Règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour ... (J 7 35.01)
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Règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse

concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse (RRG) du 11 avril 2018 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2019) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 101, 109, 148, 152, 153 et 154 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, d u 3 décembre 1992; vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet du règlement

Le présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992 (ci - après : la loi).

Art. 2 Département compétent

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (2) (ci - après : département) est chargé de l’exécution de la loi et du présent règlement.
Chapitre II Contrats d’assurances

Art. 3 Types de contrat

Les Rentes genevoises peuvent offrir des prestations dans les domaines suivants :
a) domaine de l’assurance sur la vie : 1° assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle, 2° assurance sur la vie liée à des participations : – assurance de capital liée à des parts de fonds de placement, avec prestations en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas de vie, – assurance de rentes liée à des parts de fonds de placement, – assurance su r la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité, – assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas de vie, – assurance de rentes liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence, 3° autres assurances sur la vie : – assurance individuelle de capital en cas de vie et en cas de décès, – assurance individuelle de rente , – autres assurances individuelles sur la vie, – assurance collective sur la vie hors de la prévoyance professionnelle, 4° opérations de capitalisation : – opérations de capitalisation liées à des portefeuilles de placement internes, – autres opér ations de capitalisation;
b) domaine de la réassurance :
1° réassurance d’institutions de prévoyance.

Art. 4 Contrats libellés en devises étrangères

Les contrats de rentes mentionnés à l’article 2, alinéa 2, de la loi peuvent être libellés en devises étrangères.

Art. 5 Mandat de gestion

Les Rentes genevoises peuvent aussi exécuter, moyennant rétribution équitable, tout mandat de gestion d’assurances conféré par l’Etat, notamment celles couvrant les conséquences financières de la perte d’autonomie due au grand âge.

Art. 6 Contrats individuels

L’assurance auprès des Rentes genevoises par les assurés individuels est régie par l’article 5 de la loi.

Art. 7 Contrats

collectifs
1 Les indépendants ou les personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève peuvent assurer leur personnel domicilié à Genève ou y exerçant une activité lucrative.
2 Avec l’accord explicite du Conseil d’Etat, l’assurance peut être étendue au personnel non domicilié à Genève et exerçant son activité hors du canton. Cet accord peut en particulier être donné si la personne morale a une activité prépondérante dans le canton de Genève.

Art. 8 Contrats de réassurance

Par les Rentes genevoises en tant qu’assuré
1 Les Rentes genevoises peuvent conclure en faveur de leurs assurés des contrats collectifs pour l'assurance des risques d'invalidité et décès avec des établissements d' assurance - vie ayant leur siège social, une succursale ou une agence dans le canton de Genève. Par les Rentes genevoises en tant que réassureur
2 Les Rentes genevoises peuvent conclure avec des institutions de prévoyance professionnelles de s contrats de réassurance au sens de l’article 3, lettre b, du présent règlement, lorsque ces institutions ont leur siège ou une succursale dans le canton de Genève et y exercent une part prépondérante de leur activité.
3 Avec l’accord du Conseil d’Etat, d ’autres institutions de prévoyance peuvent être réassurées par les Rentes genevoises.

Art. 9 (1) Modification des tarifs et conditions d'assurance

Lorsqu'il approuve annuellement les tarifs et les conditio ns d'assurance des nouveaux contrats, le conseil d'administration doit prendre position sur leur éventuelle modification, sous réserve des portefeuilles existants, dans la mesure où cela paraît nécessaire en vue de prévenir un déficit technique.

Art. 10 Loi applicable aux contrats d’assurance individuels

La loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908, s’applique, sauf disposition contraire, comme droit cantonal supplétif aux contrats d’assurance individuels visés à l’article 2, alinéa 2, de la loi.
Chapitre III Garantie de l’Etat

Art. 11 Rémunération de la garantie

1 Les Rentes genevoises rémunèrent l’Etat pour sa garantie conformément à l’article 47 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
2 La rémunération est calculée en appliquant un taux de 0,081% sur le total des capitaux de prévoyance figurant au passif du bilan des Rentes genevoises au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 12 (1) Contrats libellés en devises étrangères

Lorsque des contrats de rentes sont libellés en devises étrangères, la garantie de l’Etat se limite à la rente contractuelle convertie en francs suisses le jour de l’ouverture du droit à la rente. Chapitr e IV Référentiel comptable, financement, réserves et participations Section 1 Référentiel comptable

Art. 13 Référentiel comptable

Les Rentes genevoises appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC. Section 2 Financeme nt

Art. 14 Tarifs

Avant décision par le conseil d’administration, l’actuaire - conseil externe doit approuver les tarifs.

