue par la loi, notamment :
a) les experts;
b) les traducteurs et interprètes;
c) les commissaires au sursis;
d) les cu rateurs à l’ajournement de la faillite.
3 Les articles 58 et 58A sont réservés. (11)

Art. 58 Compétence du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

(12) Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus : (12)
a) les curateurs et tuteurs; (1 2)
b) les administrateurs d’office de la succession et les représentants de la communauté héréditaire.

Art. 58A (11) Compétence de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :
a) les membres du Conseil supérieur de la magistrature;
b) les magistrats qui la composent.

Art. 59 Compétence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire

1 La co mmission de gestion du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le cas échéant, elle consulte le président de la juridiction concernée.

Art. 60 Conditions

Le secret de fonction n’est levé que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés. Titre VII Information

Art. 61 Publication de la jurisprudence

1 Les juridictions publient leurs décisions de principe et les désignent comme telles.
2 Elles ont la faculté de publier d’autres décisions.
3 La publication se fait notamment sous forme électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des p arties.

Art. 62 Chronique judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire adopte un règlement sur l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
2 Le règlement définit notamment :
a) les conditions personnelles, matérielles et temporelle s de l’accréditation;
b) la compétence pour statuer sur l’accréditation;
c) les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise. Titre VIII Assistance juridiqu e extrajudiciaire

Art. 63 Conditions d’octroi

1 Toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide o u les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique.
2 L’assistance juridique est octroyée si celle - ci est nécessaire et que le demande ur poursuit un intérêt digne de protection.

Art. 64 Procédure

1 La demande d’assistance juridique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles.
2 Le président statue après avoir fait procéder aux investigations nécessa ires.
3 En cas de refus total ou partiel de l’assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours à compter de la communication de la décision, recourir auprès du président de la Cour de justice.

Art. 65 Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution fixant les conditions et limites selon lesquelles l’assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté à une indemnisation et au remboursem ent de ses frais. Titre IX Médiation

Art. 66 Autorisation

L’exercice de la fonction de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d’Etat.

Art. 67 Conditions d’exercice

L’exercice de la fonction de médiate ur est réservée aux personnes qui :
a) sont âgées de 30 ans au moins;
b) sont au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une formation jugée équivalente;
c) disposent d’une bonne expérience professionnelle;
d) disposent d’une expérience ou de connaiss ances suffisantes dans le domaine d’exercice de la médiation;
e) disposent de qualifications et d’aptitudes particulières en matière de médiation;
f) ne font l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

Art. 68 Commission de préavis

1 Le Conseil d’Etat instaure une commission de préavis (ci - après : la commission) composée :
a) d’un représentant du département des institutions et du numérique (44) , désigné par le Conseil d’Etat;
b) de 2 magistrats ou anciens magistrats du pouvoir judiciaire, désignés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
c) de 4 médiateurs, désignés par le Conseil d’Etat.
2 La commission est compét ente pour donner un préavis au Conseil d’Etat sur : (4)
a) les inscriptions, mises à jour et radiations à effectuer au tableau des médiateurs;
b) les règles de déontologie figurant dans le règlement visé à l’artic le 75;
c) la conformité de l’activité des médiateurs à leur serment et aux règles de déontologie;
d) une éventuelle sanction disciplinaire. (4)
3 Lors d’une demande d’inscription, la commission examine si le cand idat remplit les conditions énumérées à l’article 67. Si nécessaire, elle entend l’intéressé. (4)
4 Dans les limites du règlement visé à l’article 75, la commission arrête son organisation. (4)

Art. 69 Serment

Avant d’entrer en fonction, les médiateurs font devant le Conseil d’Etat le serment ou la promesse suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité; de sauvegarder l’indépendance inhérente à ma mission; de n’exercer aucune pression sur les personnes en litige afin d’obtenir leur adhésion à une entente qu i ne serait pas librement négociée; de veiller à ce que les personnes en litige concluent une entente libre et réfléchie; de ne plus intervenir d’aucune manière dans la procédure une fois ma mission achevée; de préserver le caractère secret de la médiation; de respecter les règles de déontologie édictées par le Conseil d’Etat. »

Art. 70 Indépendance, neutralité et impartialité

1 Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance, neutralité et impartialité.
2 Il doit se récu ser si l’une des causes prévues aux articles 15 et 15A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réalisée, à moins que toutes les parties, dûment informées, consentent expressément à ce que la médiation ait lieu.

Art. 71 Secret de la médiation

1 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de la médiation et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu’il n’exe rce plus la fonction de médiateur.
2 Le médiateur qui viole le secret auquel il est tenu est passible des sanctions prévues à l’article 72.
3 Quelle que soit l’issue de la médiation, aucune partie ne peut se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déc laré devant le médiateur.
4 L’apport du dossier du médiateur dans une procédure administrative ou judiciaire est exclu.

