Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers
sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers (RPSSP) du 25 juillet 1990 (Entrée en vigueur : 1 er août 1990) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (19) Compétences
1 Le département du territoire (33) et le département des institutions et du numérique (36) sont chargés de l’application de la loi et du présent règlement. Ils agissent en qualité d’autorité de surveillance. Département du territoire (33)
2 Le département du territoire (33) est chargé de la prévention des sinistres (chapitre II).
3 Il délègue tout ou partie de cette compétence à la direction de l’inspectorat de la construction (30) . Département des institutions et du numérique (36)
4 Le département des institutions et du numérique (36) est chargé de la défense contre les sinistres (chapitres III à V).
5 Il délègue tout ou partie de cette compétence à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) (ci - après : l’office canton al (24) ). Autres départements
6 La compétence des autres départements demeure réservée pour les services qui leur sont rattachés.
Art. 2 Commission consultative
1 La commission est conv oquée par son président lorsque les circonstances le justifient, mais au moins une fois par année.
2 La commission rend ses avis à la majorité des membres présents; le président départage en cas d’égalité des voix.
3 Elle peut solliciter le concours d’experts.
4 Le secrétariat est assuré par l’office cantonal (24) .
Art. 3 Commission en composition restreinte
(29)
1 La com mission en composition restreinte prévue par l'article 5A de la loi est convoquée par son président pour l’examen annuel du budget de fonctionnement et d’investissement du service d’incendie et de secours. (29)
2 Elle établit un rapport qu’elle adopte à la majorité de ses membres; le président départage en cas d’égalité des voix.
3 Elle peut solliciter le concours d’experts.
4 Le secrétariat est assuré par l’Association des communes genevoises.
Chapitre II Prévention des sinistres Section 1 Dispositions générales
Art. 4 Définition
Par prévention, en entend toutes mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens, à éviter un dommage et à limiter l’extension d’un sinis tre.
Art. 5 Entreprises et exploitations et ouvrages présentant des risques spéciaux
1 Le département du territoire (33) détermine les entreprises et exploitations publiques ou privées importantes ainsi que les ouvrages particuliers présentant des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie (ci - après : entreprises).
2 Sont réputés présenter des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie, notamment :
a) les bâtiments administratifs, commerciaux et industriels d’une certaine importance;
b) les dépôts d’hydrocarbures et pipelines;
c) les maisons hautes et assimilées;
d) les garages souterrains, les tunnels et galeries techniques;
e) les écoles et ét ablissements similaires;
f) les établissements hospitaliers et assimilés;
g) les salles de spectacle ou de réunion, cabarets, dancings, théâtres, cinémas, les magasins, les expositions, les hôtels, les cafés - restaurants, auberges et autres établissement s pouvant accueillir du public.
3 Le département du territoire (33) définit, à l’intention des propriétaires et utilisateurs, les mesures de protection incendie applicables, conformément aux directives du présent règlement, ainsi qu’à la norme et aux directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI); cas échéant, il dénonce aux départements concernés les caren ces constatées. (5)
Art. 5A (8) Evacuation
En vue de faciliter l’évacuation d’une salle de cinéma, l’exploitant doit inviter le public, par moyen audiovisuel ou sy stème équivalent, à observer l’emplacement des sorties de secours et à les utiliser en fin de spectacle.
Art. 6 Contrôle
1 Le contrôle et la surveillance des mesures de prévention et de sécurité incendie dans les entreprises incombent à la directi on de l’inspectorat de la construction (30) .
2 Celle - ci peut contrôler en tout temps le respect des mesures prescrites.
3 Les agents chargés de l’application du présent règlement ont accès aux locaux et installa tions qu’ils ont mission d’inspecter, de contrôler ou de surveiller.
4 Ils sont tenus de conserver le secret vis - à - vis des tiers sur ce qu’ils ont pu apprendre dans l’accomplissement de leur tâche.
Art. 7 (15) Frais et émoluments
Le tarif des interventions de l’office cantonal (24) et de la direction de l’inspectorat de la construction (30) est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 8 Délégation aux communes
1 Le département du territoire (33) peut déléguer aux communes le contrôle de l’état de sécurité incendie d’entreprises de moyenne ou petit e importance.
2 Cas échéant, elles mettent à disposition du personnel qualifié pour assurer la prévention incendie dans des salles recevant du public.
3 Le service de garde de préservation nécessaire est assuré, en principe, par le corps de sapeurs - pompier s (ci - après : corps) aux frais des organisateurs de la manifestation. Section 2 Sécurité des installations de prévention et de lutte contre le feu
Art. 9 Entretien
1 Toute installation de sécurité incendie (ci - après : l’installation) doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
2 Le propriétaire ou l’exploitant est responsable du bon état d’entretien des installations; il s’en assure, notamment, par des contrats passés, en principe, avec les fournisseurs.
3 Le d épartement du territoire (33) peut exiger du propriétaire ou de l’exploitant le remplacement d’une installation ou d’un équipement si son état le justifie.
Art. 10 Adaptation
Le propriétaire ou l’exploita nt, lors de tout changement d’affectation de locaux, adapte les installations à la nouvelle situation.
Art. 11 Mise en conformité
Le département du territoire (33) , d’entente avec les autres départements concernés, peut demander des mesures complémentaires de sécurité incendie dans les établissements existants, quelle que soit la date de leur construction.
Chapitre III (19) Défense contre les sinistres Se ction 1 (19) Service de défense interne des entreprises
Art. 12 Champ d’application
1 L’entreprise peut être astreinte par le département des institutions et du numérique (36) à créer un service de défense interne. Entreprises soumises aux dispositions relatives à la protection civile
2 Il en va de même, dès le 1 er janvier 1995, pour les entreprises ou exploitat ions jusqu’alors astreintes à mettre sur pied un organisme de protection d’établissement. (2)
Art. 13 Obligation
L’entreprise ou l’exploitation astreinte doit se conformer, quant à l’organisation, l’équipe ment et les installations, aux prescriptions cantonales et fédérales en la matière.
Art. 14 Composition et effectifs
1 Le service de défense comprend un détachement de première intervention, cas échéant, un détachement chargé de l’évacuation ou du t ransfert.
2 Les effectifs sont proportionnels à l’importance de l’entreprise et fixés en fonction des dangers auxquels elle est exposée ou qu’elle provoque pour le voisinage ou l’environnement.
3 L'effectif minimum de chaque détachement doit être approuvé par l’office cantonal (24) .
Art. 15 Instruction et exercices
(1)
1 La formation dépend du type d’entreprise; des exercices sont organisés annuellement.
2 Les entreprises peuvent être appelées à inscrire tout ou partie du personnel de leur service de défense à des cours d'instruction donnés par l’office cantonal (24) .
3 L'instruction doit être conforme à la loi ai nsi qu'aux directives de l’office cantonal (24) et de la Fédération suisse des sapeurs - pompiers. (15)
Art. 16 Equipement et matériel
1 L’entreprise acquiert à ses frais le matériel et les équipements nécessaires à son service de défense.
2 Le matériel et les équipements doivent, en principe, répondre aux prescriptions de l’office cantonal (24) et être en tout temps en parfait état de fonctionnement. (15) Section 2 (19) Corps de sapeurs - pompiers volontaires non permanents
Art. 17 Recrutement
1 Les communes sont chargées du recrutement.
2 L’engagement dans les corps volontaires doit avoir lieu avant 35 ans révolus, exceptionnellement avant 40 ans révolus.
3 Les membres du corps doivent être domiciliés dans la commune ou, exceptionnellement, à pro ximité; dans ce cas, l’accord du chef de corps du lieu de domicile est requis.
4 Les officiers doivent, dans la mesure du possible, être domiciliés sur le territoire communal.
Art. 18 Effectif
1 L’effectif de chaque corps est fixé par le département des institutions et du numérique (36) , après consultation de la commune.
2 Il comprend, au minimum :
a) un chef de corps, son remplaçant et un ou plusieurs officiers;
b) un sergent - major et un fourrier;
c) d es sergents, caporaux, appointés et sapeurs.
3 L'organigramme de chaque corps est soumis à l’office cantonal (24) .
Art. 19 Nomination des officiers
(28)
1 Les nominations et promotions d’officiers sont proposées au département des institutions et du numérique (36) par le maire ou le Conseil administratif, conformément à l’article 8 de la loi.
2 Elles interviennent, en principe, le 1 er janvier ou le 1 er juillet de chaque année.
Art. 20 (28) Nomination des instructeurs
1 Les nominations à la fonction d’instructeur sont proposées au département des institutions et du numérique (36) par l’office cantonal.
2 La Fédération des corps de sapeurs - pompiers (ci - après : la fédération) peut proposer des candidatures à l’office cantonal.
Art. 21 Dossiers de candidature
La proposition de nomination pour les officiers et les instructeurs comprend :
a) le dossier du candidat sur formule ad hoc, dûment remplie et signée;
b) pour les officiers sapeurs - pompiers, la proposition du grade et de la fonction;
c) pour les instructeurs, les préavis de la fédération et du chef du corps concerné; (28)
d) les attestations de formation requises; (28)
e) le préavis de l’office cantonal. (28)
Art. 22 Délai
Les propositions sont présentées au minimum un mois avant la date de la nomination souhaitée.
