31972D0413
72/413/CECA: Décision de la Commission, du 9 novembre 1972, autorisant la conclusion d'un accord entre la Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG et la Benteler Werke AG
Journal officiel n° L 283 du 20/12/1972 p. 0017 - 0019
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 1972 autorisant la conclusion d'un accord entre la Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG et la Benteler Werke AG (72/413/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu la demande introduite le 3 mars 1972 par la Hoesch AG, Dortmund,
I
1. considérant que les entreprises de production d'acier Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, Hohenlimburg, (Hoesch), et Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus, (Benteler), ont, par lettre du 3 mars 1972, demandé à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA, d'autoriser un contrat conclu le 30 juin 1971 ; que le contrat a été conclu sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires;
2. considérant qu'il existe déjà entre Hoesch et Benteler un contrat de laminage à façon en vertu duquel Hoesch transforme les brames fournies par Benteler en feuillards pour la fabrication de tubes ; que Benteler envisage la construction à Lingen/Ems d'une aciérie à coulée continue moderne d'une capacité initiale d'environ 220 000 t par an;
3. considérant que le contrat du 30 juin 1971 a essentiellement pour objet les obligations suivantes des parties: - Hoesch assure l'approvisionnement de Benteler en avant-produits jusqu'à 15 000 t/mois par le laminage à façon à un prix avantageux en feuillards laminés à chaud de brames fournies par Benteler. Benteler renoncera à la mise en service d'un train à bandes à chaud;
- en vertu de cet engagement de Hoesch, Benteler couvrira la totalité de ses besoins en feuillards laminés à chaud auprès de Hoesch et n'effectuera des achats supplémentaires auprès de tiers qu'avec l'autorisation de Hoesch. Benteler utilisera les feuillards fournis par Hoesch exclusivement pour ses propres transformations;
- Hoesch s'engage à acheter certaines quantités supplémentaires de brames produites par Benteler ; Benteler renonce à approvisionner des tiers en brames;
considérant que les achats supplémentaires de Hoesch accusent un accroissement qui va de 2 000 t par mois lorsque le laminage à façon atteint 15 000 t par mois, à 6 000 t par mois lorsque le tonnage laminé à façon tombe à 11 000 t par mois ; que lorsque les laminages à façon descendent au-dessous de 11 000 t par mois, l'obligation d'achat incombant à Hoesch diminue dans la même proportion ; que Hoesch est libre d'acheter à Benteler un tonnage de brames supérieur à celui qu'elle est tenue d'acquérir pour autant que Benteler est en mesure de le lui fournir;
4. considérant que les livraisons et achats prévus par le contrat doivent commencer à compter du jour où Benteler sera en mesure de fournir des brames, c'est-à-dire probablement en 1973 ; que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à dater du jour où Benteler sera en mesure de fournir des brames ; qu'il peut être prorogé de trois ans en trois ans sauf dénonciation par une des parties plus d'un an avant l'échéance;
II
5. considérant que l'accord soumis à la Commission restreint le jeu normal de la concurrence entre les entreprises participantes, puisque - Benteler renonce à l'exploitation d'un train propre de bandes à chaud et s'engage à couvrir la totalité de ses besoins en feuillards laminés à chaud auprès de Hoesch et à ne pas commercialiser ces produits sans transformation,
- Benteler s'engage à ne pas fournir des brames à des tiers,
- Hoesch s'engage à acheter certaines quantités supplémentaires de brames à Benteler et à assurer l'approvisionnement de Benteler en feuillards;
considérant que l'accord en cause tombe donc sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 du traité;
6. considérant qu'aux termes de l'article 65 paragraphe 2 peuvent toutefois être autorisés les accords de spécialisation et les accords d'achat ou de vente en commun, ainsi que les accords strictement analogues quant à leur nature et à leurs effets, lorsque la Commission reconnaît qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions prévues audit article 65 paragraphe 2;
7. considérant que l'accord en cause entre Hoesch et Benteler sur l'abandon par Benteler de la fabrication de feuillards et la fourniture de brames de Benteler à Hoesch et de feuillards de Hoesch à Benteler doit être considéré comme strictement analogue à une spécialisation;
III
