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31972R0229

Règlement (CEE) n° 229/72 de la Commission, du 28 janvier 1972, déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement

Journal officiel n° L 029 du 02/02/1972 p. 0001 - 0008
RÈGLEMENT (CEE) Nº 229/72 DE LA COMMISSION du 28 janvier 1972 déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds européen de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté, ci-après dénommée «la convention», signée à Yaoundé le 29 juillet 1969,
vu la décision du Conseil, du 29 septembre 1970 relative à l'association des pays et territoires d'outremer à la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «la décision»,
vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté du 29 juillet 1969, ci-après dénommé «l'accord interne»,
vu le règlement financier du 3e Fond européen de développement du 26 janvier 1971, ci-après dénommé «le règlement financier», et notamment son article 48,
considérant qu'il convient de fixer les règles relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement, aux conditions d'exécution et de contrôle des projets et programmes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I DES COMPTES DE LA COMMISSION
Article premier
Les paiements visés à l'article 50 du règlement financier sont effectués par la Commission ou selon ses instructions, par tirage sur les comptes du Fonds européen de développement, ci-après dénommé «le Fonds».
En application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement financier et pour l'exécution des paiements dans les États, pays et territoires d'outre-mer associés, des comptes peuvent être ouverts auprès d'institutions financières choisies et mandatées par la Commission. Ces institutions exercent les fonctions de «payeur délégué».
Les comptes sont ouverts au nom de la Commission et libellés dans la monnaie de l'un des États membres.
Article 2
Les signatures des fonctionnaires de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du Fonds sont déposées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les fonctionnaires mandatés par la suite, lors de leur désignation.
TITRE II PRÉSENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT
Article 3
Les dossiers de projets ou programmes visés à l'article 22 paragraphe 2 de la convention et à l'article 19 paragraphe 2 de la décision, présentée à la Commission, sont adressés à la direction générale de l'aide au développement.
Article 4
1. Le dossier présenté pour chaque projet ou programme doit permettre d'apprécier: a) les objectifs spécifiques poursuivis par ce projet ou programme;
b) les moyens à mettre en oeuvre, sur financement du Fonds et éventuellement d'autres sources, pour atteindre ces objectifs;
c) les données économiques, financières, sociales, techniques, juridiques et administratives du problème en question.
La Commission vérifie si le dossier est établi conformément aux dispositions du présent titre et aux directives arrêtées par l'ordonnateur principal du Fonds ; elle accuse ensuite réception du dossier.
2. En cas d'urgence particulière, les demandes de financement mentionnées aux articles 11 et 12 ci-après peuvent être présentées sous la forme d'un rapport reprenant les éléments essentiels justifiant la demande, dès qu'a été prise la décision de faire appel à l'une de ces formes d'aide.
La Commission prend acte du rapport préliminaire, étudie la recevabilité de la demande et fait part éventuellement à l'État intéressé d'une première appréciation sous réserve, d'une part, d'un complément d'information et d'instruction sur place, d'autre part, de l'examen approfondi du dossier définitif de la demande d'aide que l'État intéressé s'engagera à adresser à la Commission dans un délai à déterminer, à compter de l'envoi du rapport préliminaire.
Article 5
On entend: 1) par «projet» : un ensemble d'actions individualisées permettant de réaliser un objectif précis et limité, et faisant l'objet comme tel d'un financement global d'un montant déterminé, fixé par les instances de décision;
2) par «programme» : une série d'opérations de même nature, indépendantes les unes des autres, qui font l'objet d'une autorisation limitée d'engagement par les instances de décision et dont les montants sont individuellement fixés, dans ce cadre, par l'ordonnateur principal du Fonds.
L'établissement de programmes s'applique en particulier aux opérations de coopération technique prévues aux articles 2, 3 et 4 du protocole nº 6 annexé à la convention et aux articles 2, 3 et 4 de l'annexe VI de la décision.
Article 6
Les projets ou programmes sont instruits par la Commission, qui peut faire procéder à un complément d'instruction sur place ou à une expertise. A la demande des autorités compétentes ou avec leur accord, la Commission met en oeuvre les actions de coopération technique énumérées à l'article 2 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 2 de l'annexe VI de la décision.
Article 7
Les autorités responsables de chaque État, pays ou territoire associé fournissent à la Commission des éléments d'information qui permettent d'apprécier la situation économique, financière et sociale de leur pays ; elles lui communiquent aussi leurs plans ou programmes de développement ainsi que l'état ou les conditions d'exécution de ceux-ci. Elles indiquent la place, dans cet ensemble, des divers projets ou programmes dont elles comptent solliciter le financement pendant la période d'application de la convention.