Art. 23 Nomination des sapeurs
- pompiers, des so us - officiers et des sous - officiers supérieurs
1 Le maire, le Conseil administratif ou le commandant de bataillon nomme les sapeurs - pompiers, les sous - officiers et les sous - officiers supérieurs. (4)
2 La nominati on intervient sur préavis écrit du chef de corps.
Art. 24 Conditions de promotion et de nomination des sapeurs
- pompiers (28)
1 Le chef de corps propose au maire ou au Conseil administratif les promotions et nominations. Promotion
2 Pour être promu à un nouveau grade, le candidat doit préalablement avoir suivi avec succès les cours de formation antérieurs. Appointé
3 La promotion au grade d’appointé est de la compétence du chef de corps. Sous - officier et sous - officier supérieur
4 Pour être promu au grade de sous - officier, sous - officier supérieur, officier et chef de corps, les intéressés doivent avoir suivi avec succès les cours de formation prévus à cet eff et. (4) Sergent
5 La promotion au grade de sergent ne peut intervenir que pour les caporaux ayant accompli 5 ans de service comme tels. Adjudant sous - officier
6 La promotion au grade d’adjudant sous - officier de bataillon ne peut intervenir que pour les sergents - majors, pour autant que les qualifications le permettent. L’adjudant fonctionne en qualité de porte - drapeau. (4 ) Officier
7 Les officiers doivent avoir subi avec succès un examen devant une commission composée de l’inspecteur cantonal du service du feu ou de son remplaçant et d’un officier, chef de corps du comité de la fédération; le département des institutions et du numérique (36) fixe les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être promus officiers. (12) Premier - lieutenant
8 La promotion au grade de premier - lieutenant intervient après 5 ans de service à titre de lieutenant, pour autant que les qualifications le permettent. (4) Ca pitaine
9 La nomination au grade de capitaine ou à la fonction de chef de corps ne peut intervenir qu’après 2 ans de service à titre de premier - lieutenant. (4) Dérogation
10 Le département des i nstitutions et du numérique (36) peut accorder une dérogation, sur demande du maire ou du Conseil administratif. (4)
Art. 24A (28) Conditions de promotion et de nomination des instructeurs
1 Pour être nommé instructeur, le candidat doit avoir accompli la formation de base pour instructeur dispensée par l’office cantonal ou être issu de l’Ecole suisse d’instructeur sapeur - pompier; le département des institutions et du numérique (36) fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour entrer dans le cursus de formation.
2 Les instructeurs portent les grades de lieutenant, premier - lieutenant ou capitaine.
3 Le département des institutions et du numérique (36) définit les grades portés en fonction des formations accomplies.
Art. 25 Décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat décide, sur proposition du département des institutions et du numérique (36) , des grades correspondant à la fonction d’inspecteur cantonal, d’inspecteur cantonal adjoint, de chef de bataillon, de chef du service d’incendie et de secours; le grade tient compte des effectifs.
Art. 26 Absences
1 Toute absence à un exercice doit faire l’objet d’une excuse écrite auprès du chef de corps avec motif à l’ap pui.
2 Les excuses admises en règle générale sont : la maladie, l’accident, le décès d’un proche parent, l’activité professionnelle, le service militaire, la protection civile, les vacances légales.
3 L’article 30 est applicable pour toute absence non moti vée.
Art. 27 Congés
1 Toute absence prolongée pour raisons de maladie, accident ou autre cause doit faire l’objet d’une demande de congé, avec motif justificatif, adressée par écrit au chef de corps.
2 Les congés ne peuvent pas excéder une année.
3 Tout congé excédant 3 mois d’une année civile entraîne la suppression d’une année de service.
Art. 28 (28) Démissions
1 Les démissions de sapeurs - pompiers doivent être adressées par écrit au chef de corps qu i les transmet, dûment visées, au maire ou au Conseil administratif qui, pour les officiers, les fera suivre au département des institutions et du numérique (36) .
2 Les démissions d’instructeurs doivent être adressées par écrit au département des institutions et du numérique (36) .
3 En cas de démission, exclusion ou décès, l’équipement reçu doit être restitué au corps, ou à l’office cantonal pour les instructeurs.
Art. 29 (28) Mutations
Les communes doivent annoncer par écrit à l’office cantonal, dans les 14 jours, toutes les mutations (nominations, démissions, transferts, not amment) des officiers, sous - officiers et sapeurs.
Art. 30 Mesures disciplinaires
1 Toute infraction à la loi, au présent règlement et aux règles de discipline entraîne les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, notamment pour une absence non mot ivée à un exercice;
b) le blâme écrit;
c) la suspension d’activité impliquant une déduction de 12 mois sur le temps réglementaire fixé pour l’obtention de la prime d’ancienneté; le service de remplacement s’effectue obligatoirement après l’âge de 50 ans révolus;
d) l’exclusion, notamment pour absence non motivée à 3 exercices. Autorités de décision
2 L’application des mesures fixées à l’alinéa 1, lettres a, b et c, est de la compétence du chef de corps, respectivement du maire ou du Cons eil administratif pour les chefs de corps et de l’office cantonal pour les instructeurs. (28)
3 L’application de la mesure de l’alinéa 1, lettre d, est de la compétence de l’autorité de nomination, sur la base d’un rapport établi par le chef de corps, respectivement par le maire ou le Conseil administratif pour les chefs de corps et par l’office cantonal pour les instructeurs. (28)
Art. 30A (19) Cartes de légitimation
1 Sur requête des communes et aux frais de celles - ci, l’office cantonal (24) établit les cartes de légitimation des sapeurs - pompiers.
2 Les cartes de légi timation sont établies pour une durée maximale de 10 ans et doivent être restituées à l’office cantonal (24) , pour annulation, dans le mois qui suit notamment toute démission, exclusion ou tout changement de com pagnie.
3 L’office cantonal (24) édicte des directives relatives à l’établissement des cartes de légitimation, après approbation du département des institutions et du numérique (36) .
Art. 31 Cours, exercices et rapports
1 Le chef de corps fixe, chaque année, le nombre et la durée des exercices, en fonction de l’importance du corps mais au moins 4 exercices de 2 heures au minimu m, dont un sous forme d’alarme.
2 La convocation doit être adressée par écrit 15 jours à l’avance, au minimum.
3 La planification des exercices de l'année, avec les dates et les heures, doit être adressée à l’office cantonal (24) au plus tard le 15 février. (15)
4 Un rapport d’état - major est organisé régulièrement par le chef de corps.
Art. 32 Inspection des services de défense
1 Les services de défense sont inspectés périodiquement par l’inspecteur cantonal ou son remplaçant qui fixe la fréquence des contrôles.
2 La date est arrêtée par l’office cantonal (24) après consultation du chef de corps. (15)
Art. 33 Règlement communal
Chaque commune peut établir un règlement de détail du corps qui est approuvé par le département des institutions et du numérique (36) .
Chapitre IV Matériel et équipement
Art. 34 Commission de l’équipement et du matériel
Le département des institutions et du numérique (36) nomme une commission de l’équipement et du matériel chargée d’établir des normes uniformes pour les équipements, le matériel et les véhicules ainsi que pour les achats centralisés.
Art. 35 Composition
1 La commission de l’équipement et du matériel est composée :
a) de 2 représentants de l’office cantonal (24) ;
b) de 3 représentants de la fédération;
c) du chef du service d’incendie et de secours ou de son remplaçant.
2 Elle est présidée par l'un des représentants de l’offic e cantonal (24) ; ce dernier assure le secrétariat. (15)
Art. 36 Acquisitions
La procédure pour les achats centralisés d’équipement, de matériel et de véhicules est fixée comme suit :
a) l’office cantonal (24) soumet à la commission de l'équipement et du matériel des propositions d'acquisition pour préavis; (15)
b) le département des institutions et du numérique (36) propose aux communes la liste des acquisitions centralisées possibles ainsi que les conditions d’achat;
c) l’office cantonal (24) est responsable de l'organisation de ces acquisitions et en contrôle l'utilisation. (15)
Art. 37 Locaux
1 Les locaux mis à disposition du corps doivent être affectés exclusivement à ses besoins propres et facilement accessibles en tout temps.
2 Le nombre et la surface des locaux tiennent compte de l’importance de la population, de la superficie de la commune, des voies de communication, de la situation gé ographique et des risques.
3 Les plans des nouveaux locaux sont soumis à l’office cantonal (24) .
Chapitre V Réseau hydraulique
Art. 38 Dispositions générales
1 Chaque construction doit disposer de l’eau nécessaire pour combattre le feu.
2 Des prises d’eau pour l’incendie (bornes hydrantes ou hydrantes souterraines) sont installées conformément aux normes fixées par les Services industriels de Genève (ci - après : Services industriels) qui en vérifien t la bonne exécution.