Art. 72 Sanctions disciplinaires

1 En cas de manquement aux dispositions du présent titre ou aux règles déontologiques qui lui s ont applicables, le médiateur peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil d’Etat.
2 Les sanctions peuvent consister, selon la gravité du manquement, en :
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende jusqu’à 10 000 francs;
d) une radiation provisoire pour 1 an ou plus;
e) une radiation définitive.
3 Ces sanctions peuvent être combinées.
4 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.

Art. 73 Mesures

Le Conseil d’Etat retire l’autorisation d’exercer leur fonction aux médiateurs qui :
a) ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions énumérées à l’article 67;
b) sont incapables de l’exercer notamment en raison de leur état de santé.

Art. 7 4 Tableau

1 Le Conseil d’Etat dresse et tient à jour un tableau des médiateurs assermentés.
2 Le cas échéant, le tableau mentionne les qualifications particulières ou les domaines de spécialité des médiateurs.

Art. 75 Dispositions d’exécution

L
2 e partie Juridictions Titre I Ministère public

Art. 76 Dotation

Le Ministère public est doté :
a) d’un poste de procur eur général;
b) de 43 postes de procureur; (15)
c) de 4 procureurs extraordinaires. (38)

Art. 77 Compétence

1 Le Ministère public est la juridiction prévue par :
a) l’article 16 CPP;
b) les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au ministère public;
b) la PPMin attribue au ministère public des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lu i attribue.
4 La loi peut attribuer d’autres compétences au Ministère public.

Art. 78 Sections

1 Le Ministère public est organisé en sections.
2 Chaque section est placée sous la responsabilité d’un premier procureur.
3 Une section est chargée de tr aiter les affaires complexes, de nature économique ou criminelle.

Art. 79 Procureur général

1 Le procureur général organise et dirige le Ministère public.
2 A cette fin, il :
a) définit la politique présidant à la poursuite des infractions;
b) att ribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
c) veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
d) veille au bon fonctionnement du M inistère public et à l’avancement des procédures;
e) édicte le règlement de la juridiction;
f) arrête entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et la composition des sections;
g) désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont ch argés d’exercer les fonctions de procureur des mineurs;
h) convoque la séance plénière du Ministère public;
i) exerce les autres attributions que la loi lui confère.
3 Il exerce les compétences prévues à l’alinéa 2, lettres e, f et g, après avoir consul té la séance plénière du Ministère public.

Art. 80 Election des premiers procureurs

1 Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé :
a) du procureur général;
b) du vice - président de la Cour de justice chargé de la section pénale;
c) du président du Tribunal pénal;
d) de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère public.
2 Les premiers procureurs sont élus pour 3 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L’article 30 s’appliqu e par analogie.

Art. 81 Compétences des premiers procureurs

1 Le règlement de la juridiction arrête l’étendue de la délégation des compétences du procureur général aux premiers procureurs. Les compétences visées de l’article 79, alinéa 2, lettres a, e, f et g, ne peuvent pas être déléguées.
2 Les premiers procureurs traitent en outre les procédures qui leurs sont attribuées.

Art. 82 Remplacement

1 En cas d’empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procu reur qu’il a désigné.
2 Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant.

Art. 82A (38) Procureurs extraordinaires

1 Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d’un autre canton ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.
2 Lorsqu’un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de p du conseil supérieur de la magistrature. Celui - ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue l a procédure. La mise en œuvre d’actes d’instruction urgents est réservée.
3 Lorsqu’il existe d’autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu’il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue la procédure.
4 Les procureurs extraordinaires n’appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement dans les procédures qui leur sont att ribuées conformément aux alinéas 2 et 3.
5 Le président du conseil supérieur de la magistrature exerce à l’égard des procureurs extraordinaires les compétences visées à l’article 79, alinéa 2, lettres b et c. Titre II Tribunal civil
Chapit re I Dispositions générales

Art. 83 Dotation

1 Le Tribunal civil est doté de 25 postes de juge titulaire. (6)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal civil.
3 36 juges assesseurs, soit 18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des bailleurs, sont rattachés au Tribunal des baux et loyers. (16)
4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants des group ements de locataires et 30 représentants des bailleurs, sont rattachés à la commission de conciliation en matière de baux et loyers. (6)

Art. 84 Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
Chapitre II Sections Section 1 Tribunal de première instance

Art. 85 Composition

Le Tribunal de première ins tance siège dans la composition d’un juge unique.

Art. 86 Compétence

1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judici aire ou administrative.
2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue : (7)
a) à l’autorité de jugement de première instance;
b) à l’autorité de conciliation ; (7)
c) au tribunal de l’exécution; (7)
d) au tribunal désigné à l’article 356, alinéa 2, CPC en matière d’arbitrage.
3 Il exerce en outre les compétences attribuées au ju ge par :
a) la LP;
b) l’article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.
4 Il est compétent pour exécuter les actes d’entraide prévus par l’article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987.

