Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers d... (F 4 15.01)
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Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac

secours et primes d’ancienneté des sapeurs - pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac (RCSSP) du 9 septembre 1981 (Entrée en vigueur : 17 septembre 1981) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les caisses de secours des sapeurs - pompiers, du 22 mars 1899, arrête :

Art. 1 But des caisses

Les caisses d’arrondi ssements ruraux lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac, sont créées pour fournir différentes prestations aux sapeurs - pompiers en reconnaissance des services rendus.

Art. 2 Constitution

Les fonds destinés à la constitution des rentes assurées son t gérés par les 3 caisses d’arrondissements lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac. Chacune d’elles possède son propre capital et son administration autonome.

Art. 3 Fortune

(6)
1 Le fonds capital de chaque caisse est formé par : 1° un portefeuille - titres déposé auprès de la Banque cantonale de Genève; 2° un solde de compte courant avec l’Etat de Genève; 3° des créances libellées en un montant fixe en francs suisses, notamment de s avoirs sur compte de chèque postal ou en banque; 4° des montants en espèces.
2 Le portefeuille est composé d’obligations, de bons de caisse, de lettres de gage et de parts de fonds de placement en francs suisses.

Art. 4 Ressources

Les caisses s ont alimentées par :
a) les intérêts du fonds capital;
b) la part de la taxe des compagnies d’assurances contre l’incendie, répartie par l’Etat;
c) dons et legs.

Art. 5 Prestations, primes d’ancienneté

1 Il est alloué des primes d’ancienneté pa yables dès que l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans :
a) à tout sapeur, sous - officier, et officier sapeur - pompier ayant servi pendant 25 ans;
b) à tout chef de corps qui démissionne ayant accompli 20 ans de service, dont 10 au minimum comme commandant d e compagnie;
c) à tout sapeur, sous - officier et officier sapeur - pompier entré dans le corps entre 35 et 40 ans et en service pendant 20 ans. Cette prime correspond aux 80% de celle qui est allouée sous lettre a;
d) à tout sapeur, sous - officier et officie r sapeur - pompier ayant accompli 10 ans, 15 ans et 20 ans de service. Cette prime est unique et son montant ne doit pas être supérieur à 20% de celle qui est versée sous lettre a.
2 L’assemblée générale des comités fixe le montant des diverses prestations a nnuelles. (1)

Art. 6 (2) De l’obligation de service

Pour bénéficier des primes prévues à l’article 5, alinéa 1, lettres a, c et d, l’ayant droit ne peut quitter, sauf cas de force majeure (maladie, invalidité) le service actif avant l’âge minimum de 50 ans, alors même qu’il a déjà accompli 25 ans de service.

Art. 7 Du paiement de la prime

1 La première prime est versée au cours du premier trimestre qui su it l’année dans laquelle l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans.
2 La prime ne peut être saisie, ni séquestrée, ni comprise dans la masse d’une faillite. Elle est versée à vie.
3 La dernière prime due est celle dont le paiement a précédé le décès de l’ayant droit.

Art. 8 Indemnité de décès

Une indemnité de décès est versée à la famille si le retraité décède après le 1 er avril. Le montant en est fixé chaque année par l’assemblée générale des comités. La prime est de 25% pour le deuxième trimestre, 50% pour le troisième trimestre et 75% pour le quatrième trimestre, de la prime allouée aux retraités lors du dernier exercice.

Art. 9 Assurance décès, maladie et accidents

Les sapeurs - pompiers sont assurés à des conditions au moins éga les à celles garanties par la caisse de secours de la Fédération suisse des sapeurs - pompiers (art. 17 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990). (4)

Art. 10 Administration

1 Les caisses de secours et primes d'ancienneté des sapeurs - pompiers des trois arrondissements ruraux sont placées sous la surveillance et le contrôle du département des institutions et du numérique (20) (ci - après : département). (12)
2 Elles sont chacune administrées par un comité ayant à sa tête un bureau de 4 membres, soit : un président, un vice - président, u n trésorier et un secrétaire. Les comités comprennent un délégué de chaque compagnie (2 pour les corps de plus de 50 hommes). Les membres des comités sont élus pour 5 ans et sont rééligibles.
3 Elles sont valablement représentées et engagées vis - à - vis des tiers par la signature collective à deux du président ou du vice - président et du secrétaire ou du trésorier. (6)
4 La liste des personnes autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de signature, est adressée au département. (6)
5 Les élections des membres des comités et des remplaçants (un par compagnie) sont organisé es par le service des votations et élections; (9) elles ont lieu à la même date dans tout le canton. (8)
6 Les comités désignent les membres des bureaux. (6)

Art. 10A (6) Comptes

1 Les comptes des caisses de secours sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
2 Ils sont contrôlés par un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005. (15)
3 Une fois approuvés, les comptes ainsi que les rapports de révision sont transmis au départem ent qui peut demander des précisions complémentaires.

