Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels
sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (2) (RFPP) du 15 janvier 1957 (Entrée en vigueur : 20 janvier 1957) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 21 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 (ci après : la loi), arrête :
Art. 1 Définitions
1 Les règlements sont les textes de portée générale adoptés par le Conseil d’Etat. Sont également qualifiés de règlements les textes dont l’une au moins des dispositions est de portée générale.
2 Les arrêtés et les décisions sont les textes san s portée générale adoptés par le Conseil d’Etat, conformément à l’article 19, alinéa 1, lettres a à f, de la loi.
Art. 2 Date
Les règlements, les arrêtés et les décisions portent la date de la séance du Conseil d’Etat au cours de laquelle ils ont été adoptés.
Art. 3 Entrée en vigueur
Sous réserve d’une disposition contraire figurant dans l’acte lui - même, les règlements entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 4 Forme
Dispositions communes Les règlements et arrêtés sont ainsi conçus : RÈGLEMENT (ou ARRÊTÉ) (intitulé) du ............. LE CONSEIL D’ÉTAT, vu ............ (considérants éventuels), sur la proposition ............. (uniquement pour les arrêté s de nomination, confirmation, etc.), Arrête: (texte)
Art. 5 (7) Forme du corps du texte règlementaire
Les règlements doivent comporter :
a) la numérotation des articles et des alinéas;
b) pour chaque ar ticle, des titres et éventuellement des sous - titres.
Art. 5A (4) Abréviations et sigles
En général
1 L’usage d’abréviations est admis s'il s'agit d'abréviations très courantes d’unités de me sures ou de formules de civilité, notamment (mètre, heure, franc, Monsieur, Madame). Actes officiels
2 Dans les actes officiels cités à l'article 1 et dans les textes législatifs, les abréviations et les sigles sont admis à condition que l eur première apparition y soit accompagnée de leur signification exacte et que leur emploi facilite nettement la lecture (notamment dans les tableaux, parenthèses et citations précises). Rapports
3 Dans les rapports, exposés des motifs, co mmentaires, n'ayant pas force de loi, les abréviations et les sigles sont admis pour autant que leur signification exacte y soit citée au moins une fois lors de leur première apparition. Répertoire
4 La chancellerie d'Etat tient à jour un répertoire des abréviations de textes législatifs.
Art. 6 Vérification
La chancellerie d’Etat est chargée de mettre au point la forme et la concordance avec les prescriptions en vigueur :
a) des projets de loi (1) ou de règlement préparés par les départements avant leur adoption par le Conseil d’Etat;
b) (1) dont ils sont les auteurs, avant leur inscription à l’ordr e du jour du Grand Conseil.
Art. 7 Publication
Règlements
1 Les règlements sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.
2 Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autorités peuvent être portés à la conna issance du public par voie d’affiches ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 8 Textes législatifs
Le Conseil d’Etat ordonne la publication, précédée de la formule « Le Conseil d’Etat de la Répu blique et canton de Genève fait savoir que », des lois constitutionnelles et des lois (1) votées par le Grand Conseil, au moyen d’un arrêté publié lui - même à la suite du texte et ainsi conçu : Lois constitutionnelles LE CONSEIL D’ÉTAT Arrête: La loi constitutionnelle ci - dessus doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle avant d’être soumise au vote du Conseil général. ou Lois LE CONSEIL D’ÉTAT Arrête: La loi ci - dessus do it être publiée dans la Feuille d’avis officielle. Le délai de référendum expire le ................
Art. 9 (10) Décisions judiciaires
Les décisions de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, du Tribunal fédéral ou du Conseil fédéral entraînant la suspension, l'annulation ou la remise en vigueur d'un texte déjà publié dans la Feuille d'avis officielle, ou d'une partie de celui - ci, y sont également mentionnées.
