Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (E 3 60)
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Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP) du 29 janvier 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Organisation des offices cantonaux des poursuites et des faillites (6)

Art. 1 En général

1 Le territoire du canton forme un seul arro ndissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. Celui - ci est doté d'un office cantonal des poursuites (6) et d'un office cantonal des faillites (6) (ci - après : offices cantonaux (6) ).
2 L'organisation et la gestion administrative des offices cantonaux (6) dépendent du Conseil d'Etat.

Art. 2 (7) Organisation et surveillance des offices cantonaux

1 Chaque office cantonal est dirigé par une préposée ou un préposé, qui est assisté d’un ou de plusieurs substitutes et substituts et du nombre de collabo ratrices et collaborateurs nécessaires au fonctionnement de l’office cantonal.
2 Les préposées ou préposés aux offices cantonaux et les substitutes et substituts, qui sont engagés à la suite d’une mise au concours publique, doivent être titulaires d’un tit re universitaire adéquat ou bénéficier d’une formation jugée équivalente et disposer de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’exécution forcée. Elles et ils doivent, en outre, justifier d’aptitudes à la gestion de personnel. Leur cahier des charges est établi par le Conseil d’Etat et leur fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office public.
3 Le contrôle interne et la surveillance des offices cantonaux sont régis par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi que par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
4 Après consultation de l’autorité de surveillance, la Cour des comptes établit les procédures de contrôle de la comptabilité de s offices cantonaux.
5 Les offices cantonaux sont rattachés à un département de tutelle désigné par le Conseil d’Etat. Les préposées ou préposés dépendent hiérarchiquement de la secrétaire générale ou du secrétaire général de ce département.
6 Le Conseil d ’Etat peut réunir l’office cantonal des poursuites et l’office cantonal des faillites.

Art. 3 Fonctionnaires et employés

1 Les fonctionnaires des offices cantonaux (6) sont nommés par le Conseil d'Etat. Ils sont soumis, comme les autres membres du personnel des offices cantonaux (6) , aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'Etat.
2 Les membres du personnel permanent et non permanent de s offices cantonaux (6) ne peuvent assumer de charges dans les administrations spéciales.

Art. 4 Formation professionnelle

1 Les préposés et le responsable des ressources humaines des offices cantonaux (6) sont chargés, avec l'appui de l'office du personnel de l'Etat et de son centre de formation, d'assurer les mesures de formation professionnelle et de perfectionnement propres à garantir ou améliorer la formation professionnelle de chaque collaborateur des offices cantonaux (6) dans la mesure exigée pour l'accomplissement de ses tâches.
2 Les cours obligatoires sont, en règle générale, dispensés penda nt les heures de travail et sont assumés par le budget de l'Etat.

Art. 5 (2) Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'organisation des offices cantonaux (6) propres à assurer la marche régulière de ceux - ci. Il précise s'il y a lieu les modalités d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 , qui sont propres aux offices cantonaux (6) , notamment en matière de contrôle interne.
Chapitre II Autorité de surveillance

Art. 6 Autorité de surveillance

1 La fonction d’autorité cantonale de surveillance (ci - après : l’autorité de surve illance) au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci - après : la loi fédérale), est exercée par la chambre de surveillance de la Cour de justice. (1)
2 L’autorité de surveillance est chargée des tâches d’inspection et de contrôle des offices cantonaux (6) et prononce les mesures disciplinaires prévues à l’article 14 de la loi fédérale. Elle ordonne toutes les mesu res imposées par ses tâches d’inspection et de contrôle et les offices cantonaux (6) sont tenus d’exécuter ses décisions.
3 Elle statue sur les plaintes prévues à l’article 17 de la loi fédérale.

Art. 7 Co

mposition
1 L’autorité de surveillance siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert - réviseur agréé pour statuer sur les plaintes au sens de l’art icle 17 de la loi fédérale.
2 Toutefois, elle siège dans la composition de 3 juges pour exercer les tâches suivantes :
a) la surveillance générale des offices cantonaux (6) ;
b) les décisions en matière discipli naire;
c) les compétences qui lui sont conférées par le droit fédéral non mentionnées dans le présent article.
3 Enfin, elle siège en séance plénière réunissant 3 juges et l’ensemble des juges assesseurs pour exercer les tâches suivantes :
a) l’établissement de directives à l’attention des offices cantonaux (6) et des administrations spéciales;
b) l’établissement des normes d’insaisissabilité;
c) la fixation du tarif applicable à la rémunération d es membres de l’administration spéciale et de la commission de surveillance;
d) l’approbation de son rapport d’activité à l’autorité fédérale de surveillance.
4 Les directives de l’autorité de surveillance sont publiées au Recueil systématique officiel de la législation genevoise.
5 L’autorité de surveillance est assistée dans ses tâches par des contrôleurs de gestion.