3 En règle générale, les prises d’eau pour l’incendie sont distantes l’une de l’autre de 80 mètres.
Art. 39 Nouvelles constructions
1 L’office cantonal (24) détermine, pour les nouve lles constructions, le nombre et l'emplacement des prises d'eau pour l'incendie. (15)
2 Il communique sa décision à la commune.
3 Celle - ci peut recourir dans un délai de 30 jours auprès du département des instit utions et du numérique (36) qui tranche.
Art. 40 Nouveaux aménagements
Lors de nouvelles poses ou de réparations importantes sur des conduites d’eau, celles - ci sont adaptées afin d’assurer la quantité d’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie.
Art. 41 (15) Travaux
Les Services industriels avisent les autorités communales concernées, l ’office cantonal (24) et le service d'incendie et de secours avant tout début de travaux sur le réseau hydraulique entraînant une interruption, même momentanée, de l'alimentation en eau.
Art. 42 Diamètre
et débit minimums des conduites
1 Aucune prise d’eau pour l’incendie ne doit être posée sur une conduite d’un diamètre inférieur à 100 mm de même que les branchements et coudes d’entrée.
2 Les prises d’eau doivent assurer un débit minimum de 500 l/minute.
Art. 43 Utilisation
1 Lors d’exercices, l’utilisation des bornes hydrantes équipées d’un raccord central Storz, d’un diamètre de
75 mm doit faire l’objet d’une autorisation des Services industriels, sauf si l’appareil porte une plaquette avec la lettre « H ».
2 Lors de sinistres importants, le service de défense engagé avise les Services industriels afin qu’ils prennent toutes les dispositions en vue d’assurer un débit suffisant.
3 Ils sont informés de la fin de l’intervention.
Art. 44 Signalisation des prises d’eau pour l’incendie
1 Les bornes hydrantes doivent être de couleur rouge.
2 Les hydrantes souterraines sont signalées, aux frais de la commune, par une plaque officielle jaune, triangulaire, de 25 cm de côté, posée la pointe en bas.
3 La plaque porte les indications suivantes : service du feu, le numéro de l'hydrante, le diamètre de la conduite avant branchement de l'appareil, une flèche circulaire indiquant le sens d'ouverture, ainsi que les coo rdonnées en mètres et décimètres nécessaires à repérer l'emplacement de l'hydrante. (31)
4 La plaque est fixée au plus près de l’hydrante, contre une façade ou sur un potelet, à une hauteur pouvant varier entre 1,50 m et 2 m.
5 Les propriétaires sont tenus de laisser les communes poser des plaques aux endroits voulus, choisis en fonction des bâtiments, sans avoir droit à une indemnité.
Chapitre VI (22) Interventio n
Art. 45 (22) Répartition des interventions
1 L’office cantonal (24) détermine la répartition des interventions entre les services de défense, selon qu'ils inter viennent seuls ou de manière mixte.
2 Le commandement de l'intervention échoit au service de défense responsable de l'intervention, selon la répartition prévue à l'alinéa 1.
3 Lors d'interventions mixtes selon la répartition prévue à l'alinéa 1, le command ement de l'intervention échoit au service d'incendie et de secours.
4 En tout temps, le commandement de l'intervention peut être délégué à un autre service de défense.
Art. 46 (22) Facturation
1 Les catégories d'intervention des services de défense qui, à teneur de l'article 14B de la loi, peuvent donner lieu à une participation financière à la charge de leur bénéficiaire, ainsi que leurs tarifs, sont fixés comme suit :
a) le dépannage d’ascenseu rs ou l’ouverture de portes : de 100 francs à 2 000 francs;
b) la récupération d’insectes ou d’autres animaux : de 100 francs à 1 000 francs;
c) la récupération d’objets : de 100 francs à 500 francs;
d) le levage et le treuillage : de 400 francs à 2 000 francs;
e) la lutte contre les inondations qui ne découlent pas des forces de la nature (pompage de l'eau) : de 200 francs à 5 000 francs;
f) la prévention de la chute de matériaux non consécutive à un phénomène météorologique : de 100 francs à 2 000 francs;
g) le déclenchement erroné d’alarme automatique : de 500 francs à 2 000 francs.
2 La facturation tient compte du matériel et du personnel engagés, ainsi que du temps consacré à l'intervention.
3 La facturation est établie par la commune dont dépen d le service de défense qui est intervenu.
Chapitre VII (16) Directives techniques
Art. 47 (22) Etablissement des directives techniques
(22) Le département des institutions et du numérique (36) établit les directives techniques nécessaires à l’application du présent règlement.
Chapitre VIII (16) Dispositions finales et transitoires
Art. 48 (22) Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement d’exécution de la loi sur la d éfense contre les incendies et les sinistres dus aux éléments naturels, du 4 octobre 1960;
b) le règlement concernant les entreprises et exploitations publiques ou privées importantes ou présentant des risques spéciaux en matière de défense contre l’incen die, du 12 mai 1970.
Art. 49 (22) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1990. Directive N o 1 (9) Prévention et sécurité inc endie Consignes 1.1. Bases légales – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettre d; – règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5 et 47 (25) ; – norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 1.2. Nécessité, obligation Des consignes indiquant le comportement à suivre en cas de sinistre doivent être affichées visiblement et en permanence, à l’usage du personnel e t de la clientèle. Elles doivent attirer l’attention (voir point 1.4.). Les consignes sont rédigées en français, sauf cas particuliers. Le texte est clair et concis. Le personnel est instruit sur leur application dès son entrée en fonction et régulièrement par la suite. La direction de l’inspectorat de la construction (30) peut demander qu’une information complémentaire ou particulière en matière de prévention et de sécurité incendie soit remise au personnel. (17) 1.3. Affichage, emplacements La consigne doit être protégée par une vitre ou du plexiglas et placée notamment : – près de chaque appareil téléphonique à l’usage des responsables et du personn el; – sur les tableaux d’affichage destinés au personnel; – dans les vestiaires du personnel; – à chaque emplacement fixé par la direction de l’inspectorat de la construction (30) . 1.4. Exemple de consigne « en cas de sinistre » Le graphisme officiel est représenté aux points 1.10 à 1.14. Le fond est blanc, les flammes sont rouge orangé, le texte est noir et les logos en couleurs. Des consignes particulières peuvent être réalisées mais doivent t oujours obtenir l'approbation de la direction de l’inspectorat de la construction (30) avant leur impression. (17)
1.5. Consigne pour hôtels, pensions, hô pitaux et assimilés 1.6. Consigne « réception » Cette consigne est destinée aux collaborateurs qui occupent ce poste, en permanence ou non. Elle indique comment : – l’alarme est annoncée depuis les chambres, couloirs ou autres locaux (télépho ne, etc.); – l’alarme est transmise aux sapeurs - pompiers : par bouton - poussoir d’alarme directe et par appel téléphonique N o 118; – le personnel de sécurité est alerté; – l’évacuation du personnel ou le transfert des patients sont ordonnés et réalisé s (directives n os 2 et 4). 1.7. Consigne « personnel » Cette consigne indique au personnel : – où il doit se rendre, le cas échéant, pour recevoir des ordres ou des instructions; – où se trouvent les moyens de lutte contre le feu (extincteurs, postes incendie, etc.); – de quelle façon il doit informer les clients ou les visiteurs de l’ordre d’évacuation et les diriger vers les issues; – de quelle manière il entreprend le transfert des patients. 1.8. Consigne « clien ts » (hôtels) Cette consigne se trouve dans chaque chambre, affichée en évidence. Elle indique notamment : – comment et par quel moyen alarmer la réception si le feu éclate dans la chambre; – où sont situés les moyens d’alarme et de lutte contre le feu (extincteurs, etc.); – par quel système l’évacuation est ordonnée et le comportement à suivre dans ce cas; – les chemins de fuite. Cette consigne doit rassurer le client en l’informant que la direction a pris toutes les mesures nécessaires pour assure r sa sécurité. 1.9. Plans de situation Dans certains cas, dès qu’il y a un second cheminement de fuite, des plans schématiques doivent indiquer ou rappeler au personnel et aux clients ou aux visiteurs l’emplacement des moyens d’alarme et de lut te contre le feu, les cheminements de fuite, les sorties de secours et, dans la mesure du possible, les places de rassemblement prévues. Ces plans, d’un format minimum A4, sont affichés en complément des consignes respectivement susmentionnées ou combinés avec ces dernières. Les emplacements des moyens d’alarme et de lutte contre le feu, ainsi que les cheminements de fuite et les sorties de secours sont alors reportés en couleurs sur ces plans de la manière suivante : Moyens d’alarme ¤ Boutons - poussoirs – alarme directe aux sapeurs - pompiers et interne à l’entreprise (rouge) – alarme interne uniquement (jaune) Moyens de lutte contre le feu ¤ Extincteurs (rouge) ¤ Postes à incendie (rouge)
Cheminements de fuite, voies d’évacuation, sorties de secours ¤ Cheminements, voies (vert) ¤ Sorties de secours (vert) 1.10. (32) Modèle pour un établissement qui n'est pas équipé de détection automatique d'incendie
1.11. (32) Modèle pour un établissement qui est équipé de détection automatique d'incendie
1.12. (32) Modèle pour établissements hospitaliers
1.13. (32) Modèle à l'intention des responsables des bâtiments scolaires qui ne sont pas équipés de détection incendie automatique
1.13.1. (32) Modèle à l'intention des responsables des bâtiments scolaires qui sont équipés de détection incendie automatique
1.14. (32) Modèle à l'intention du corps enseignant des bâtiments scolaires qui ne sont pas équipés de détection incendie automatique
1.14.1. (32) Modèle à l'intention du corps enseignant des bâtiments scolaires qui sont équipés de détection incendie automatique
1.15 Exemple schématique pouvant être utile à l'élaboration d'une information complémentaire en matière de prévention et sécurité incendie INFORMATION PRÉVENTION ¤ Pour votre sécurité et celle des autres, il vous faut connaître les emplacements : – des moyens d’alarme; – des moyens d’extinction; – des sorties de secours. ¤ Il convient également de maintenir en tout temps les voies d’évacuation et les sorties de secours libres de tout encombrement. ÉQUIPE D’INTERVENTION ¤ A la réception de l’alarme, rendez - vous immédiatement à l’endroit préalablement défini et suivez la consigne connue et exercée par l’équipe. ÉQUIPE D’ÉVACUATION ¤ A la réception de l’ordre d’évacuer, occupez - vous de votre secteur. Avant de quitter ce dernier, veillez à ce que les locaux soient vides, y compris les communs, vestiaires, toilettes, etc.