8. considérant que l'accord mentionné au point 7 peut être autorisé en vertu de l'article 65 paragraphe 2 dans le cas et dans la mesure où il contribue à une amélioration notable dans la production ou la distribution et est essentiel pour obtenir ces effets sans avoir un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet ; qu'en outre, il ne doit pas être susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou de limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;
9. considérant que cet accord garantit l'utilisation de l'aciérie qui doit être construite par Benteler ; étant donné que Hoesch achète à Benteler un tonnage supplémentaire de brames dont l'importance est fonction du tonnage de brames laminées à façon par Benteler ; que grâce à cet engagement de Hoesch d'écouler ses brames, Benteler est assurée à long terme de l'utilisation ininterrompue de son aciérie, y compris de l'installation de coulée continue;
considérant qu'étant convenu avec Hoesch du laminage à façon de ses produits, Benteler peut renoncer à la construction d'un train à feuillards pour lequel des plans étaient déjà établis, évitant ainsi les investissements coûteux ; que Hoesch se trouve donc assurée à long terme de l'exploitation continue de ses capacités de production de feuillards, et qu'une importante économie est ainsi réalisée;
considérant que l'accord contribue par conséquent à une amélioration notable dans la production et la distribution des brames issues de la coulée continue de Benteler ainsi qu'à une amélioration notable dans la production de feuillards de Hoesch;
10. considérant que l'accord est essentiel pour obtenir les effets voulus - amélioration de la production et de la distribution - et n'a pas un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet;
considérant qu'il serait injustifiable pour Hoesch d'accroître ses capacités en feuillards sans que leur pleine utilisation ne soit simultanément garantie par un contrat ; que c'est pour cette raison que Benteler s'est engagée à couvrir ses besoins en feuillards exclusivement auprès de Hoesch et à ne pas exploiter elle-même de train à feuillards;
considérant que l'engagement de Hoesch d'acheter des quantités supplémentaires de brames à Benteler est la contrepartie de la renonciation de Benteler à approvisionner des tiers en brames;
considérant que l'engagement pris par Benteler de n'utiliser les feuillards fournis par Hoesch que pour ses propres besoins de transformateur est la contrepartie de l'engagement pris par Hoesch d'assurer l'approvisionnement de Benteler en avant-produits à des prix de laminage à façon avantageux;
considérant qu'à défaut de ces engagements réciproques, les effets d'amélioration dans le cadre de chacune des entreprises concernées ne pourraient être obtenus dans la même mesure, notamment en ce qui concerne l'exploitation continue des installations;
11. considérant que les tonnages faisant l'objet de l'accord en cause sont faibles comparativement à la production d'acier brut et de feuillards de la Communauté ; qu'ils sont d'environ 200 000 t d'acier brut, et au maximum de 180 000 t de feuillards;
considérant que cet accord n'est donc pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou de limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, et de se soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;
12. considérant que les entreprises participant à l'accord sont tenues de notifier à la Commission toutes modifications et tous compléments apportés audit accord ; qu'il doit être prévu à cet égard que ces modifications et compléments ne doivent être appliqués qu'après que la Commission a déclaré qu'ils ne. présentent aucun inconvénient ou, si besoin est, qu'après qu'elle a octroyé une autorisation en application de l'article 65 paragraphe 2 du traité;
considérant que, sous réserve que ces conditions soient observées, l'accord présenté est conforme aux dispositions de l'article 65 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisé,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord conclu entre la Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, Hohenlimburg, et la Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus, et consigné dans le contrat du 30 juin 1971, est autorisé.
Article 2
Les entreprises intéressées ont l'obligation de communiquer à la Commission toutes modifications et tous compléments apportés audit accord ; ceux-ci ne peuvent être appliqués qu'après que la Commission a constaté qu'ils se situent dans le cadre de l'autorisation octroyée par la présente décision ou après que la Commission les a autorisés en application de l'article 65 paragraphe 2.
Article 3
La Hoesch AG, Dortmund, et la Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT
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