Art. 8 Tâches de surveillance

1 L’autorité de surveillance a notamment pour tâches de surveillance générale :
a) de veiller au respect de ses directives;
b) de procéder à des inspections régulières des offices cantonaux (6) ;
c) d'analyser les rapports des organes de surveillance interne;
d) d’examiner la légalité et l ’opportunité des diverses opérations de gestion qui incombent aux offices cantonaux; (7)
e) de vérifier la régularité des procédures ainsi que l'adéquation qualitative et quantitative des ressources humaines mises à disposition des offices cantonaux (6) pour accomplir leur mission;
f) d'assurer la haute surveillance sur les comptes des faillites;
g) de s’entretenir régulièrement avec les préposées ou préposés des office s cantonaux et leurs substitutes et substituts; (7)
h) de proposer toutes mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des offices cantonaux (6) .
2 L’autorité de surveilla nce a accès à tous les locaux, documents et registres des offices cantonaux (6) . Le personnel des offices cantonaux (6) est tenu de collaborer avec l’autorité de surveillance et de donner suite avec célérité à ses demandes. L’autorité de surveillance ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres à assurer l'application des législations fédérales et cantonales pertinentes et fixe un bref délai aux offices cantonau x (6) pour s'exécuter. Ceux - ci sont tenus de se conformer aux directives et aux décisions de l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance porte immédiatement à la connaissance de toutes les autorités co ncernées, le cas échéant au Ministère public, les faits qui relèvent de leur compétence.

Art. 9 Plaintes

1 Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Elles doivent être accompagnées des pièc es auxquelles elles renvoient.
2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité.
3 Les plaintes sont instruites avec diligence. Le greffier peut être chargé de procéder à des actes d'instruction et de rédiger des projets de décisions.
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux procédures relatives aux plaintes instruites par l’autorité de surveillance. Les débats ont lieu à huis clos.

Art. 10 Mesures disciplinaires

1 L’autorité de surveillance communique au Conseil d’Etat l’ouverture d’une procédure disciplinaire, ainsi que la décision qui la clôt.
2 Les dispositions disciplinaires des lois et règlements applicables au personnel de l’Etat sont réservées.
Chapitre III Dispositions diverses

Art. 11 Publication

1 La publication p révue aux articles 138 et 257 de la loi fédérale est insérée trois fois, à une semaine d’intervalle, dans la Feuille d’avis officielle .
2 Elle est affichée, aux emplacements destinés à cet usage dans la ville de Genève et dans les communes du lieu de situ ation des immeubles saisis. L'apposition des placards a lieu sans frais par les soins de l'autorité municipale; l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.

Art. 12 Renvoi de la vente

En cas de renvoi de la vente, les nouvelles enchères doivent être précédées de la publicité prévue à l’article 11 de la présente loi.

Art. 13 Obligations du préposé

Les préposés sont tenus, pour les ventes effectuées sous leur autorité, de se conformer aux obligations imposées aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au registre foncier.

Art. 14 Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures

(8) Le département des finances, des ress ources humaines et des affaires extérieures (8) est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 230a, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale.

Art. 14A (7) Assistance des communes et de la force publique cantonale

En général
1 Les offices cantonaux peuvent requérir l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d’un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation féd érale. En matière de notification des actes de poursuite
2 Pour la notification des actes de poursuite, l’office cantonal des poursuites peut faire appel à la commune dans laquelle doit intervenir la notification. Nature d e l’intervention
3 Dans l’exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité d’auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale. Nature et montant des f rais
4 Les frais engendrés par l’intervention de la police cantonale et des fonctionnaires communaux constituent des débours, au sens de l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fa illite, du 23 septembre 1996.
5 Le Conseil d’Etat fixe un tarif unique pour la notification des actes par les communes.

Art. 15 Consignations

La caisse de l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un règlement du Conseil d'Etat règle les rapports de la caisse avec les offices cantonaux (6) .

Art. 16 Responsabilité du canton

1 L'action en responsabilité contre le canton au sens de l'article 5 de la loi fédérale est de la compétence du Tribunal de première instance. Le code de procédure civile suisse est applicable.
2 Lorsque le canton répond d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave par une personne qui n'est ni magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une action récursoire contre cette dernière. Le tribunal compétent est le Tribunal de première instance. L'action est soumise aux règles générales du code civil suisse , du 10 décembre 1907, appl iqué au titre de droit cantonal supplétif. Le code de procédure civile suisse est applicable.
Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 17 Infractions

Le préposé ou l'administration de la masse dressent des procès - verbaux constatant les infracti ons prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et les transmettent au Ministère public.

Art. 18 Sanctions en cas de non comparution

1 Les offices cantonaux (6) et l’autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Si le débiteur ou le failli n’obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux (6) et l’autorité de surveillance peuvent requérir l’assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter. (4)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Disposition transitoire

Les dispositions relatives à la composition de l’autorité de surveillance s’appliquent aux procédures en cours à l’e ntrée en vigueur de la présente loi.

Art. 20 (7) Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la loi d’application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912;
b) la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du 2 novembre 1927.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 3 60 L d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 29.01.2010 01.01.2011 Modifications : 1. n.t. : 6/1; a. : 8/1i 27.05.2011 27.09.2011 2 . n.t. : 5 04.10.2013 01.01.2014 3. n.t. : 2/3 13.03.2014 01.06.2014 4. n.t. : 18/2; a. : 18/3 03.11.2017 01.02.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14 (note), 14) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, 1/1, 1/2, 2 (note), 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 6/2, 7/2a, 7/3a, 8/1b, 8/1d, 8/1e, 8/1g, 8/1h, 8/2, 15, 18/1, 18/2) 14.05.2019 14.05.2019 7. n. : 14A; n.t. : 2, 8/1d, 8/1g, 20 19.05.2022 01.11.2022 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14 (note), 14) 29.08.2023 29.08.2023
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