¤ Fermez fenêtres, portes et rendez - vous au rapport du responsable de l’évacuation qui se trouve à l ’extérieur, à l’emplacement connu de toute son équipe. ÉVACUATION de l’ensemble des occupants ¤ A la réception de l’ordre d’évacuer, quittez les lieux rapidement, sans précipitation, en suivant les instructions reçues et les cheminements connus. ¤ Occu pez - vous de la personne handicapée qui vous a été confiée. ¤ Ne retournez jamais sur les lieux sans en avoir reçu l’ordre. LIEU DE RASSEMBLEMENT ¤ A l’abri, quelque peu distant du bâtiment, de façon à ne pas gêner l’intervention des sapeurs - pompiers. ¤ Attendez les instructions. La direction Le responsable de sécurité. 1.16. Représentation de deux exemples d’association de symboles conventionnels utilisés en signalisation, pour mémoriser et appliquer des consignes fondamentales. Vision de flammes Alarme des sapeurs - pompiers par bouton - poussoir et n o de télépho ne 118, puis intervention avec les moyens à disposition (rouge et noir sur fond blanc) Audition de l’alarme évacuation (vert et noir sur fond blanc) Directive N o 2 (9) Prévention et sécurité incendie Systèmes d’alarmes inter nes Intervention et évacuation 2.1. Bases légales – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettre d; – règlement d’application de la loi sur la préventio n des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 12, alinéa 1, 13 et 47 (25) ; – directive n o 3; – directive n o 5; – norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Intervention 2.2. Alarme de l’équipe d’intervention
L’alarme est donnée à cette équipe immédiatement lors : – du décle nchement d’une détection automatique d’incendie; – du déclenchement d’une extinction automatique; – de l’actionnement d’un bouton - poussoir rouge ou jaune. Un seul type de bouton - poussoir est installé. L’équipe est avisée par la diffusion d’un code part iculier connu des intéressés, soit au moyen d’une recherche de personne (bip), de postes mobiles (technologie DECT), de klaxons ou par une installation de sonorisation. – Recherche de personne (bip) : fréquence alarme, critère « intervention » fonctionne ment 2 minutes au minimum. Postes mobiles DECT : fréquence alarme, critère « intervention » fonctionnement jusqu’à la quittance manuelle de l’alarme sur le poste mobile. – Klaxons : son continu d’une durée de 30 secondes. – Sonorisation : uniquemen t depuis un local occupé en permanence pendant les heures d’exploitation, équipé d’un tableau de rappel de détection automatique d’incendie. Le contrôle de présence de l’installation de détection ne doit en aucun cas interrompre l’alarme. Ces installations sont prioritaires sur toute autre forme de diffusion ou d’appel et doivent pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 30 minutes au moins. Evacuation 2.3. Moyens d’ordonner une évacuation Ces moyens peuvent être : – un message parlé, enregistré et diffusé par haut - parleurs; – des trompes, klaxons; des gongs; – la recherche de personne (bip), fréquence alarme : critère « évacuation »; les postes mobiles (technologie DECT), fréquence alarme : critère « évacuation »; – des a ppareils téléphoniques. Ils sont appropriés au genre de l’établissement. Le message parlé, enregistré et diffusé par haut - parleurs est, en principe, utilisé pour s’adresser au public, à la clientèle et aux visiteurs. Selon les besoins, ils peuvent être combinés entre eux. Dans les crèches, garderies, écoles enfantines et primaires, l’évacuation est ordonnée par gong (dès 9 classes ou locaux occupés); dans les autres bâtiments scolaires et as similés (collèges, universités, etc.) par un message enregistré. Pour les aulas et les salles polyvalentes occupés par du public en dehors des horaires scolaires, un système combiné (gong et message) doit être installé. Ce type d’installation doit obtenir l’approbation préalable de la direction de l’inspectorat de la construction (30) . 2.4. Message Le message est diffusé au moyen d’un circuit numérisé, par exemple sur supports « EPROM », « REPROM », « CD », etc. ou tout autre système passif ne pouvant pas être effacé par l’utilisateur. Le lecteur est exclusivement destiné à cet usage. Le message est clair et concis. Il est précédé et intercalé par un son percutant d’une durée de 7 à 10 secondes et de 2 secondes entre chaque répétition destiné à attirer l’attention. Si nécessaire, le message est traduit en plusieurs langues et, dans ce cas, le français est diffusé au départ de l’annonce et inséré entre chaque communication étrangère. Le texte du message est adapté au genre de l’établissement concerné. Exemple de message : « Pour des raisons techniques, nous vous demandons de quitter les lieux rapidement, calmement et de suivre les instructions de notre personnel. » Un microphone doit pouvoir être utilisé à condition d’être enclenché au moyen d’un bouton - poussoir type « impulsion ». Ce dernier relâché, le message continue automatiquement. 2.5. Trompes - klaxons Le son est intermittent, d’une fréquence d’une seconde environ. Il doit être audible da ns l’ensemble des locaux. 2.6. Gongs Dans les crèches, garderies, écoles enfantines et primaires, l’évacuation est ordonnée par le gong de début et de fin de leçon. Les notes sont diffusées par intermittence, avec une fréquence d’une seconde en tre chacune. La durée de fonctionnement est de 3 minutes.
