Protocol to the Agreement between the European Community and its Member State... (22006A0328(01))
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22006A0328(01)

Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

Journal officiel n° L 089 du 28/03/2006 p. 0030 - 0044
Protocole
à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés "les États membres", représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, elle aussi représentée par le Conseil de l'Union européenne,
d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée "la Suisse",
d'autre part,
ci-après dénommés "les parties contractantes",
VU l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (dénommé ci-après "l’accord"), qui est entré en vigueur le 1er juin 2002;
VU l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommées "les nouveaux États membres") à l'Union européenne le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT qu’il convient que les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'accord;
CONSIDÉRANT que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure au nom des États membres de l’Union européenne un protocole sur l'adhésion des nouveaux États membres à l’accord susmentionné,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l'accord.
2. À compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux États membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.
Article 2
Les modifications suivantes sont apportées dans le corps de l’accord et dans son annexe I:
a) La liste des parties contractantes à l'accord est remplacée par le texte suivant:
"La Communauté européenne,
le Royaume de Belgique,
la République tchèque,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d'Allemagne,
la République d'Estonie,
la République hellénique,
le Royaume d'Espagne,
la République française,
l'Irlande,
la République italienne,
la République de Chypre,
la République de Lettonie,
la République de Lituanie,
le Grand-Duché de Luxembourg,
la République de Hongrie,
la République de Malte,
le Royaume des Pays-Bas,
la République d'Autriche,
la République de Pologne,
la République portugaise,
la République de Slovénie,
la République slovaque,
la République de Finlande,
le Royaume de Suède,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
d'une part, et
la Confédération suisse,
d'autre part,".
b) À l’article 10 de l’accord, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"1a. La Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d’un rapport de la Suisse. À l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque sont supprimées. Ces États membres sont habilités à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes."
"2a. La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage [NACE [1] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement], visés à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d'une durée inférieure à quatre mois [2] et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord.
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesure transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. À l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoire prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées.
"3a. Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu’à la fin de la période décrite au paragraphe 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l’intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [3] conformément au calendrier suivant:
Jusqu’au | Nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
31 mai 2005 | 900 | 9000 |
31 mai 2006 | 1300 | 12400 |
31 mai 2007 | 1700 | 15800 |
31 mai 2008 | 2200 | 19200 |
31 mai 2009 | 2600 | 22600 |
"4a. À la fin de la période décrite au paragraphe 1a et dans le présent paragraphe et jusqu’à 12 années après l’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sont applicables.
En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1a, 2a et 3a jusqu’au 30 avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1a est le suivant:
Jusqu’au | Nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à une année | Nombre de titres d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année |
31 mai 2010 | 2800 | 26000 |
30 avril 2011 | 3000 | 29000 |
4b. Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturbations de son marché de l’emploi de nature à menacer gravement le niveau de vie ou le niveau de l’emploi dans une région ou profession donnée, et décide d’invoquer les dispositions contenues dans la section 2 "Libre circulation des personnes" de l’annexe XI de l'acte d’adhésion, les mesures restrictives prises par Malte envers le reste des États membres de l’UE peuvent être appliquées également à la Suisse. Dans ce cas, la Suisse a le droit de prendre des mesures réciproques équivalentes vis-à-vis de Malte.
Malte et la Suisse peuvent recourir à cette procédure jusqu’au 30 avril 2011."
"5a. Les dispositions transitoires des paragraphes 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du paragraphe 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.
Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et notamment de son article 7."
c) à l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à l’article 10, paragraphe 2, est remplacée par l’article 10, paragraphes 2, 2a, 4a et 4b.
Article 3
Par dérogation à l’article 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe I du présent protocole sont applicables.
Article 4
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 5
Les annexes I, II et III de l’accord sont modifiées conformément aux annexes I, II et III du présent protocole qui font partie intégrante du présent protocole.
Article 6
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures.
Article 7
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d'approbation.
Article 8
Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.
Article 9
1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version maltaise du présent protocole sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.
3. L’accord ainsi que les déclarations qui y sont annexées, établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène, slovaque et tchèque, seront authentifiés par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Ces versions feront également foi.
Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.
Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
+++++ TIFF +++++
Por Ia Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
+++++ TIFF +++++
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
+++++ TIFF +++++
+++++ TIFF +++++
[1] NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).
