Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal (412.311.1)
CH - JU

Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal du 17 janvier 2001 Le Département de l 'Education , vu l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
1) , vu la loi du 1 er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
2) , vu l'ordonnan ce du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura
3 , vu les plans d'études cadres pour les écoles de maturité arrêtés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique,
9) arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier Le présent règlement définit l'organisation de l'enseignement, le plan d'études, l'évaluation et la promotion des élèves au Lycée cantonal. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. O bjectifs de la formation

Art. 3 10) La formation dispensée au Lycée cantonal poursuit les objectifs

fixés aux articles 30 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continu e 2) et 5 de l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) 1) . Durée des études

Art. 4 1 Les études au Lycée cantonal sont organisées selon un cursus

de trois ans.
2 Elles sont précédées d’un enseignement de caractère prégymnasial dispensé par l'école secondaire dans le cadre de la scolarité obligatoire. L'organisation, la grille horaire et le plan d'études de l'école secondaire prennent en compte les objectifs généra ux assignés aux études conduisant à l'obtention de la maturité. Certificat Art. 5
6) 10) Le certificat de maturité est délivré au terme du cursus d'études mentionné à l'article 4, conformément à l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
1)
. SECTION 2 : Grille horaire Structure générale des études
Art. 6
1 Le programme d’enseignement comprend des disciplines fondamentales, une option spécifique, une option complémentaire, un travail de maturité, d'autres disciplines obligatoires, une discipline cantonale, ainsi que des cours facultatifs.
6) 1 9 )
2 Selon les règles y relatives et sous réserve, le cas échéant, du respect des normes en matière d’effectifs, le programme d’enseignement offre diverses possibilités de choix aux élèves.
3 Les élèves préparent et effectuent leurs choix dans l'année scolaire qui précè de leur mise en application pratique. Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci - après : "Département") arrête les modalités .
6)
4 L’enseignement est conçu de manière à favoriser une approche intégrée de la formati on, dépassant les clivages traditionnels entre les disciplines. Le libellé du plan d'études, les activités liées au travail de maturité et une collaboration régulière entre les enseignants visent à ce but. Disciplines fondamentales
Art. 7
6) 1 9 ) Les disciplines fondamentales sont :  le français;  une deuxième langue nationale à choisir entre l'allemand ou l'italien;  une troisième langue à choisir entre l'italien, l'anglais, le latin ou le grec, à l’exclusion de la deuxième langue nationale choisie;  les mathématiques;  la biologie;  la chimie;  la physique;
 l'histoire;  la géographie;  une discipline artistique à choisir entre les arts visuels et la musique;  la philosophie . Option spécifique
Art. 8
1 Durant les trois années du cursus, les élèves étudient une discipline ou un groupe de disciplines à titre d'option spécifique.
2 Ils opèrent un choix entre les disciplines ou groupes de disciplines suivants : allemand, italien, anglais, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels ou théâtre.
1 9 ) Option complémentaire
Art. 9
1 Durant les deux dernières années du cursus, les élèves étudient une discipline ou un groupe de di sciplines à titre d'option complémentaire.
2 Ils opèrent un choix entre les disciplines ou groupes de disciplines suivants : applications des mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, histoire, géographie, économie et droit, science des reli gions, arts visuels, musique, théâtre ou sport.
6) Autres disciplines obligatoires
Art. 9a
20 ) Les autres disciplines obligatoires sont :  l'informatique;  l'économie et le droit;  l'éducation physique et sportive .
Art. 9b
20 ) 22) Règles de choix des disciplines