Art. 87 Juges des affaires commerciales

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou plusieurs juges des affaires commerciales, chargés des procédures économiques, financières ou commerciales complexes. Section 2 Tribunal des baux et loyers

Art. 88 Composition

Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représenta nt les bailleurs.

Art. 89 Compétence

1 Le Tribunal des baux et loyers connaît :
a) des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière; (11)
b) des litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;
c) des litiges qui lui sont expressément attribués par d’autres lo is.
2 Il exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements ordonnant l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la chambre des baux et loyers de la Cour de justice. (7) Section 3 Commission de conciliation en matière de baux et loyers (6)

Art. 90 Conciliation

1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers est l’ autorité de conciliation pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et loyers.
2 La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 no vembre 2010. (6) Titre III Tribunal pénal
Chapitre I Dispositions générales

Art. 91 Dotation

1 Le Tribunal pénal est doté de 24 postes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal pénal.
3 20 juges assesseurs sont rattachés au Tribunal criminel. (24)

Art. 92 Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
Chapitre II Sections Section 1 Tribunal des mesures de contrainte

Art. 93 Composition

Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la composition d’un juge unique.

Art. 94 Compétence

1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la juridiction prévue par :
a) l’article 18, alinéa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1 , lettre a, PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;
b) la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. Section 2 Tribunal de police

Art. 95 Composition

Le Tribunal de police siège dans la composition d’un juge unique.

Art. 96 Compétence

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l’amende, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, révocation de sursis et réintégration comprises.
2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique.
3 Le Tribunal de police n’est pas compétent pour ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59, al. 3, CP) ou un internement (art. 64 CP) . S’il estime qu’une telle mesure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique. Section 3 Tribunal correctionnel

Art. 97 Composition

Le Tribunal correctionnel siège dans la composition de 3 juges.

Art. 98 Compétence

1 Le Tri bunal correctionnel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépassant pas 10 ans.
2 Le Tribunal correctionnel est lié par ce maximum de peine. S’il estime qu ’une peine supérieure doit être prononcée, l’article 334 CPP s’applique. Section 4 Tribunal criminel

Art. 99 (11) Composition

Le Tribunal criminel siège dans la composition de 3 juges et de 4 juge s assesseurs.

Art. 100 Compétence

Le Tribunal criminel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans. Section 5 Tribunal d’application des peines et des mesures

Art. 101 Composition

1 Le Tribunal d’application des peines et des mesures siège dans la composition d’un juge unique.
2 Toutefois, il siège dans la composition de 3 juges dans les procédures postérieures aux jugements rendus par le Tribunal c orrectionnel ou le Tribunal criminel, relatives aux mesures thérapeutiques et à l’internement (art. 56 à 65 CP) ainsi qu’à la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 86 à 89 CP). (26)

Art. 102 Compétence

Le Tribunal d’application des peines et des mesures exerce les compétences que la LaCP lui attribue. Titre IV (12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
Chapitre I (12) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Art. 103 (12) Dotation

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est doté de 9 postes de juge titulaire. (32)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal de protection de l' adulte et de l'enfant. Ils sont :
a) psychiatres;
b) psychologues;
c) travailleurs sociaux ou autres spécialistes du domaine social;
d) membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits des patients.
4 Les j uges assesseurs sont pris en dehors de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les exigences de qualification professionnelle et d’expérience des juges assesseurs. (28)

Art. 104 (12) Composition

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychiatre e t d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.
2 Lorsqu’il traite de causes portant sur des mineurs, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition prévue à l'alinéa 1 ou dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychologue et d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.
3 Lorsqu’il traite de causes portant exclusivement sur la limitation de la libe rté de mouvement des personnes et sur le placement à des fins d’assistance de personnes majeures ordonné par un médecin, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatr e et d’un juge assesseur membre d’une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients.

Art. 105 (12) Compétence

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.
2 La loi peut attribuer d’autres compétences au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Chapitre II Justice de paix

Art. 106 (12) Fonction

Les juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exercent les fonctions de juge de paix.

Art. 107 Composition

Le juge de paix siège comme juge unique.

Art. 108 (11) Compétence

Le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la LaCC.

Art. 109 Conciliation volontaire

1 Le juge de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l’une d’elles, les appele r devant lui pour chercher à les concilier.
2 La conciliation a lieu à huis clos, sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l’objet de la demande.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consignée dans un procè s - verbal signé du juge et des parties. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.
4 Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge en fait le constat au procès - verbal. (11) Si, dans les 3 moi s, une partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle - ci est prévue par le CPC. Titre V Tribunal des prud’hommes

Art. 110 Dotation, composition et compétence

La dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud’hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010. Titre VI Tribunal des mineurs

Art. 111 Dotation

1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 postes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal des mineurs.
3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont rattachés au Tribunal des mineurs.

Art. 112 Composition

Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge, qui le préside, d’un juge assesseur médecin et d’un juge assesseur spécialiste de l’éducation (art. 7, al. 2, PPMin).