2.7. Recherche de personne Ce type d’installation n’est admis que dans certains cas, tels que bâtiments hospitaliers et assimilés. Il doit obtenir l’approbation préalable de la direction de l’inspectorat de la construction (30) . Seuls les bips ayant la possibilité d’afficher un code écrit sont acceptés. 2.8. Postes mobiles (technologie DECT) En fonction de l’établissement, le systèm e doit permettre la transmission de l’alarme immédiatement sur un minimum de 5 à 10 postes mobiles. Les alarmes acoustiques sur les postes mobiles doivent être identifiables distinctement des appels téléphoniques. Seuls les appareils ayant la possibilité d ’afficher un code écrit sont acceptés. Dans tous les cas, ce système doit obtenir l’approbation de la direction de l’inspectorat de la construction (30) avant son installation. (17) 2.9 Appareils téléphoniques Ce type d’installation est principalement destiné aux chambres d’hôtels. La sonnerie et le message doivent fonctionner au minimum 45 secondes à chaque cycle d’appel. Après repose du combiné, la sonnerie doit, dans tous les cas, être réactivée au plus tard toutes les trois minutes jusqu’à l’arrêt général de l’alarme. Les zones publiques, telles que restaurant, salles de conférence, réception, couloirs, et c. doivent être équipées d’une sonorisation ou de klaxons. Une seule manipulation enclenche les deux installations. 2.10. Généralités d’exécution concernant les installations d’alarme « intervention » et « évacuation » Les alarmes doivent être au dibles dans l’ensemble de l’établissement. Elles sont prioritaires sur toute autre forme de diffusion sonore. Exception : voir point 2.4. microphone. L’absence d’alimentation électrique du réseau est signalée aux emplacements des commandes, de manière acou stique et lumineuse. L’ensemble de ces installations est secouru par des accumulateurs d’une autonomie de 30 minutes au moins. Dans certains cas, le système peut bénéficier de l’énergie des accumulateurs de l’installation de détection ou de l’éclairage de secours, pour autant que la capacité totale soit suffisante et que les conditions techniques le permettent. 2.11. Cas particuliers, mesures compensatoires Dans les établissements où le personnel ne peut remplir les conditions de l’effectif nécess aire à assurer la sécurité des personnes, l’évacuation est alors ordonnée automatiquement par l’installation de détection incendie. Les modalités d’application sont à définir avec la direction de l’inspectorat de la construction (30) . 2.12. Généralités d’exécution concernant les installations d’alarme « évacuation » L’alimentation électrique par le secteur doit constituer un circuit distinct protégé par son propre coupe - circuit, signalé « installation d ’évacuation » et connecté de manière fixe, sans prise. L’installation est : – soit en permanence sous tension, sans interrupteur; – ou enclenchée par le ou les boutons - poussoirs ordonnant l’évacuation. La commande de réglage du volume doit être protégé e et n’être accessible qu’au moyen d’un outil. Le ou les dispositifs de commande sont de couleur verte et protégés. Ils sont prioritaires sur toute autre forme de commande (commande à distance, par exemple). Ils portent distinctement le texte « ÉVACUATION » (blanc sur fond vert). Ils sont placés dans des locaux occupés en permanence et pourvus d’un éclairage de secours. Par exemple, incorporés ou à proximité immédiate des centrales ou tableaux de rappel de gestion des alarmes incendie (local de garde, loge d’huissier, salle de contrôle, local de caisse, cabine de projection, etc.). Selon l’importance du bâtiment, plusieurs emplacements de commande peuvent être demandés. Pour les établissements scolaires le ou les dispositifs de commande doivent se trouver au x emplacements suivants : dans le bureau ou la classe du maître principal ou de la maîtresse principale; dans la salle des maîtres; dans l’appartement ou la loge du concierge; dans la cabine de l’aula (accessible en tout temps) ou de la salle polyvalente;
dans la cuisine lorsque cette dernière est utilisée par les cuisines scolaires. Un voyant lumineux doit confirmer la mise en fonction de l’installation. L’alarme est sans limite de temps, sa uf cas particuliers réglés avec la direction de l’inspectorat de la construction (30) . L’arrêt doit être manuel et indépendant de la mise en fonction. Cet arrêt doit pouvoir être effectué sur la centrale et depu is un autre emplacement à définir. Les feux type « flash » ou clignotants verts destinés à signaler les sorties de secours, ainsi que ceux installés dans des locaux occupés par des personnes ne pouvant entendre l’alarme, doivent être asservis à la commande de l’évacuation. Il en est de même pour les systèmes de libération de porte de secours par électro - aimant, là où ces systèmes sont autorisés. Dans les salles de spectacle, à la commande de l’évacuation, sont asservis : – le rétablissement de l’ensemble de l’éclairage; – la coupure de l’alimentation d’une sonorisation indépendante; – l’interruption de la projection pour les salles de cinéma. Directive N o 3 (9) Prévention et sécurité incendie Service de défense interne Intervention, évacuation 3.1. Bases légales – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettre d; – règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 12, alinéa 1, 13 à 16 et 47 (25) ; – directive N° 2; – norme de protection incen die et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). (7) 3.2. Champ d’application, généralités Tous les établissements publics, les entreprises et exploitation s publiques ou privées, ainsi que les ouvrages particuliers (ci - après : entreprises) présentant des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie déterminés à l’article 5 du règlement susmentionné sont tenus d’être à même de combattre tout début de sinistre dès son apparition jusqu’à l’arrivée des services de secours officiels et d’organiser l’évacuation de leurs locaux. 3.3. Obligation Selon leur importance, les entreprises concernées sont tenues d’organiser, équiper et instruire tou t ou partie de leur personnel à la lutte contre le feu et à l’évacuation des lieux. 3.4. Cours de formation L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) met sur pied des cours de formation et des exercices que tout ou partie du personnel des entreprises concernées peut être astreint à suivre. En matière d’assurance, chaque entreprise veille à ce que son personnel soit couvert pour les exercices susmentionnés. 3.5. Composition Le service de défense interne est dirigé par un chargé de sécurité désigné au niveau de la direction de l’entreprise, assisté d’un ou plusieurs adjoints. Il est composé : – d’une équipe dite FEU, chargée de la première interven tion en cas de sinistre, – d’une équipe chargée de l’évacuation du public et du personnel. Ces deux équipes sont distinctes; elles ont chacune à leur tête un chef et un ou plusieurs adjoints. De préférence, le choix des équipiers s’effectue dans le perso nnel stable et employé à un poste non itinérant. 3.6. Cahier des charges, mission du chargé de sécurité Ce responsable élabore les plans de sécurité correspondant aux particularités de l’entreprise et définit les consignes : – pour l’équipe d ’intervention; – pour l’équipe d’évacuation; – pour l’ensemble du personnel ou des occupants de l’établissement. Il veille à la présence permanente de jour ou de nuit de l’effectif minimum de chaque équipe nécessaire à pouvoir assurer :
– rapidement l’alarme; – une intervention efficace; – une conduite correcte de l’évacuation. Cet effectif doit être approuvé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) . Le mai ntien en état de fonctionnement de l’ensemble des installations de sécurité incendie de l’entreprise, ainsi que le dégagement permanent des voies d’évacuation et des sorties de secours sont placés sous sa responsabilité. Il s’assure également que l’ensembl e du personnel et les occupants occasionnels soient informés des mesures de sécurité prises dans l’établissement, telles que : – la connaissance des lieux et des consignes, particulièrement celles destinées aux employés d’entreprises étrangères à l’établ issement (contrôle des travaux à feux ouverts, par exemple); – l’emplacement des moyens d’alarme et de lutte contre le feu; – les cheminements et voies d’évacuation; – les sorties de secours; – les places de rassemblement (directive N o 1). Intervention 3.7. Equipe d’intervention, dite FEU L’équipe d’intervention est constituée par : – le chef (ce cadre ne doit pas revêtir une fonction de chef d’un corps de sapeurs - pompiers non permanents); – les adjoints; – les sapeurs - pompiers non permanents qui sont employés par l’entreprise; – les femmes et les hommes qui ont été instruits à la lutte contre le feu par la protection civile; – les hommes incorporés dans les troupes de sauvetage; – le personnel tech nique d’entretien; – d’autres collaborateurs ou collaboratrices de l’entreprise. 3.8. Effectif, conditions L’effectif de l’équipe est défini en fonction de l’importance de l’entreprise. Toutefois, pendant les heures d’exploitation, la présenc e simultanée d’au moins trois équipiers doit être assurée en permanence. Si de nuit, les week - ends et jours fériés, ce nombre ne peut être assuré, l’installation de détection automatique d’incendie est alors obligatoirement reliée en mode direct au service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Dans les établissements hospitaliers et assimilés, quel que soit l’effectif en service de nuit, le mode de transmission est toujours direct. 3.9. Mission générale L’équipe d’intervention ré agit rapidement à toute alarme la concernant et intervient à l’aide des moyens appropriés mis à sa disposition. Son chef informe le responsable de l’évacuation sur l’état de la situation. Dès l’arrivée des secours officiels (sapeurs - pompiers professionnels et non permanents), l’équipe d’intervention leur est subordonnée. Elle doit notamment : – les réceptionner; – les informer sur l’état de l’évacuation; – les orienter sur l’emplacement et le développement du sinistre; – leur signaler les dangers pa rticuliers. 3.10. Equipement En fonction du genre de l’entreprise, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) peut demander un équipement minimum tel que salope tte ou veste, bottes et casque, conformes aux normes imposées chez les sapeurs - pompiers. Les membres de l’équipe de lutte contre le feu peuvent être distingués par le port d’un brassard rouge. 3.11. Matériel Le matériel de lutte contre le feu comprend notamment : – les extincteurs; – les installations fixes, colonnes et postes incendie; – les installations automatiques d’extinction (commande manuelle d’urgence); – l’outillage de pionnier; – autres matér iels d’extinction homologués.
