Règlement fixant le tarif des émoluments applicables aux interventions effectuées ... (F 4 05.08)
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Règlement fixant le tarif des émoluments applicables aux interventions effectuées par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires et la direction de l’inspectorat de la construction

émoluments applicables aux interventions effectuées par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires et la direction de l’inspectorat de la construction (10) (REmFeu) du 21 janvier 1991 (Entrée en vigueur : 31 janvier 1991) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 40 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990; vu l’article 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990; vu l’article 10 de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 17 décembre 1981, (2) arrête :

Art. 1 (2) Tarif applicable

Le tarif applicable par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ci - après : l’office cantonal) et la direction de l’inspectorat de la construction (ci - après : l’in spectorat de la construction) pour leurs interventions est le suivant : (10)
a) intervention d'un chef de service, par heure : 160 francs (5)
b) intervention d’un chef de section, par heure : 135 francs
c) intervention d’un inspecteur, par heure : 95 francs
d) intervention d’un instructeur, par heure : 95 francs
e) travaux de secrétariat, par heure : 80 francs

Art. 2 (10) Gratuité

Les inspections et les contrôles décidés par l’office cantonal et l’inspectorat de la construction ainsi que ceux demandés par des services et organismes officiels sont effectués gratuitement.

Art. 3 Interventions ultérieures

1 L’émolument pour les contrôles supplémentaires, déplacements compris, ainsi que pour chaque intervention qui n’a pu être effectuée du fait de l’exploitant, est en principe calculé sur la base du tarif fixé à l’article 1. (3)
2 Toutefois, un émolument minimum est fixé à 150 francs.

Art. 3A (2) Cours d’instruction des équipes d’entreprises

1 Les émo luments des cours d'instruction donnés par l’office cantonal (8) sont calculés en fonction du type de cours et de sa durée, mais s'élèvent au minimum à 100 francs. (5)
2 Un émolument supplémentaire est facturé à l’entreprise dont le personnel astreint ne s’est pas présenté au cours d’instruction; il correspond au minimum au montant du prix demandé pour le cours.

Art. 4 (6) Remboursement de frais

Le département du territoire (11) et le département des institutions et du numérique (14) peuvent exiger des entreprises, des responsables o u des propriétaires d’établissements ou d’installations, le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour des cours d’instruction, des travaux d’études, expertises, notamment, non prévus dans le présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 4 05.08 R fixant le tarif des émoluments applicables aux interventions effectuées par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires et la direction de l’inspectorat de la constr uction 21.01.1991 31.01.1991 Modifications : 1. n.t. : 4 04.05.1992 14.05.1992 2. n. : 3°cons., 3A; n.t. : 1, 4 27.07.1994 04.08.1994 3. n.t. : 3/1 31.01.1996 08.02.1996 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr.1, 1/a, 2, 3A/1 22.07.2009 30.07.2009 6. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr. 1, 4 29.06.2011 07.07.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.09.2012 03.09.2012 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2, 3A/1) 04.03.2013 04.03.2013 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.05.2014 15.05.2014 10. n.t. : intitulé du règlement, 1 phr. 1, 2 12.04.2017 22.04.2017 11. n.t. : rec tification selon 7C/1, B 2 05 (4) 04.09.2018 04.09.2018 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 14.05.2019 14.05.2019 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 31.08.2021 31.08.2021 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 29.08.2023 29.08.2023
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