Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionn... (I 3 15.03)
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Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres

fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres (13) (RaLLP) du 9 mai 1952 (Entrée en vigueur : 18 mai 1952) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (ci - après : la loi fédérale) et son ordonnance d’exécution d u 27 mai 1924; vu le titre IX de la 4 e partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, (13) arrête :
Chapitre I Loteries

Art. 1 Organisation, définition

1 Aucune loterie ne peut être organisée et exploitée dans le canton sans une autorisation.
2 Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l’acquisition, l’importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d’après un plan, au hasard d’un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue (art. 1 de la loi fédérale).
3 Sont assimilés aux loteries (art. 43 de l’ordonnance fé dérale) :
a) toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige (avalanche, Hydra, Gella, Multiplex). Sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d’autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s’il réussit à engager d’autres personnes à conclure la même opération;
b) les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un c ontrat et qui font dépendre l’acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues du participant;
c) l’installation et l’exploitation d’appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objets en tenan t lieu, si l’acquisition, la nature ou la valeur du prix promis en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat dépendent pour une large part du hasard.

Art. 2 (13) Requête

1 L'autorisation doit être demandée par écrit au département de l’économie et de l’emploi (21) , soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (18) (ci - après : service).
2 Le service peut, en tout temps, demander d'autres justifications et exiger des garanties, telles que le contrôle effectif d'un officier ministériel et la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux - ci aux frais des o
Art. 3 (13) Exigence de l’autorisation cantonale L'exploitation, dans le canton, d'une loterie organisée et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation du service.

Art. 4 Opérations pouvant être autorisées

Peuvent seules être autorisées, à l’exclusion de toutes opérations à caractère commercial ou professionnel :
a) les loteries (tombolas) organisées par des groupements régulièrement constitués, à l’occasion d’une réunion récréative, lorsque l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative (art. 2 de la loi fédérale). Dans ces cas, la vente des billets peut intervenir exceptionnellement 4 s emaines au plus tôt avant le tirage pour autant que le montant de l’émission s’élève à 40 000 francs. Il ne peut être délivré, ni directement, ni indirectement, plus de 3 autorisations par année au même groupement; (5)
b) les loteries visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 et suivants de la loi fédérale).

Art. 5 Lots

1 Les lots en espèces sont interdits. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement autorisés lorsque la vente des bi llets n’est pas limitée au territoire genevois.
2 Dans tous les cas, le montant des lots estimés à leur valeur réelle doit être au moins égal à 30% du montant nominal des billets émis. Le nombre des billets gagnants ne peut, en règle générale, être inférie ur à 2% des billets émis.

Art. 6 Autorisation pouvant être refusée

L’autorisation peut être refusée :
a) lorsque les antécédents et la moralité des requérants ou organisateurs de la loterie n’offrent pas des garanties suffisantes;
b) lorsque les conditions fixées par le présent règlement ou par la loi fédérale ne sont pas remplies ou que l’organisation générale ne présente pas des garanties morales et financières suffisantes;
c) s’il est à craindre que le trop grand nombre de loteries ou d’appel s à la charité publique n’importune ou ne mette trop fortement à contribution la population;
d) lorsque les conditions d’une précédente autorisation n’ont pas été observées;
e) lorsque le requérant a déjà obtenu une autorisation plusieurs années de suite; s’il bénéficie régulièrement d’une subvention des pouvoirs publics ou d’une allocation prise sur le produit d’autres loteries ou d’opérations analogues, ou encore s’il procède régulièrement à un appel au public par le moyen d’une collecte à domicile, d’une vente sur la voie publique ou d’un appel par l’envoi de chèques postaux ou de lettres.

Art. 7 (13) Autorisation retirée

L'autorisation peut être retirée si, postérieurement à sa délivrance, le service apprend qu'il existe à la charge des organisateurs des faits qui, s'ils avaient été connus en temps utile, leur auraient fait refuser cette autorisation ou si les prescriptions légales relatives aux loteries ou les conditions fixées par le service ne sont pas observées.
Art. 8 (4)

Art. 9 Billet

- prime Il est interdit à quiconque, et notamment à tout commerçant, de remettre à sa clientèle, à titre de prime ou de toute autre manière analogue, des billets ou fractions de billets d’une loterie, même si cette dernière a été régulièrement autorisée.

Art. 10 Colportage, étalage

Sont interdits :
a) le colportage pro fessionnel des billets;
b) la vente et l’étalage des billets sur la voie publique. Toutefois cette dernière forme d’exploitation peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’une loterie d’intérêt général.

Art. 11 (9 ) Tombolas

1 Tout organisateur de tombola dite notamment « roue de bonne fortune », « margotton », « bobino » est tenu d’annoncer préalablement au public le numéro de la série qui va être tirée.
2 Lorsqu'il s'agit de tombolas américaines ou d'attraction s nécessitant l'emploi d'enveloppes, celles - ci doivent être présentées au moins 15 jours à l'avance au service. Ne sont admissibles que les enveloppes vides, non transparentes, d'un format et d'une couleur identiques. (13)
3 Pour pouvoir être offerte ou vendue, chaque enveloppe doit porter le timbre officiel du service, la date de la manifestation et le prix. (13)
4 L’offre ou la vente d’enveloppes ouvertes ou mal ferm ées est interdite.

