Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
                            sur la poursuite pour dettes et la  faillite  (LaLP)  du 29 janvier 2010  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2011)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Organisation des offices cantonaux des poursuites et des faillites  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 En général
                            1  Le territoire du canton forme un seul arro  ndissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.  Celui  -  ci  est  doté  d'un  office  cantonal  des  poursuites  (6)  et  d'un  office  cantonal  des  faillites  (6)  (ci  -  après  :  offices  cantonaux  (6)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisation et la gestion administrative des offices cantonaux  (6)  dépendent du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (7) Organisation et surveillance des offices cantonaux
                            1  Chaque office cantonal est dirigé par une préposée ou un préposé, qui est assisté d’un ou de plusieurs  substitutes et substituts et du nombre de collabo  ratrices et collaborateurs nécessaires au fonctionnement de  l’office cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les préposées ou préposés aux offices cantonaux et les substitutes et substituts, qui sont engagés à la suite  d’une mise au concours publique, doivent être titulaires d’un tit  re universitaire adéquat ou bénéficier d’une  formation  jugée  équivalente  et  disposer  de  bonnes  connaissances  théoriques  et  pratiques  en  matière  d’exécution forcée. Elles et ils doivent, en outre, justifier d’aptitudes à la gestion de personnel. Leur cahier  des  charges est établi par le Conseil d’Etat et leur fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrôle interne et la surveillance des offices cantonaux sont régis par la loi sur la gestion  administrative et  financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi que par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Après consultation de l’autorité de surveillance, la Cour des comptes établit les procédures de contrôle de la  comptabilité de  s offices cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les offices cantonaux sont rattachés à un département de tutelle désigné par le Conseil d’Etat. Les préposées  ou  préposés  dépendent  hiérarchiquement  de  la  secrétaire  générale  ou  du  secrétaire  général  de  ce  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d  ’Etat peut réunir l’office cantonal des poursuites et l’office cantonal des faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Fonctionnaires et employés
                            1  Les  fonctionnaires  des  offices  cantonaux  (6)  sont  nommés  par  le  Conseil  d'Etat.  Ils  sont  soumis,  comme  les  autres membres du personnel des offices cantonaux  (6)  , aux dispositions légales et réglementaires applicables  au personnel de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  personnel  permanent  et  non  permanent  de  s  offices  cantonaux  (6)  ne  peuvent  assumer  de  charges dans les administrations spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Formation professionnelle
                            1  Les préposés et le responsable des ressources humaines des offices cantonaux  (6)  sont chargés, avec l'appui  de  l'office  du  personnel  de  l'Etat  et  de  son  centre  de  formation,  d'assurer  les  mesures  de  formation  professionnelle et de perfectionnement propres à garantir ou  améliorer la formation professionnelle de chaque  collaborateur des offices cantonaux  (6)  dans la mesure exigée pour l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours obligatoires sont, en règle générale, dispensés penda  nt les heures de travail et sont assumés par  le budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (2) Dispositions d'exécution
                            Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'organisation des offices cantonaux  (6)  propres à assurer la  marche régulière de ceux  -  ci. Il précise s'il y a lieu les modalités d'application de la loi sur la gestion  administrative  et  financière de l'Etat,  du 4 octobre 2013  , qui sont propres aux offices cantonaux  (6)  , notamment en matière de  contrôle interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Autorité de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Autorité de surveillance
                            1  La fonction d’autorité cantonale de surveillance (ci  -  après  : l’autorité de surve  illance) au sens de l'article 13 de  la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci  -  après  : la loi fédérale), est exercée  par la chambre de surveillance de la Cour de justice.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance est chargée des tâches d’inspection et de contrôle des offices cantonaux  (6)  et  prononce les mesures disciplinaires prévues à l’article 14 de la loi fédérale. Elle ordonne toutes les mesu  res  imposées par ses tâches d’inspection et de contrôle et les offices cantonaux  (6)  sont tenus d’exécuter ses  décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle statue sur les plaintes prévues à l’article 17 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Co
                            mposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité de surveillance siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du  brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert  -  réviseur agréé pour statuer sur les plaintes  au sens de l’art  icle 17 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, elle siège dans la composition de 3 juges pour exercer les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la surveillance générale des offices cantonaux  (6)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les décisions en matière discipli  naire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les compétences qui lui sont conférées par le droit fédéral non mentionnées dans le présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Enfin, elle siège en séance plénière réunissant 3 juges et l’ensemble des juges assesseurs pour exercer les  tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’établissement de directives à l’attention des offices cantonaux  (6)  et des administrations spéciales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’établissement des normes d’insaisissabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  fixation  du  tarif  applicable  à  la  rémunération  d  es  membres  de  l’administration  spéciale  et  de  la  commission de surveillance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’approbation de son rapport d’activité à l’autorité fédérale de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les directives de l’autorité de surveillance sont publiées au Recueil systématique officiel de  la  législation  genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorité de surveillance est assistée dans ses tâches par des contrôleurs de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tâches de surveillance