Art. 15 Capitaux de la prévoyance professionnelle

Le financement visé à l’article 11, alinéa 1, de la loi peut aussi être assuré par des capitaux de la prévoyance professionnelle. Section 3 Réserves, excédents et revalorisation des rentes

Art. 16 Solvabilité

Les Rentes genevoises doivent disposer d’un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévis ible, relatif à l’ensemble de leur activité (marge de solvabilité).

Art. 17 Réserves techniques et ordre de priorité des excédents contractuels

1 Les Rentes genevoises sont tenues de constituer des réserves techniques suffisantes pour l’ensemble de leurs activités.
2 Elles s’inspirent des meilleures pratiques en matière de surveillance des assurances privées.
3 Le genre et le volume des réserves techniques et l’ordre de priorité des excédents contractuels sont ceux fixés par le règlement interne en m atière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes. Avant décision par le conseil d’administration, ce règlement interne doit être approuvé par l’actuaire - conseil externe.

Art. 18 Affectation des excédents d’ex

ercices
1 Si, après constitution de la réserve mathématique, destinée à garantir le service des rentes, il subsiste un excédent d’exercice, celui - ci est affecté sur proposition de la direction générale et après décision du conseil d’administration, selon l es besoins d’équilibre de gestion à long terme des Rentes genevoises.
2 Afin d'assurer la stabilité financière et l'équilibre de la structure du patrimoine des Rentes genevoises, le conseil d'administration peut constituer ou dissoudre les autres réserves, y compris la provision pour revalorisation des rentes.

Art. 19 Revalorisation des rentes

1 La provision pour revalorisation des rentes est alimentée ou dissoute selon les résultats des Rentes genevoises. Le conseil d'administration décide, selon le s modalités prévues par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes, à l'issue de chaque exercice annuel, du montant pouvant être attribué ou dissous de la provision.
2 La provision pou r revalorisation n’est constituée que pour les rentes libellées en francs suisses et dont la revalorisation n’a pas été exclue contractuellement.
3 Les rentes versées en monnaies étrangères peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques r elatives à leur adaptation en cours de versement. Celle - ci ne peut intervenir que dans les limites des provisions constituées à cet effet, alimentées et dissoutes selon les résultats des Rentes genevoises.

Art. 20 Exclusion de la revalorisation ordi

naire des rentes
1 Le conseil d’administration est en droit de renoncer, pour une période déterminée ou indéterminée, à revaloriser les rentes :
a) découlant d’un contrat collectif, si celui - ci prévoit l’exclusion d’une telle revalorisation en raison du t arif d’assurance préférentiel concédé à sa conclusion;
b) découlant de contrats individuels, lorsque ceux - ci prévoient le paiement d’un complément d’excédents non garanti en lieu et place de cette revalorisation;
c) découlant de contrats libellés en devi ses étrangères;
d) si les réserves sont insuffisantes;
e) dans les cas prévus par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes.
2 La stratégie et les principes y relatifs figurent dans un règlement interne. Section 4 Participations

Art. 21 Participations

1 Les Rentes genevoises informent le Conseil d’Etat lorsqu’une participation directe ou indirecte dans une autre entreprise atteint ou dépasse 33% ou 50% du capital ou des droits de vote de ladite entreprise.
2 Il en est de même en cas de diminution au - dessous des seuils de 33% ou 50% du capital ou des droits de vote.
3 Les Rentes genevoises informent le Conseil d’Etat en matière de changements dans les parties liées.
Chapitre V Organisation Section 1 Dispositions générales

Art. 22 Réputation et activité irréprochable

1 Les personnes chargées de la direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir d’une bonne réputati on.
2 Les personnes chargées de la direction, de la surveillance et du contrôle doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable.

Art. 23 Délégation à des tiers

1 En cas de délégation à des tiers, les délégataires doivent jouir d’une bonne ré putation et offrir la garantie d’une activité irréprochable.
2 La direction, la surveillance et le contrôle ainsi que les fonctions qui englobent la prise de décisions stratégiques ne peuvent pas être externalisés. Cela vaut aussi pour les décisions relati ves à l’acceptation et à la rupture de relations d’affaires.
3 La délégation à des tiers doit être documentée : des contrats écrits doivent être conclus et le suivi doit être assuré.
4 Les Rentes genevoises continuent à assumer la même responsabilité que c elle qui serait la leur si elles exerçaient elles - mêmes la fonction externalisée. Elles répondent à tout moment de la conduite en bonne et due forme des affaires. Section 2 Conseil d’administration

Art. 24 Composition

1 La composition d u conseil d’administration est fixée par la loi.
2 Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.