Art. 10 Les possibilités de choix offertes aux élèves sont réglées par les

conditions suivantes :
1. ...
21)
2.
11) 19) pour la troisième langue, le choix de l'anglais ou du latin nécessite d’avoir suivi les cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline considérée;
3. une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisi e comme option spécifique;
4. une même discipline ne peut pas être choisie comme option spécifique et comme option complémentaire;
5.
11) pour l'option spécifique, le choix du latin nécessite d’avoir suivi les cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline considérée;
6. ...
21)
7 . l e choix de l'option spécifique "arts visuels" postule celui de la "musique" comme discipline fondamentale;
8. le choix de l'option spécifique "musique" postule celui des "arts visuels" comme discipline fondamentale;
9. le choix d'une option spécifique dans le domaine des arts exclut celui des arts visuels, de la musique, du théâtre et du sport comme option complémentaire. Répartition hebdomadaire des disciplines
Art. 11
6) 11) 19) 23) La répartition hebdomadaire des disciplines durant les trois années de cursus du Lycée s'établit comme il suit : Disciplines 1 e
2 e
3 e Dotation Langues Langue 1 Français 4 4 5 13 Langue 2 Allemand I talien
3 3 5
11 / *10 *Allemand 3 3 4 Langue 3 Italien Anglais Latin
3 3 4 10 Mathématiques , informatique & Sciences expérimentales Mathématiques 4 4 4
12 / BC,PM 16 BC, PM Mathématiques 6 4 6 Informatique 2 1 0 3 Physique 2 2 0
4 / *5 * Physique 2 2 1 Biologie 2 2 0
4 Chimie 2 2 0
4 Sciences humaines Histoire 1 2 2
5 / *5 * Histoire 0 2 3 Géographie 2 2 0
4 / 4 * Géographie 2 2 0 Economie et droit 2 0 0 2 Philosophie 0 0 2
2 / *2 * Philosophie 0 0 2
Autres disciplines obligatoires Sport Education physique et sportive
2 2 2 6 Activité physique
32 périodes par année (camps, journées et ½ journées de sport)
2.5 * filière bilingue français - allemand, disciplines enseignées en allemand BC Option spécifique biologie - chimie PM Option spécifique physique - application des mathématiques Options spécifiques scientifiques
Art. 12
19) 1 Les options spécifiques d'orientation scientifique regroupent dans une approche décloisonnée plusieurs disciplines selon la répartition suivante
6) 11) : a) Option spécifique "Physique et applications des mathématiq ues"
1e 2e 3e Physique 2 2 3 Application des mathématiques
0 2 3 b) Option spécifique "Biologie et chimie"
1e 2e 3e Biologie 2 2 2 Chimie 2 2 2 Biochimie 0 0 1 Disciplines 1 e 2 e 3 e Dotation Arts Arts visuels Musique
2 3 0
5 / *5 *Arts visuels *Musique
2 3 0 Options Option spécifique 4 4 6
14 / BC 13 / PM 12 BC Option spécifique 4 4 5 PM Option spécifique 2 4 6 Option complémentaire
0 2 2 4 Travail de maturité 0 0 ,5 0,5 1
Enseignement de la musique
Art. 13
1 Les élèves qui ont choisi la musique en qualité de discipline fondamentale suivent, en supplément de l'enseignement figurant à la grille horaire, un enseignement de la musique instrumentale pour l'instrument de leur choix.
11 ) 19)
2 Le Lycée assure un enseignement de la musique instrumentale pour un ensemble déterminé d'instruments à raison d'une demi - leçon hebdomadaire par élève.
3 Les élèves peuvent suivre l'enseignement de la musique instrumentale en dehors du Lycée pour autant qu'ils puissent ainsi acquérir un niveau d'aptitudes au moins analogue à celui qui est assuré au Lycée. Ils reçoivent à ce titre une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par le Département .
6)
4 Les élèves peuvent suivre les cours de la chorale qui est considérée comme instrument de leur choix.
7) Education physique et sportive
24)
Art. 14
11) 1 L'enseignement de l'éducation physi que et sportive est obligatoire pour tous les élèves . Sont réservés : a) les cas de dispense temporaire ou durable sur la base de certificats médicaux appropriés ; b) les allègements d'horaire accordés en vertu de l'article 37 des directives du 7 juin 2022 concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II
27)
.
24)
2
...
25)
3 Au cas où un élève ne pourrait pas suivre les cours d'éducation physique et sportive pour des raisons médicales, les professeurs mettent en place un programme spécial qui est évalué et compte pour la promotion.
Art. 15
8) Cours de base en anglais

