Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republ... (22007A1217(05))
EU - Rechtsakte: 11 External relations

22007A1217(05)

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique

Journal officiel n° L 331 du 17/12/2007 p. 0035 - 0038
20071122
Accord
de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",
et
LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, ci-après dénommée "le Mozambique",
ci-après dénommées "les parties",
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Mozambique, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,
CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,
VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
RECONNAISSANT que le Mozambique exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction sur une zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques à partir des lignes de base, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales concernées dont les parties sont membres,
CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable en vue d’assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques du Mozambique en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile,
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux du Mozambique et d’autre part le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre entreprises des deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d’application
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
- la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche du Mozambique pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche au Mozambique,
- les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche du Mozambique,
- la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans la zone de pêche du Mozambique en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
- les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s’y rattachent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) "autorités mozambicaines": le ministère de la pêche de la République du Mozambique;
b) "autorités communautaires": la Commission européenne;
c) "zone de pêche du Mozambique": les eaux marines du Mozambique dans lesquelles la pêche est autorisée;
d) "navire de pêche": tout navire utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation mozambicaine;
e) "navire communautaire": tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;
f) "commission mixte": une commission constituée de représentants de la Communauté et du Mozambique, telle que prévue à l’article 9 du présent accord;
g) "transbordement": le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;
h) "armateur": toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l’exploitation et le contrôle;
i) "marin ACP": tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou.
Article 3
Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux mozambicaines conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
2. Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution de la politique adoptée par le gouvernement mozambicain en matière de pêche ainsi que l’évaluation des mesures, programmes et actions menés sur la base du présent accord; ils engagent à cette fin un dialogue politique dans le secteur de la pêche. Les résultats des évaluations sont analysés par la commission mixte prévue à l’article 9 du présent accord.
3. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.
4. L’emploi de marins mozambicains à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, ainsi que de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Les marins ACP non mozambicains employés à bord des navires communautaires bénéficient des mêmes conditions.
5. Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’affecter les activités des navires communautaires dans le cadre du présent accord.
Article 4
Coopération scientifique
1. Pendant la durée d’application du présent accord, la Communauté et les autorités mozambicaines s’efforcent de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Mozambique.
2. Les parties s’engagent à se consulter, soit au travers d’un groupe de travail scientifique conjoint, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.
3. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 2, les deux parties se consultent dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 et arrêtent conjointement les mesures de conservation visant à assurer une gestion durable des stocks halieutiques qui concernent les activités des navires communautaires.
Article 5
Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux mozambicaines
1. Le Mozambique s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche dans les conditions prévues par le présent accord, y compris le protocole et son annexe.
2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Mozambique. Les autorités mozambicaines notifient à la Commission toute modification de ladite législation.
3. Le Mozambique s’engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités mozambicaines responsables de la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans la zone de pêche du Mozambique.
Article 6
Licences
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Mozambique que s’ils détiennent à leur bord l’original ou une copie d’une licence de pêche en cours de validité délivrée par le Mozambique dans le cadre du présent accord et de son protocole.
2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.
Article 7
Contrepartie financière
1. La Communauté octroie au Mozambique une contrepartie financière conformément aux modalités et conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes, à savoir:
a) l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques du Mozambique;
b) l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Mozambique.
2. La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), est déterminée en fonction des objectifs, fixés d’un commun accord par les deux parties conformément aux dispositions établies dans le protocole, qui seront à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement mozambicain et de la programmation annuelle et pluriannuelle arrêtée pour sa mise en œuvre.
3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant en raison:
a) d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, ayant pour effet d’empêcher l’exercice des activités de pêche dans les eaux mozambicaines;
b) de la réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés qui sont jugées nécessaires, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources;
c) de l’augmentation, convenue par les parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires s’il est jugé, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, que l’état des ressources le permet;
d) de la réévaluation, si les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les deux parties le justifient, des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche au Mozambique;
e) de la dénonciation du présent accord conformément à l’article 12;
f) de la suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13.
Article 8
Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s’efforcent de créer des conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties s’engagent à mettre en œuvre un plan et des actions de coopération entre opérateurs du Mozambique et de la Communauté en vue d’encourager les navires communautaires à effectuer des débarquements de poisson au Mozambique.
5. Les parties encouragent en particulier la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique des législations mozambicaine et communautaire.
Article 9
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
a) contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;
b) assurer les contacts nécessaires pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;
c) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;
d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte exerce les fonctions qui lui incombent en ce qui concerne les résultats de la consultation scientifique visée à l’article 4 du présent accord.
3. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Mozambique et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.
Article 10
Zone géographique d’application de l’accord
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Mozambique.
Article 11
Durée
Le présent accord s’applique pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de cinq ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.
Article 12
Dénonciation
1. L’application du présent accord peut être dénoncée par une des parties dans des circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, qui échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle d’une des parties et sont de nature à empêcher la pratique des activités de pêche dans les eaux mozambicaines. Le présent accord peut aussi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en cas de dégradation des stocks concernés, de constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou de non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord, et ce six mois au moins avant le terme de la période initiale ou de chaque période de prolongation.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 déclenche l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.
Article 13
Suspension
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de grave différend sur l’application des dispositions qui y sont prévues. La suspension de l’application de l’accord est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leurs difficultés à l’amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée de la suspension.
Article 14
Protocole et annexe
Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.
Article 15
Dispositions applicables de la législation nationale
Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux mozambicaines sont régies par la législation applicable au Mozambique, sauf si le présent accord ou le protocole, son annexe et les appendices de ce dernier en disposent autrement.
Article 16
Abrogation
À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Mozambique concernant la pêche au large du Mozambique, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2003.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, tous les textes faisant également foi. Il entre en vigueur le 1er janvier 2007.
--------------------------------------------------
Top
Markierungen
Leseansicht