Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain
cohésion sociale en milieu urbain (LCSMU) du 19 avril 2012 (Entrée en vigueur : 27 mars 2013) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La politique de cohésion sociale en milieu urbain a pour but de promouvoir la cohésion sociale en garantissant à la population un cadre de vie social, économique et enviro nnemental de qualité sur l’ensemble du territoire cantonal.
Art. 2 Champ d’application
1 La politique de cohésion sociale en milieu urbain comprend :
a) les orientations stratégiques et opérationnelles tendant à faire converger les politiques pub liques vers la réalisation du but de la présente loi;
b) les actions menées conjointement par l’Etat et les communes, ciblées sur les territoires conjuguant des inégalités, en particulier sociales, économiques et urbaines, en vue de réduire les écarts de développement.
2 Elle est conduite prioritairement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de la formation, de l’accès à l’emploi, de l’intégration, de la sécurité, du logement, de la mobilité, de l’environnement urbain et du sport.
3 Elle implique une approche coordonnée et transversale des politiques publiques précitées et prend en compte la dimension régionale du développement urbain.
4 Les parties du territoire cantonal concernées par la politique de cohésion sociale en milieu urba in sont des quartiers, des communes ou toute autre portion de territoire.
Chapitre II Organisation
Art. 3 (1) Collaboration
Le canton collabore en matière de politique de cohésion sociale en milieu ur bain avec les communes concernées.
Art. 4 (1) Mise en œuvre
La direction de la durabilité et du climat (2) et le conseil du développement durable sont chargés de la mi se en œuvre de la présente loi.
Art. 5 Centre d’analyse territoriale des inégalités
1 Le centre d’analyse territoriale des inégalités, rattaché à l’Université de Genève, est chargé de développer les outils d’analyse et d’évaluation nécessaires à l a définition et à la conduite de la politique de cohésion sociale en milieu urbain.
2 Le règlement fixe les conditions permettant de déterminer les territoires concernés.
Chapitre III Mise en œuvre
Art. 6 Conventions
1 L’action conjointe de l’Etat et des communes concernées est formalisée dans des conventions qui définissent notamment le territoire concerné, les objectifs poursuivis, le programme d’actions, les projets, les modalités de mise en œuvre, les délais ainsi que les ressources allo uées par chacune des parties.
2 Les conventions sont signées par le Conseil d’Etat et les magistrates ou les magistrats de la commune ou des communes concernées.
Art. 7 Partenariat avec la société civile
L’Etat et les communes sollicitent la part icipation de la population, des milieux associatifs et économiques et des divers acteurs concernés à la définition des besoins ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation des projets.
Art. 8 (1) Rapport au G
rand Conseil En début de législature, le Conseil d’Etat remet au Grand Conseil un rapport relatif aux actions menées dans le cadre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain.
Art. 9 (1) Financement cantonal
1 Le financement de la politique de cohésion sociale en milieu urbain est assuré conjointement par l’Etat et les communes concernées.
2 Les moyens financiers alloués par l’Etat aux programmes d’action définis s’inscrivent dans le cadre des lignes budgétaires des politiques publiques de l’Etat. (1)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 10 (1) Dispositions d’application
Le C onseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’application nécessaires.
Art. 11 (1) Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vi gueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 70 L relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain 19.04.2012 27.03.2013 Modifications : 1. n.t. : 3, 4, 8, 9/2; : 8 ( d. : 9 - 12 >> 8 - 11 ) 15.10.2015 19.12.2015 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 29.08.2023 29.08.2023
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