                            1  L’autorité de surveillance a notamment pour tâches de surveillance générale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de veiller au respect de ses directives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de procéder à des inspections régulières des offices cantonaux  (6)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'analyser les rapports des organes de surveillance interne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’examiner la  légalité  et  l  ’opportunité des  diverses opérations  de  gestion  qui incombent aux offices  cantonaux;  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de  vérifier  la  régularité  des  procédures  ainsi  que  l'adéquation  qualitative  et  quantitative  des  ressources  humaines mises  à disposition des offices cantonaux  (6)  pour accomplir leur mission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  d'assurer la haute surveillance sur les comptes des faillites;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de s’entretenir régulièrement avec les préposées ou préposés des office  s cantonaux et leurs substitutes  et substituts;  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de proposer toutes mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des offices cantonaux  (6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveilla  nce  a  accès  à  tous  les  locaux,  documents  et  registres  des  offices  cantonaux  (6)  .  Le  personnel des offices cantonaux  (6)  est tenu de collaborer avec l’autorité de surveillance  et de donner suite avec  célérité à ses demandes. L’autorité de surveillance ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres à  assurer  l'application  des  législations  fédérales  et  cantonales  pertinentes  et  fixe  un  bref  délai  aux  offices  cantonau  x  (6)  pour s'exécuter. Ceux  -  ci sont tenus de se conformer aux directives et aux décisions de l’autorité  de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité de surveillance porte immédiatement à la connaissance de toutes les autorités co  ncernées, le cas  échéant au Ministère public, les faits qui relèvent de leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Plaintes
                            1  Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Elles doivent  être accompagnées des pièc  es auxquelles elles renvoient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai  pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plaintes sont instruites avec  diligence. Le greffier peut être chargé de procéder à des actes d'instruction  et de rédiger des projets de décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux procédures relatives aux  plaintes  instruites par l’autorité de surveillance. Les débats ont lieu à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Mesures disciplinaires
                            1  L’autorité de surveillance communique  au Conseil d’Etat l’ouverture d’une  procédure disciplinaire, ainsi que la  décision qui la clôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions disciplinaires des lois et règlements applicables au personnel de l’Etat sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Publication
                            1  La publication p  révue aux articles 138 et 257 de la loi fédérale est insérée trois fois, à une semaine d’intervalle,  dans la Feuille d’avis officielle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est affichée, aux emplacements destinés à cet usage dans la ville de Genève et dans les communes du  lieu  de  situ  ation  des  immeubles  saisis.  L'apposition  des  placards  a  lieu  sans  frais  par  les  soins  de  l'autorité  municipale; l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Renvoi de la vente
                            En cas de renvoi de  la vente, les nouvelles enchères doivent être précédées de la publicité prévue à l’article 11  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Obligations du préposé
                            Les  préposés  sont  tenus,  pour  les  ventes  effectuées  sous  leur  autorité,  de  se  conformer  aux  obligations  imposées aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures
                            (8)  Le  département  des  finances,  des  ress  ources  humaines  et  des  affaires  extérieures  (8)  est  l'autorité  cantonale  compétente au sens de l'article 230a, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (7) Assistance des communes et de la force publique cantonale
                            En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les offices cantonaux peuvent requérir l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d’un moyen  de contrainte dans les cas prévus par la législation féd  érale.  En matière de notification des actes de poursuite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la notification des actes de poursuite, l’office cantonal des poursuites peut faire appel à la commune  dans laquelle doit intervenir la notification.  Nature d  e l’intervention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l’exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité  d’auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale.  Nature et montant des f  rais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais engendrés par l’intervention de la police cantonale et des fonctionnaires communaux constituent des  débours, au sens de l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la  poursuite pour dettes et la fa  illite, du 23 septembre 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat fixe un tarif unique pour la notification des actes par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Consignations
                            La caisse de l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un règlement du  Conseil d'Etat règle les  rapports de la caisse avec les offices cantonaux  (6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Responsabilité du canton
                            1  L'action en responsabilité contre le canton au sens de  l'article 5 de la loi fédérale est de la compétence du  Tribunal de première instance. Le code de procédure civile suisse est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le canton répond d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave par une personne  qui n'est ni  magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une action récursoire contre cette dernière.  Le tribunal compétent est le Tribunal de première instance. L'action est soumise aux règles générales du code  civil  suisse  ,  du  10  décembre  1907,  appl  iqué  au  titre  de  droit  cantonal  supplétif.  Le  code  de  procédure  civile  suisse est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Infractions
                            Le préposé ou l'administration de la masse dressent des procès  -  verbaux constatant les infracti  ons prévues aux  articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et les transmettent au  Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sanctions en cas de non comparution
                            1  Les offices cantonaux  (6)  et l’autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter  devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'article 292  du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le débiteur ou le failli n’obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices  cantonaux  (6)  et l’autorité de  surveillance peuvent requérir l’assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Disposition transitoire
                            Les dispositions relatives à la composition de l’autorité de surveillance s’appliquent aux procédures en cours à  l’e  ntrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (7) Clause abrogatoire
                            Sont abrogées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi d’application dans le canton de Genève de la loi  fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du  16 mars 1912;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du 2 novembre 1927.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 3 60  L d’application de la loi fédérale  sur la poursuite pour dettes et la  faillite  29.01.2010  01.01.2011  Modifications :  1.  n.t.  : 6/1;  a.  : 8/1i  27.05.2011  27.09.2011  2  .  n.t.  : 5  04.10.2013  01.01.2014  3.  n.t.  : 2/3  13.03.2014  01.06.2014  4.  n.t.  : 18/2;  a.  : 18/3  03.11.2017  01.02.2018  5.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (14  (note), 14)  04.09.2018  04.09.2018  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (chap.  I, 1/1, 1/2, 2 (note), 2/1, 2/2, 2/3,  2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 6/2, 7/2a, 7/3a, 8/1b,  8/1d, 8/1e, 8/1g, 8/1h, 8/2, 15, 18/1, 18/2)  14.05.2019  14.05.2019  7.  n.  : 14A;  n.t.  : 2, 8/1d, 8/1g, 20  19.05.2022  01.11.2022  8.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (14  (note), 14)  29.08.2023  29.08.2023