Ces informations sont tenues à jour avec une périodicité suffisante pour leur conserver leur actualité.
Chapitre I Investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique et sociale et coopération technique liée aux investissements
Article 8
Les demandes de financement relatives aux investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique et sociale, ainsi qu'aux actions de coopération technique liée à ces investissements, visés aux articles 1 et 2 du protocole nº 6 annexé à la convention et aux articles 1 et 2 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie l'influence que le projet est susceptible d'exercer sur le développement économique et social du ou des pays intéressés et de la région d'implantation du projet.
La Commission examine le projet notamment sous les aspects suivants: 1) quant à sa justification: a) l'importance et l'urgence des besoins qu'il vise à satisfaire;
b) sa place dans un programme de réalisations ou dans le plan de développement;
c) sa contribution à l'amélioration des structures existantes et en particulier à la diversification de la production;
d) sa contribution au développement de la région, notamment à la formation ou à l'extension d'un pôle de croissance;
e) sa contribution à l'élévation du niveau de vie des populations, à l'emploi et au revenu des travailleurs ainsi qu'au développement de l'épargne;
f) son influence sur les réalisations effectives ou envisagées dans d'autres régions du pays;
g) son intérêt au regard de la coopération régionale avec d'autres pays associés et, le cas échéant, avec des pays non associés;
h) ses effets sur les investissements privés éventuels;
i) ses effets sur la balance commerciale et la balance des paiements du ou des pays intéressés;
j) ses effets sur le budget de l'État;
k) dans le cas d'un investissement directement productif, sa rentabilité économique et la valeur ajoutée, les débouchés intérieurs et extérieurs ouverts aux nouvelles productions, ainsi que la possibilité d'assurer la transformation sur place de ces productions;
l) dans le cas d'un investissement en matière d'enseignement ou de formation, les débouchés professionnels susceptibles d'être offerts aux bénéficiaires;
2) quant à son économie interne: m) l'intérêt d'utiliser de façon convergente, dans un projet intégré, diverses formes d'intervention, à savoir : des investissements, des actions productives à court terme, de la coopération technique liée, des actions de formation et des actions de commercialisation et de promotion des ventes;
n) la localisation et les investissements complémentaires nécessaires ou recommandables à la réalisation des objectifs poursuivis;
o) l'existence de cadres et de main-d'oeuvre, ainsi que des autres moyens nécessaires à l'exploitation de l'investissement, compte tenu de la nécessité de disposer en temps utile d'homologues qualifiés, avec le cas échéant la possibilité de leur donner une formation spécifique;
p) la comparaison des dépenses et recettes prévisionnelles du projet;
q) pour les projets directement productifs, la rentabilité financière;
r) les expériences faites à l'occasion de la réalisation et de l'utilisation d'investissements analogues;
s) l'adaptation de la conception et des moyens de réalisation technique aux conditions économiques et sociales du ou des pays intéressés;
t) les garanties de bonne fin du projet.
Chapitre II Actions de coopération technique générale
Article 9
Les demandes de financement relatives aux actions de coopération technique générale tendant à la formation des ressortissants des États, pays et territoires associés, visées à l'article 3 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 3 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction, au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - la correspondance entre les programmes de formation présentés et les besoins en matière de cadres et d'éléments professionnels qualifiés,
- la répartition des niveaux et des spécialisations demandées en vue d'aboutir à un fonctionnement équilibré des divers secteurs de l'activité économique, sociale, culturelle,
- les possibilités d'assurer la formation, dans les conditions les plus efficaces et les plus rationnelles, dans les établissements des EAMA ou des États membres, ou dans les services de la Communauté,
- les garanties d'emploi des personnels ainsi formés,
- dans le cas de fourniture de matériel d'expérimentation et de démonstration, leurs possibilités de réalisation et d'utilisation aux meilleures conditions,
- l'effet prévisible de la réalisation du programme de formation sur le développement économique, social et culturel du ou des pays intéressés,
- les moyens à mettre en oeuvre, financés par le Fonds et éventuellement par d'autres sources, pour atteindre les résultats recherchés.