Art. 16 Les élèves qui n'ont choisi l'anglais ni comme discipline

fondamentale ni comme option spécifique ont la possibilité de suivre un cours de base en anglais selon une dotation de deux leçons hebdomadaires annuelles.
Cours facultatifs Art. 17
1 Les élèves ont la faculté de compléter leur programme obligatoire en choisissant un ou deux cours facultatifs, organisés par le Lycée lui - même ou en collaboration avec d’autres établissements.
2 Les cours facultatifs portent princi palement sur des domaines qui ne sont enseignés ni comme discipline fondamentale, ni en option spécifique et ni en option complémentaire, à l'exception du théâtre qui peut être proposé sous la forme d'atelier préparant un spectacle.
6)
3 L'inscription d'un élève à un cours facultatif l'engage pour toute la durée du cours ou, pour les cours qui s'étendent sur une année ou plus, pour une année complète.
4 Les cours facultatifs peuvent être dispensés selon l'horaire annuel traditionnel, ma is aussi de manière concentrée ou irrégulière en cours d'année scolaire. Ils sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes, de degrés, voire d'établissements différents.
5 L'orga nisation des cours facultatifs s'effectue dans le cadre d'un e enveloppe annuelle globale arrêtée par le Service de la formation postobligatoire sur la base d'une proposition de la direction du Lycée.
6) Normes en matière d’effectifs
Art. 18
1 Les normes en matière d'effectifs sont fixées de l a manière suivante :
1.
19) pour les disciplines fondamentales, les autres disciplines obligatoires et la discipline cantonale, les effectifs des groupes se situent entre 15 et 23 élèves; cependant, en première année, une leçon de français et d'informatique sont dispensée s dans le cadre de sections de classe avec un effectif qui ne comptera pas moins de 6 et pas plus de 13 élèves;
2.
19) pour les options spécifiques, les effectifs des groupes se situent entre 8 et 20 élèves; cependant, pour les options spécifiques scientifiques, l'enseignement spécifique de la physique, de la biologie et de la chimie est dispen sé sous la forme de travaux pratiques , sauf en troisième année pour la chimie et l a biologie où la moitié des cours est dispensée sous la forme de travaux pratiques, dans le cadre de sections de classe selon les effectifs prévus au chiffre 1;
3.
6) pour les options complémentaires, les effectifs des groupes se situent entre 8 et 1 6 élèves;
4. 6) pour les cours facultatifs, un effectif minimal de 8 élèves par cours à l'ouverture de celui - ci est requis.
2 Les normes ci - dessus servent de référence pour la constitution initiale des groupes; les fluctuations des effectifs durant le cursus d'études, notamment en fonction de départs ou de non - promotions, demeurent réservées.
3 La direction du Lycée compose le s groupes d'élèves en fonction de la grille horaire, des choix des élèves et des normes ci - dessus. Elle veille à concilier le maintien d'une offre aussi large que possible avec les préceptes d’une gestion économe.
4 Pour assurer le maintien de certaines di sciplines conformément aux normes ci - dessus, l'enseignement peut être organisé de manière cyclique par une réunion au sein d'un même groupe d’élèves de plusieurs années du cursus.
5 Dans des cas particuliers, le Département peut, sur proposition du chef du Service de la formation postobligatoire
18) , accorder des dérogations à l'application des normes en matière d'effectifs.
6) SECTION 3 : Travail de maturité Généralités Art. 19
1 Dans le courant des deux années qui précèdent les examens de maturité, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe restreint, un travail de maturité. Ce travail donne lieu à une production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu'à une soutenance orale devant un jury.
2 Le sujet du travail de maturité doit être original, à la portée d'un lycéen et d'une ampleur appropriée.
3 Le travail de maturité tend à la mise en œuvre de méthodes de recherche, à la promotion d'approches transdisciplinaires et, autant que possible, au développement du travail en groupe. C hoix du travail de maturité
Art. 20
1 Les élèves effectuent leur tr avail de maturité dans une discipline enseignée au Lycée cantonal dont ils suivent ou ont suivi l'enseignement durant une année au moins ou en philosophie .
6) 10) 19)
2 Durant le premier semestre de deuxième année, les groupes de professeurs élaborent des propositions de sujets de travail de maturité et les soumettent aux élèves. Ces derniers ont cependant la possibilité de proposer un sujet qui doit alors être agréé par les professeurs de la discipline choisie.
3 Au terme du premier semestre de deuxième année, les élèves choisissent la discipline dans laquelle ils vont effectuer leur travail de maturité et annoncent le sujet qu’ils ont retenu pour ce travail. Modalités d’accomplisse - ment Art 21