Art. 10 Promulgati
on Le Conseil d’Etat promulgue les lois constitutionnelles et les lois (1) au moyen d’un arrêté publié lui - même à la suite du texte et ainsi conçu : LE CONSEIL D’ÉTAT, vu l’expiration du délai de référendum; ou v u l’acceptation par le Conseil général, en date du .............. de la loi constitutionnelle (ou de la loi) ci - dessus; ou vu l’urgence; et (en cas de non - publication du texte vu son étendue) vu l’article 13, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1956 sur la f orme, la publication et la promulgation des actes officiels, Arrête:
La loi constitutionnelle (ou la loi) ci - dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication du présent arrêté, avec effet au ......... (si l’entrée en vigueur ne coïncide pas avec la date où le texte devient exécutoire). (1)
Art. 11 Affichage
Panneaux
1 Il est établi, dans toutes les communes du canton, des panneaux portant l’inscription « lois et actes des autorités ».
2 Ces panneaux ne peuvent porter que des avis officiels ou des affiches reproduisant des actes des autorités.
Art. 12 Obligation pour les communes
Les communes sont tenues de procéder à l’affichage des actes et avis officiels.
Art. 13 Emplacement
Les panneaux sont placés aux endroits choisis par les communes d’entente avec le département du territoire (12) et, s’il y a lieu, avec le département des inst itutions et du numérique (15) et la chancellerie d’Etat.
Art. 14 Frais
Les frais d’établissement et d’entretien des panneaux ainsi que les frais d’affichage sont à la charge des communes.
Art. 15 Publications officielles
Les publications officielles peuvent être consultées sans frais par le public à la chancellerie d’Etat, qui en assure également la vente.
Art. 16 (7) Publication du recu
eil des lois Le « Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève » (ci - après recueil) présentant dans l’ordre chronologique les actes visés à l’article 17 de la loi paraît annuellement. Il est préparé et publié par les soins du service de la législation de la chancellerie d’Etat en version imprimée et sous forme électronique.
Art. 17 (7) Editions du recueil des lois
Edition imprimée
1 Le recueil est imprimé dans le format normal A/5 (148 / 210 mm).
2 Une table des matières par ordre chronologique est placée au début de chaque volume.
3 Une table des matières par ordre alphabétique est placée à la fin de chaque tome.
4 Il est publié en o utre une table alphabétique décennale. Edition électronique
5 Le recueil est en outre préparé et publié sous forme électronique dans la publication électronique générique « Solution Internet pour la législation » (en abrégé : SIL) éditée p ar la chancellerie d’Etat.
Art. 18 (7) Publication du recueil systématique
Le service de la législation de la chancellerie d’Etat est chargé de la correction, de la mise à jour et de la publication sous form e consolidée du « Recueil officiel systématique de la législation genevoise en vigueur » (ci - : recueil systématique). Il est publié par les soins de la chancellerie d’Etat en version imprimée et sous forme électronique.
Art. 19 (7) Editions du recueil systématique
Edition imprimée
1 Le recueil systématique est imprimé dans le format normal A/5 (148 / 210 mm). Il comprend une table des matières systématique et une table des abréviations cantonales. Edition électronique
2 Le recueil systématique est par ailleurs édité en version électronique constamment tenue à jour :
a) sur le site Internet du service de la législation;
b) dans la « Solution Internet pour la législation ».
Art. 20 Imprimés
La chancellerie d’Etat fixe la procédure relative à l’impression et à l’expédition des affiches et des communiqués officiels.
Art. 21 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 21 novembre 1814, relatif au Recueil des lois;
b) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 24 avril 1848, relatif aux panneaux d’affichage;
c) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 29 juin 1923, sur la promulgation des lois;
d) l’arrêté du Conseil d’Etat, du 30 août 1940, fixant la régle mentation, pour toute l’administration cantonale, de l’impression et de l’expédition des affiches et des communiqués officiels;
e) les décisions du Conseil d’Etat, des 13 mai 1941 et 15 août 1951, relatives à la forme des textes légaux. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 2 05.01 R d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels 15.01.1957 20.01.1957 Modifications : 1. n.t. : 6/a - b, 8 phr. 1, 10 phr. 1, 10 in fine 03.05.1960 06.05.1960 2. n. : 5A - 5C; n.t. : intitulé du règlement 17.05.1989 25.05.1989 3. n.t. : dénomination du département (13) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 5A; a. : 5B - 5C 06.11.2002 14.11.2002 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 30.05.2006 30.05.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : 5, 16, 17, 18, 19 21.12.2011 29.12.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 03.09.2012 03.09.2012 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 15.05.2014 15.05.2014 10. n.t. : 9 19.08.2015 26.08.2015 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8, 01.09.2015 01.09.2015 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 04.09.2018 04.09.2018 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 14.05.2019 14.05.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 31.08.2021 31.08.2021 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 29.08.2023 29.08.2023
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