Art. 25 Commissions du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration crée notamment les commissions suivantes :
a) la commission d’audit et de gestion des risques;
b) la commission de rémunération;
c) la commission des nominations;
d) la commission de placement;
e) la commission immobilière;
f) la commission de tarification et prestations.
2 Pour des raisons d'organisation, il peut fusionner certaines commissions.

Art. 26 Compétences

1 Le conseil d’administration est le pouvoir supérieur des Rentes genev oises.
2 Il est chargé de la stratégie.
3 Il a en particulier les attributions suivantes :
a) organiser le fonctionnement général des Rentes genevoises et adopter les politiques et règlements internes au sens de l’article 27;
b) établir, par règlement in terne, les instructions nécessaires à son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu’à l’exercice de la surveillance de l’établissement;
c) définir, par règlement interne, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres et employés;
d) engager et révoquer le directeur général et déterminer ses attributions;
e) désigner les commissions chargées de tâches spécifiques ainsi que leur président, et déterminer leurs règlements internes;
f) sélectionner, sous réserve des compétences du C onseil d’Etat, l’organe de révision externe;
g) sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat, l’actuaire - conseil externe;
h) veiller à l’élaboration d’une planification financière et approuver les documents y relatifs;
i) approuver les tarifs sur recommandations de l'actuaire - conseil externe;
j) approuver, sous réserve des compétences d’autres entités et en tenant compte des dispositions légales et réglementaires :
1° le projet de budget, 2° les états financiers, 3° le rapport de gesti on, 4° la création et la dissolution des réserves.

Art. 27 Règlements internes

Le conseil d’administration adopte en particulier les politiques et règlements internes suivants :
a) manuel sur l’organisation en matière de gouvernement d’entreprise, gestion des risques et système du contrôle interne;
b) règlement interne du conseil d’administration;
c) règlements internes des commissions du conseil d’administration;
d) procédure d’élection des membres du conseil d’administration désignés par les assurés;
e) politique d’acceptation des Rentes genevoises;
f) politique tarifaire des Rentes genevoises;
g) politique d’investissement;
h) règlement interne de placement;
i) règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes;
j) principes d’évaluation et de présentation des comptes;
k) principes de rémunération.

Art. 28 Information du Conseil d’Etat

1 Le conseil d’administration informe le Conseil d’Etat sur le contenu et tout changement :
a) de la politique tarifaire des Rentes genevoises;
b) de la politique d’investissement;
c) du règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes.
2 Le Conseil d’Etat peut obtenir en tout temps des compléments d’information ou des modifications des documents. Section 3 Direction générale

Art. 29 Directeur général

Les Rentes genevoises sont dirigées par un directeur général.

Art. 30 Direction

La direction est conduite par le directeur général. Elle est responsable de la gestion opérationnelle des Rentes genevoises. Section 4 Audit interne

Art. 31 Organisation

1 Un audit interne est mis en place. Il dépend de la commission d’audit et de gestion des risques du conseil d’administration.
2 Il est indépendant de la direction générale.
3 L’audit interne peut être délégué à un tiers indépendant. Ce tiers ne peut être ni l’organe de révision, ni l’actuaire - conseil externe.
4 Il est organisé en conformité avec les normes professionnelles reconnues.

Art. 32 Mission

1 L’objectif de l’audit interne est d’évaluer de manière neutre et indépendante les risques de l’établissement dans le domaine o pérationnel ainsi que la pertinence et l’efficacité de l’organisation en place.
2 L’audit interne doit permettre de garantir, de manière raisonnable, en particulier :
a) la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles;
b) l’ef ficacité et l’efficience des opérations (audit de processus);
c) le respect des lois, des règlements et des contrats (audit de conformité);
d) l’efficacité et l’efficience du système de gestion des risques.
3 L’audit interne peut également, en complément de ses missions principales, être appelé à procéder à des examens particuliers (audit d’un point particulier, expertise, évaluation, etc.).
4 Outre les résultats des différents audits, l’audit interne présente au moins une fois par an le bilan de son acti vité au conseil d’administration.
5 Pour éviter des conflits d’intérêts, l’audit interne ne doit pas procéder à des activités opérationnelles. Section 5 Organe de révision

Art. 33 Indépendance

1 L’organe de révision externe doit remplir les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.
2 La fonction d’organe de révision externe est incompatible avec celle d’actuaire - conseil externe.