1 Le travail de maturité s'effectue de manière individuelle ou par groupe de deux ou trois élèves. Pour les activités qui le justifient (notamment pour la musique et le théâtre), il est possible de constituer des groupes de plus de trois élèves.
2 Le travail de maturité s'effectue en principe durant le deuxième semestre de deuxième année et durant le premier semestre de troisième année. Il ne fait pas l'objet d'un horaire scolaire spécifique. Les élèves disposent d'une large liberté pour accompli r le travail de maturité aux moments et dans les lieux qui leur paraissent appropriés. Dans toute la mesure du possible, l'école s'efforce de répondre à leurs besoins en la matière.
3 Durant l'accomplissement du travail de maturité, les élèves bénéficient d'un appui régulier de la part d 'un enseignant de l'établissement.
10)
4 Un contrat passé entre les élèves et les professeurs concernés par les travaux de maturi té prévoit les éléments suivants :  l'organisation d'environ quatre séances de travail consacrées à la mise en place et à l'organisation générale du travail de maturité;  les jours et les heures de la semaine où il sera possible pour les professeurs et les é lèves de se rencontrer;  la tenue d'un carnet de bord dans lequel seront consignées les différentes étapes de l'exécution du travail de maturité, les missions à remplir ainsi que les échéances.
5 Le travail de maturité devrait représenter pour les élèves environ une quarantaine d'heures de travail.
Forme du travail de maturité
Art. 22
1 Le travail de maturité peut prendre diverses formes : dossier écrit, CD - rom, CD - audio, vidéo, page internet, c réation plastique, musicale ou théâtrale, etc.
2 Lorsque le travail de maturité n'est pas un dossier écrit, un texte d'accompagnement en précise la démarche, les références éventuelles et les conditions de réalisation.
3 Les textes, graphiques et autres do cuments produits dans le cadre du travail de maturité n'excèdent en principe pas vingt pages. Les documents cités en référence sont joints en annexe.
4 Pour les travaux réalisés en groupe, l'ampleur du travail de maturité doit être adaptée en conséquence. Evaluation Art. 23
1 L'évaluation du travail de maturité prend en compte de manière conjointe la présentation du travail proprement dite et sa soutenance orale durant environ quinze minutes.
2 L'évaluation du travail de maturité est assurée par un jury c omposé du professeur responsable et d'un autre professeur (éventuellement d'un expert extérieur).
3 En cours d'accomplissement du travail de maturité, le professeur responsable procède avec les élèves à une évaluation intermédiaire.
4 L'évaluation du travail de maturité et de sa soutenance orale est opérée au moyen du barème habituel des notes, 6 étant la meilleure et
1 la plus mauvaise; l'usage de s demi - points est autorisé.
6)
5
...
12)
6
...
8) Implication des professeurs
Art. 24
1 Les professeurs participent de manière appropriée et équitable à l'accomplissement des travaux de maturité.
2 La direction du Lycée veille à une répartition judicieuse des tâches occasionnées par les travaux de maturité.
3 L 'indemnité versée à l ’éventuel expert extérieur prévu à l’article 23, alinéa 2, ainsi que l'allégement horaire des professeurs responsables de travaux de maturité sont réglés par l'ordonnanc e du 3 0 octobre 2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes 5) . 11)
SECTION 4 : Plan d’études Plan d’études Art. 25
1 L'enseignement au Lycée est dispensé selon un plan d'études arrêté par le Département sur proposition de la conférence des maîtres.
6)
2 Le plan d'études du Lycée se fonde sur les objectifs définis à l'article
5 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et sur les plans d'études cadres édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
3 Le plan d'études du Lycée est publié. Interdisciplinarité Art. 26 Le plan d'études encourage les approches interdisciplinaires et les collaborations entre professeurs de disciplines diverses. Enseignement bilingue
Art. 27
1 L'organisation des études au Lycée cantonal propose l'enseignement de certaines disciplines da ns une langue autre que le français afin de permettre la délivrance d'un certificat de maturité avec mention bilingue tel que prévu par l'article 18 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et par les recommandations de la commission suisse de maturité.
2 Indépendamment de l'enseignement d e la langue concernée, la formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 8 00 leçons dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines réparties dans divers domaines.
19)
3 Les conditions particulières d'accès, d'études et de certification finale de cette formule sont fixées dans des directives du Département.
6)
Art. 28
25) SECTION 5 : Conditions de promotion et examens
6) Notes du premier semestre

