66/464/EEC: Commission Recommendation of 7 July 1966 addressed to Member States a... (31966H0464)
EU - Rechtsakte: 05 Freedom of movement for workers and social policy

31966H0464

66/464/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 juillet 1966, adressée aux États membres et concernant le contrôle médical des travailleurs exposés à des risques particuliers

Journal officiel n° 151 du 17/08/1966 p. 2753 - 2764
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0054
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0054
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LA COMMISSION RECOMMANDATIONS ET AVIS RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1966 adressée aux États membres et concernant le contrôle médical des travailleurs exposés à des risques particuliers (66/464/CEE)
Exposé des motifs
1. La Commission de la Communauté économique européenne a déjà approuvé et recommandé une liste européenne des maladies professionnelles et une liste annexe indicative de maladies à soumettre à déclaration en vue d'une inscription éventuelle dans la liste européenne, ainsi que la généralisation des services de médecine du travail dans les entreprises (1).
2. De nombreux travailleurs sont exposés au risque de maladies professionnelles et ce risque peut être considérablement réduit grâce au contrôle médical des travailleurs. Ce contrôle médical constitue depuis longtemps l'un des principes fondamentaux de la médecine du travail qui tend à prévenir ainsi les maladies des travailleurs en général et les maladies professionnelles en particulier.
3. Tous les États membres ont déjà inclus dans leur législation sur la protection du travail le principe du contrôle médical des travailleurs exposés à des risques particuliers, mais avec des modalités d'application différentes et en particulier avec des listes des risques qui varient parfois sensiblement d'un État à l'autre. Il est donc utile d'harmoniser ces dispositions et en particulier d'adopter pour tous les États une liste de base, aussi uniformisée que possible, des risques en question, pour assurer à tous les travailleurs exposés une protection médicale égale.
4. Il est opportun de prendre la liste européenne des maladies professionnelles comme base d'une liste européenne des risques spécifiques comportant l'obligation du contrôle médical périodique des travailleurs, et il est souhaitable que le contrôle médical soit également étendu aux risques possibles considérés dans la liste annexe en vue, notamment, de recueillir des informations utiles.
5. Il est opportun que le contrôle médical - à effectuer par des médecins spécialisés en médecine du travail - consiste en visites médicales d'embauche et en visites médicales périodiques et que ces visites périodiques soient effectuées à intervalles plus ou moins longs selon la nature du risque, la gravité de l'exposition et l'état physique du travailleur. Les autorités médicales de surveillance compétentes des États membres devront avoir la faculté d'étendre le contrôle médical à d'autres cas, (1) Voir Journal officiel des Communautés européennes nº 80 du 31 août 1962: - recommandation de la Commission aux États membres relative à la médecine du travail dans l'entreprise,
- recommandation de la Commission aux États membres concernant l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles.
de varier la fréquence des visites périodiques ou de les faire compléter par tout autre examen, et, même, sous certaines conditions, d'exempter l'employeur de l'obligation de ce contrôle.
6. Toute réglementation sur le contrôle médical des travailleurs devant avoir un caractère général, s'applique également aux personnes et entreprises relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le domaine de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui est réglé par des normes de base de l'Euratom, n'est pas couvert par la présente recommandation. La Commission de la Communauté économique européenne a donc tenu à consulter la Haute Autorité de la C.E.C.A. qui a donné son plein appui à la présente recommandation sans préjudice des actions qu'elle peut mener dans le cadre de son traité.
Recommandation
Pour ces motifs, et en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des articles 118 et 155, la Commission, vu la recommandation pour l'adoption d'une liste européenne des maladies professionnelles, vu la recommandation relative à la médecine du travail dans l'entreprise, et en particulier le point 24 alinéa 5 qui recommande la mise en place immédiate des services de médecine du travail dans les entreprises relevant de branches d'activité dans lesquelles la fréquence des risques est en général très élevée ou celles où la santé des travailleurs est exposée à des risques particuliers, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, recommande aux États membres de prendre, au plus tard dans un délai de deux ans, les dispositions législatives, réglementaires, administratives et toute autre initiative appropriées en vu, d'assurer la réalisation des objectifs suivants: a) Introduire l'obligation du contrôle médical des travailleurs salariés occupés à des travaux exposant à des risques particuliers;