Ce matériel est contrôlé périodiquement et maintenu en état de fonctionnement. 3.12. Alarme Les travailleurs incorporés à l’équipe d’intervention doivent pouvoir être alarmés rapidement pendant les heures d’exploitat ion de l’entreprise (directive N° 2). 3.13. Instruction Hormis les cours d’information organisés par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) , l’instruction est adaptée au genre de l’entreprise, aux risques considérés et à la topographie des lieux. Elle se donne en fonction de l’équipement et du matériel à disposition. Les consignes, les moyens d’alarme et de lutte contre le feu ainsi que leurs emplacements do ivent être connus de tous. 3.14. Exercices d’alarme Des exercices internes à l’entreprise doivent être organisés périodiquement mais au minimum deux fois l’an. L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) est avisé en temps opportun de la date de ces exercices et peut y assister. 3.15. Appareils de protection contre les gaz Pour les entreprises qui disposent d’appareils de protection contre les gaz, l’ins truction du personnel, le contrôle, l’entretien et l’utilisation du matériel, ainsi que les visites médicales auxquelles le personnel intéressé est astreint sont conformes aux prescriptions de la Fédération suisse des sapeurs - pompiers (FSSP). Des exercices d’entraînement fréquents doivent être organisés. Evacuation 3.16. Responsabilité La responsabilité d’évacuer est de la compétence d’un membre de la direction de l’entreprise, du responsable du service de défense interne ou de leurs délégués. Elle peut être suggérée à l’une de ces personnes par le chef d’intervention des secours officiels ou par la police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers. Le chargé de sécurité, lors d’un sinistre ou de tout autre événement, recherche l’information dans le but d’éviter un retard pouvant nuire à la sécurité des personnes. 3.17. Equipe d’évacuation Les membres de cette équipe sont choisis en fonction de leur poste de travail. Elle est commandée par un chef assisté d’un ou de plusieurs adjoint s. 3.18. Mission générale L’équipe est chargée d’assurer l’évacuation du public et du personnel en cas de sinistre ou de tout autre événement. Cette évacuation est poursuivie à l’extérieur de l’entreprise en dirigeant la foule assez loin du bâtim ent, afin de ne pas entraver l’action des secours officiels. Suivant leur importance, le ou les bâtiments sont divisés en secteurs d’évacuation nantis de responsables chargés du contrôle des locaux. Le responsable ou son remplaçant renseigne les services d e secours officiels dès leur arrivée de l’état de l’évacuation. L’évacuation terminée, l’accès au bâtiment doit être strictement interdit au public; le personnel de l’équipe d’évacuation fait respecter cet impératif par une surveillance accrue des portes. La réintégration dans les locaux ne peut intervenir que sur ordre du responsable, d’entente avec le chef d’intervention des secours officiels. Dans les établissements hospitaliers et assimilés, il est procédé au transfert des patients d’un secteur coupe - feu à un autre. Les visiteurs sont évacués. 3.19. Equipement Les membres de l’équipe d’évacuation sont reconnaissables au port d’un brassard de couleur verte. 3.20. Alarme L’équipe d’évacuation doit pouvoir ê tre alarmée en tout temps (directive N o 2). 3.21. Instruction
L’instruction est adaptée au genre de l’entreprise, aux risques considérés et à la topographie des lieux. La connaissance des moyens d’alarme et des consignes, le dégagement des voies d’évacuation et des sorties de secours, y compris côté extérieur, doivent être particulièrement traités et rappelés. 3.22. Exercices Des exercices doivent être organisés périodiquement, mais au moins une fois l’an. Ces exercices sont généralement combinés avec la participation de l’équipe d’intervention. Selon le type et l’importance de l’entreprise, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) peut demander à la d irection d’organiser des exercices d’évacuation totale avec le public. Dans tous les cas, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) est informé en temps opportun de la d ate de ces exercices et peut y assister. 3.23. Cas particuliers, mesures compensatoires Dans les établissements où le personnel ne peut remplir les conditions de l’effectif nécessaire à assurer la sécurité des personnes, l’évacuation est alors ordonnée automatiquement par l’installation de détection incendie. Les modalités d’application sont à définir avec l’office cantonal de la protection de la population et des affaires mi litaires (24) . Directive N o 4 (9) Prévention et sécurité incendie Garde de préservation dans les salles de réunions et de spectacles 4.1. Bases lég ales – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, articles 6, alinéa 1, 9, alinéa 3, et 10, lettre d; – règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisati on et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 5, alinéa 2, lettres e à g, 8 et 47 (25) ; – norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 4.2. Compétences Les communes assument la responsabilité de la préservation incendie des salles de réunions et de spectacles publiques sises sur leur territoire. Le service de garde nécessaire est assuré par le service du feu de la commune. Dans des cas exceptionnels et sur autorisation de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) , le serv ice de garde peut être assuré par du personnel dûment formé par ce dernier. Le personnel assurant le service de garde doit avoir une bonne connaissance des lieux dont il assure la garde. 4.3. (31) Oblig ation d’assurer une garde Une garde doit être obligatoirement commandée : – lorsque la manifestation est prévue avec des feux ouverts, à l'exception des bougies posées sur un support incombustible et ne pouvant pas se renverser; – lors de l'utilisation d'engins pyrotechniques; – lors de l'utilisation d'éléments de décors de catégorie de réaction au feu RF2cr ou inférieure, au sens de la directive de protection incendie « Matériaux et éléments de construction » (réf. 13 - 15fr); – lors de l'utilisation d'installations temporaires à gaz liquéfié; – lors de l'utilisation temporaire d'appareils générant une chaleur pouvant enflammer des matériaux combustibles; – en cas d'absence d'équipement de protection incendie dans des locaux recevant un grand nomb re de personnes (> 300). 4.4. Disposition particulière Les communes peuvent commander une garde de préservation pour tout autre genre de manifestations ou chaque fois qu’elles le jugent nécessaire. L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) peut exiger une garde de préservation en fonction des risques et comme mesure compensatoire. 4.5. Missions Les gardes assume nt la prévention et la défense incendie. Elles contrôlent notamment :
– les accès réservés aux véhicules de secours officiels, ambulances et engins des services du feu; – l’accessibilité des prises d’eau pour l’incendie; – l’emplacement du ou des moy ens d’alarme; – le matériel mis à leur disposition; – le dégagement des voies d’évacuation; – l’ouverture des sorties de secours et, à l’extérieur, leur dégagement; – la visibilité de la signalisation des premiers moyens d’intervention, des voies d ’évacuation et des sorties de secours. Les gardes n’assurent, en aucun cas, l’évacuation du public; cette dernière doit être exécutée par le personnel d’exploitation ou d’organisation. 4.6. (31) Effecti f Il est fixé par la commune mais doit compter au moins un chef de garde et un sapeur - pompier. Selon l'importance de la garde ou de la mission, un officier peut en assurer le commandement. 4.7. Tenue Elle est fixée par la commune et peut être i ndifféremment de sortie ou de feu. Les factionnaires doivent pouvoir disposer rapidement de casques et de bottes. 4.8. Consigne Elle doit être établie pour chaque salle et mentionner notamment : – l’effectif; – la prise de garde; – la ten ue; – les missions; – l’attitude; – l’inventaire et l’emplacement du matériel mis à disposition de la garde. La consigne type doit être approuvée par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) et affichée près du local de garde, à défaut près des emplacements de factions. 4.9. Responsabilité et instruction Les commandants des corps de sapeurs - pompiers sont responsables dans leur comm une de l’application des consignes et instruisent leur personnel en conséquence. Directive N o 5 (9) Prévention et sécurité incendie Bâtiments scolaires et assimilés (crèches, garderies, jardins d'enfants et tous lieux où des cours sont donnés) 5.1. Bases légales – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettres a et d; – règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, alinéa 2, lettre e, et 47 (25) ; – demeurent réservées, les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d’application, du 27 février 1978; – norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 5.2. Assujettissement Les bâtiments scolaires et assimilés sont classés en deux catégories : – catégorie 1 : bâtiments jusqu’à 8 locaux occupés; – catégorie 2 : bâtiments dès 9 locaux occupés. Des dispositions particulières peuvent être exigées dans des c onstructions spéciales. 5.3. Locaux scolaires ouverts au public Les locaux scolaires mis à disposition du public tels que salles de gymnastique, piscines, aulas, salles de conférence, salles polyvalentes, théâtres, etc. sont assimilés à la légi slation sur les établissements recevant du public. Les mêmes dispositions sont applicables pour les locaux d’enseignement occupés en dehors des heures normales d’exploitation (cours du soir, par exemple). 5.4. Accès
L’accès aux bâtiments scolai res doit être garanti en tout temps (directive N o 7). La largeur des portails est de 3 mètres et la hauteur de 4 mètres au minimum afin de permettre le passage des véhicules des services du feu. Les portails ou les obstacles qui empêchent les enfants de so rtir directement sur la chaussée doivent être pourvus d’un système d’ouverture pour clé SIG type « FEU », ouvrables en tout temps. 5.5. Protection incendie
a) Les bâtiments de la catégorie 1 doivent être équipés : – d’extincteurs appropriés en suffisance, – de consignes affichées dans le bâtiment, notamment à la salle des maîtres, au secrétariat et chez le concierge (directive N° 1);
b) les bâtiments de la catégorie 2 doivent être équipés : – d’extincteurs ap propriés en suffisance, – de consignes affichées dans le bâtiment, notamment à la salle des maîtres, au secrétariat et chez le concierge (directive N° 1), – d’un système d’alarme interne d’évacuation prioritaire sur toute diffusion (directive N° 2);
c) pour les deux catégories doivent exister des possibilités d’appels des secours officiels (téléphone), notamment dans les secrétariats, les salles des maîtres, les classes des maîtres principaux, les appartements des concierges. 5.6. Aménageme nts intérieurs Les aménagements intérieurs, tels que décors, décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment doivent être :
a) de classe de combustibilité 5 (difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum s'ils sont situés d ans les parties accessibles au public;
b) incombustibles dans les voies d’évacuation, conformément à la directive de l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie. Des tests de laboratoires agréés peuvent être exigés. 5.7. Adaptation des moyens de protection incendie Les moyens de protection incendie existants (prévention et intervention) doivent être étendus et adaptés lors de constructions annexes ou provisoires. 5.8. Contrôles Le propriétaire du bâtimen t est responsable du contrôle des mesures de prévention et de l’entretien des dispositifs de sécurité incendie. Contrôles quotidiens : – toutes les portes donnant directement accès à l’extérieur doivent pouvoir s’ouvrir en tout temps, rapidement et sûrement, de l'intérieur vers l'extérieur; – les dégagements de ces portes (intérieurs et extérieurs) doivent être maintenus libres de tout encombrement en tout temps. Contrôles mensuels : – le disp ositif d’alarme interne d’évacuation doit être mis en fonction durant 3 minutes et audible en tous points du bâtiment. Contrôles alternatifs et périodiques : – les appareils d’éclairage de secours doivent être mis en service alternativement tous les 3 mo is, une fois 15 minutes, une fois 50 minutes; – les extincteurs et les postes incendie à voie axiale doivent être contrôlés périodiquement. En cas de défectuosité, ces installations sont immédiatement remises en état. Ces contrôles sont inscrits dans le carnet destiné à cet usage et tenu à disposition de la direction de l’inspectorat de la construction (30) . En aucun cas ces contrôles ne remplacent les contrats d’entretien obliga toires conclus auprès des fournisseurs agréés. La consigne officielle « en cas de sinistre » est affichée en permanence à proximité des moyens d’alarme (bouton - poussoir, appareil téléphonique). 5.9. Formation du personnel Le personnel chargé de l’entretien doit être formé à la lutte contre le feu.
