Règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes
et patrouilleuses scolaires adultes (RPSA) du 5 mai 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 66 et 67 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Définition
Est un patrouilleur ou une patrouilleuse scolaire adulte (ci - après : patro uilleuse) toute personne engagée en cette qualité aux fins d’assurer la protection des écoliers appelés à traverser la chaussée.
Art. 2 Mission
1 Les patrouilleuses veillent à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des classes, à des emplacements déterminés et situés à proximité des bâtiments scolaires ou, exceptionnellement, dans des secteurs plus éloignés des centres scolaires.
2 Elles protègent les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée.
3 Dans la mesure du possible, elles contribuent à leur éducation routière en surveillant leur comportement dans le trafic routier et en les habituant à mettre en pratique les règles de la circulat ion.
Art. 3 Engagement et supervision
1 Les patrouilleuses sont engagées par les communes et sont aux frais de celles - ci.
2 Leur engagement doit être préalablement agréé par le département des institutions et du numérique (11) (ci - après : département).
3 A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, les communes qui rencontrent des difficultés momentanées en matière de recrutement ou de gestion des patrouilleuses peuvent demander au départem ent l'autorisation de mandater, à leurs frais, une entreprise de sécurité. L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année, renouvelable sur présentation de justificatifs. Les personnes affectées à cette tâche doivent être préalablement agréées par le département et sont soumises aux mêmes obligations que les patrouilleuses engagées par les communes. (6)
4 L’officier responsable de la brigade d’éducation routière supervise l’exécution de la mission des patr ouilleuses. (7)
Art. 4 (6) Formation
1 Les patrouilleuses engagées par les communes reçoivent une formation de base, théorique et pratique, ainsi qu'une formation continue dispensées par la brigade d'éducation routière, sans frais pour les communes.
2 Les patrouilleuses engagées par les entreprises de sécurité mandatées par les communes r eçoivent la même formation, moyennant paiement d'un émolument de 500 francs, à charge des entreprises.
Art. 5 Cahier des charges
Les communes établissent un cahier des charges et en remettent un exemplaire au département.
Chapitre II Condi tions particulières
Art. 6 Conditions d’engagement minimales
1 Peut être engagée en qualité de patrouilleuse toute personne qui remplit au moins les conditions suivantes :
a) être âgée de 18 ans révolus;
b) jouir d’une bonne réputation;
c) être apte à travailler à l’extérieur par n’importe quel temps;
d) être à même de se conformer avec une ponctualité absolue à l’horaire de service;
e) être à même d’assurer des remplacements en cas de besoin;
f) avoir suivi avec succès la formation de base prévue.
2 L’engagement d’une personne mineure est soumis à l’accord écrit de ses représentants légaux.
3 Demeurent réservées les conditions complémentaires fixées par les communes en leur qualité d’employeur.
Art. 7 Emplacements
Les emplacements que les communes entendent pourvoir de patrouilleuses doivent être agréés par le département.
Art. 8 Horaire de service
L’horaire de service de chaque patrouilleuse est fixé par la commune, en accord avec l’officier de gendarmerie responsable de la brigade d’éducation routière, en fonction de l’horaire scolaire. Il fait partie intégrante du cahier des charges.
Art. 9 Equipement et matériel
1 Dans l’exercice de leur mission, les patrouilleuses ont l’obligation d’être équipé es selon les instructions du chef de la police, en accord avec la commune.
2 L'équipement et le matériel sont à la charge des communes ou des entreprises de sécurité mandatées par celles - ci. (6)
Art. 10 (6) Assurance
- responsabilité civile Les communes pourvoient à l'assurance - responsabilité civile des patrouilleuses, à l'exception de celles qui sont mandatées par une entreprise de sécurité.
Chapitre III Dispo sitions finales et transitoires
Art. 11 Clause abrogatoire
Le règlement sur les patrouilleurs scolaires adultes, du 22 décembre 1986, est abrogé.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1994. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 05.16 R sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes 05.05.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (3/2) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 15.05.2014 15.05.2014 6. n. : ( d. : 3/3 >> 3/4) 3/3; n.t. : 4, 9/2, 10 13.04.2016 20.04.2016 7. n.t. : 3/4 15.06.2016 01.07.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 14.05.2019 14.05.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 29.08.2023 29.08.2023
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