Art. 29 11) 1 L es disciplines fondamentales, l'option spécifique , l'option

complémentaire et les autres disciplines obligatoires font l'objet d'une appréciation indicative inscrite dans le bulletin intermédiaire remis aux élèves à la fin d u premier semestre. 19)
1bis Pour les élèves qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire en vertu de l'article 37 des directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut ni veau dans les écoles des niveaux secondaires I et II
27) , la discipline éducation physique et sportive ne fait l'objet d'aucune appréciation.
26)
2 Les résultats scolaires sont appréciés au moyen de l'échelle de notes de 1 à 6, la note 6 étant la meilleure. Les notes sont exprimées au dixième de points.
3 Les notes 4 à 6 sanctionnent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4 des résultats insuffisants.
4 La moyenne des disciplines regroupant plusieurs branches résulte de la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des branches de la discipline pondérées selon la dotation en leçons hebdomadaires de ces branches. Cette moyenne est exprimée au dixième de point. Elle est arrondie vers le haut à partir de 5 centièmes. Note s de promotion annuelle
Art. 30
6) 11) 1 La promotion annuelle des élèves est déterminée par la moyenne d es notes de l'ensemble de l'année scolaire obtenues dans les disciplines fondamentale s , l'option spécifique, l'option complémentaire et les autre s disciplines obligatoires. Cette moyenne est arrondie au demi - point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne e st 0.25 ou 0.75, on arrondit vers le haut.
19)
1bis Pour les élèves qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire en vertu de l'article 37 des directives concernant la for mation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II
27) , la promotion annuelle est déterminée conformément à l'alinéa 1, à l'exception de la discipline éducatio n physique et sportive qui n'est pas prise en compte.
26)
2 A la fin de l'année scolaire, un bulletin scolaire annuel indiquant au minimum toutes les notes de promotion annuelle est remis aux élève s . Bulletin suffisant Art. 31
6) La promotion annuelle est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de promotion, toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
2. 11) quatre notes de promotion annuelle au plus sont inf érieures à 4;
3. aucune note n'est inférieure à 2 ;
4.
13) la somme des notes de promotion annuelle des disciplines langue
1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins. Promotion annuelle
Art. 32
6) 1 Les décisions relatives à la promotion des élèves interviennent à la fin de chaque année et sont prises sur la base du bulletin scolaire annuel .
11)
2 Les élèves qui ont obtenu des notes de promotion annue lle ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l'article 31 ne sont pas promus. Répétition Art. 33
6) 1 L'élève non promu répète l'année scolaire au terme de laquelle il n'a pas été promu.
2 La répétition d'une même année scolaire n'est possible qu'une seule fois. L 'élève doit quitter l'école lorsqu'il n' obtient pas la promotion annuelle deux fois consécutivement . Promotion et examens de maturité
Art. 34
6) 1 Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle d'études du Lycée sont inscrits d'office aux examens finals de la maturité gymnasiale , quelle que soit leur situation de promotion. Sous réserve de cas exceptionnels justifiant une dérogation et recon nus comme tels par la commission de maturité gymnasiale , les élèves qui renoncent à passer les examens finals sont réputés avoir échoué.
2 L'élève qui a échoué à l'examen a la possibilité de répéter l'enseignement de la dernière année du cursus d'études et de se présenter une seconde fois aux examens. Il est cependant dispensé du travail de maturité si celui qu’il a fourni a été évalué au moyen d'une note égale ou supérieure à 4 . Instances compétentes
Art. 35
1 Les propositions relatives à la promotion de s élèves sont élaborées par les conseils de classe regroupant les professeurs concernés.
2 Les décisions relatives à la promotion des élèves sont prises par le chef du Service de la formation postobligatoire
18) sur la base des propositions des conseils de classe et en conformité avec le présent règlement.
6)
Promotion conditionnelle
Art. 36
1 Dans des cas particuliers, un conseil de classe peut proposer la promotion conditionnelle d'élèves qui paraissent présenter les aptitudes nécessaires pour poursuivre leurs études avec succès; il est notamment tenu compte des progrès accomplis.
2 Une promotion conditionnelle ne peut être accordée qu'une seule fois en cours de scolarité.
3 L'élève qui n'est pas promu à la suite d'une promotion conditionnelle est soumis aux règles habituelles concernant la non - promotion annuelle .