Le personnel enseignant, le personnel soignant, les concierges et tous les responsables qui ont la charge d’élèves, de pensionnaires, de patients doivent être instruits en matière de prévention et de s écurité incendie, ainsi qu’aux consignes d’évacuation du bâtiment qu’ils occupent. 5.10. Moyens d’ordonner une évacuation Les moyens d’alarme sont décrits dans la directive N° 2; ils sont étendus et adaptés lors de constructions annexes ou provis oires. 5.11. Exercices Des exercices d’évacuation doivent être organisés annuellement dans tous les cas au début de la période scolaire (septembre - octobre). L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) est avisé de la date de ces exercices en temps opportun et peut y assister. Directive N o 6 (9) Prévention et sécurité incendie Expositions et manifestations 6.1. (13) Bases légales Les expositions, kermesses et manifestations similaires publiques ou privées prévues à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments ainsi que sous des tentes sont soumises notamment aux législations suivantes : – loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001, et l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002; – lois et règlements d’application du départeme nt des institutions et du numérique (36) ; – prescriptions de la Ville de Genève et des communes en ce qui concerne l’empiètement sur le domaine public; – loi sur les constructions et les installations divers es, du 14 avril 1988; – règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, ainsi que ses directives; – règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosive s et engins pyrotechniques), du 25 novembre 1987; – loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990; – règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l ’intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990; – directives de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) ; – prescriptions fédérales et cantonales sur les installations électriques; – prescriptions fédérales et cantonales sur l’emploi de matériaux de décoration; – norme de protection incendie et directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 6.2. Respons abilité des organisateurs Les organisateurs de manifestations sont responsables de l’application de ces diverses réglementations. Ils doivent exécuter les mesures demandées par les services officiels compétents. Les plans des aménagements extérieurs et int érieurs sont soumis aux services compétents pour approbation. 6.3. Construction, aménagement, installation Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (2 4) . L’approbation des matériaux de construction, toiles de tente comprises, et la disposition des aménagements tels que parois, stands, mobilier, podiums, gradins, estrades et, par voie de conséquence, les couloirs de circulation, d’évacuation, les sorties de secours, etc., ainsi que les installations d’éclairage de secours, de dégagement et de signalisation sont du ressort de cet office cantonal (24) , sous réserve du dépôt d’une demande d’autorisation de constru ire. Il en est de même pour les diverses installations de cuisson et de chauffage à gaz. 6.4. Installation électrique Compétence : Services industriels de Genève (SIG). Toute installation électrique, même temporaire, doit être effectuée par un installateur électricien concessionnaire qui l’annonce au service d’électricité des SIG. Ce dernier contrôle l’installation. 6.5. Aménagement décoratif
Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) . L’office cantonal (24) susmentionné est compétent pour définir les matériaux et matières de décoration admissibles. L’emploi de matériaux facilement combustibles ou d’un comportement au feu dangereux est interdit. Les décorations, tentures, plafonds et couvertures notamment doivent être en matériaux difficilement combustibles ou ignifugés. Une attestation d’ignifugation récente peut être exigée. 6.6. Accès feu Compétences : – office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) ; – police. Dans les manifestations importantes, des accès réservés à l’intervention des services du feu peuvent être exigés (directive N° 7). La largeur des portails est de 3,50 mètres et la hauteur de 4,50 mètres au minimum afin de permettre le passage des véhicules des services du feu. (31) 6.7. Lutte contre le feu Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) . Les moyens d’alarme sont toujours visibles, indiqués sur les plans et leur emplacem ent connu des responsables de la lutte incendie désignés ainsi que des exploitants. Le numéro d’appel des services de secours est indiqué visiblement à côté de chaque appareil téléphonique. Les moyens d’intervention tels que postes incendie, extincteurs, v annes et tableaux synoptiques d’installation automatique sont libres d’accès. Les extincteurs sont répartis judicieusement, en suffisance et signalés au moyen des signes conventionnels visibles de loin. En cas de sinistre, les organisateurs sont responsabl es de l’alarme des secours officiels et de la première intervention. Pour cette dernière, ils peuvent solliciter une garde de préservation. 6.8. Garde de préservation Compétences : – en ville de Genève : service d’incendie et de secours; – dans les communes : autorité communale. Les organisateurs font appel aux autorités susmentionnées pour obtenir une garde de préservation. Dans tous les cas, les sapeurs - pompiers de garde ou en intervention ne sont pas responsables de l’évacuation du pu blic. 6.9. Evacuation Compétence : office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (24) . Les organisateurs sont responsables de la préparation et de l’exécution de l’évac uation. Ils veillent à ce que les issues normales et de secours soient signalées visiblement, libres de tout encombrement intérieur et extérieur et ouvrables en tout temps, rapidement et sûrement, de l'intérieur vers l'extérieur. L’évacuation peut être ord onnée au moyen d’une installation de sonorisation. Cette dernière peut comprendre un message enregistré prêt à être diffusé. Un texte préparé peut être affiché près du micro, il est alors répété plusieurs fois. Exemple : « Pour des raisons techniques, nous vous demandons de quitter les lieux rapidement et calmement. » Cette installation doit pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 30 minutes au moins (directive N° 2). Les cheminements d’évacuation sont signalés et les org anisateurs désignent un nombre suffisant de collaborateurs pour conduire la foule à l’extérieur. La décision d’évacuer est de la compétence des organisateurs. 6.10. Divers Les expositions périodiques de grande importance peuvent faire l’objet de directives complémentaires aux présentes prescriptions. Directive N o 7 (26) Prévention et sécurité incendie Accès
7.1. Bases légales – loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 janvier 1990, article 10, lettres a, d et e; – règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs - pompiers, du 25 juillet 1990, articles 4, 5, 9, alin éa 1, et 47; – règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, article 96; – norme de protection incendie et directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) . 7.2. Champ d'application Hormis les villas, toute construction au sens de l'article 96 susmentionné doit être facilement accessible aux engins du service du feu. 7.3. Accessibilité aux appartements ou compartiments coupe - feu Des e mplacements résistants doivent être aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu d'atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation des bâtiments :
a) accès nécessaire à tous les compartiments coupe - fe u, notamment, pour les immeubles d'habitation dès 4 niveaux ou dont la hauteur du garde - corps du dernier compartiment est supérieure à 8 m, hors bâtiments élevés;
b) accès nécessaire à une façade, au minimum, notamment, pour : – immeubles d'habitations jusqu'à 3 niveaux, – bâtiments administratifs, – bâtiments artisanaux et industriels, – bâtiments commerciaux, – bâtiments avec locaux pouvant accueillir un grand nombre de personnes, – hôpitaux, EMS, homes, et assimilés, – établissements pénitentiaires, – hôtels, centres de vacances, et assimilés, – écoles, – institutions de la petite enfance. Pour les bâtiments élevés, seule une place de travail au sens du point 7.5. est nécessaire au pied du bâtiment. Le premier niveau correspond a u niveau d'accès des engins du service du feu. 7.4. Voies d'accès
a) résistance : les chaussées et aires d'accès doivent être construites en matériau dur pouvant supporter une charge de 25 tonnes;
b) forme : – la largeur minimale de la cha ussée doit être de 3,50 m en ligne droite, – les rayons et largeurs de chaussées minimaux en virage doivent être les suivants : Rayon intérieur (r) égal ou supérieur à : Largeur minimum de la chaussée (e) : 7 m 5 m 9 m 4,50 m 13 m 4 m – la hauteur libre de passage doit être de 4,50 m, – un dévers de 5% maximum est possible;
c) déclivité : la pente de la voie d'accès doit être de 15% au maximum;
d) changement de pente : – rayon vertical convexe : min. 15 m, – rayon vertical con cave : min. 40 m. Ces valeurs ne sont valables que dans un seul plan et ne tiennent pas compte des dévers;
e) divers : – le passage d'un trottoir ou d'une bordure jusqu'à 12 cm de hauteur est admis, les angles vifs sont interdits, – la voie d'accès pe ut être réalisée en deux bandes de roulement de 1,25 m chacune au minimum et d'une bande de verdure centrale de maximum 1 m, – si la voie d'accès est réalisée en pavés perforés ou similaire, ses bordures seront clairement délimitées. 7.5. Place de travail
a) résistance : la résistance du sol de la zone de travail doit être de 8 kg/cm 2 (pose des vérins);
b) forme : – la largeur de la zone de travail doit être de 5 m au minimum, – la longueur de la zone de travail doit êt re de 12 m au minimum, – pour les bâtiments de grande longueur, plusieurs places de travail doivent être aménagées, elles doivent être distantes d'au maximum 20 m, – la distance entre l'axe de la place de travail et la façade doit être de : – 5 à 12 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 9 m de hauteur, – 5 à 10 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 22 m, – 5 à 8 m pour un bâtiment dont la dernière dalle est < 26 m. La dernière dalle correspond à la dernière dalle à atteindre po ur le sauvetage.