Art. 12 (12) Emolument

1 Pour une autorisation de tombola ou de loterie, il est perçu un émolument de 1% de la valeur d'émission, avec un minimum de 100 francs.
2 Un émolument de 50 francs est demandé lors du contrôle par le service des enveloppes destinées à l'organisation de tombolas américaines ou d'attractions nécessitant l'emploi d'enveloppes, au sens de l'article 11, alinéa 2, du présent règlement. (13)

Art. 13 Tirage, publication

1 Le tirage est public. Il ne peut avoir lieu qu'à une date agréée d'avance par le service et avec le concours d'un fonctionnaire délégué à cet effet. Ce dernier consigne dans un rapport toutes les opération s du tirage. (13)
2 Le résultat de ce dernier doit être publié dans la Feuille d’avis officielle, dans un délai maximum de 15 jours.
3 Cette publication doit indiquer que les lots deviennent caducs et sont utilisés au profit de l’oeuvre à laquelle est destinée la loterie, s’ils ne sont pas réclamés dans un délai de 6 mois.
4 Un émolument de 25 francs à 50 francs par heure ou fraction d’heure est perçu lorsque le tirage est effectué après 24 heures. (6)

Art. 14 (13) Comptes

Le ou les organisateurs responsables doivent adresser au service un rapport détaillé et rendre compte du résultat de la l oterie dans le délai fixé.
Chapitre II (4) Lotos

Art. 15 (4) Lotos

1 Seuls peuvent être autorisés à organiser des lotos :
a) les établissements régis par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, qui sont au bénéfice de l’autorisation de restriction d’accès visée à l’article 27 de ladite loi (cercles, clubs privés) qui n’admettent à prendre part au jeu que les personnes régulièrement admises dans l’établissement, conformément à ses statuts (membres du cercle, du club privé). Ces établissements peuvent recevoir au maximum 3 autorisations par année; (17)
b) les associations au sens des articles 60 à 79 du code civil constituées depuis 5 ans et réunissant 25 membres au moins. Les conditions suivantes sont applicables : 1° une seule autorisation peut être accordée par année e t par société. Elle est limitée à un seul jour et est prise en compte pour l’application de l’article 4, lettre a, 2° aucune autorisation n’est accordée pendant le mois de décembre, 3° le loto ne peut être exploité que dans des locaux situés dans la commun e, le quartier ou l’agglomération où se trouve le siège de la société, 4° seuls les lots en nature sont admis, 5° seules peuvent être utilisées les séries de cartons fournies par le service. (13) 6° le prix maxi mum des cartons est fixé à 2 francs. Toutefois 5 séries à 5 francs peuvent être autorisées par loto.
2 Aucune autorisation ne peut être délivrée aux sociétés d’épargne, de contemporains, aux amicales, « cagnottes » ou autres groupements analogues. Chapit re III (4) Opérations interdites

Art. 16 Procédé dit «

boule de neige » Toutes les opérations appliquant le procédé dit de la « boule de neige » sont interdites.

Art. 17 Appareils de jeu

L’insta llation et l’exploitation d’appareils de vente ou de jeu, dont les prix dépendent pour une large part du hasard, sont interdites.
Chapitre IV (4) Commerce professionnel des valeurs à lots et emprunts à primes

Art. 18 (13) Autorisation du service

Nul ne peut, en dehors des cas prévus à l'article 38 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1924, se livrer au commerce professionnel des valeurs à lots sans une autorisation du service.

Art. 19 Conditions

(12)
1 L’autorisation n’est accordée, après enquête, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le requérant doit être établi dans le canton et être inscrit au registre du commerce. Il doit, en outre, justifier d’un capital propre suffisant à assurer l’exploitation normale de l’entreprise;
b) la moralité et les antécédents ainsi que les capacité s commerciales du ou des requérants, soit des associés, des membres de l’administration et de la direction, doivent présenter des garanties suffisantes pour l’exploitation régulière d’un commerce de valeurs à lots;
c) l’autorisation peut en outre être sub ordonnée au dépôt de sûretés appropriées.
2 L’autorisation est personnelle et non transmissible.
3 Les aides ou agents du titulaire de l’autorisation doivent être au bénéfice d’une autorisation spéciale.

Art. 20 (13) Retrait de l’autorisation

L'autorisation peut être retirée par le service si le titulaire se rend coupable de violations réitérées des prescriptions fédérales et cantonales sur le commerce des valeurs à lots. Elle devient caduque et doit être ret irée dès le moment où il cesse de remplir les conditions fixées à l'article 19 du présent règlement.