6) Dérogations Art. 37
6) Sur proposition du conseil de classe et si les circonstances le justifient, le chef du Service de la formation postobligatoire
18) peut, dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu sco laire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, admettre une promotion ne répondant pas aux conditions fixées par le présent règlement. SECTION 5 BIS 15) : Dispositions particulières relatives aux notes de maturité et aux notes de promotion annuelle pour 2020 Notes de maturité
Art. 37a
15) 1 En application de l’article 2, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l ’organisation des examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus
16) , les notes de maturité 2020 sont déterminées par la moyenne des notes obtenues dans les disciplines fondamentales én umérées à l’article 7, ainsi que dans l’option spécifique et dans l’option complémentaire jusqu’au 13 mars 2020. Sous réserve de l’alinéa 3, les évaluations faites durant le travail à distance ne sont pas comptabilisées dans le calcul des notes.
2 A la demande des élèves, des épreuves de rattrapage sont organisées pour des épreuves manquées entre le début du deuxième semestre et le 13 mars 2020 pour de justes motifs.
3 Si un enseignant a commencé une série d’évaluations orales avant le
13 mars 2020 , il termine le cycle des présentations par visioconférence jusqu’au 8 juin 2020 au plus tard.
4 Pour les élèves en situation d’échec selon les alinéas 1 à 3, des évalu ations sont organisées dans les disciplines dans lesquelles moins de 2/3 du nombre m inimal d’évaluations annuelles a eu lieu. L’évaluation porte sur l a matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020. Notes de promotion annuell e
Art. 37b
15) 1 En dérogation à l’article 30, la promotion annuelle des élèves pour 2020 est dét erminée par la moyenne des notes obtenues dans les disciplines fondamentales énumérées à l’article 7, ainsi que dans l’option spécifique et dans l’option complémentaire jusqu’au 13 mars 2020. Sous réserve de l’alinéa 3, les évaluations faites durant le tra vail à distance ne sont pas comptabilisées dans le calcul des notes .
2 Des épreuves de rattrapage peuvent être organisées pour des épreuves manquées entre le début du deuxième semestre et le 13 mars
2020 pour de justes motifs.
3 Si un enseignant a commencé une série d’évaluations orales avant le
13 mars 2020, il termine le cycle des présentations par visioconférence jusqu’au 8 juin 2020 au plus tard afin que tous les élèves obtiennent une note.
4 Les élèves qui ont obtenu un ré sultat insuffisant selon les alinéas 1 à
3 dans les branches définies à l’article 8a de l’ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et canton du Jura
17) , avec note acquise comme note de maturité, peuvent présenter un travail individuel jusqu’au 9 octobre
2020. Une nouvelle moyenne est établie en tenant compte de cette note. SECTION 6 : Formule de la voie longue Généralités Art. 38
6) Les élèves des écoles de commerce qui le désirent et qui remplissent les conditions fixées par les articles 39 à 41 ci - dessous peuvent bénéficier de la formule dite de la voie longue (ci - après : "voie longue"). Celle - ci permet à de bons élèves, dans un p arcours de formation de quatre années, d'obtenir la maturité commerciale cantonale au terme du cursus de trois ans des écoles de commerce et la maturité gymnasiale conforme au règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 2) au terme d'une quatrième année passée au Lycée cantonal en troisième année du cursus d'études lycéennes. Les études ont lieu en école de commerce la première année, en école de commerce et partiellement au Lycée les deuxième et troisième ann ées, entièrement au Lycée la quatrième année.
Conditions d’admission
Art. 39
6) 10) Sont admis à suivre la voie longue les élèves qui, au terme de la première année d'école de commerce, remplissent, pour les six disciplines de base - français, deuxième langue nationale, anglais , mathématiques, finances et comptabilité, économie et droit - les deux conditions suivantes : a) dans chaque discipline sont prises en compte les notes des deux semestres et celle de l'exa men d'orientation; un total d'au moins
85,5 points par addition des notes des deux bulletins semestriels et des examens d'orientation pour chaque discipline ; b) dans une discipline au plus , une moyenne annuelle inférieure à 4 . Programme d’enseignement A rt. 40
1 Les élèves des écoles de commerce admis à suivre la voie longue voient leur programme aménagé de la manière suivante : a)