Art. 34 Compétence

L’organe de révision choisi doit disposer d’un agrément d’expert - réviseur au sens de l’article 6 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.

Art. 35 Durée du mandat

1 L’organe de révision es t choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.
2 Il peut être reconduit dans ses fonctions.
3 La durée maximale consécutive est de 10 exercices comptables.

Art. 36 Mission

1 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations.
2 La révision des états financiers a pour but de s’assurer que l’information fournie donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec le référentiel comptable applicable.
3 Le Conseil d’Etat, respectivement le département ou le conseil d’administration, peut demander que le contrôle porte, de manière s upplémentaire, sur certains points précis. Section 6 Actuaire - conseil externe

Art. 37 Indépendance

1 L’actuaire - conseil externe doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restrei nte ni dans les faits, ni en apparence.
2 La fonction d’actuaire - conseil externe est incompatible avec celle d’organe de révision externe.

Art. 38 Compétence

1 L'actuaire - conseil externe responsable doit jouir d'une bonne réputation, être profession nellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance.
2 Il doit disposer du titre d’actuaire ASA ou d’un titre équivalent.

Art. 39 Durée du mandat

1 L’actuaire - conseil externe es t choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.
2 Il peut être reconduit dans ses fonctions.
3 La durée maximale consécutive est de 10 exercices comptables.

Art. 40 Mission

1 L’actuaire - conseil externe rédige chaque année un rapport écrit à l ’attention du conseil d’administration. Ce rapport concerne l’intégralité des activités des Rentes genevoises.
2 Ce rapport, qui se fonde sur les « Directives relatives au rapport de l’actuaire en assurance - vie » – version d’août 2006 – adoptées par le com ité de l’Association suisse des actuaires le 1 er septembre 2006, comprend au minimum les éléments suivants :
a) une déclaration d’intégralité et d’exactitude des réserves;
b) un rapport sur l’équilibre financier, la solvabilité, le niveau des réserves de fluctuation et l’évolution du taux de rendement moyen ainsi que du taux des frais administratifs;
c) une appréciation sur le risque lié à la garantie;
d) une appréciation de l’adéquation des provisions techniques par analogie avec le test minimum pour les provisions techniques.
3 L’actuaire - conseil externe doit également approuver les tarifs (art. 14) et le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisati on des rentes (art. 17).
4 Il rédige également, si nécessaire, le rapport prévu par l’article 49, alinéa 5.
Chapitre VI Surveillance
Section 1 Rapports

Art. 41 Rapports annuels

1 Les comptes annuels dont l’article 14, alinéa 2, d e la loi fait mention comprennent :
a) les états financiers;
b) le rapport de l’organe de révision, qui comprend notamment : 1° un avis sur le résultat du contrôle, 2° une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels ou de les re fuser;
c) le rapport de l’actuaire - conseil externe, selon l’article 40;
d) le rapport de gestion du conseil d’administration, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° activités des Rentes genevoises, 2° résultats des Rentes genevoises, 3° gouvern ance et gestion des risques, 4° profil de risque, 5° évaluation des risques, 6° solvabilité.
2 Ces rapports doivent être remis au département, à l’attention du Conseil d’Etat, avant le 30 avril de l’année suivante.

Art. 42 Rapports spécifiques

Le Co nseil d’Etat ou le département peut obtenir du conseil d’administration un rapport spécifique sur un sujet donné. Section 2 Gestion des risques

Art. 43 Description

1 Les Rentes genevoises décrivent leur gestion des risques dans une documentation.
2 Celle - ci est actualisée en permanence.
3 Elle couvre notamment les points visés par l’article 97 de l’ordonnance fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance privées, du 9 novembre 20 05. Section 3 Répartition des compétences

