Agreement between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan ... (22011A0617(01))
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22011A0617(01)

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie

Journal officiel n° L 159 du 17/06/2011 p. 0108 - 0113
Accord
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",
d’une part, et
LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé "la Jordanie",
d’autre part,
ci-après dénommés "les parties",
CONSIDÉRANT le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, conjointement avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa;
CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social des parties, et la référence qui y est faite à l’article 43 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er mai 2002;
CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l’Union européenne visant à renforcer les relations avec les pays voisins, dans le cadre desquelles les parties se sont rencontrées et sont convenues d’un plan d’action, dont l’une des priorités était de "renforcer la coopération scientifique et technologique". Le plan d’action conjoint dans le cadre de la politique européenne de voisinage est conforme au programme d’exécution (2007-2009) présenté par le gouvernement jordanien pour le Kuluna Al Urdun (programme national) qui vise à développer un processus de réforme socio-économique durable;
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Jordanie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d’intérêt commun et qu’il serait à leur avantage mutuel que chacune d’entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur une base de réciprocité;
SOUHAITANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans les domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels;
SOUHAITANT ouvrir l’Espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l’Union européenne et notamment aux pays partenaires méditerranéens,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
Portée et principes
1. Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre la Communauté et la Jordanie dans des domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement dans le domaine de la science et de la technologie.
2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:
- promotion d’une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties,
- bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages,
- accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche menées par les deux parties,
- échange en temps opportun des informations pouvant faciliter les activités de coopération,
- échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle,
- participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des parties.
Article 2
Modalités de la coopération
1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Jordanie qui sont des entités juridiques au sens de l’annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé "le programme-cadre"), sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.
Les entités juridiques établies dans les États membres de la Communauté, au sens de l’annexe I, participent aux programmes et projets de recherche jordaniens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques de la Jordanie, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.
2. La coopération peut également prendre les formes suivantes:
- discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Jordanie et dans la Communauté,
- discussions sur la coopération, les développements et les perspectives,
- fourniture en temps opportun d’informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Jordanie et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord,
- réunions conjointes,
- visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation,
- échanges et mise en commun d’équipements, de matériel et de services d’essai,
- contacts entre les chefs de programmes ou de projets de Jordanie et la Communauté,
- participation d’experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers,
- échange d’informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord,
- formation à la recherche et au développement technologique,
- accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord,
- toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie, tel que défini à l’article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux parties.
Article 3
Renforcement de la coopération
1. Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.
2. Lorsque, conformément aux règles qui lui sont propres, la Communauté accorde unilatéralement un concours financier à une entité juridique établie en Jordanie qui participe à une activité de coopération indirecte communautaire, la Jordanie veille à ce qu’aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier ne soit imposé à cette transaction.
Article 4
Gestion de l’accord
Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie
1. La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour la Jordanie, par le Conseil supérieur pour la science et la technologie, et pour la Communauté, par la Commission européenne, agissant en qualité d’agents exécutifs des parties (ci-après dénommés "les agents exécutifs").
2. Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé "comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie" (ci-après dénommé "le comité mixte") ayant pour fonctions:
- d’assurer, d’évaluer et d’examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d’en modifier les annexes ou d’en adopter d’autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des parties, moyennant l’application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin,
- de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d’examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin,
- d’examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Jordanie et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord,
- de formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités visées à l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l’accès réciproque prévu à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur.
4. Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Jordanie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s’avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d’association de l’accord euro-méditerranéen entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie.
Article 5
Financement
Les participations réciproques aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l’annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties.
Si une partie accorde un soutien financier aux participants de l’autre partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane.
Article 6
Diffusion et utilisation des résultats et des informations
La diffusion et l’utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l’annexe II.
Article 7
Dispositions finales
1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.
2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l’aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu’elles aient mené à terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu’au cas où une partie notifierait à l’autre partie qu’elle n’entend pas conclure l’accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d’application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu’à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.
4. Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu’à ce que l’une des parties notifie l’autre par écrit de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la réception de cette notification.
5. Si l’une des parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l’article 1er, paragraphe 1, l’agent exécutif de cette partie notifie à l’agent exécutif de l’autre partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d’un commun accord, si l’une des parties notifie à l’autre partie, dans un délai d’un mois après l’adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord.
6. Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Royaume hachémite de Jordanie. Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le Royaume hachémite de Jordanie, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trente novembre 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant également foi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā –
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno Hashemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hasimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hašimovské král’ovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
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ANNEXE I
MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE ET EN JORDANIE
Aux fins du présent accord, on entend par "entité juridique" une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre
1. La participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, les entités juridiques établies en Jordanie peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne.
2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Jordanie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil [règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) [1]] conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
3. Une convention de subvention ou un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Jordanie pour mener une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d’audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l’autorité de ces institutions.
Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes de Jordanie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits susmentionnés.
II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne aux programmes et projets de recherche de la Jordanie
1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de la Jordanie en coopération avec des entités juridiques jordaniennes.
2. Sous réserve du point 1 ci-dessus et de l’annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques jordaniennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre la Jordanie et la Communauté dans ce domaine.
Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non jordaniennes.
III. Informations sur les possibilités de participation
La Jordanie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.
[1] JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.
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ANNEXE II
PRINCIPES D’ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. Demande
Aux fins du présent accord, on entend par "propriété intellectuelle" la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Aux fins du présent accord, on entend par "connaissances" les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d’obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.
II. Droits de propriété intellectuelle d’entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes
1. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans les territoire de l’autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l’autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.
III. Droits de propriété intellectuelle des parties
1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l’article 2 du présent accord:
a) ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;
b) la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l’article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès aux connaissances.
2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:
a) lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre partie pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;
b) toutes les copies des données et informations protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.
3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations confidentielles des parties:
a) au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;
b) aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;
c) moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;
d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au point a);
e) chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.
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