Art. 11 Assemblée générale

1 Les délégués, formant les comités sont convoqués en assemblée générale dans le courant du premier trimestre de chaque année.
2 Les bureaux soumettent les comptes à l’ approbation des délégués et présentent le rapport annuel sur la situation matérielle et morale de leur caisse. L’assemblée générale entend, discute et approuve les comptes. Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par le bureau ou qui sont portées à l’ordre du jour sur la demande d’au moins 3 délégués, remise au président 5 jours avant l’assemblée.
3 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4 Les bureaux peuvent convoquer les comités quand ils le jugent nécessai re.
5 Sur la demande d’un tiers des membres des comités, les bureaux doivent convoquer l’assemblée.
6 Les convocations des comités sont faites 8 jours à l’avance par cartes ou lettres.
7 Les membres des comités touchent une indemnité de présence aux assemb lées et réunions des bureaux.

Art. 12 Obligation des compagnies

Chaque compagnie a l’obligation de se faire représenter aux assemblées. Son mandataire possédant la signature de la compagnie a plein pouvoir.

Art. 13 Réciprocité

Les sapeurs - pompiers permutant d’une compagnie d’un arrondissement dans celle d’un autre arrondissement, gardent leurs droits aux prestations des caisses.

Art. 14 Des délégués

1 Le délégué ou son remplaçant est mandataire de sa compagnie qu’il repré sente auprès du comité de son arrondissement. Il établit chaque année, d’après le contrôle de corps, la liste des ayants droit à la prime d’ancienneté.
2 Il avise immédiatement le président du décès d’un retraité.

Art. 15 Déclaration des ayants droi

t à la prime Les formulaires de déclaration dûment remplis et certifiés conformes par l’autorité municipale, doivent être adressés avant le 5 janvier de chaque année au président de la caisse.

Art. 16 Des déclarations

1 Les formulaires de déclaratio n fournis par le bureau de la caisse portent les indications suivantes : nom, prénoms, grade, année de naissance (jour et mois), date d’entrée au corps (jour, mois, année), adresse exacte. Dans la colonne « observations » indiquer :
a) les dates des décès en cours d’exercice;
b) les dates des stages dans plusieurs compagnies.
2 Pour les années de service, les fractions de moins de 6 mois ne comptent pas, celles de plus de 6 mois comptent pour l’année entière.

Art. 17 (10) Déclarations des inspecteurs d’arrondissements

L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (14) signale aux bureaux des caisses les sanctions appliquées à des c ontrevenants.

Art. 18 Déclaration pour l’assurance

Les délégués fournissent un état nominatif de leur compagnie, arrêté au 31 décembre, avec les mutations en cours d’exercice. Cet état est contresigné par le chef de compagnie et visé par la mairie.

Art. 19 Souveraineté de l’assemblée

L’assemblée générale des délégués statue souverainement sur tous les cas non prévus dans ce règlement.

Art. 20 Clause abrogatoire

Le règlement pour les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs - pompiers des 3 arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac, du 3 mai 1939, non publié au Recueil systématique de la législation genevoise, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 4 15.01 R sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs - pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac 09.09.1981 17.09.1981 Modifications : 1. n.t. : 5/ 2; a. : 5/3 16.12.1981 24.12.1981 2. n.t. : 6 23.06.1982 01.07.1982 3. n.t. : dénomination du département (10/1) 20.12.1989 30.12.1989 4. n.t. : 9 29.08.1990 06.09.1990 5. n.t. : dénomination du département (10/1) 22.12.1993 01.01.1994
6. n. : ( d. : 10/3 - 4 >> 10/5 - 6) 10/3 - 4, 10A; n.t. : 3, 10/1 14.05.1997 22.05.1997 7. n.t. : 10/1, 10A/2; a. : 10A/4 22.05.2002 30.05.2002 8. n.t. : 10/5 25.08.2004 02.09.2004 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10) 30.05.2006 30.05.2006 10. n.t. : 17 22.07.2009 30.07.2009 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 31.08.2010 31.08.2010 12. n.t. : 10/1 29.06.2011 07.07.2011 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) 03.09.2012 03.09.2012 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013 15. n.t. : 10A/2 15.01.2014 22.01.2014 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) 15.02.2014 15.02.2014 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1) 04.09.2018 04.09.2018 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 10/1) 14.05.2019 14.05.2019 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 10/1) 31.08.2021 31.08.2021 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 ( 10/1) 29.08.2023 29.08.2023
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