Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres... (B 5 05.09)
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Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents

prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents (RPPE) du 21 décembre 1983 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1984) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 Aux conditions posées par la loi fédérale sur l’assurance - accidents (ci - après : la loi fédérale), du 20 ma rs 1981, les magistrats et fonctionnaires sont assurés contre les suites des accidents et maladie professionnels, ainsi que des accidents non professionnels.
2 Aux conditions posées par le présent règlement, les magistrats et fonctionnaires ont droit à des complémentaires à celles de l’assurance fédérale.

Art. 2 Ayants droit

1 Les magistrats, les membres du personnel de l'administration cantonale à l'exclusion des auxiliaires et des stagiaires, les membres des corps enseignants, à l'exc lusion des suppléantes et suppléants auxiliaires, des remplaçants et des vacataires, ont droit aux prestations complémentaires. (5)
2 Le personnel occupé pendant moins de 12 heures d’un horaire administratif hebdomadaire de travail ainsi que le personnel dont l’activité principale est l’exercice d’une autre profession n’ont droit, en cas d’accident non professionnel, qu’à l’indemnité pour incapacité temporaire de travail.

Art. 3 Congé spécial

Le règlement n’est pas applicable aux personnes mises au bénéfice d’un congé spécial et dont le traitement est réduit ou supprimé de ce fait.

Art. 4 Risques assurés

1 Les accidents professionnels et non professionnels tels que d éfinis par la loi fédérale, mais à l’exclusion des cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires.
2 Au sens du présent règlement, les accidents subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont réputés acciden ts professionnels.

Art. 5 Application

1 La direction paies et assurances de l’office du personnel de l’Etat (10) , rattachée au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (10) , est chargée des relations avec les assureurs selon la loi fédérale.
2 Elle est en outre chargée de l’application du présent règlement.

Art. 6 Déclaration d’accident

1 Tout acc ident doit être signalé sans retard à la direction paies et assurances de l’office du personnel de l’Etat (10) au moyen des formules établies à cet effet.
2 Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obl igation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.
3 En cas d’accident professionnel, le chef du service de la victime vise la formule de déclaration d’accident.

Art. 7 Subrogation

1 L’Etat est subrogé, à concurrence de ses prestation s, aux droits de la victime ou de ses ayants droit contre les tiers responsables de l’accident.
2 Les indemnités d’assurance dues sont versées à l’Etat à concurrence de ses prestations. (3)

Art. 8 Déché

ance
1 Toute réduction de prestations, opérée par l’assureur pour faute intentionnelle ou non et quel qu’en soit le degré, entraîne une réduction identique des prestations complémentaires.
2 L’indemnité funéraire échappe à cette règle.

Art. 9 Cont

entieux En cas de recours du membre du personnel contre une décision de l’assureur réduisant ses prestations, l’Etat s’en remet à l’arrêt de la Cour de justice.

Art. 10 Paiement des prestations périodiques

Les prestations à caractère périodique sont versées par mensualités à la fin de chaque mois.

Art. 11 Cession, mise en gage et usage

1 Les prestations complémentaires ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage.
2 La cession du droit à ces prestation s est nulle.
3 L’Etat peut prendre des mesures garantissant un usage des prestations complémentaires conforme à leur but.

Art. 12 Déductions

Les prestations versées par une caisse de prévoyance publique ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en cas de retraite ou de décès, de même que les rentes versées par l’assurance - vieillesse et survivants ainsi que l’assurance - invalidité fédérale, sont prises en considération dans le calcul des prestations complémentaires.
Chapitre II Accidents professionnels

Art. 13 Prestations

1 En cas d’accident ou de maladie professionnels, la victime a droit aux prestations prévues dans la loi fédérale.
2 En cas d’accident professionnel, l’Etat sert les prestations complémentaires suiva ntes.

Art. 14 Indemnité pour incapacité temporaire de travail

1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant au montant de son dernier traitement ne t.
2 Ce droit cesse en cas d’allocation d’une rente d’invalidité par l’assureur. L’indemnité est néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.

Art. 15 Indemnité d’invalidité et de décès

1 Dans les cas d’ invalidité complète reconnue par l’assureur où le dernier traitement ou salaire est supérieur au gain maximum assuré selon la loi fédérale, l’Etat verse une rente complémentaire à concurrence de 75% de ce dernier traitement ou salaire.
2 Si l’invalidité n’ est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction proportionnelle.
3 Les droits des fonctionnaires du corps de police ou des membres du personnel pénitentiaire qui sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) ou à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) sont régis par les statuts de ces caisses. (7)
4 Lorsque, par suite d’un attentat, d’un accident, d’une catastrophe natur elle ou d’un fait de guerre survenus dans l’accomplissement du service, un fonctionnaire du corps de police ou un membre du personnel pénitentiaire décède ou est atteint d’une invalidité totale, sans que la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires ou la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève soit mise à contribution, le Conseil d’Etat peut compléter les prestations de la loi fédérale jusqu’à concurrence des montants prévus par les statuts de ces caisses. (7)

Art. 16 Allocation pour impotent

1 L’Etat peut compléter l’allocation pour impotent versée par l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence du
2 Le montant de la rente complémentaire prévue à l’article 15 est pris en considération.

