Decision 2004/439/EC of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour o... (32004D0439)
EU - Rechtsakte: 03 Agriculture

32004D0439

Décision 2004/439/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte

Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0091 - 0095
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0099 - 0102
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0096 - 0099
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0093 - 0096
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0095 - 0098
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0094 - 0097
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0094 - 0098
Journal officiel n° L 154 du 30/04/2004 p. 0096 - 0100
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 180 - 182
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande à Malte
[notifiée sous le numéro C(2004) 1707]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/439/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) À Malte, sept établissements de transformation de viande de grande capacité ont des problèmes de mise en conformité, au 1er mai 2004, avec les exigences structurelles pertinentes définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches [1], aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande [2], ainsi qu'à l'annexe I de la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes [3].
(2) En conséquence, ces sept établissements ont besoin de temps pour achever leur processus de modernisation de manière à être en parfaite conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies par les directives 64/433/CEE, 77/99/CEE et 94/65/CE.
(3) Ces sept établissements, dont la modernisation atteint un stade avancé, ont fourni des garanties crédibles selon lesquelles ils disposent des ressources nécessaires pour corriger leurs insuffisances résiduelles dans un délai raisonnable et ils ont reçu un avis favorable de la division chargée de la réglementation alimentaire et vétérinaire, qui dépend du ministère maltais des affaires rurales et de l'environnement, en ce qui concerne la finalisation de leur processus de modernisation.
(4) Pour Malte, les informations détaillées relatives aux insuffisances de chaque établissement sont disponibles.
(5) Pour faciliter le passage du régime existant à Malte à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire, il convient donc, à la demande de Malte, d'accorder pour ces établissements le bénéfice d'une période de transition à titre exceptionnel.
(6) En raison du caractère exceptionnel de cette dérogation transitoire, qui n'avait pas été prévue lors des négociations sur l'élargissement, aucune autre demande de mesures transitoires de Malte concernant des exigences structurelles relatives à des établissements fabriquant des produits animaux ne devrait être accordée après l'adoption de la présente décision.
(7) Étant donné l'état d'avancement du processus de modernisation et le caractère exceptionnel de la mesure transitoire, il convient de fixer au 31 décembre 2004 la date d'expiration de la période de transition, sans possibilité de prolongation.
(8) Il convient de soumettre les établissements sous régime de transition visés par la présente décision aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits originaires des établissements auxquels le bénéfice d'une période de transition relative aux exigences structurelles a été accordé conformément à la procédure prévue dans les annexes pertinentes de l'acte d'adhésion.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les exigences structurelles définies à l'annexe I de la directive 64/433/CEE, aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE, et à l'annexe I de la directive 94/65/CE ne s'appliquent pas, à Malte, aux établissements énumérés à l'annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, jusqu'à la date indiquée pour chaque établissement.
2. Les règles qui suivent s'appliquent aux produits originaires des établissements visés au paragraphe 1:
- aussi longtemps que les établissements énumérés à l'annexe de la présente décision bénéficient des dispositions du paragraphe 1, les produits originaires de ces établissements sont mis sur le seul marché national ou utilisés exclusivement à des fins de transformation dans les mêmes établissements, indépendamment de la date de commercialisation; cette règle s'applique aussi aux produits originaires d'établissements de transformation de viande intégrés dans lesquels une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 1,
- ces produits doivent porter la marque de salubrité spéciale.
Article 2
La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
[1] JO L 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
[2] JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
[3] JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
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ANNEXE
Établissements de transformation de viande sous régime de transition
Numéro | Numéro d'agrément vétérinaire | Nom et adresse de l'établissement | Secteur: Viande | Date de conformité |
Activité des établissements |
Viande fraîche, abattage, découpe | Produits à base de viande | Viande hachée, préparations de viande |
1. | MP003 | Chef Choice, Triq il-Latmija, Zabbar | x | x | x | 31.12.2004 |
2. | MP004 | Prime Ltd, Mgieret Road, Marsa | x | x | x | 31.12.2004 |
3. | MP005 | Dewfresh Products, Pastoral House, Prince Albert Street, Albertown, Marsa | x | x | x | 31.12.2004 |
4. | MP006 | Jolly Ltd, A52, Industrial Estate, Marsa | x | x | x | 31.12.2004 |
5. | MP007 | E & M Meats Cospicua Road, Zejtun | x | x | x | 31.12.2004 |
6. | MP008 | Mosta Bacon, 115, Hope Street, Mosta | x | x | x | 31.12.2004 |
7. | MP010 | Tenderfresh, A25A, G. Garibaldi Street, Marsa | x | x | x | 31.12.2004 |
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