Art. 113 Compétence

1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin.
2 Il exerce les compétences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue. Titre VII T ribunal administratif de première instance

Art. 114 Dotation

1 Le Tribunal administratif de première instance est doté de 5 postes de juge titulaire. (11)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en out re affectés au Tribunal administratif de première instance.
3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal administratif de première instance. Ils sont pris en dehors de l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. (28)

Art. 115 Composition

1 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge unique.
2 Dans les cas prévus par la loi, il s’adjoint le nombre indiqué de juges assesseurs. (11)
3 Lorsque le Tribunal administratif de première instance siège avec des juges assesseurs, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’ avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
5 Le juge qui préside la compos ition peut réviser ses décisions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 116 Compétence

1 Le Tribunal administratif de première instance est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit. (11)
2 Il connaît en première instance des litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance - accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
3 Il connaît en tant qu’instance de conciliation des recours portés deva nt la chambre administrative de la Cour de justice, lorsque la loi le prévoit. (11)
4 Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi. (22) Titre VIII Cour de justice
Chapitre I Dispositions générales

Art. 117 Dotation

1 La Cour de justice est dotée de 37 postes de juge titulaire. (39)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour de justice.
3 10 juges assesseurs, soit 5 représentants des groupements de locataires et 5 représentants des milieux immobiliers, sont rattachés à la chambre des baux et loyers.
4 5 juges prud’hommes employeurs et 5 juges prud’hommes salariés pour chacun des groupes professionnels visés à l’article 3 de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010, sont rattachés à la chambre des prud’hommes. Ils sont désignés selon l’article 6 de cette loi parmi les juges pru d’hommes ayant précédemment siégé au Tribunal des prud’hommes pendant 3 ans au moins. (3)
5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du brevet d’avocat et 6 bénéficiaires du titre d’expert - réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, sont rattachés à la chambre de surveillance. (11)
6 22 juges assesseurs, dont 6 médecins et 6 spécialistes de l’éducation, sont ra ttachés à la chambre pénale d’appel et de révision.
7 20 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des assurances sociales. Ils doivent bénéficier d’une formation spécifique sur les questions juridiqu es et d’assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans un règlement. (11)

Art. 118 Allocation des postes et répartition des juges

(11)
1 Siégeant en séance plénière, la Cour de justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement. (11)
2 Dans la répartition des juges, elle tient compte notamment : (11)
a) de l’expérience acquise dans les juridictions dont la chambre concernée connaît des jugements et décisions;
b) des compétences particulières dans les branches du droit concernées, sanctionnées notammen t par un titre universitaire ou l’expérience professionnelle;
c) pour la chambre constitutionnelle, de l’équilibre des sensibilités politiques. (21)

Art. 118A Changements de jurisprudence et précédents

1 Une ch ambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu’avec l’accord des chambres intéressées réunies.
2 Lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle deman de l’accord des chambres intéressées réunies.
Chapitre II (11) Cour civile Section 1 Chambre civile

Art. 119 Composition

La chambre civile siège dans la composition de 3 juges.

Art. 120 Compétence

1 La chambre civile exerce les compétences que :
a) le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre a utorité; (11)
b) la législation fédérale attribue à l’autorité supérieure en matière de concordat.
2 La chambre civile connaît en outre des appels et des recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix.
3 La chambre civile est par ailleurs l’autorité de recours contre les décisions du service état civil, naturalisations et légalisations en matière d’adoption. (42) Section 2 Chambre des baux et loyers

Art. 121 Composition

1 La chambre des baux et loyers siège dans la composition de 3 juges, dont un la préside, d’un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les milieux immobiliers.
2 Dans les caus es fondées sur les articles 257d et 282 CO, la chambre siège sans les juges assesseurs. (11)

Art. 122 Compétence

La chambre des baux et loyers connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugemen ts du Tribunal des baux et loyers;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond de la commission de conciliation en matière de baux et loyers. Section 3 Chambre des prud’hommes

Art. 123 Composition

1 La chambre des prud’hommes siè ge dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge prud’homme employeur et d’un juge prud’homme salarié.
2 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, la chambre des prud’hommes comprend au moins une personne de chaque sexe. (3)
3 Lorsqu’elle connaît d’un appel ou d’un recours contre une décision du Tribunal des prud’hommes dans sa composition prévue à l’article 12, alinéa 5, LTPH, la chambre des prud’hommes siège dans la composition d’un juge, qui la préside, de 2 juges prud’hommes employeurs et de 2 juges prud’hommes salariés. (11)

Art. 124 Compétence

La chambre des prud’homme s connaît :
a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes;
b) des recours dirigés contre les décisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud’hommes. (28) Sect ion 4 (11) Chambre de surveillance

Art. 125 (11) Composition

1 La chambre de surveillance siège dans la composition de 3 juges.
2 En matière de poursuites et faillites, la composition de la chambre de surveillance est réglée par la LaLP.

