Monetary Agreement between the European Union and the French Republic on keep... (22011A0720(01))
EU - Rechtsakte: 10 Economic and monetary policy and free movement of capital

22011A0720(01)

Accord monétaire entre l’Union européenne et la République française relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne

Journal officiel n° L 189 du 20/07/2011 p. 0003 - 0004
Accord monétaire
entre l’Union européenne et la République française relatif au maintien de l’euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE, représentée par la Commission européenne,
et
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, intervenant au bénéfice de l’île de Saint-Barthélemy,
considérant ce qui suit:
(1) Saint-Barthélemy fait partie intégrante de la République française mais ne fera plus partie de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012, conformément à la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy [1];
(2) La République française souhaite que Saint-Barthélemy conserve la même monnaie que celle de la France métropolitaine et entend à cet effet continuer d’attribuer le cours légal, sur le territoire de Saint-Barthélemy, exclusivement aux billets et pièces en euros émis par l’Eurosystème et les États membres ayant adopté l’euro;
(3) Il convient d’assurer la continuité de l’application, à Saint-Barthélemy, des dispositions du droit de l’Union européenne, actuel et futur, nécessaires au fonctionnement de l’Union économique et monétaire afin, notamment, d’assurer l’unicité de la politique monétaire de l’Eurosystème, d’égaliser les conditions de concurrence entre les établissements financiers situés dans la zone euro et de prévenir la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces et le blanchiment de capitaux;
(4) Le présent accord est conclu avec un État membre intervenant au bénéfice d’une entité non souveraine et, pour cette raison, ne prévoit pas de droit de frappe. La monnaie et le droit bancaire et financier relèvent des compétences de l’État français. Dans les matières nécessaires au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, les dispositions législatives et réglementaires du droit français sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy en vertu de son statut,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
L’euro demeure la monnaie de Saint-Barthélemy.
Article 2
La République française continue d’attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Barthélemy.
Article 3
1. La République française continue d’appliquer à Saint-Barthélemy les actes juridiques et règles de l’Union européenne nécessaires au fonctionnement de l’Union économique et monétaire, dans les domaines suivants:
a) billets de banque et pièces de monnaie en euros;
b) prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces;
c) médailles et jetons;
d) mesures nécessaires à l’utilisation de l’euro comme monnaie unique adoptées sur la base de l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
e) législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptés par la Banque centrale européenne;
f) prévention du blanchiment de capitaux;
g) obligations de communication de données statistiques établies par l’Eurosystème.
2. La République française s’engage à coopérer pleinement avec Europol sur le territoire de Saint-Barthélemy en matière de prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement ainsi que de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 4
Les dispositions prises par les autorités françaises compétentes pour transposer les actes adoptés par l’Union européenne – y compris ceux de la Banque centrale européenne – dans les domaines mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sont applicables de plein droit dans les mêmes conditions à Saint-Barthélemy.
Article 5
Les actes de l’Union européenne adoptés dans les domaines mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, y compris ceux de la Banque centrale européenne, qui sont directement applicables dans les États membres, sont applicables de plein droit, dans les mêmes conditions, à Saint-Barthélemy.
Article 6
Les établissements de crédit et, le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités à Saint-Barthélémy ont accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres dans la zone euro dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux établissements situés en France métropolitaine.
Article 7
La République française adresse tous les deux ans, à la Commission et à la Banque centrale européenne, un rapport sur l’application à Saint-Barthélemy des actes juridiques et règles de l’Union européenne entrant dans le champ de la présente convention. Ce rapport comprend notamment la liste des actes de l’Union européenne directement applicables, y compris ceux de la Banque centrale européenne, qui sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy en vertu de l’article 5. Le premier rapport est communiqué avant la fin de l’année 2012.
Article 8
1. Un comité mixte est convoqué en tant que de besoin. Il est présidé par la Commission et est composé de représentants de l’Union européenne et de la République française.
2. La délégation de l’Union européenne est présidée par la Commission et comporte des représentants de la Banque centrale européenne.
3. Le comité mixte se réunit à la demande d’un des membres de la délégation de l’Union européenne ou de la République française en vue d’examiner tout problème éventuel pouvant survenir dans l’application de la présente convention.
Article 9
La Cour de Justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l’application du présent accord et n’ayant pu être résolu au sein du comité mixte.
Article 10
L’Union européenne ou la République française peuvent mettre fin au présent accord moyennant un préavis d’un an.
Article 11
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2012, après que les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le douze juillet deux mille onze.
Pour l’Union européenne,
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Pour la République française,
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[1] JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.
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