Règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publ... (C 1 10.03)
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Règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique

certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique (RIP) du 12 janvier 2011 (Entrée en vigueur : 20 janvier 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 9, 10, 13, 20, 21, 22, 24 à 36, 39, 45, 107, 114 et 116 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015; (10) vu l'article 1 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, arrête :
Chapitre I (8) Commission consultative de l'école inclusive

Art. 1 (8) Mission

1 La commission con sultative de l'école inclusive (ci - après : la commission) a pour mission de se positionner sur le système inclusif mis en œuvre au sein du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (11) (ci - après : département).
2 Dans ce cadre, la commission est chargée :
a) de fournir des préavis au département en matière d'école inclusive;
b) d'étudier ou de proposer au département toute mesure de nature à favoriser l'école inclusive;
c) de veiller à la coordination des efforts fournis en la matière.

Art. 2 (8) Nomination et composition

1 La commission comprend 20 membres nommés par le Conseil d'Etat.
2 La commission est présidée par l e conseiller d’Etat chargé du département ou son représentant. (16)
3 Les membres de la commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut par concertation des organisati ons dudit secteur. (16)
4 La commission est composée des personnes suivantes :
a) le conseiller d’Etat chargé du département ou son représentant;
b) 1 représentant des associations de parents de l’enseignement obligatoire (degrés primaire et secondaire I);
c) 1 représentant des associations de parents du degré secondaire II;
d) 1 représentant des associations de parents d’élèves ayant besoin de soutiens ou d'aménagements scolaires;
e) 2 représentants des ass ociations des parents d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés;
f) 1 représentant des associations d’enseignants du degré primaire;
g) 2 représentants des associations d’enseignants des degrés secondaires I et II;
h) 1 représentant des a ssociations d’enseignants du secteur spécialisé;
i) 1 représentant du secteur ordinaire de la petite enfance;
j) 1 représentant des prestataires du secteur subventionné;
k) 1 représentant du secteur parascolaire;
l) 2 représentants des associations du domaine de la migration; m) 1 représentant des milieux intéressés à la cohésion sociale;
n) 1 représentant du conseil interprofessionnel pour la formation;
o) 1 représentant des milieux d'insertion sociale et professionnelle;
p) 1 représentant des pr estataires thérapeutiques;
q) 1 représentant de l’Association des communes genevoises. (16)

Art. 3 (8) Mode de fonctionnement

1 Le président de la commission convoque celle - ci en séance plénière au moins trois fois l'an et aussi souvent que nécessaire.
2 Cinq membres peuvent demander la convocation de la commission.
3 La commission peut, dans le cadre de sa mission :
a) désigner des sous - commissions ou des groupes de travail élargis non permanents;
b) faire appel à des spécialistes extérieurs.
4 Les groupes élargis ont pour mission globale d’être des instances de consultation et d’accompagnement des projets du systèm e inclusif mis en œuvre au sein de l’école publique genevoise. En sus des séances plénières et dans le cadre de la mission de la commission, les membres de cette dernière sont associés à titre consultatif au sein de groupes de travail élargis comprenant, e n sus, des fonctionnaires du département et, le cas échéant, des représentants de milieux partenaires du département désignés par la commission. Ces groupes de travail élargis reçoivent un mandat définissant leur composition, l’objet ainsi que la durée de leurs travaux. Les mandats sont préavisés par la commission en séance plénière et validés par le président.
5 Le président représente la commission au sein et à l’extérieur du département.
6 Les membres de la commission saisissent celle - ci pour toute quest ion pertinente liée à son champ d’activité. Ils assurent le lien et/ou font valoir les intérêts du milieu représenté.
7 En référence à l’article 14, alinéa 3, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, afin de favoriser une réflexion partagée, le président peut communiquer aux membres de la commission des documents contenant des informations sur les travaux de la commission, transmissibles à leurs réseaux de collaboration. (9)

Art. 4 (8) Rémunération

Les membres de la commission sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre II (10) Instance s participatives

Art. 5 (10) Rôle

Dans le but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, en promouvant la concertation avec les élèves, leur famille et/ou les autres partenaires de l'école, une instance participative est constituée dans chaque école ou groupement d'écoles du degré primaire ainsi que dans les établissements des degrés secondaires I et II.

