Règlement sur le service de protection de l’adulte (J 4 09.04)
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Règlement sur le service de protection de l’adulte

protection de l’adulte (RSPAd) du 23 août 2023 (Entrée en vigueur : 30 août 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les titres dizième, onzième et douzième du code civil suisse, du 10 décembre 1907, arrête :

Art. 1 Service de protection de l’adulte

1 Le service de protection de l'adulte (ci - après : service) dépend du département de la cohésion sociale.
2 Les collaboratrices et les collaborateurs du service peuvent être nommés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en qualité de curatrices et curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi d'application du code civil suisse et d’au tres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
3 Les collaboratrices et les collaborateurs du service ont l'obligation d'accepter les mandats qui leur sont confiés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Art. 2 Compét

ences Les collaboratrices et les collaborateurs du service exécutent les mandats conformément aux dispositions des titres onzième et douzième du code civil suisse et aux directives internes. Elles et ils en rendent compte au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en application des articles 410 et 411 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

Art. 3 Responsabilité

1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux actes professionnel s effectués par les collaboratrices et les collaborateurs du service.
2 Lorsque les collaboratrices et les collaborateurs du service agissent dans le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle, le principe et l'étendue de la responsabilité s'apprécient au regard des règles posées par les articles 454 et suivants du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de l'article 92 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

Art. 4 Clause

abrogatoire Le règlement sur le service de protection de l'adulte, du 9 avril 2008, est abrogé.

Art. 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 09.04 R sur le service de protection de l’adulte 23.08.2023 30.08.2023 Modification : néant
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