Chapitre III Actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les États, pays et territoires associés
Article 10
Les demandes de financement relatives aux actions favorisant la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par les États, pays et territoires associés, visées à l'article 4 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 4 de l'annexe VI de la décision, font l'objet d'une instruction au cours de laquelle la Commission apprécie notamment: - les objectifs spécifiques poursuivis par le projet ou programme,
- la méthode optimale,
- l'influence que la réalisation de ce projet ou de ce programme est susceptible d'exercer sur l'économie du ou des pays concernés en général et, plus particulièrement, sur le développement de son commerce extérieur ou intérieur,
- l'intérêt manifesté par le secteur privé dans la réalisation du projet ou programme,
- les moyens à mettre en oeuvre, financés par le Fonds et éventuellement par d'autres sources, pour atteindre les résultats recherchés,
- les possibilités de formation pour des cadres.
Chapitre IV Aide en vue de faire face aux difficultés particulières et extraordinaires
Article 11
Les demandes de financement relatives aux aides visées à l'article 20 de la convention sont accompagnées de dossiers qui comprennent notamment les éléments suivants: a) informations concernant le produit en cause (marché, prix, importance du produit) ou la calamité (nature, dégâts causés);
b) informations sur les caisses de stabilisation de prix existantes (leur forme juridique, leur structure organique, leur politique d'action, leurs obligations fiscales);
c) informations concernant la situation économique de l'État : renseignements de base et renseignements sur les aides extérieures obtenues ou attendues pour faire face aux difficultés particulières et extraordinaires en cause;
d) analyse des répercussions de la chute des prix ou de la calamité sur le potentiel économique et justification du montant de l'aide : évaluation des pertes, mesures prises ou prévues pour faire face à la situation (ressources propres et aides extérieures), besoins et estimation du montant de l'aide demandée au titre de l'article 20.
Chapitre V Avance en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux
Article 12
Les avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux sont, dans le cadre du montant fixé à l'article 21 de la convention, consenties par État associé ou groupe d'États associés, par produit et par campagne de commercialisation, dans les conditions visées à l'article 11 du protocole nº 6 annexé à la convention et à l'article 62 du règlement financier. Les demandes de financement relatives aux avances peuvent être introduites en cours de campagne.
Article 13
Les dossiers présentés à l'appui des demandes d'avances comportent, notamment, les éléments suivants: - régime et structure des prix intérieurs,
- situation du marché international,
- situation et ressources de l'organisme emprunteur,
- rapport du conseil d'administration de l'organisme relatif à la demande d'avance et extraits du procès-verbal de ce conseil approuvant cette demande,
- propositions relatives à l'échéancier de mise à disposition de l'avance,
- modalités d'utilisation des crédits demandés et indications relatives aux pièces justificatives prévues pour l'utilisation de l'avance,
- propositions relatives aux délais et aux modalités de remboursement,
- appréciations du ou des gouvernements sur l'opération proposée par l'organisme et indications relatives au contrôle financier exercé par leurs soins,
- garantie donnée par le ou les États à l'opération envisagée, dans les formes constitutionnelles propres à ces États.
Article 14
La décision d'octroi des avances stipule, notamment, le délai de remboursement qui ne peut excéder trois années, le mode de calcul du terme et les conditions de reversement.
Article 15
Les comptes d'avances sont définitivement arrêtés dans les trois mois de la fin de la campagne de commercialisation sur la base d'un rapport de l'organisme bénéficiaire, présenté par le ou les gouvernements intéressés.
TITRE III EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES
Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16
L'ordonnateur principal du Fonds assure l'exécution des décisions de financement dans le cadre des dispositions du règlement financier. Il prend les mesures d'adaptation et les décisions d'engagement qui se révèleraient nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions économiques et techniques la bonne exécution du projet ou programme approuvé.
Article 17
Pour les actions dont l'exécution relève directement de la Commission, l'ordonnateur principal engage et ordonnance les dépenses conformément aux dispositions du titre II du règlement financier du Fonds. Il peut recourir à cet effet aux ordonnateurs délégués mentionnés à l'article 12 de ce règlement.
Article 18
L'exécution des projets et programmes présentés par les gouvernements intéressés, lorsqu'elle met en jeu leur responsabilité, est assurée par l'ordonnateur local désigné par la convention de financement prévue à l'article 15 du règlement financier.
Sous réserve de stipulations particulières de cette convention, notamment en ce qui concerne les prêts à des conditions spéciales qui font l'objet d'un contrat de financement visé à l'article 52.1 du règlement financier, ces projets ou programmes sont exécutés conformément aux dispositions de la section II ci-après.