Art. 6 (10) Attributions

1 Ces instances participatives sont un espace d'information, de consultation et de proposition.
2 Elles sont informées des questions relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens d'enseignement ainsi qu'aux cond itions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves.
3 Elles ne sont ni informées, ni ne traitent d'aucune situation individuelle.
4 Elles sont consultées et formulent des propositions propres à développer un climat propice à l'apprentissage des é lèves et à optimiser les relations de l'école avec les familles, les collectivités publiques locales et les autres partenaires de l'école.

Art. 7 (10) Composition, désignation et fonctionnement

Les règles relatives à la composition, à la désignation et au fonctionnement des instances participatives sont fixées dans des directives ad hoc, conformément aux besoins de chaque degré d'enseignement.
Chapitre III (12) Service de médiation scolaire

Art. 8 (12) Mission

1 Le service de médiation scolaire a pour mission principale d'accompagner les établissements scolaires dans la gestion du climat scolaire visant à maintenir un cadre de vie propice à l'apprentissage.
2 Dans ce cadre, il contribue :
a) à la prévention et à la gestion des conflits;
b) à la prévention et à la lutte contre les situations de violence à l’école ;
c) à la consolidation de la communication entre l'école et les familles;
d) au renforcement des liens avec les partenaires de l'école.
3 En outre, il a pour mission complémentaire de gérer un espace de soutien et de médiation.
4 Il n'a pas la compétenc e d'examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou qui a été préalablement tranchée par une autorité ou une juridiction administrative, civile ou pénale.

Art. 9 (12) Espace de soutien

et de médiation
1 L'espace de soutien et de médiation est destiné à faciliter le dialogue et à favoriser la résolution des conflits entre les différentes subdivisions du département, les élèves, les familles et les bénéficiaires de prestations.
2 Dans ce c adre et en fonction des situations, il peut proposer :
a) un lieu confidentiel d'écoute et de conseils;
b) une orientation et un accompagnement auprès des différentes subdivisions du département;
c) une démarche de médiation.
3 L'espace de soutien et de médiation peut être saisi par les élèves fréquentant un établissement scolaire public et/ou leurs parents, par les bénéficiaires de prestations du département ainsi que par les subdivisions de celui ci.
Chapitre IV (12) Traitement des données Section 1 (10) Direction de l’organisation et de la sécurité de l’information et service écoles - médias

Art. 10 (12) Mission

1 La mission de la direction de l’organisation et de la sécurité de l’information est définie par le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013.
2 Le service écoles - médias conçoit, propose et met en œuvre la politique du département dans le domaine de la documentation, des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication pour l’enseignement et l’apprentissage.
3 Dans ce cadre, il a pour missions :
a) de mettre à disposition des degrés d'enseignement le support et l'expertise permettant l'intégration des technologies et du multimédia pour un usage pédagogique;
b) ement et de formation pour les enseignants et d'autres collaborateurs du département, de formation et de prévention pour les élèves, et d’information pour les parents;
c) enseignants et de proposer les supports méthodologiques en matière de technologies et de multimédia;
d) d'assurer la prospective pour l’usage pédagogique des médias, images et technologies de l’information et de la communication;
e) de mettre à dispositi on des établissements scolaires un espace de publication et de travail en ligne;
f) de favoriser le développement d'un usage responsable et critique des médias et des technologies de l'information dans le domaine de l'enseignement;
g) d'assurer la gesti on du parc informatique pédagogique et audiovisuel et de garantir le respect des règles d'usage des outils et services destinés à l'enseignement et à l'apprentissage;
h) d'assurer la coordination de l'ensemble des intervenants techniques informatiques et audiovisuels dans les écoles;
i) de mettre à disposition des enseignants et des élèves des ressources documentaires ou pédagogiques;
j) de concevoir, de réaliser ou de coordonner la réalisation de moyens d'enseignement dans le domaine multimédia;
k) d 'assister et de mettre en œuvre la communication interne et externe du département;
l) d'assurer la coordination métier du réseau des bibliothèques scolaires et l'accompagnement de celles - ci dans le domaine des technologies de l'information et de la comm unication.