Art. 126 Compétence

1 La chambre de surveillance exerce la surveillance sur : (11)
a) les offices ca ntonaux des poursuites et des faillites (33) ;
b) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant; (12)
c) l’office du registre foncier (33) ;
d) le registre du commerce.
2 Elle exerce les compétences que la LP, ses ordonnances d’exécution et la LaLP attribuent à l’autorité de surveillance, notamment celles :
a) d’ordonner toutes les mesures imposées par les tâches d’inspectio n et de contrôle des offices;
b) de prononcer les mesures disciplinaires prévues à l’article 14, alinéa 2, LP;
c) de statuer sur les plaintes prévues à l’article 17 LP.
3 Elle connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. (12)
Chapitre III (11) Cour pénale Section 1 Chambre pénale de recours

Art. 127 Composition

1 La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges.
2 L’article 395 CPP est réservé. (26)

Art. 128 Compétence

1 La chambre pénale de recours est la juridiction prévue par :
a) l’article 20, ali néa 1, CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à l’autorité de recours;
b) la PPMin attribue à l’autorité de recours des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attri bue. Section 2 Chambre pénale d’appel et de révision

Art. 129 Composition

1 La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges.
2 Lorsqu’elle statue en appel ou en révision d’un jugement du Tribunal criminel ou connaît d’une demande de révision d’un propre arrêt rendu en appel d’un jugement du Tribunal criminel, elle s’adjoint 4 juges assesseurs. (26)
3 Dans la procédure pénale des mi neurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation. (26)
4 Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue; dans la procédure pénale des mineurs, elle s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation. (26)

Art. 130 Compétence

1 La chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction prévue par :
a) l’article 21 CPP;
b) l’article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin.
2 Elle exerce les compétences que :
a) le CPP attribue à la juridiction d’appel;
b) la PPMin attribue à la juridiction d’appel des mineurs.
3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
Chapitre IV (11) Cour de droit public Section 1 (21) Chambre constitutionnelle

Art. 130A (21)

Composition
1 La chambre constitutionnelle siège dans la composition de 5 juges.
2 Un juge délégué con duit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place. (35)
3 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la l oi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
4 Le juge délégué peut réviser ses décisions. (35)
5 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation porta nt sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 130B (21)

Compétence
1 La chambre constitutionnelle connaît des recours :
a) contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat;
b) en matière de votations et d’élections;
c) en matière de validité des initiatives populaires.
2 Elle connaît en outre en instance cantonale unique des actions portan t sur un conflit de compétence entre autorités. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions. Section 2 (21) Chambre administrative

Art. 131 Composition

1 La chambre administrative siège dans la composition de 3 juges.
2 Elle siège dans la composition de 5 juges :
a) lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence;
b) lorsqu’elle connaît des décisions du Conseil d’Etat; (23)
c) lorsqu’elle connaît des décisions du Grand Conseil; (23)
d) lorsqu e le règlement de la juridiction le prévoit. (23)
3 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
5 Le juge délégué peut réviser ses déc isions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 132 Compétence

1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées. (21)
2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 s eptembre 1985. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
3 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’alinéa 2 et qui découlen t d’un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions.
4 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestati ons prévues à l’article 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
5 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 67, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.
6 Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.
7 Le recours à la chambre adminis trative n’est pas recevable contre :
a) les décisions de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
b) les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil portant sur la levée du secret de fonction d’un de leurs membres ou anciens membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.
8 En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours. Section 3 (21) Chambre des assurances sociales

Art. 133 (11) Composition

1 La chambre des assurances so ciales siège dans la composition d’un juge et 2 juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux.
2 Lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux.
3 Le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. (35)
4 Il peut prendre seul les décisions finales :
a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;
b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais da ns le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. (35)
5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions. (35)
6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu’il a prise. (35)

Art. 13 4 Compétence

1 La chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique :
a) des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et qui sont relatives à : 1° la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, 2° la loi fédérale sur l’assurance - invalidité, du 19 juin 1959, 3° la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance - vieillesse, survivants et invalidité , du 6 octobre 2006, 4° la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994, 5° la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981, 6° la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992, 7° la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, (41) 8° la loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982, 9° la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’ag riculture, du 20 juin 1952, 10° la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006, (34) 11° la loi fédérale sur les prestations transit oires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020; (37)
b) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO; art. 52, 56a, al. 1, et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; art. 142 CC);
c) des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance - maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance - maladie, du 18 mars 1994.
2 La chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal ad ministratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance - accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
3 La chambre des assurances sociales connaît en outre :
a) des contestatio ns prévues à l'article 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; (10)
b) des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires;
c) des contestations prévues à l’article 66, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
d) (9)
e) des contestations prévues à l’article 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996;
f) des contestations prévues à l’article 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005. Ti tre IX Cour d’appel du pouvoir judiciaire

Art. 135 (11) Dotation et composition

1 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est dotée de 3 juges.
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
3 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire siège dans la composition de 3 juges.