Section II EXÉCUTION DANS LES PAYS BÉNÉFICIAIRES
Chapitre I Engagements financiers
Article 19
La convention de financement précise l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions du financement, ainsi que les personnes ou institutions chargées du contrôle, des paiements et des recouvrements.
En ce qui concerne les avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix mondiaux, une convention d'avance établie entre la Commission et l'organisme bénéficiaire fixe les conditions de mise en oeuvre de la décision octroyant l'avance. Cette convention fixe les conditions de mise à disposition de l'avance octroyée ; indique les pièces justificatives à présenter lors des paiements, précise les modalités de contrôle et fixe le mode de calcul du terme, ainsi que les délais et modes de remboursement. Le texte de l'acte par lequel le ou les États associés intéressés octroient la garantie prévue à l'article 11 paragraphe 3 du protocole nº 6 est annexé à la convention et en fait partie intégrante.
Article 20
Aucune dépense excédant le montant fixé à la convention de financement ne peut être mise à charge du Fonds si elle n'a fait l'objet, en temps utile, d'un engagement supplémentaire dans les conditions visées aux articles 20 à 23 du règlement financier.
La demande d'engagement supplémentaire est adressée à la Commission dans les conditions fixées à la convention de financement.
Article 21
S'il l'estime nécessaire, l'ordonnateur principal peut, notamment, en accord avec le gouvernement intéressé, dégager les ressources nécessaires à la couverture des engagements supplémentaires par des réductions d'engagement sur les projets ou programmes en cours d'exécution.
Article 22
1. L'ordonnateur principal du Fonds européen de développement prend toutes mesures pour l'application des dispositions de l'article 49 du règlement financier. Toutefois, n'est pas soumise à l'application de ces dispositions, l'exécution des projets relevant du secteur industriel financés par un prêt à des conditions spéciales et des projets donnant lieu à une contribution à la formation de capitaux à risques.
2. Pour certaines opérations relatives aux aides exceptionnelles prévues à l'article 20 de la convention, en cas d'urgence constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, l'ordonnateur principal peut autoriser, à titre exceptionnel, après avis favorable du comité du Fonds: - la passation de marchés après appel à la concurrence restreint,
- la conclusion de marchés par entente directe,
- l'exécution en régie administrative.
L'exécution en régie administrative a lieu sur la base d'un devis préalablement approuvé par l'ordonnateur principal qui, à l'occasion de cette approbation, précise les modalités de mobilisation des crédits.
3. En application des dispositions de l'article 49 paragraphe 2 littera e) du règlement financier, la limite en dessous de laquelle l'ordonnateur principal peut, après avis favorable du comité du Fonds, organiser une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence, est fixée à 500 000 unités de compte.
Cette procédure accélérée, qui ne peut être engagée que pour les marchés de travaux, est exclue pour les marchés de fournitures. Elle comporte, pour le dépôt des soumissions, des délais qui sont fixés conformément à la réglementation en vigueur dans l'État, pays ou territoire associé intéressé par l'exécution des travaux.
4. L'ordonnateur principal s'assure, avant la publication de l'appel à la concurrence, que les dossiers d'appel d'offres ne comportent pas de dispositions discriminatoires directes ou indirectes. Il veille à ce que la comparaison des offres se fasse sur la base de l'égalité des conditions et, notamment, à ce que l'incidence des droits d'entrée ou de la fiscalité du pays bénéficiaire ne constitue pas une entrave à la participation aux appels à la concurrence.
L'ordonnateur principal peut suspendre la publication d'un avis d'appel à la concurrence ou le lancement d'une procédure exceptionnelle lorsqu'il apparaît que des corrections doivent être apportées aux cahiers des charges ou documents en tenant lieu. A cette fin, il notifie ses observations aux autorités compétentes.
5. L'ordonnateur principal veille à ce que, lors de la désignation d'un attributaire et de la passation d'un marché, les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 du règlement financier soient respectées.
Lorsque la désignation d'un attributaire soulève des difficultés qu'il ne peut résoudre objectivement par ses propres moyens, l'ordonnateur principal consulte des experts choisis en considération de leur compétence technique et de leur indépendance à l'égard des entreprises concernées par l'attribution du marché.
Chapitre II L'ordonnateur local
Article 23
Dans le cadre des crédits qui lui sont accordés, l'ordonnateur local désigné par la convention de financement ou la convention d'avance engage les dépenses. A cette fin, et sous réserve des compétences confiées au contrôleur délégué en application des articles 27 à 32 ci-après, il lance les appels d'offres et reçoit les soumissions, notifie les résultats des adjudications et, selon les règles en vigueur dans le pays bénéficiaire, pourvoit à la signature des marchés, contrats et devis. Les documents ainsi établis sont notifiés à l'ordonnateur principal du Fonds.