Art. 11 (12) Communication de données

1 La direction de l’organisation et de la sécurité de l’information et le service écoles - médias sont autorisés à communiquer les données personnelles des élèv es aux entités suivantes : (10)
a) aux directions générales des degrés d'enseignement;
b) aux directions des établissements et écoles;
c) aux autres offices et services du département pour autant que l’accomp lissement de leur mission l’exige;
d) à la centrale de compensation du Département fédéral des finances.
2 Ils peuvent aussi communiquer ces données aux entités ou personnes suivantes, aux conditions ci - dessous :
a) aux communes pour les prestations qu’e lles servent aux élèves ou à leurs parents;
b) aux écoles privées pour leur mission d’enseignement;
c) aux entreprises de formation pour leur mission d'enseignement;
d) aux institutions parascolaires, culturelles et sportives intervenant dans les écoles ou subventionnées et offrant des prestations adaptées aux besoins et à l’âge des élèves;
e) lorsque ceux - ci sollicitent la communication des noms et p rénoms ou adresses d’anciens élèves à des fins commémoratives ou récréatives en lien avec la scolarité de ceux - ci.
3 La communication de données relatives aux élèves est en outre régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la pro tection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Section 2 (1) Service de la recherche en éducation

Art. 12 (12) Mission

1 Le service de la recherche en éducation contribue au pilotage et au suivi du système genevois d'enseignement et de formation.
2 Dans ce cadre, le service de la recherche en éducation a pour mission :
a) de produire un ensemble d'indicateurs du système genevois d'enseignement et de formation;
b) de données du département et du département des finances et des ressources humaines (11) ;
c) enseignant pour les degrés d'enseignement;
d) de contribuer à l'élaboration des statistiques des ressources humaines et financières du département;
e) de mener des projets de recherches et de procéder aux évaluations visant à approfondir la connaissance de problématique s en lien direct avec le système genevois d’enseignement et de formation ainsi que de participer à des recherches régionales, nationales et internationales en matière de politique éducative.

Art. 13 (12) Com

munication de données
1 Le service de la recherche en éducation est autorisé à communiquer les données personnelles qu'il traite aux entités suivantes :
a) aux directions générales, offices et services du département;
b) à l'office cantonal de la statist ique;
c) à l'office cantonal de la population et des migrations (2) ;
d) à l'Office fédéral de la statistique sous la forme requise par celui - ci;
e) à la centrale de compensation du Département fédéral des fina nces.
2 Une éventuelle communication du service de la recherche en éducation des données en sa possession à une autre corporation de droit public suisse aux fins d’exercice par celle - ci de ses missions légales doit survenir sous forme anonymisée. Le respon sable LIPAD du département en est informé.
3 La communication de données relative aux élèves est en outre régie par l’article 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, et p ar l’article 19 du règlement. Section 3 (1) Cloisonnement des données

Art. 14 (12) Interdiction de transmission de certaines données

1 Le département es t tenu d'assurer le secret le plus absolu sur les informations relatives au statut d’élèves en situation irrégulière et à leur famille qu'il pourrait recueillir dans l'accomplissement de sa mission d'instruction scolaire, de formation professionnelle et de protection des mineurs.
2 Il doit en particulier s'assurer que les données en sa possession ne puissent pas être utilisées, d’office ou sur demande, par un autre service de la Confédération ou du canton à des fins de police des étrangers.
3 Le cloisonneme nt des données personnelles des mineurs concernés ne fait pas obstacle cas échéant à la collaboration entre différents services du département au sujet d’un mineur. Tous les services concernés sont alors tenus au devoir découlant de l’alinéa 2.
4 Demeure e n outre réservée l’éventuelle dénonciation pénale d'auteurs de crimes ou délits autres que les infractions à la législation fédérale et cantonale sur les étrangers.
Chapitre V (14) Sorties scolaires

Art. 14A (14) Principes

Pour l’enseignement primaire et secondaire I, chaque élève bénéficie au minimum d'un camp et d'une sortie scolaire durant son cursus.

Art. 14B (14) Financement des sorties scolaires

1 On entend par sortie scolaire au sens de l’article 53, alinéa 3, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, les camps et les courses d'école avec ou sans nuitée.
2 Les sorties scolaires sont fi nancées par les parents, les communes et le canton.
3 La participation demandée aux parents est définie par voie de directive départementale.
4 Les communes assurent le financement des sorties scolaires de l'enseignement primaire, après déduction de la par ticipation des parents et des frais découlant de la mise à disposition des maisons appartenant au canton. Un montant par élève et par type de sortie scolaire est défini dans une directive départementale, soumise à consultation auprès de l'Association des c ommunes genevoises, pour le chapitre relevant du financement des communes.
5 La participation financière des communes fait l’objet d’une double facturation annuelle par le canton, en janvier et en septembre, en fonction des élèves domiciliés sur le territo ire de celles - ci, dont la classe a bénéficié d'une sortie scolaire. Au mois d'octobre, le canton transmet aux communes un décompte pour l’année scolaire écoulée détaillant le coût effectif des sorties scolaires. Les modalités de traitement de l'excédent ou de l'insuffisance de financement sont applicables à l'ensemble des communes et définies annuellement d'un commun accord entre le canton et l'Association des communes genevoises.
6 En vue de l’élaboration des budgets communaux, le canton transmet aux communes, au mois de juillet, une estimation de leur participation financière pour l’année civile à venir.
7 Le canton assure le financement des sorties scolaires de l'enseignement secondaire I, après déduction de la participation des parents. Chapit re VI (14) Mises à l'amende