Art. 136 Eligibilité

1 Les juges et les juges suppléants à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exercé une activité professionnelle pendant 10 ans au moins après l’obtention du brevet d’avocat ou avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur à la faculté de droit de l’Université de Genève.
2 Les professeurs à la faculté de droit de l’Université de Genève sont éligibles même s’ils ne sont pas titulaires du brevet d’avocat, en dérogation à l’article 5, alinéa 1, lettre d. (27)

Art. 137 Statut

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire n’est pas soumise :
a) à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature;
b) à la gestion de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

Art. 138 Compétence

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions :
a) du conseil s upérieur de la magistrature;
b) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;
c) de la Cour de justice lorsque la loi le pré voit.

Art. 139 Procédure

1 La procédure devant la Cour d’appel du pouvoir judiciaire est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Dans le cas visé à l’article 138, lettre a, la Cour d’appel du pouvoir judiciaire transmet une copie de son arrêt au dénonciateur. (27)
3 La chancellerie d’Etat tient le greffe de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
4 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire statue en dernière instance cantonale.
3 e partie Dispositions finales et transitoires

Art. 140 Adaptation de la dénomination des juridictions

La chancellerie d’Etat est chargée d’adapter la dénomination des juridictions dans le recueil systématique de la législation genevoise.

Art. 141 Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941;
b) la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d'appel de la magistrature, du 25 septembre 1997;
c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer au concordat sur l’arbitrage, du 27 novembre 1970; (11)
d) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la Républ ique et canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile, du 12 décembre 1975; (11)
e) la loi approuvant l’adhésion du canton de Genève au concordat libérant le demandeur de l’ob ligation de fournir caution pour les frais du procès, du 26 novembre 1902; (11)
f) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l’exécution des jugements civ ils, du 7 mai 1981; (11)
g) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977. (11)

Art. 142 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 143 Dispositions transitoires générales

1 En matière civile, les dispositions transitoires prévue s aux articles 404 à 407 CPC s’appliquent.
2 Les procédures pendantes devant la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre de surveillance de la Co ur de justice. (11)
3 En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent.
4 Les procédures pendantes devant la commission cantonale de recours en matière administrative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le Tribunal administratif de première instance.
5 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au moment de l’entré e en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre administrative de la Cour de justice.
6 Les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chamb re des assurances sociales de la Cour de justice.
7 Les procédures pendantes devant le Tribunal des conflits au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent inscrites à son rôle. Le tribunal est dissous une fois son rôle épuisé.
8 Les procédure s pendantes devant la Cour d’appel de la magistrature au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.
9 La Cour de justice dispose d’un délai au 1 er janvier 2013 pour respecter les articles 35, 36 et 61. Modification du 29 juin 2012
10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52, alinéas 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux affaires qui relèvent du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. (12) Modification du 11 avril 2014
11 La chambre administrative est compétente pour connaître des recours en matière de votations et élections dont elle est saisie lors de l’entrée en vigueur de la mod ification du 11 avril 2014. (21)
12 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014, les procédures de recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’Etat, ainsi que les procédures de recours en matière de validité des initiatives populaires sont reprises par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice. (21)