Article 24
Dans l'exercice de ses fonctions, l'ordonnateur local est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier et notamment de ses articles 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
Article 25
Dans le cas où l'ordonnateur principal du Fonds a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, et notamment dans l'application des articles 23 et 24 du présent règlement, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.
Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement, ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et plus généralement à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets. Il notifie ces mesures dans les meilleurs délais à l'ordonnateur local. Si des paiements sont ainsi effectués directement au bénéficiaire du marché ou contrat par la Commission, la Communauté se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales.
Article 26
La responsabilité financière de l'ordonnateur local demeure engagée jusqu'à régularisation, par la Commission, des opérations dont l'exécution lui est confiée.
Chapitre III Le contrôleur délégué
Article 27
Le contrôle local sur place est assuré par le contrôleur délégué, qui reçoit ses directives de la Commission et dont les attributions sont, notamment, les suivantes: a) Le contrôleur délégué assume le contrôle financier des projets et programmes dont il a la charge. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions des articles 28 à 32 du présent règlement, sous réserve des dispositions particulières qui peuvent être incluses dans les conventions de financement ou conventions d'avances.
Le contrôle est effectué sur pièces et sur place. Le contrôleur délégué notifie ses observations à l'ordonnateur local et en rend compte à la Commission.
b) Le contrôleur délégué assume également, dans le cadre des instructions qu'il reçoit de la Commission, le contrôle de l'exécution technique des projets.
Article 28
Le contrôleur délégué veille à l'application de l'article 22 ci-dessus relatif aux conditions de la concurrence.
A cet effet, il reçoit de l'ordonnateur local, pour approbation préalable, les documents préparatoires à l'engagement et notamment les dossiers d'appels d'offres, les procès-verbaux de dépouillement des soumissions, les projets de marchés par entente directe ou les projets de devis pour les travaux en régie. Il assiste comme observateur aux séances de dépouillement des offres.
Article 29
Les marchés, les contrats, les devis et les avenants y afférents sont soumis, avant signature par les autorités compétentes, au visa du contrôleur délégué.
Article 30
En cours d'exécution, le contrôleur délégué vérifie, sur pièces et sur place, la conformité des réalisations ou prestations, avec leur description telle qu'elle figure dans les conventions de financement, marchés, contrats, devis. Il vérifie et vise les procès-verbaux de réception provisoire et définitive.
Article 31
Dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur délégué est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier, et notamment de ses articles 22 et 31.
Article 32
En cas d'inobservation des dispositions du présent règlement, de faute ou de négligence grave dans l'exercice de ses fonctions, le contrôleur délégué engage sa responsabilité vis-à-vis de la Commission.
Chapitre IV Le payeur délégué
Article 33
Dans l'exercice de ses fonctions, le payeur délégué visé à l'article 1er ci-dessus est tenu de se conformer aux dispositions du règlement financier, et notamment de ses articles 17, 18, 34, 35, 36, 37 et 38.
Article 34
En cas de faute, de négligence grave ou d'inobservation des prescriptions en vigueur entraînant pour la Communauté un dommage financier, la responsabilité pécuniaire du payeur délégué est engagée dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat qui le lie à la Commission.
TITRE IV CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FONDS
Article 35
La Commission s'assure, sur pièces et sur place, directement ou par l'intermédiaire du contrôleur délégué, des conditions dans lesquelles sont utilisés, gérés et entretenus les infrastructures et équipements établis avec l'aide du Fonds. Elle s'assure de la même façon de l'utilisation des études, des actions de formation et de coopération technique, des aides à la commercialisation et à la promotion des ventes ainsi que de l'aide exceptionnelle octroyée en cas de difficultés particulières et extraordinaires, financées par le Fonds.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La Commission a la faculté de procéder, par ses propres agents ou des mandataires dûment habilités, à tous contrôles ou inspections techniques, comptables et financiers qu'elle jugera nécessaires.
Article 37
Aucun acte de quelque nature qu'il soit n'est opposable à la Commission s'il n'a donné lieu à un visa du contrôleur financier du Fonds ou du contrôleur délégué compétent.
Article 38
L'ordonnateur principal du Fonds arrête les mesures d'application du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1972.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI
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