b) Étendre progressivement cette obligation au moins à tous les salariés occupés aux travaux énumérés, à titre indicatif, au tableau annexé, dans la mesure où ces travaux les exposent effectivement aux risques visés dans la liste européenne des maladies professionnelles;
c) Faire consister ce contrôle en: 1. Visite médicale d'embauche à répéter à l'occasion du changement de travail dès que le nouveau travail comporte l'exposition aux risques considérés au point b);
2. visites médicales périodiques à effectuer aux intervalles indiqués au tableau;
d) Effectuer une visite médicale, dans le cas d'absences répétées et de courte durée pour maladie, à la reprise du travail après une absence prolongée à cause d'une maladie ou d'un accident ou à la reprise après maladie professionnelle, quelle qu'en ait été la durée ; effectuer une visite médicale à la demande du travailleur quand celui-ci, sur la base de symptômes subjectifs, estime être atteint d'une maladie professionnelle;
e) Faire compléter la visite médicale d'embauche par l'examen radiologique du thorax (radiophotographie ou radiographie), l'examen des urines et l'examen de l'acuité visuelle et de l'audition;
f) Faire compléter la visite d'embauche et les visites périodiques par des examens complémentaires: de spécialistes, radiologiques ou de laboratoire, jugés nécessaires pour le diagnostic d'une maladie professionnelle ou pour l'appréciation de la capacité de travail, le médecin qui a effectué la visite restant en outre libre d'en demander éventuellement d'autres qui ne sont pas normalement prévus, pourvu qu'ils soient indispensables;
g) Donner à l'autorité de surveillance compétente la faculté: 1. D'étendre l'obligation du contrôle médical à d'autres risques que ceux considérés dans la liste européenne des maladies professionnelles ou à d'autres travaux que ceux énumérés au tableau annexe;
2. de faire répéter les visites périodiques à des intervalles autres que ceux indiqués en annexe, compte tenu des conditions d'hygiène dans lesquelles se déroule le travail, des mesures techniques de prévention adoptées, et compte tenu des conditions psychiques et physiques du travailleur, selon l'appréciation du médecin responsable des visites;
3. d'étendre également l'obligation du contrôle médical à d'autres catégories de travailleurs qui, étant occupés dans le même local, sont exposés, bien que dans une moindre mesure, au même risque;
4. d'exempter l'employeur de l'obligation du contrôle médical périodique des travailleurs lorsque, par suite de la faible quantité des matières et des agents nocifs traités et de l'efficacité des mesures préventives adoptées ou du caractère occasionnel du travail insalubre, on peut raisonnablement considérer comme inexistant le risque couru par la santé des travailleurs;
5. de prescrire, pour compléter les examens complémentaires cités à l'alinéa e), d'autres examens de spécialistes, radiologiques ou de laboratoire, s'ils sont estimés indispensables au diagnostic à des fins préventives;
h) Confier l'exécution des visites médicales à des médecins spécialisés en médecine du travail et publier, par l'intermédiaire des autorités médicales compétentes en matière d'inspection du travail, des directives pour leur exécution;
i) Envoyer aux services de la C.E.E., en même temps que les informations annuelles pour l'établissement de l'exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Communauté, toute information utile pour la révision périodique biennale du tableau indicatif annexé.
La Commission signale enfin qu'il serait souhaitable que le contrôle médical soit également étendu aux travailleurs exposés aux risques indiqués dans l'annexe II de la recommandation européenne sur les maladies professionnelles, et plus précisément aux risques considérés dans la «Liste indicative des maladies à soumettre à déclaration en vue d'une inscription éventuelle dans la liste européenne», afin de recueillir les éléments relatifs à l'existence, à la fréquence et à la nature des maladies professionnelles qu'ils provoquent, en vue de prévenir ces maladies.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1966.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN
ANNEXE Tableau indicatif des risques - selon la classification établie dans la liste européenne des maladies professionnelles - et des catégories de travailleurs pour lesquels est recommandé le contrôle périodique de la santé et la périodicité des visites médicales
A. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUÉES PAR DES AGENTS CHIMIQUES
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B. MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA PEAU CAUSÉES PAR DES SUBSTANCES ET DES AGENTS NON COMPRIS SOUS D'AUTRES POSITIONS
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C. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUÉES PAR L'INHALATION DE SUBSTANCES ET AGENTS NON COMPRIS SOUS D'AUTRES POSITIONS
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D. MALADIES PROFESSIONNELLES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
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F. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES >PIC FILE= "T0001648"> >PIC FILE= "T0001649">
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