Art. 17 Frais funéraires

Si la victime décède des suites de l’accident, l’Et at complète les prestations de l’assureur selon la loi fédérale jusqu’à concurrence du montant total des frais funéraires.

Art. 18 Indemnité de décès

Conjoint et partenaire enregistré (4)
1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l’Etat verse des prestations complémentaires à concurrence de 40% du dernier revenu.
2 Selon les droits déterminés par l’assureur, ces prestatio ns sont servies sous forme de rente ou de capital.
3 Le conjoint ou partenaire enregistré survivant n'a droit à une rente que si la publication de la promesse de mariage était antérieure à l'accident; si, au moment de l'accident, la victime était divorcée, séparée de corps ou que son partenariat était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, le conjoint ou partenaire survivant n'a droit à une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui payer une contribution d’entretien. (4)

Art. 19 Enfants

1 Si le dernier traitement ou salaire de la victime était supérieur au gain maximum assuré par la loi fédérale, l’Etat verse une rente d’orphelin complémentaire à concurrence de 15% du dern ier revenu.
2 Aux conditions citées à l’alinéa 1, l’Etat complète les rentes d’orphelin de père et de mère.
3 Le cumul de plus de deux rentes complémentaires d’orphelin n’est pas admis.
Chapitre III Accidents non professionnels

Art. 20 Presta

tions
1 En cas d’accident non professionnel, la victime qui remplit les conditions posées par la loi fédérale a droit aux prestations prévues par cette loi.
2 Si les conditions posées par le présent règlement sont également satisfaites, la victime a en out re droit à des prestations complémentaires.

Art. 21 Indemnité pour incapacité temporaire de travail

1 Dès le jour de l’accident et durant l’absence qui en résulte, la victime a droit à une indemnité pour incapacité temporaire de travail équivalant a u montant de son dernier traitement net.
2 Ces prestations ne peuvent être cumulées avec celles prévues en cas de maladie par le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des ét ablissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (6) . Leur durée totale ne peut excéder 730 jours civils dans une période de 1 095 jours civils. (1)
3 En cas d’épuisement de son droit à l’indemnité visée au présent article, la victime reçoit l’indemnité journalière prévue par la loi fédérale pour autant qu’elle puisse y prétendre.

Art. 22 Indemnités de décès

Conditions et montant
1 Lorsque la victime décède des suites de l’accident et que les prestations versées par une caisse de prévoyance publique, une assurance sociale ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en cas de décès, sont inférieures à 3,333 fois l e dernier traitement ou salaire annuel, celui - ci étant toutefois limité au maximum du gain assuré selon la loi fédérale, la différence capitalisée au taux de 4,5% et selon les tables de mortalité de la Caisse fédérale d’assurance, est versée aux survivants , au prorata de leurs droits découlant de la loi fédérale.
2 Si le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est due ni au conjoint ni aux enfants issus de ce mariage, à moins que les bans n'aient été publiés avant l'accident. (4)
3 En cas d’absence d’autres ayants droit, l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du décès de la victime, perdent effectivement leur soutien.

Art. 23 Indemnité funérair

e Lorsque aucune indemnité de décès n’est due faute d’ayant droit, les frais funéraires effectifs sont payés à concurrence de 4 000 francs, y compris l’indemnité prévue par la loi fédérale.
Chapitre IV Financement

Art. 24 Couverture financièr

e Les dépenses résultant de l’application du présent règlement sont portées au budget.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 25 Clause abrogatoire

Le règlement concernant les prestations aux magistrats, fonctionnaires et emplo yés de l’Etat en cas d’accident, du 20 décembre 1966, est abrogé.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1984.

Art. 27 Dispositions transitoires

Les prestations dues en raison d’accidents survenus avant le 1 er janvier 1984 sont toutefois calculées conformément au règlement visé à l’article 25. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.09 R concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents 21.12.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n.t. : 21/2 26.10.1988 01.01.1988 2. n.t. : dénomination du département (5/1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 7/2 22.10.1997 30.10.1997 4. n.t. : 18/3, 22/2 01.11.2006 01.01.2007 5. n.t. : 2/1 09.06.2010 15.08.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 31.08.2010 31.08.2010 7. n.t. : 15/3, 15/4 22.02.2017 01.03.2017 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 03.09.2019 03.09.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 29.08.2023 29.08.2023
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