Art. 15 (12) Violation de la loi sur l'instruction publique et/ou de l'un de ses règlements d'application

1 Les services compétents pour prononcer les amendes prévues aux articles 39 et 45 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, à l'encontre des contrevenants de plus de 18 ans révolus exclusivement sont les suivants :
a) la direction générale de l'enseignement obl igatoire;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé;
d) l'unité des Hautes écoles. (15)
2 Demeurent réservées les dispositions relatives à la discipline scolaire des élèves et le régime disciplinaire des membres du personnel.

Art. 16 (12) Abus de certificats et de diplômes et obtention indue de prestations financières d

e formation
1 La direction générale de l'enseignement secondaire II est compétente pour prononcer les amendes en cas d'abus de certificats de formation générale délivrés par les établissements au sens de l'article 84, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'in struction publique, du 17 septembre 2015, et de l'article 11 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993. (7)
2 La direction générale de l'office pour l'orient ation, la formation professionnelle et continue est compétente pour prononcer les amendes conformément à l'article 29 de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009. (8)
Chapitre VII (14) Dispositions finales et transitoires

Art. 17 (12) Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique, du 16 décembre 1955;
b) le règlement sur les conseils d’établissement, du 17 décembre 2007.

Art. 18 (12) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendem ain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 19 (13) Disposition transitoire

Modification du 30 novembre 2022 – Sorties scolaires Pour l’année scolaire 2022 - 2023, le coût ad ditionnel des sorties scolaires accomplies au 30 juin 2023, tel que défini à l'article 53, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, est réparti comme suit entre les communes et le canton :
a) les communes prennent en charge en tièrement le coût additionnel pour les élèves du degré primaire domiciliés sur leur territoire, à l'exception du montant relatif aux élèves domiciliés hors canton, qui est pris en charge par le canton uniquement;
b) le canton prend en charge entièrement l e coût additionnel pour les élèves du degré secondaire I.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.03 R d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique 12.01.2011 20.01.2011 Modifications : 1. n. : ( d. : chap. III - IV >> chap. IV - V) III, section 1 du chap. III, ( d. : 15 - - 23) 15, 16, section 2 du chap. 21.12.2011 29.12.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 15.05.2014 15.05.2014 3. n.t. : 8/1c phr. 1, 20/1, 21/1 25.06.2014 25.08.2014 4. n.t. : 12/1 2° 14.01.2015 21.01.2015 5. n.t. : 21/3 27.05.2015 03.06.2015 6. a. : chap. I, chap. II ( d. : chap. III - V >> I - III), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d. : 15 - 23 >> 1 - 9) 16.12.2015 19.12.2015 7. n.t. : 1°cons., 6/1, 7/1 20.01.2016 27.01.2016 8. n. : ( d. : chap. I - III >> chap. II - IV) chap. I, d. : 1 - 9 >> 5 - 13) 1, 2, 3, 4; : 1°cons.; : 11/2 ( d. : 11/3 >> 11/2) 05.10.2016 12.10.2016 9. n. : 3/7 21.12.2016 28.12.2016 10. n. : ( d. : chap. II - IV >> chap. III - V) II, ( d. : 5 - 13 >> 8 - 16) 5, 6, 7; : 1°cons., section 1 du chap. III, 8, phr. 1, 9/3, 15 26.04.2017 03.05.2017 1 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 04.09.2018 04.09.2018 12. n. : ( d. : chap. III - V >> chap. IV - VI) III, ( d. : 8 - 16 >> 10 - 18) 8, 9 02.10.2019 01.01.2020 13. n. : 19 30.11.2022 01.01.2023 14. n. : ( d. : chap. V - VI >> chap. VI - VII) V, 14A, 14B 03.05.2023 21.08.2023 15. n.t. : 15/1 10.05.2023 17.05.2023 16. a. : 2/2 ( d. 2/3 - 5 >> 2/2 - 4) 28.06.2023 05.07.2023
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