c) déclivité : la pente maximum doit être de 11%. 7.6. Stationnement et signalisation Les chaussées réservées à l'accès des engins du service du feu doivent être fermées par des potelets ou des chaînes pourvus d'une serrure (o u d'un cadenas) type « FEU » des Services industriels de Genève ou d’une clé N° 8 « SCHINDLER » de 12 mm triangulaire. Leur destination doit être clairement signalée, par exemple à l'aide de panneaux rectangulaires rouges avec la mention « Accès secours » ou « Accès feu » inscrite en blanc dessus. 7.7. Bâtiments publics, établissements privés importants ou présentant des risques particuliers L’accès et l’ouverture des portails doivent permettre une entrée aisée aux engins du service du feu. Les barrières de protection fixées sur les trottoirs doivent pouvoir être facilement retirées ou ouvertes au moyen d’une clé type « FEU » des Services industriels de Genève ou d’une clé N° 8 « SCHINDLER » de 12 mm triangulaire. 7.8. Risques spéciau x Pour les entreprises et exploitations publiques ou privées présentant des risques spéciaux en matière d’incendie, les bâtiments dans lesquels les risques sont les plus grands doivent disposer d’aires de manœuvre et être facilement accessibles aux engins du service du feu. 7.9. Entretien Les chaussées et aires d’accès doivent être en tout temps maintenues dégagées et en bon état. La végétation ne doit pas gêner la manœuvre des engins de sauvetage du service du feu. 7.10. Schémas de principe Accessibilité
Légende a = min. 5 m de largeur (zone de travail) b = distance entre la façade et l'axe de la zone de trava il : – min. 5 m à max. 12 m si h < 9 m – min. 5 m à max. 10 m si h < 22 m – min. 5 m à max. 8 m si h < 26 m c = min. 3,50 m pour les accès en ligne droite d = hauteur libre sous obstacle 4,50 m r = rayon intérieur de la chaussée e = largeur minimale de la chaussée en virage h = hauteur du sol à la dernière dalle à atteindre pour le sauvetage Déclivité Chemin d’accès : max. 15% En position de travail : max. 11%
Bande de roulement Largeur d’une bande de roulement : min. 1,25 m Largeur de la bande de verdure : max. 1 m Dévers : max. 5% Changement de pente Rayon vertical convexe : min. 15 m Rayon vertical concave : min. 40 m Trottoir ou bordure Hauteur max. 12 cm Angles vifs interdits RSG Intitulé Date d'ad option Entrée en vigueur F 4 05.01 R d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs - pompiers 25.07.1990 01.08.1990 Modifications : 1. n. : ( d. : 15/2 >> 15/3) 15/2; n.t. : 15 (note) 04.05.1992 14.05.1992 2. n.t. : 12/2 29.03.1995 06.04.1995 3. n.t. : 2.4 - 2.6, 2.12 de la directive N° 2, 4.7 de la directive N° 4, 8.4, 8.6 de la directive N° 8 sur décision du DIER 22.07.1996 22.07.1996 4. n. : ( d. : 24/6 - 9 >> 24/7 - 10) 24/6; n.t. : 23/1, 24/4 18.12.1996 09.01.1997 5. n.t. : 5/3 15.01.1997 23.01.1997 6. n.t. : 1.14 de la directive N° 1, 2.4, 2.5 de la directive N° 2, 4.7, 4.10 de la directive N° 4 sur décision du DIER 02.05.1997 02.05.1997 7. n. : 1.1 phr. 3 de la directive N° 1, 2.1 phr. 6 de la directive N° 2, 3.1 phr. 5 de la directive N° 3 13.07.1998 01.08.1998
4.1 phr. 4 de la directive N° 4, 5.1 phr. 3 de la directive N° 5, 6.1 phr. 4 de la directive N° 6, 7.1 phr. 11 de la directive N° 7, 8.1 phr. 4 de la direct ive N° 8; n.t. : 2.12 de la directive N° 2 sur décision du DIAE 8. n. : 5A 02.09.1998 10.09.1998 9. n.t. : directives N° 1 - 7; a. : directive N° 8 sur décision du DJPS 14.02.2003 14.02.2003 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directive N° 6) 30.05.2006 30.05.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 20.02.2007 20.02.2007 12. n. : 30A; n.t. : 24/7 07.03.2007 15.03.2007 13. n.t. : directive N° 6 (art. 6.1.) 18.04.2007 26.04.2007 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30A/1, 30A/2, 30A/3, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.8, 5.11, 6.1, 7.5) 11.11.2008 11.11.2008 15. n.t. : 1/3, 2/4, 6/1, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 31/3, 32/2, 35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41 22.07.2009 30.07.2009 16. n. : ( d. : chap. VI - VII >> chap. VII - VIII) chap. VI, ( d. : 45 - 47 >> 46 - 48) 45 26.08.2009 03.09.2009 17. n.t. : 1.2, 1.3, 1.4 de la directive N° 1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.1 1, 2.12 de la directive N° 2, 5.8 de la directive N° 5, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 de la directive N° 6, 7.5 de la directive N° 7 sur décision du DIM 16.02.2010 16.02.2010 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (directive 6.1) 18.05.2010 18.05.2010 19. n. : chap. III, section 1 du chap. III, section 2 du chap. III; n.t. : 1, 30A; a. : section 3 du chap. II 29.06.2011 07.07.2011 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 33, 34, 36/b, 39/3, 46) 06.09.2011 06.09.2011 21. n.t. : 1.1 de la directive N° 1, 2.1 de la directive N° 2, 3.1, 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23 de la directive N° 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 de la directive N ° 4, 5.1, 5.11 de la directive N° 5, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 de la directive N° 6, 7.1 de la directive N° 7 sur décision du DIM 06.09.2011 06.09.2011 22. n. : ( d. : 45 - 48 >> 46 - 49) 45, 47 (note); n.t. : chap. VI 18.04.2012 25.04.2012 23. n.t. : re ctification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47) 03.09.2012 03.09.2012 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 2/4, 7, 14/3, 15/2, 15/3, 16/2, 18/3, 21/d, 29, 30A/1, 30A/2, 30A/3, 31/3, 32/2, 04.03.2013 04.03.2013
35/1a, 35/2, 36/a, 36/c, 37/3, 39/1, 41, 45/1, directives 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.11, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9) 25. n.t. : rectifi cation selon 7C/1, B 2 05 (directives 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1) 03.06.2013 03.06.2013 26. n.t. : directive N° 7 02.10.2013 09.10.2013 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2 (sous - note), 1/2, 1/4 (sous - note), 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20, 24/7, 24/10, 25, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) 15.05.2014 15.05.2014 28. n. : ( d. : 21/d >> 21/e) 21/d, 24A, 30/3; n.t. : 19 (note), 20, 21/c, 24 (note), 28, 29, 30/2 02.12.2015 09.12.2015 29. n.t. : 3 (note), 3/1 16.12.2015 19.12.2015 30. n.t. : Remplacement de « service de la police du feu » par « direction de l’inspectorat de la construction » : 1/3, 6/1, 7, directives 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 5.8 12.04.2017 22.04.2017 31. n.t. : 44/3, 4.3, 4.6 de la directive N° 4, 6.6 de la directive N° 6 28.06.2017 05.07.2017 32. n. : 1.13.1, 1.14.1 de la directive N° 1; n.t. : 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 de la directive N° 1 23.05.2018 30 .05.2018 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2 (sous - note), 1/2, 1/4 (sous - note), 1/4, 5/1, 5/3, 8/1, 9/3, 11, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) 04.09.2018 04.0 9.2018 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous - note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) 14.05.2019 14.05.2019 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous - note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) 31.08.2021 31.08.2021 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/4 (sous - note), 1/4, 12/1, 18/1, 19/1, 20/1, 24/7, 24/10, 24A/1, 24A/3, 25, 28/1, 28/2, 30A/3, 33, 34, 36/b, 39/3, 47, directive 6.1) 29.08.2023 29.08.2023
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