31966L0683
Directive 66/683/CEE de la Commission, du 7 novembre 1966, portant élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation, en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui interdisent l'utilisation desdits produits importés et qui imposent l'utilisation de produits nationaux ou qui subordonnent un bénéfice à cette utilisation
Journal officiel n° 220 du 30/11/1966 p. 3748 - 3750
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 7 novembre 1966 portant élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation, en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui interdisent l'utilisation desdits produits importés et qui imposent l'utilisation de produits nationaux ou qui subordonnent un bénéfice à cette utilisation (66/683/CEE)
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 33 paragraphe 7,
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui prescrivent que les produits faisant l'objet d'une utilisation totale ou partielle, doivent être des produits d'origine nationale ou ne pas être des produits importés;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui subordonnent l'admission à un bénéfice à l'utilisation totale ou partielle d'un produit d'origine nationale;
considérant que de telles dispositions, en réservant des débouchés aux produits nationaux, font obstacle à des importations qui, en l'absence de ces dispositions, pourraient avoir lieu et qu'elles produisent ainsi un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant que l'article 33 paragraphe 7 n'est pas applicable aux aides visées à l'article 92;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives du genre précité se prêtent mal à une adaptation graduelle en vue d'éliminer toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation;
considérant qu'une partie importante de la période de transition est déjà écoulée et que les productions nationales qui sont protégées par des dispositions législatives, réglementaires et administratives du genre précité, ont bénéficié d'un délai suffisant pour se préparer à l'élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation;
considérant que l'évolution conjoncturelle a permis l'abolition de la protection tarifaire et contingentaire entre les États membres avant les délais fixés par le traité et que, notamment, le contingentement de la plupart des produits est supprimé dans chacun des États membres ; que, d'autre part, sont interdites les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation pour les produits agricoles qui font l'objet de règlements portant établissement d'organisations communes des marchés;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives du genre précité, relevant de l'application des dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du traité ou faisant partie intégrante d'une organisation, nationale de marché agricole, sont soustraites de l'application de l'article 33 paragraphe 7;
considérant que certains produits des secteurs du sucre et des matières grasses ne relèvent pas, dans tous les États membres, d'une organisation nationale de marché ; que l'application auxdits produits de la présente directive, avant celle des règlements à arrêter par le Conseil, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits considérés, pourrait entraîner des difficultés dans certains États membres ; qu'il convient, dès lors, de différer, pour les produits en cause, l'élimination de toute différence de traitement, entre les produits nationaux et les produits importés des autres États membres, en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives du genre précité, jusqu'à la mise en application des règlements dont il s'agit;
considérant que la Commission a été invitée par le Conseil à lui présenter une proposition concernant l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, assortie de propositions concernant l'aménagement des monopoles et la suppression des discriminations dans le secteur du tabac ; qu'il convient, dès lors, de différer l'élimination de toute différence de traitement, entre les produits nationaux et les produits importés des autres États membres, en ce qui concerne les dispositions du genre précité qui sont édictées par la loi allemande sur le tabac (Tabaksteuergesetz) du 6 mai 1953, modifiée le 17 janvier 1963;
considérant que la Commission a été invitée à présenter, avant le 14 mars 1967, une proposition concernant l'établissement d'une organisation commune des marchés pour les vins de consommation courante devant aboutir à la libre circulation pour ces produits au plus tard le 31 octobre 1969 ; que, concomitamment à cette organisation de marché, l'harmonisation des législations devra être réalisée dans ce secteur ; qu'il convient, dès lors, de différer l'élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits importés des autres États membres, en ce qui concerne les dispositions du genre précité qui sont édictées par la loi allemande sur le vin du 25 juillet 1930, modifiée par la loi du 4 juin 1957;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les réglementations qui font dépendre de la transformation des produits d'une origine déterminée l'usage d'appellations et de marques indiquant l'origine et présupposant de par leur nature une origine déterminée des produits transformés;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives du genre précité, concernant les marchés passés par l'État, ses collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, seront visées par une directive particulière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Sont visées par la présente directive les dispositions législatives, réglementaires et administratives, existant à l'entrée en vigueur du traité: a) qui interdisent l'utilisation totale ou partielle d'un produit importé;
b) qui imposent l'utilisation totale ou partielle d'un produit national;
c) qui subordonnent l'admission à un bénéfice, autre qu'une aide au sens de l'article 92 du traité, à l'utilisation totale ou partielle d'un produit national.
Par «utilisation» au sens du présent article, il faut entendre l'usage, la consommation et l'emploi dans des processus de transformation ou d'incorporation.
Article 2
Les États membres prennent, au plus tard le 1er février 1967, toutes dispositions nécessaires en vue d'éliminer, dans les dispositions visées à l'article 1er, toute différence de traitement entre, d'une part, les produits nationaux et, d'autre part, les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation.
Article 3
La présente directive n'est pas applicable aux dispositions: a) relevant de l'article 37 paragraphe 1 du traité;
b) faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché agricole;
c) portant sur les produits repris en annexe de la présente directive;
d) relevant des dispositions de la loi de la république fédérale d'Allemagne du 6 mai 1953, modifiée le 17 janvier 1963, relative à la taxation des tabacs (Tabaksteuergesetz);
e) relevant des dispositions du paragraphe 2 alinéa 2 et du paragraphe 14 alinéa 3 de la loi de la république fédérale d'Allemagne sur le vin du 25 juillet 1930, modifiée par la loi du 4 juin 1957.
Article 4
La présente directive n'est pas applicable: a) aux réglementations relatives aux appellations et marques indiquant l'origine;
b) aux dispositions concernant les marchés passés par l'État, ses collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public.
Article 5
La présente directive est destinée à tous les États membres.
Bruxelles, le 7 novembre 1966.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN
ANNEXE visée à l'article 3 c)
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