10) en deuxième année de l'école de commerce :  allégement de 12 leçons dans le programme de l'école de commerce, soit 2 leçons de mathématiques, 2 leçons d'éducation physique, 2 leçon s de marketing , 1 leçon de ressources humaines, 3 leçons de branches complémentaires, 2 leçons de techniques et environnement ;  complément de 10 à 11 leçons selon le programme de première année du Lycée , soit 4 ou 5 leçons de mathématiques , 2 leçons de biologie, 2 leçons de chimie et 2 leçons de physique , ces trois derniers éléments étant obligatoirement enseignés dans le cadre du Lycée; b) 10) en troisième année de l'école de commerce :  allégement de 10 leçons dans le programme de l'école de commerce, soit 2 leçons de mathématiques, 2 leçons d'éducation physique, 2 leçons d'analyse financière, 1 leçon de ressources humaines, 3 leçons de branches complémentaires ;  complément de 1 1 ou 1 2 leçons selon le programme de deuxième année du Lycée, soit 3 ou 4 leçons de mathématiques, 2 leçons de biologie, 2 leçons de chimie, 2 leçons de physique et 2 leçons d'option complémentaire, ces quatre derniers élém ents étant obligatoirement enseignés dans le cadre du Lycée; c) en troisième année de Lycée (soit en quatrième année de voie longue) :  programme de troisième année du Lycée;  un complément de deux leçons en musique ou en arts visuels.
6 )
2 L'option spécifique des élèves de la voie longue est obligatoirement "économie et droit".
3 Pour l'option complémentaire, les élèves de la voie longue ont le même choix que leurs condisciples du Lycée, selon les mêmes règles.
4 Le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) réalisé dans le cadre de l'école de commerce et de la voie longue est reconnu comme travail de maturité gymnasiale pour autant qu'il soit évalué conjointement par un professeur de l'école de commerce et par un professeur du Lycée qui est responsable du suivi et de la soutenance.
6) 10) Promotion dans la voie longue
Art. 41
1 Pour poursuivre leur formation dans le cadre de la voie longue, les élèves doivent remplir toutes les conditions suivantes : a) au terme de la deuxième année d'école de commerce :  un total d'au moins 54 points par addition des notes semestrielles des deux bu lletins pour les 6 disciplines de base : français, deuxième langue nationale, anglais , mathématiques, finances et comptabilité, économie et droit ;  pour les 6 disciplines précitées, pas plus de deux notes inférieures à 4;  pour les disciplines de biologie, de chimie et de physique, pas plus de deux moyennes annuelles inférieures à 3.75 et pas plus d'une moyenne inférieure à 3.25; b) au terme de la troisième année d'école de commerce :  un total d'au moins 54 points par addition des notes semestrielles des deu x bulletins pour les 6 disciplines suivantes : français, deuxième langue nationale, anglais, mathématiques, finances et comptabilité, économie et droit ;  pour les 6 disciplines précitées, pas plus de deux notes inférieures à 4;  pour les disciplines de bio logie, de chimie et de physique, pas plus de deux moyennes annuelles inférieures à 3.75 et pas plus d'une moyenne inférieure à 3.25 ;  pour les disciplines de français, deuxième langue nationale et mathématiques, pas plus d'une moyenne annuelle inférieure à
4 . 6) 10) 11)
2 Dans le cadre de la voie longue, un élève n'est autorisé qu'à un seul redoublement.
3 L es situations d'échec en voie longue donnent lieu à une concertation entre le Lycée et l'école de commerce. Dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, les directions des divisions peuvent admettre une promotion ne répondant pas aux conditions précitées.
6) 10)
SECTION 6 BIS : Conditions cadre pour les élèves qui suivent le cours Euler de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
14) Ins cription au Lycée
Art. 41a
14) Lors de leur inscription au Lycée, les élèves qui suivent le cours Euler de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci - après : "l'EPFL") sélectionnent les éléments suivants : a) filière non bilingue; b) l'allemand en tant que deuxième langue nationale; c) l'anglais en tant que troisième langue; d) les arts visuels ou la musique en tant que discipline artistique; e) physique et application des mathématiques en tant qu'option spécifique. Généralités Art. 41 b
14) 1 Dans les limites des possibilités d'organisation générale du Lycée , la direction aménage la grille horaire des élèves afin de leur permettre de suivre le cours Euler de l'EPFL.
2 Les élèves qui suivent le cours Euler de l'EPFL peuvent, à leur demande, bénéficier des aménagements de l'enseignement des mathématiques prévus à l'article 41c.
3 Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de promotion, la direction du Lycée peut les so umettre au régime ordinaire de l'enseignement des mathématiques.
4 En cas d'interruption de la fréquentation du cours Euler de l'EPFL, les élèves informent immédiatement la direction du Lycée, qui fixe les conditions de leur réintégration dans le cursus or dinaire. Discipline mathématiques

