Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers
sur l’intégration des étrangers (RIEtr) du 12 septembre 2001 (Entrée en vigueur : 15 septembre 2001) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001, arrête :
Chapitre I Bureau de l’intégration et de la citoyenneté (8)
Art. 1 Rattachement
Le bureau de l’intégration et de la citoyenneté (8) (ci - après : bureau) est rattaché administrativement au département de la cohésion sociale (7) (ci - après : département). Il collab ore étroitement avec les services de la division de l’intérieur.
Art. 2 Direction
Le bureau est dirigé par un délégué à l’intégration (ci - après : délégué) nommé par le Conseil d’Etat sur proposition du chef du département.
Art. 3 Missions
En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l’intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001 (ci - : la loi).
Chapitre II D élégué à l’intégration
Art. 4 Compétences
1 Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau qu’il dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant par c eux qui s’adressent à lui, qu’ils soient suisses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2 Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l’interculturalité, des connaissances linguistiques et de l’accueil.
3 Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées dans le domaine de l’intégration des étrangers.
Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration
Art. 5 Compétences
1 Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l’intégration (ci - après : groupe) est chargé d’aider à la mise en oeuvre administrative de la politique d’intégration.
2 Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics con cernés par l’intégration ainsi que des experts extérieurs à l’administration.
Chapitre IV (6) Médiation relative aux pratiques administratives
Art. 6 (6) Re
sponsable
1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2 Il peut avoir recours, au besoin, à l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
Chapitre V (6) Dispositions finales et transitoires
Art. 7 (6) Entrée en vigueur
Le prés ent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 55.01 R d'application de la loi sur l'intégration des étrangers 12.09.2001 15.09.2001 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 I, 1) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 6. a. : chap. IV ( d. : chap. V - VI >> IV - V), 6 ( d. : 7 - 8 >> 6 - 7) 16.12.2015 19.12.2015 7. n.t. : rectificat ion selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 I, 1) 29.08.2023 29.08.2023
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