Art. 144 Dispositions transitoires relatives aux magistra

ts
1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats titulaires et les juges suppléants des juridictions suivantes y sont maintenus de plein droit :
a) Ministère public;
b) Tribunal tutélaire et Justice de paix;
c) Cour de justice;
d) Tribunal des conflits.
2 A l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) les juges d’instruction sont transférés de plein droit au Ministère public;
b) les juges titulaires d’une chambre civile du Tribunal de première instance ou d’une chambre du Tribunal des baux et loyers sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
c) les juges suppléants du Tribunal de première instance sont transférés de plein droit au Tribunal civil;
d) les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y sont maintenus de plein droit ;
e) les juges et les conciliateurs de la juridiction des prud’hommes sont transférés de plein droit au Tribunal des prud’hommes; (11)
f) les juges titulaires d’une chambre du Tribunal de police ou du Tribunal d’application des peines et des mesures sont transférés de plein droit au Tribunal pénal;
g) les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges suppléants et les juges assesseurs suppléants du Tribunal de la jeunesse sont transférés de p lein droit au Tribunal des mineurs;
h) les juges titulaires, les juges suppléants et les juges assesseurs de la commission cantonale de recours en matière administrative sont transférés de plein droit au Tribunal administratif de première instance;
i) l es juges assesseurs de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice sont transférés de plein droit à la chambre des baux et loyers de la Cour de justice;
j) les juges titulaires, les juges suppléants, les juges assesseurs et les juges assesseurs suppléants de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites sont transférés de plein droit à la chambre de surveillance de la Cour de justice; (11)
k) les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal administratif sont transférés de plein droit à la chambre administrative de la Cour de justice;
l) les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges suppléants du Tribunal cantonal des assur ances sociales sont transférés de plein droit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; m) les juges titulaires et les juges suppléants de la Cour d’appel de la magistrature sont transférés de plein droit à la Cour d’appel du pouvoir judi ciaire.
3 Les magistrats visés aux alinéas 1 et 2 conservent le rang qui était le leur la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les juges d’instruction dont la fonction immédiatement précédente était celle de magistrat du Ministère p ublic retrouvent le rang qui était le leur dans cette dernière juridiction. De même, les magistrats de la Cour de justice dont la fonction immédiatement précédente était celle de juge au Tribunal administratif, au Tribunal cantonal des assurances sociales ou à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites conservent le rang qui était le leur au sein de ces dernières juridictions. (11)
4 A l'entrée en vigueur de la présente loi, les présid ents et vice - présidents des tribunaux sont maintenus de plein droit dans leurs précédentes fonctions. Par exception, le président et les vice - présidents de la Cour de justice sont ceux qui ont été désignés conformément à l'article 162, alinéas 19 à 24, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. (5)
5 Les alinéas 1 à 4 ne s’appliquent pas aux magistrats démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
6 Les postes à po urvoir le sont par le Grand Conseil. Il n’y a pas d’élection par le Conseil général. (a)
7 Les juges d’instruction transférés de plein droit au Ministère public prêtent devant le Grand Conseil le serment visé à l’ar ticle 11.
8 Les magistrats déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ne remplissant pas la condition à l’article 5, alinéa 1, lettre c, n’y sont pas soumis. Modification du 29 juin 2012
9 A l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal tutélaire sont transférés de plein droit au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. (12) Modification du 25 novembre 2016
10 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs - assesseurs découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux conciliateurs et a ux conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes en activité lors de son entrée en vigueur. (28) Modification du 3 novembre 2022
11 Le Grand Conseil procède, en 2023, à l’élection des 14 jug es assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, rattachés à la chambre des prud’hommes, afin de permettre une entrée en fonction au 1 er janvier 2024. (40)
12 Peuvent être élus lors de l’élection visée à l’alinéa 11, les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personne s sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, d ont la dernière année au moins dans le canton. L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité. (40)
13 Les personnes candidates lors de l’élection visée à l’alinéa 11 doivent, en outre, cumulativement :
a) jouir d’une bonne réputation et ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l’honneur;
b) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite. (40)

