21967A0629(03)
Accord tarifaire avec la Suisse négocié au titre de l'article XXVIII du G.A.T.T. concernant certains fromages de la position ex 04.04 du tarif douanier commun, signé à Genève le 29 juin 1967
Journal officiel n° L 257 du 13/10/1969 p. 0005 - 0007
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ANNEXE
ACCORD C.E.E.-SUISSE
NEGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII
LISTE XL - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Les délégations de la Commission de la Communauté économique européenne et de la Suisse ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII , en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL - C.E.E . et dont les résultats sont indiqués dans le rapport ci-joint .
signé au nom de la délégation de la Commission de la C.E.E .
( sig . ) Th . C . HIJZEN
signé au nom de la délégation de la Suisse
( sig . ) A . WEITNAUER
Genève , 29 juin 1967
Résultats des négociations avec le gouvernement de la Suisse engagées au titre de l'article XXVIII en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste XL de la C.E.E .
MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE XL - C.E.E .
B . Concessions à modifier :
Position du tarif * Désignation des produits * Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur * Taux des droits qui doivent être consolidés *
* La concession suivante : * * *
ex 04.04 * Fromages et caillebotte : * * *
* - Fromages des types Emmental , Gruyère et Sbrinz , en meules , d'une maturation d'au moins quatre mois , d'une teneur minimum en matières grasses de 45 % en poids de matière sèche et d'une valeur de 95 U.C . ou plus par 100 kg ( a ) * 15 U.C . par 100 kg poids net * *
Position du tarif * Désignation des produits * Taux des droits consolidés dans les listes en vigueur * Taux des droits qui doivent être consolidés *
* est remplacée par la concession suivante , à partir du 1er juillet 1967 : * * *
ex 04.04 * Fromages et caillebotte : * * *
* - Emmental , Gruyère , Sbrinz et Appenzell , d'une teneur minimum en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche : * * *
* - en meules standard , d'une maturation d'au moins trois mois et d'une valeur égale ou supérieure à 141,75 U.C . par 100 kg poids net * * 7,5 U.C . par 100 kg poids net *
* - en morceaux contionnés sous vide : * * *
* - portant la croûte sur un côté au moins , d'un poids net égal ou supérieur à 450 g et d'une valeur égale ou supérieure à 170 U.C . par 100 kg poids net * * 7,5 U.C . par 100 kg poids net *
* - d'un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d'une valeur égale ou supérieure à 190 U.C . par 100 kg poids net * * 7,5 U.C . par 100 kg poids net *
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
Notes additionnelles à la concession :
1 . L'admission dans ces sous-positions est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
2 . Sont considérées comme meules standard , les meules ayant les poids nets suivants : Emmental : de 60 kg inclus à 130 kg inclus ; Gruyère et Sbrinz : de 20 kg inclus à 45 kg inclus ; Appenzell : de 6 kg inclus à 8 kg inclus .
3 . Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g ne sont admis au bénéfice de la concession que si l'emballage porte au moins les indications suivantes :
- la sorte de fromage ,
- la teneur en matières grasses ,
- l'emballeur responsable ,
- le pays de fabrication .
4 . Les valeurs minimales indiquées ci-dessus entreront progressivement en application à partir du 1er juillet 1967 .
Au terme d'une période de trois ans , à partir de cette même date , ces valeurs minimales sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation des prix de l'Emmental dans la Communauté .
Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 unités de compte de la valeur minimale , pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 unité de compte par 100 kg du prix indicatif commun du lait dans la Communauté .
5 . La concession entrera en vigueur lors de la mise en application de la nouvelle réglementation communautaire pour les produits en cause et au plus tard le 1er août 1967 .
Accord comportant la reconsolidation des concessions tarifaires accordées par la Suisse sur certains fromages
NEGOCIATIONS DE 1966 AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII
LISTE LIX - CONFEDERATION SUISSE
Les délégations de la Suisse et de la Commission de la Communauté économique européenne ont terminé leurs négociations au titre de l'article XXVIII et sont convenues de maintenir inchangées les concessions reprises dans la liste LIX et relatives aux produits suivants :
04.04 * Fromages et caillebottes : *
04.04 ex 10 * - fromages à pâte molle : *
* Roquefort *
* Brie , Camembert , Reblochon , Pont-l'Evèque *
* Gorgonzola *
* Crescenza , Italico , Mascarpone , Mozzarella , Ricotta Romana , Robiola , Stracchino *
* - fromages à pâte dure ou demi-dure : *
04.04 ex 22 * - autres : *
* Saint-Paulin ( Port-Salut ) *
* Cantal *
* Caciocavallo , Canestrato ( Pecorino Siciliano ) , Fontina de la Vallée d'Aoste , Grana , Pecorino ( Pecorino Romano , Fiore Sardo , autre Pecorino ) , Provolone *
* Asiago , Bitto , Brà , Fontal , Montasio *
04.04 ex 28 * Saint-Nectaire *
Genève , le 29 juin 1967
Signé au nom de la délégation de la Suisse
( sig . ) A . WEITNAUER
Signé au nom de la délégation de la Commission de la C.E.E .
( sig . ) Th . C . HIJZEN
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