Art. 44 Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance conformément à la loi.
2 Il surveille notamment le respect du but figurant à l’article 2 de la loi.
3 Le Conseil d'Etat exerce n otamment les compétences suivantes :
a) il approuve la couverture d’assurance hors canton au sens des articles 7 et 8 du présent règlement;
b) il peut demander que le contrôle de l’organe de révision porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis, au sens de l’article 36 du présent règlement;
c) il approuve les états financiers, sur la base des documents énumérés à l’article 41 du présent règlement;
d) il peut demander au conseil d’administration un rapport spécifique sur un sujet donné au sens de l’article 42 du présent règlement;
e) il approuve la nomination de l’organe de révision, selon la procédure prévue à l’article 45 du présent règlement;
f) il approuve la nomination de l’actuaire - conseil externe, selon la procédure prévue à l’ar ticle 45 du présent règlement;
g) il peut intervenir en cas de dysfonctionnement grave, selon la procédure prévue à l’article 50 du présent règlement;
h) il approuve la rémunération du conseil d’administration.
4 Le Conseil d'Etat doit être informé par l es Rentes genevoises :
a) dans les cas prévus à l’article 21 du présent règlement;
b) dans les cas prévus à l’article 28 du présent règlement;
c) en cas de découvert selon l’article 49 du présent règlement;
d) en tout temps en cas d’événement pouvant m ettre les Rentes genevoises en difficulté.
5 Il peut exiger des adaptations des politiques et règlements internes selon l’article 28 du présent règlement.

Art. 45 Droit d’opposition relatif aux nominations

1 Le Conseil d’Etat dispose d’un droit d’opposition s’agissant de la nomination :
a) de l’organe de révision;
b) de l’actuaire - conseil externe.
2 Dans un délai de 30 jours après notification par le conseil d’administration, le département peut s’opposer provisoirement à la nominati on d’une personne ou entité citée à l’alinéa 1.
3 Cette opposition devient définitive si le Conseil d’Etat confirme ensuite, dans un délai de 30 jours qui court dès la première opposition, son opposition définitive.

Art. 46 Département

1 Le départem ent reçoit tous les documents des Rentes genevoises destinés à l’Etat de Genève. Cela comprend notamment :
a) tous les documents destinés aux membres du conseil d’administration, à savoir notamment les ordres du jour, les documents de séance, les procès - v erbaux et la correspondance;
b) les rapports de l’organe de révision;
c) les rapports de l’actuaire - conseil externe.
2 Il reçoit également les communications, recommandations, directives et autres rapports des autorités fédérales et cantonales de surveillance.

Art. 47 Assistance du département

1 Dans le cadre de sa mission de surveillance, le département peut se faire assister par toute personne ou institution de son choix et lui fournir tout document utile.
2 Le r espect des législations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection du droit des affaires, est réservé.

Art. 48 Autres autorités

Demeurent réservées les éventuelles décisions rendues par l'autorité cantonale d e surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, notamment en matière de prestations de prévoyance professionnelle fournies par les Rentes genevoises en substitution d'une institution de prévoyance professionnelle dissoute. Section 4 Mesures de sûreté

Art. 49 Découvert du bilan technique

1 En cas de découvert du bilan technique tel que défini dans le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes, le Conseil d’Etat est immédiatement informé.
2 Le conseil d’administration, en collaboration avec l’actuaire - conseil externe, doit établir et présenter sans délai au Conseil d’Etat des mesures pour rétablir la solvabilité, diminuer le risque des liquidités et assure r l’équilibre financier à moyen terme.
3 Le Conseil d’Etat demande aux Rentes genevoises de prendre les mesures nécessaires pour résorber le découvert dans un délai approprié.
4 Il instaure un suivi particulier tant que le découvert perdure; le département est régulièrement informé par les Rentes genevoises.
5 L’actuaire - conseil externe établit un rapport spécifique sur l’efficacité des mesures proposées.

Art. 50 Dysfonctionnement grave

En cas de dysfonctionnement grave, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion des Rentes genevoises et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts des Rentes genevoises ou de l’Etat, si les Rentes genevoise s elles - mêmes ne prennent pas les mesures appropriées.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 51 Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 15 septe mbre 1993, est abrogé.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Art. 53 Dispositions transitoires

Types de contrat
1 Les contrats conclus par les Rentes genevoises avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont plus prévus par les types de contrat admis (art. 3) restent valables jusqu’à leur expiration. Il n’y a pas de
renouvellement automatique ou tacite de ces contrats. Si toutes les parties y consentent, ces contrat s sont convertis dans la catégorie de contrat la plus proche; à défaut, ils prennent fin. Règlements internes
2 L’article 27 est mis en œuvre dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent règlement; le Conseil d’Etat peut, pou r de justes motifs, accorder des exceptions spécifiques quant au délai d’adoption de l’un ou l’autre règlement interne. Règlement interne sur les réserves et la solvabilité
3 Le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, partic ipation aux excédents et revalorisation des rentes est adopté dans un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 7 35.01 R d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse 11.04.2018 01.01.2019 Modifications : 1. n.t. : 9, 12; a. : 8/4 20.11.2019 27.11.2019 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 29.08.2023 29.08.2023
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