[2] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3a même pour une durée inférieure à quatre mois."
[3] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l’article 10 de l’accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des États membres à la date de signature de l’accord ( 21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires."
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ANNEXE I
MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE RÉSIDENCES SECONDAIRES
1. La République tchèque
a) La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l’acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n’y ont ni succursale ni représentation.
b) La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l’État à d’autres entités concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchèque. Sans préjudice d’une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
c) Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République tchèque.
d) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a).
e) Si la République tchèque soumet l’acquisition d’immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, celles-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants tchèques et suisses.
f) S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum.
2. Estonie
a) L’Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République d’Estonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. Selon cette législation, l’Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l’acquisition d’immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003.
b) Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d’Estonie.
c) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République d’Estonie à l’UE. À cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après "la Commission") soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a).
d) S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le comité mixte, à la demande de la République d’Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.
3. Chypre
Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l’acquisition de résidences secondaires.
En vertu de la loi Cap 109 sur l’acquisition d’immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l’acquisition d’immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l’immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1338 m2), cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes:
a) résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 donums,
b) locaux professionnels ou commerciaux,
c) entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l’économie chypriote.
La loi susmentionnée a été modifiée par la loi no 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisitions d’immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n’impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l’UE pour l’acquisition d’un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l’acquisition d’immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l’UE. En ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pendant une période de cinq ans après l’adhésion de Chypre à l’UE, les ressortissants de l’UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l’UE qui n’ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l’autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son autorité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.
4. Lettonie
a) La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
b) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lettonie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).
c) S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole letton, le comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.
5. Lituanie
a) La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période transitoire de sept ans définie par le traité d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne.
b) Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie.
c) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lituanie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).
d) S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole lituanien, le comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.
6. Hongrie
a) La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l’acquisition de résidences secondaires.
b) Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l’acquisition de résidences secondaires des procédures d’autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie.
c) La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales.
d) Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie.
e) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Hongrie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c).
f) Si la Hongrie applique des procédures d’autorisation pour l’acquisition de résidences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.
g) S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole hongrois, le comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.
7. Malte
Les acquisitions d’immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la propriété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit:
a) (1) Un ressortissant suisse peut acquérir un immeuble à Malte en vue de l’utiliser lui-même comme résidence (pas nécessairement principale) à condition qu’il ne possède pas déjà une autre résidence à Malte. De telles acquisitions ne sont pas subordonnées à la condition que la personne ait le droit de séjourner à Malte, mais elles sont soumises à une autorisation qui (sous réserve de quelques exceptions prévues par la législation) ne peut être refusée si la valeur de l’immeuble est supérieure à un montant donné indexé annuellement (actuellement, 30000 Lm pour un appartement et 50000 Lm pour une maison).
(2) Les ressortissants suisses peuvent aussi établir leur résidence principale à Malte à tout moment selon les règles nationales applicables. Le départ de Malte n'implique aucune obligation d'aliénation des immeubles acquis à titre de résidence principale.
b) Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spécialement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de projets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d’autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur.
8. Pologne
a) La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée.
b) Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne.
c) La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée.
d) Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que personnes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l’adhésion à l’UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie et Wielkopolskie, la période de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années. La période de location précédant l’acquisition de terres est calculée individuellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépendants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d’acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes physiques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indépendants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n’est soumis à aucune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle.
e) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Pologne à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).
f) Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d’autorisation prévue par la loi qui assure que l’octroi de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles en Pologne est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.
9. Slovénie
a) Si, jusqu’à la fin d’une période de sept ans maximum après l’adhésion de la Slovénie à l’UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persister sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détérioration du marché immobilier d’une région donnée, la Slovénie peut demander l’autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché.
b) À la demande de la Slovénie, le comité mixte détermine d’urgence les mesures de protection qu’il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
c) En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées.
d) Les mesures autorisées en vertu du point b) peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a).
10. Slovaquie
a) La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l’exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l’acquisition est limitée par la réglementation spéciale prévue dans la loi no 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée.
b) Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
c) Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République slovaque.
d) Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).
e) Si la République slovaque soumet l’acquisition d’immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d’autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants slovaques et suisses.
f) S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.