Art. 41 c

14) 1 Aussi longtemps qu'ils suivent les cours Euler de l'EPFL, les élèves sont dispensés des cours de mathématiques d u Lycée et passent à la place, chaque année, un examen oral de 30 minutes portant sur le programme de mathématiques (MAP) de l'option spécifique physique et application des mathématiques selon les modalités suivantes : a) l'examinateur est l'enseignant de mathématiques de la classe de l'élève ; b) la direction du Lycée désigne un expert parmi les membre s du corps enseignant; c) un membre de la direction du Lycée et le directeur administratif du cours Euler de l'EPFL peuvent assister à l'examen; celui - ci n'est pas public pour le surplus.
2 La note de promotion annuelle (art. 30) de mathématiques est la moyenne entre le résultat de cet examen et la note 6. SECTION 7 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 42 Les directives du 14 décembre 1992 concernant la promotion

des élèves au Lycée cantonal sont abrogées. Période transitoire

Art. 43 Les dispositions antérieures demeurent applicables durant

l'année scolaire 2000 - 2001 pour les élèves de deuxième et trois ième années du Lycée cantonal et durant l'année scolaire 2001 - 2002 pour les élèves de troisième année. Entrée en vigueur

Art. 44 Le présent règlement prend effet le 1

er août 2000. Delémont, le 17 janvier 2001 DEPARTEMENT DE L’EDUCATION La Ministre : Anita Rion Disposition transitoire s et finale s de la modification du 11 juillet
2008
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2008.
2 Les dispositions antérieures demeurent applicables durant l'année scolaire 2008 - 2009 pour les élèves de deuxième et troisième années du Lycée cantonal et durant l'année scolaire 2009 - 2010 pour les élèves de troisième année. Disposition transitoires et f inales de la modification du 7 juillet
2016
1 La présente modification entre en vigueur le 1 er août 2016.
2 La modification des articles 23, alinéa 5, et 29 à 32 déploie ses effets pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou qui répètent leur première année. Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2 020.
1) RS 413.11
2) RSJU 412.11
3) RSJU 412.351
5) RSJU 412.354
6) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 11 ju illet 2008, en vigueur depuis le
1 er août 2008
7) I ntroduit par le ch. l du règlement du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1 er août
2008
8) Abrogé par le ch. l du règlement du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1 er août
2008
9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du règlement du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er août 2015
10) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er août 2015
11) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le
1 er août 2016
12) Abrogé par le ch. I du règlement du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le 1 er août
2016
13) Introduit par le ch. I du règlement du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le 1 er août
2016
14) Introduit(e) par le ch. I du règ lement du 1 er juillet 2019, en vigueur depuis le 1 er août
2019
15) Introduit par le ch. I du règlement du 10 juin 2020, en vigueur depuis le 30 avril
2020
16) RS 413.16
17) RSJU 412.351
18) Nouvelle teneur selon le ch. II du règlement du 10 juin 2020, en vigueur depuis le
30 avril 2020
19) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 21 ju in 2021, en vigueur depuis le
1 er août 2021
20) Introduit par le ch. I du règlement du 21 juin 2021, en vigueur depuis le 1 er août
2021
21) Abrogé par le ch. I du règlement du 21 juin 2021, en vigueur depuis le 1 er août 2021
2 2 ) Abrogé par le ch. I du règl ement du 23 mai 202 2 , en vigueur depuis le 1 er août 202 2
2 3 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 23 mai 2022, en vigueur depuis le
1 er août 2022
2 4 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 10 juillet 2023, en vigueur depuis le
15 août 202 3
2 5 ) Abrogé par le ch. I du règlement du 10 juillet 2023, en vigueur depuis le 15 août
202 3
2 6 ) Introduit par le ch. I du règlement du 10 juillet 2023, en vigueur depuis le 15 août
202 3
27) RSJU 412.214
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