Art. 21 Surveillance des emprunts à prime

(12) Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (22) est chargé, dans les limites fixées par la loi fédérale (art. 17 à 27), de la surveillance des emprunts à primes.
Chapitre V (4) Pa ris professionnels

Art. 22 Interdiction

(12) Les paris professionnels ainsi que la négociation et la conclusion professionnelles de paris au totalisateur sont interdits.
Chapitre VI (13) Dispositions concernant la perception du droit des pauvres

Art. 23 (13) Autorité compétente

Le service surveille et dirige la perception de la taxe (art. 444, al. 3, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

Art. 24 (13) Objet

1 La taxe est due sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers, à l'exclusion des jeux provenant de l'exploitation des casinos B (art. 444 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, art. 1 et suivants de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923, art. 1 et s uivants du présent règlement).
2 Les jeux de divertissements sans gain d'argent, tels que les flippers, les bowlings, les fléchettes, les baby - foot et les jeux vidéo, ne sont en revanche pas soumis à la taxe.

Art. 25 (13) Perception

La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article 24, alinéa 1, du présent règlement est perçue par l'entreprise ou les organisateurs responsables, pour le compte de l'Etat (art . 444, al. 2, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

Art. 26 (13) Taux

La taxe sur les loteries et tombolas de tous genres ainsi que sur les jeux divers au sens de l'article 24, alinéa 1, du présent règlement est de 13% de la recette brute versée par l'ensemble des joueurs et autres participants (art. 445 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

Art. 27 (13) Comptabilité

Toute entreprise ou organisateur d'une activité soumise au droit des pauvres est tenu, sur réquisition du service, de remettre toute la comptabilité y afférente et de fournir tous renseignements jugés nécessaires.

Art. 28 (13) Exemption des sociétés locales

1 La taxe n'est pas perçue lorsque les loteries et tombolas de tous genres ainsi que les jeux divers sont organisés par des sociétés locales, sans but lucratif, ou caritatives con stituées depuis 2 ans (art. 444, al. 4, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
2 La requête prévue par l'article 2 du présent règlement doit toutefois être accompagnée des statuts de la société.

Art. 29 (13) Exemption des œuvres de bienfaisance

1 La taxe n'est pas perçue lorsque les loteries et tombolas de tous genres ainsi que les jeux divers sont organisés au profit d'une œuvre de bienfaisance (art. 444, al. 5, de la loi gé nérale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
2 La requête prévue par l'article 2 du présent règlement doit toutefois être accompagnée de l'accord de l'œuvre bénéficiaire.
3 Les comptes, avec les pièces justificatives, doivent être présentés au service dans le délai fixé.
Chapitre VII (13) Dispositions finales et transitoires

Art. 30 (13) Recours

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (15) dans les 30 jours.

Art. 31 (13) Dispositions pénales

(12)
1 Lorsque la loi fédérale n'en dispose pas autrement (art. 38 à 52) et sans préjudice des poursuites en cas de crimes ou délits, les contrevenants au présent règlement sont passibles de l'amende. (13)
2 Celles - ci sont applicables aux personnes qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le contrôle exercé par l’autor ité compétente, soit en refusant de donner à celle - ci les renseignements nécessaires à l’application de la loi et de ses règlements d’exécution, soit en lui donnant des renseignements inexacts.

Art. 32 (13) Entrée en vigueur

(12)
1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels, du 9 septembre 1924, avec toutes ses modifications ultérieures. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 3 15.03 R d’exécution de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, ainsi que sur la perception du droit des pauvres 09.05.1952 18.05.1952 Modifications : 1. n.t. : chap. V Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : 8 in fine 22.04.1969 29.04.1969 3. n. : 8/2; n.t. : 8/1 01.06.1971 21.06.1971 4. n. : ( d. : chap. II - V >> chap. III - VI) chap. II, 22A; n.t. : 15; a. : 8 08.02.1978 01.04.1978 5. n.t. : 4/a 26.08.1981 03.09.1981 6. n. : 13/4 12.05.1982 20.05.1982 7. n.t. : 15/1a 27.02.1989 09.03.1989 8. n.t. : 12 17.06.1992 25.06.1992 9. n.t. : 11 - 12 04.10.1993 14.10.1993 10. n.t. : dénomination du département (2/1 phr. 1, 2/2, 3, 7, 11/2 - 3, 13/1, 14, 15/1b 5°, 21) 22.12.1993 01.01.1994 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 , 3, 7, 11, 13, 14, 15) 30.05.2006 30.05.2006 12. n.t. : 2, 3, 7, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 14, 15/1b 5°, 18, 19 (note), 20, 21 (note), 22 (note), 22A, 23 (note), 24 (note) 22.11.2006 01.12.2006 13. n. : 2° cons., ( d. : chap. VI >> chap. VII) chap. V I, ( d. : 22A - 24 >> 30 - 32) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ; n.t. : intitulé du règlement, 2, 3, 7, 11/2, 11/3, 12/2, 13/1, 14, 15/1b 5°, 18, 20, 31/1 17.10.2007 01.12.2007
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30) 01.01.2011 01.01.2011 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014 17. n.t. : 15/1a 28.10.2015 01.01.2016 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 01.01.2017 01.01.2017 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 21) 04.09.2018 04.09.2018 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 31.08.2021 31.08.2021 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21) 29.08.2023 29.08.2023
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