Protocol of Agreement on coking coal and coke for the iron and steel industry... (41967A0228(01))
EU - Rechtsakte: 12 Energy

41967A0228(01)

Protocole d'accord relatif aux charbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie intervenu entre les gouvernements des États membres des Communautés européennes, à l'occasion de la 107e session du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A., tenue le 16 février 1967 à Luxembourg

Journal officiel n° 036 du 28/02/1967 p. 0561 - 0561
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 1 p. 0027
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 1 p. 0027
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER LE CONSEIL PROTOCOLE D'ACCORD relatif aux charbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie intervenu entre les gouvernements des États membres des Communautés européennes, à l'occasion de la 107e session du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tenue le 16 février 1967 à Luxembourg LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES DE LA C.E.C.A.,
vu le protocole d'accord du 21 avril 1964 relatif aux problèmes énergétiques (Journal officiel du 30.4.1964, p. 1099-1100/64),
prenant en considération les caractéristiques actuelles du marché des charbons à coke et cokes destinés à la sidérurgie: - la concurrence active des produits originaires des pays tiers qui accroît les difficultés d'adaptation de l'industrie charbonnière,
- la concurrence limitée des produits de substitution,
- l'importance des échanges intracommunautaires,
1. Estiment nécessaire d'établir, pour une période limitée, un régime particulier d'aides des États membres en faveur de leurs entreprises charbonnières en vue d'abaisser les prix des charbons à coke et des cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté;
2. Se déclarent disposés à établir entre eux, pour une période déterminée et dans certaines limites, un système exceptionnel de compensations multilatérales permettant de répartir une partie des charges entraînées par le versement des aides visées au paragraphe 1 et concernant les produits faisant l'objet d'échanges intracommunautaires;
3. Invitent la Haute Autorité à leur faire, dans le cadre du traité de Paris, des propositions pour la mise en oeuvre du régime d'aides visé au paragraphe 1 et des compensations financières visées au paragraphe 2.
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