Art. 145 Autres dispositions transitoires

1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, son t maintenus de plein droit dans leurs fonctions :
a) les membres du conseil supérieur de la magistrature;
b) les membres de la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
c) les membres de la commission de préavis de la médiation.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux personnes démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les postes vacants sont pourvus au gré d’une élection ou d’une nomination complémentaires.
4 En dérogation à l’article 80, alinéa 1, les premiers procureurs provisoires désignés selon l’article 162, alinéas 16 à 18, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de plein droit en tant que premiers procureurs. (2)
5 L’article 17, alinéa 1, dans sa teneur du 27 mai 2011 s’applique lors du premier renouvellement du conseil supérieur de la magistrature postérieur à son adoption. (11) Modification du 2 juin 2016
6 Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature visés à l’article 17, alinéa 1, lettres c à e, est prolongé jusqu’à l’entrée en fonction du conseil supérieur de la magistrature désigné conformément à l’ article 126 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (25) Modification du 20 mai 2022
7 Les procureurs extraordinaires à élire lors de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi le sont par le Grand Conseil. (38) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05 L sur l’organisation judiciaire 26.09.2010 01.01.2011 Modifications et commentaire : a. ad 144/6 : (autre date d’entrée en vigueur) 26.09.2010 19.10.2010 1 . n. : 6/1h; n.t. : 117/5, 125/2 29.01.2010 01.01.2011 2. n. : 145/4 11.02.2010 17.04.2010 3. n. : 123/2; n.t. : 5/3, 117/4 phr. 2 11.02.2010 01.01.2011 4. n.t. : 68/2 phr. 1; a. : 68/2 ( d. : 68/3 - 4 >> 68/2 - 3), 68/5 ( d. : 68/6 >> 68/4) 02.07.2010 31.08.2010 5. n.t. : 144/4 02.07.2010 31.08.2010 6. n. : 1/b 3°, 83/4, section 3 du chap. II du titre II; 28.11.2010 01.01.2011
n.t. : 29/2, 83/1, 90/2; a. : 1/j, 10/2a 7. n. : 89/2; n.t. : 86/2 phr. 1, 86/2b, 86/2c, 110/2; a. : 88/2 28.11.2010 01.01.2011 8. n.t. : 114/1, 117/1 16.12.2010 15.02.2011 9. a. : 134/3d 11.02.2011 01.02.2012 10. n.t. : 134/3a 11.02.2011 01.11.2012 11. n. : 6/1i, ( d. : 10/2c - e >> 10/2b - d) 10/2a, 29/5, 45/e, 58A, 116/3, 123/3, 134/1a 10°, 141/c, 141/d, 141/e, 141/f, 141/g, 145/5 ; n.t. : 1/c 5°, 1/h, 5/1f, 5/1g, 6/1b, 6/2 phr. 1, 6/3b, 9/3a, 17/1d, 19/3, 29/2, 32/1, 38/1b, 38/1c, 38/1d, 41/2b, 45/d, 57/3, 89/1a, 99, 108, 109/4 phr. 1, 114/1, 114/3, 115/2, 116/1, 117/5, 117/7, 118 (note), 118/1, 118/2 phr. 1, chap. II du titre VIII de la 2 e partie, 120/1a, 121/2, section 4 du chap. II du titre VIII de la 2 e partie, 125, 126/1 phr. 1, chap. III du titre VIII de la 2 e partie, 129/2, 129/3, chap. IV du titre VIII de la 2 e partie, 132/1, 133, 135, 143/2, 144/2e, 144/2j, 144/3; a. : 6/4, 35/2 ( d. : 35/3 - 7 >> 35/2 - 6), 110/2, 139/5 27.05.2011 27. 09.2011 12. n. : 7/1g, 41/1k, 143/10, 144/9; n.t. : 1/d, 43/1d, 58 (note), 58 phr. 1, 58/a, titre IV de la 2 e partie, chap. I du titre IV de la 2 e partie, 103, 104, 105, 106, 126/1b, 126/3 29.06.2012 01.01.2013 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 03.09.2012 03.09.2012 14. n.t. : 4/a, 41/1k 11.10.2012 01.01.2013 15. n.t. : 76/b 21.03.2013 18.05.2013 16. n.t. : 83/3 22.09.2013 02.11.2013 17. n. : 16/3, 18A; n.t. : 15, 22; a. : 19/1, 19/2 ( d. : 19/3 - 8 >> 19/1 - 6) 04.10.2013 30.11.2013 18. n.t. : 91/1, 117/1 14.02.2014 26.04.2014 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 15.02.2014 15.02.2014 20. n. : titre VA de la 1 re partie, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G; n.t. : 41/1f 13.03.2014 01.06 .2014 21. n. : ( d. : sections 1 - 2 du chap. IV du titre VIII de la 2 e partie >> sections 2 - 3 du chap. IV du titre VIII de la 2 e partie) section 1 du chap. IV du titre VIII de la 2 e partie, 130A, 130B, 143/11, 143/12; n.t. : 1/h 3°, 117/1, 118/2c, 132/1 phr. 2 11.04.2014 14.06.2014 22. n. : 116/4 09.09.2014 01.05.2016 23. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (131/2b ( d. : 131/2c - e >> 131/2b - d)) 13.11.2014 13.11.2014 24. n.t. : 91/3 12.03.2015 09.05.2015 25. n. : 145/6 02.06.2016 27.08.2016 26. n. : 127/2, 129/4; n.t. : 101/2, 129/2, 129/3 23.09.2016 01.01.2017
27. n. : 17A, 17B, 17C; n.t. : chap. III du titre III de la 1 re partie, 17/1c, 17/2, 18/2, 19, 22/2, 136/2, 139/2; a. : 17/5, 22/3 ( d. : 22/4 >> 22/3), 134/3g 24.11.2016 10.02.2017 28. n. : ( d. : 5/4 >> 5/5) 5/4, 144/10; n.t. : 5/3, 6/2a, 10/2a, 22/1, 103/4, 114/3; n.t. : 124/b 25.11.2016 28.01.2017 01.01.2018 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/2) 17.05.2017 17.05.2017 30. n.t. : 91/1 02.06.2017 01.09.2017 31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 04.09.2018 04.09.2018 32. n.t. : 103/1 12.10.2018 08.12.2018 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a, 126/1a, 126/1c) 14.05.2019 14.05.201 9 34. n.t. : 134/1a 10° 12.05.2020 01.08.2020 35. n. : 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 130A/2, 130A/3, 130A/4, 130A/5, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6 26.03.2021 22.05.2021 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 31.08.2021 31.08.2021 37. n. : 134/1a 11° 12.11.2021 01.02.2022 38. n. : ( d. : 5/5 >> 5/6) 5/5, 6/4, 76/c, 82A, 145/7 20.05.2022 20.08.2022 39. n.t. : 91/1, 111/1, 117/1 20.05.2022 20.08.2022 40. n. : 144/11, 144/12, 144/13 03.11.2022 14.01.2023 41. n.t. : 134/1a 7° 24.11.2022 01.02.2023 42. n. : 120/3; a. : 120/1c 27.01.2023 01.09.2023 43. n.t. : 5/5 24.03.2023 20.05.2023 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) 29.08. 2023 29.08.2023
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