21970A0303(01)
Accord négocié avec l'Espagne dans le cadre des consultations engagées avec ce pays au titre de l'article XIX du G.A.T.T., signé à Genève le 3 mars 1970
Journal officiel n° L 170 du 03/08/1970 p. 0009 - 0010
Décision du Conseil
du 20 juillet 1970
portant conclusion d'un accord négocié avec l'Espagne dans le cadre des consultations engagées avec ce pays au titre de l'article XIX du G.A.T.T.
(70/375/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le rapport de la Commission,
considérant que le gouvernement espagnol, conformément aux dispositions de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce a procédé à une modification de caractère temporaire d'une concession intéressant la Communauté économique européenne; que cette modification a fait l'objet de consultations dans le cadre desquelles ont eu lieu des négociations de compensation;
considérant que les concessions offertes par l'Espagne en compensation de cette modification sont satisfaisantes,
DÉCIDE:
Article premier
Est conclu l'accord négocié avec l'Espagne au titre de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dont le texte est annexé à la présente décision.
Article 2
La conclusion de cet accord est notifiée aux parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970
Par le Conseil
Le président
W. Scheel
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ANNEXE
ARTICLE XIX — ESPAGNE
Mesures concernant le caoutchouc synthétique
Concessions temporaires accordées à titre de compensation
Les délégations de l'Espagne et de la Commission des Communautés européennes ont terminé les consultations qu'elles avaient engagées en vertu de l'article XIX au sujet de la modification dans la Liste XLV — Espagne de la concession sur la position tarifaire 40.02 B 1 (caoutchouc synthétique à base de polybutadiène ou de polystyrènebutadiène) (L/2820). A l'issue de ces consultations, le gouvernement de l'Espagne et la Communauté économique européenne sont convenus que l'Espagne accorderait à titre de compensation les concessions suivantes qui prendront effet à la date du présent accord:
ex 28.03 | Noir de gaz de pétrole ou "carbon black" | Droit consolidé à 200 pesetas quintal métrique |
29.39 | Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement comme hormones | Exemption consolidée |
31.03 A | Scories de déphosphoration | Droit consolidé à 1 pour cent |
38.14 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales | Droit consolidé à 16 pour cent |
Si l'Espagne rétablit l'exemption de droit consolidée pour la position 40.02 B 1, la Communauté économique européenne lui reconnaît le droit de retirer ces concessions temporaires.
Cependant, comme la valeur des concessions rétablies peut être tout à fait différente dans l'avenir, l'Espagne et la Communauté économique européenne sont également convenues que, si la mesure relative à la position 40.02 B 1 est rapportée et/ou si les réductions de droit relatives aux concessions compensatoires précitées sont modifiées ou rapportées, l'Espagne et la Communauté économique européenne, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, engageront des négociations en vue d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant de l'équilibre des concessions. Si l'Espagne et la Communauté économique européenne ne peuvent négocier un arrangement mutuellement satisfaisant, la Communauté économique européenne cherchera à obtenir un règlement satisfaisant en vertu des dispositions de l'article XXIII ou d'autres dispositions appropriées de l'Accord général.
Pour la délégation de l'Espagne
Pour la délégation de la Commission des Communautés européennes
Genève, le 3 mars 1970
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