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ANNEXE II
L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit.
1. Le texte suivant est inséré sous le titre "Section A: Actes auxquels il est fait référence", sous le point 1 "Règlement (CEE) no 1408/71" après "301 R 1386: règlement (CE) no 1386/2001…":
"12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003."
2. Sous le titre "Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:", l’annexe II, section A, point 1, est modifiée comme suit:
a) au point i), en ce qui concerne l’annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée "Suède — Suisse":
"République tchèque — Suisse
Néant.
Estonie — Suisse
Pas de convention.
Chypre — Suisse
Néant.
Lettonie — Suisse
Pas de convention.
Lituanie — Suisse
Pas de convention.
Hongrie — Suisse
Néant.
Malte — Suisse
Pas de convention.
Pologne — Suisse
Pas de convention.
Slovénie — Suisse
Néant.
Slovaquie — Suisse
Néant."
b) au point j), en ce qui concerne l’annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée "Suède — Suisse":
"République tchèque — Suisse
Néant.
Estonie — Suisse
Pas de convention.
Chypre — Suisse
Néant.
Lettonie — Suisse
Pas de convention.
Lituanie — Suisse
Pas de convention.
Hongrie — Suisse
Néant.
Malte — Suisse
Pas de convention.
Pologne — Suisse
Pas de convention.
Slovénie — Suisse
Néant.
Slovaquie — Suisse
Néant."
c) le point o), qui concerne l’annexe VI, est modifié comme suit:
aa) au point 3 a), point iv), après le mot "Espagne", insérer le mot "Hongrie",
bb) au point 4, après le mot "Allemagne", insérer le mot "Hongrie".
3. Le texte suivant est inséré sous le titre "Section A: Actes auxquels il est fait référence", sous le point 2 "Règlement (CEE) no 574/72" après "302 R 410: règlement (CE) no 410/2002…":
"12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003."
4. Le texte suivant est inséré sous le titre "Section B: Actes que les parties contractantes prennent en considération", aux points "4.18. 383 D 0117: (décision no 117)…", "4.19. 83 D 0112(02): (décision no 118)…", "4.27. 388 D 64: (décision no 136)…", et "4.37. 393 D 825: décision no 150…" respectivement après "1 94 N: Acte relatif aux conditions…":
"12003 TN 02/02/A: Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, du 16 avril 2003."
5. Pour les travailleurs qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, les dispositions du paragraphe 1 de la section Assurance-chômage du protocole à l’annexe II sont applicables jusqu’au 30 avril 2011.
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ANNEXE III
La section A de l’annexe III de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
Actes tels que modifiés par l’acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003):
A. SYSTÈME GÉNÉRAL
1. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25).
B. PROFESSIONS JURIDIQUES
2. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
3. 398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
C. PROFESSIONS MÉDICALES
Médecins
4. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1).
Infirmiers
5. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1).
Praticiens de l’art dentaire
6. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p.1).
7. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10).
Vétérinaires
8. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1).
Sages-femmes
9. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1).
Pharmacie
10. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37).
D. ARCHITECTURE
11. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15).
E. COMMERCE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS TOXIQUES
12. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5).
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Déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Suisse se réserve le droit de reconnaître les titulaires de diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux relevant des articles 4ter et 4quater de la directive 77/452/CEE et des articles 5bis et 5ter de la directive 80/154/CEE sur les droits acquis uniquement après vérification de la conformité de leurs qualifications avec les directives 77/453/CEE et 80/155/CEE. À cette fin, la Suisse peut exiger le passage d’un test d’aptitude ou une période d'essai.
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Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions transitoires prévues au protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte durée, ainsi que de longue durée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du protocole. Ces contingents sont de 700 permis de longue durée et de 2500 permis de courte durée par an. De plus, 5000 travailleurs de courte durée par an sont admis pour un séjour inférieur à quatre mois.
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Déclaration de la Pologne concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Pologne a pris note de la déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes d'infirmier responsable des soins généraux et de sage-femme mais attend résolument de la Suisse qu'elle adhère pleinement à l'article 4 bis de la directive 77/452/CEE et à l'article 5 bis de la directive 80/154/CEE, conformément à la formulation du jour de la prise d'effet du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.
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