31970L0032
Directive 70/32/CEE de la Commission, du 17 décembre 1969, concernant les fournitures de produits à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales et droit public
Journal officiel n° L 013 du 19/01/1970 p. 0001 - 0003
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 17 décembre 1969 concernant les fournitures de produits à l'État, à ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public (70/32/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 33 paragraphe 7,
considérant que la directive de la Commission du 7 novembre 1966 (1) a exclu de son champ d'application les marchés passés par l'État, ses collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que cette exception doit d'ailleurs être précisée comme s'appliquant à l'ensemble des fournitures de marchandises à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui excluent, totalement ou partiellement, les fournitures de produits importés à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui réservent, totalement ou partiellement, les fournitures aux produits nationaux ou bien leur accordent une préférence, assortie ou non de conditions;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, applicables aux seuls produits importés, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui rendent par un moyen, autre qu'une taxe, plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux;
considérant que de telles dispositions, en réservant des débouchés aux produits nationaux ou en rendant plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux, font obstacle à des importations qui, en l'absence de telles dispositions, pourraient avoir lieu et qu'elles produisent, dès lors, un effet équivalant à celui des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui imposent aux fournisseurs des produits nationaux et importés le choix d'une adresse postale ou l'ouverture d'un compte postal ou bancaire dans l'État membre adjudicateur;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui (1)JO nº 220 du 30.11.1966, p. 3748/66.
comportent des prescriptions techniques applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés;
considérant que ces dispositions, même si elles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés, peuvent produire des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises, qui dépassent le cadre des effets propres aux dispositions de l'espèce et peuvent, dès lors, produire un effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation;
considérant qu'il faut entendre par pratique administrative, au sens de la présente directive, tout comportement d'une autorité publique uniforme et régulièrement suivi;
considérant que la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun ne saurait être assurée sans que l'on procède à la suppression des mesures ci-dessus indiquées en ce qui concerne les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation ; que, au plus tard à la fin de la période de transition, toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives doivent être supprimées par les États membres alors même qu'une directive de la Commission ne les y obligerait pas expressément;
considérant que l'article 33 paragraphe 7 n'est pas applicable aux taxes et impositions visées par les articles 12 et suivants et 95 et suivants ainsi qu'aux aides visées à l'article 92 du traité;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives du genre précité, relevant de l'application des dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du traité ou faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché agricole, sont soustraites de l'application des dispositions de l'article 33 paragraphe 7;
considérant que les dispositions de l'article 33 paragraphe 7 ne font pas obstacle à l'application, notamment, des dispositions des articles 36 et 223 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Sont visées par la présente directive les fournitures de produits: - à l'État,
- à ses collectivités territoriales,
- aux autres personnes morales de droit public.
2. Sont également considérées comme fournitures au sens de la présente directive, celles destinées à l'exécution ou au parachèvement d'ouvrages, qu'elles fassent ou non partie intégrante d'un marché public de travaux.
3. L'article 4 de la directive de la Commission du 7 novembre 1966 susvisée doit se lire comme suit:
«La présente directive n'est pas applicable: a) aux réglementations relatives aux appellations et marques indiquant l'origine;
b) aux dispositions concernant les fournitures à l'État, à ses collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public.»
Article 2
Sont considérées comme «dispositions» au sens de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les pratiques administratives, concernant les fournitures visées à l'article 1er et existant à l'entrée en vigueur du traité.
Article 3
1. Sont visées par la présente directive, les dispositions: a) qui excluent, totalement ou partiellement, les fournitures de produits importés;
b) qui réservent, totalement ou partiellement, les fournitures aux produits nationaux ou bien leur accordent une préférence, autre qu'une aide au sens de l'article 92 du traité, assortie ou non de conditions;
c) qui, applicables aux seuls produits importés, rendent, par un moyen autre qu'une taxe, plus difficile ou onéreuse la fourniture des produits importés que celle des produits nationaux.
2. Sont notamment visées, les dispositions: - qui prévoient un traitement différencié, au détriment des produits importés, en ce qui concerne le dépôt d'une caution ou le régime d'acomptes,
- qui subordonnent l'admission de produits importés à la réciprocité accordée dans l'État membre dont ils proviennent,
- qui interdisent de substituer, au cours de la réalisation du contrat, aux produits dont la provenance aurait été indiquée dans le contrat, des produits provenant d'un autre État membre, pour autant qu'ils présentent les mêmes caractéristiques que celles prévues dans le contrat,
- qui prévoient, pour l'admission des seules fournitures des produits importés, l'accord ou l'avis d'un organisme autre que l'organisme adjudicateur,
- qui imposent aux fournisseurs des seuls produits importés l'ouverture d'un compte postal ou bancaire.
3. Sont, en outre, visées par la présente directive: - les dispositions qui imposent aux fournisseurs des produits nationaux et importés, le choix d'une adresse postale ou l'ouverture d'un compte postal ou bancaire dans le pays de l'organisme adjudicateur,
- les dispositions qui imposent des prescriptions techniques applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés,
pour autant que leurs effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises dépassent le cadre des effets propres des dispositions de l'espèce.
Tel est notamment le cas: - lorsque ces effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises sont hors de proportion par rapport au résultat recherché,
- lorsque le même objectif peut être atteint par un autre moyen qui entrave le moins les échanges.
Article 4
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires en vue de supprimer les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives résultant des dispositions visées à l'article 3 en ce qui concerne les produits, qui en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation.
Article 5
1. La présente directive n'est pas applicable aux dispositions: a) relevant de l'article 37 paragraphe 1 du traité,
b) faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché agricole.
2. La présente directive ne préjuge pas l'application, notamment, des dispositions des articles 36 et 223 du traité.
Article 6
Les États membres communiqueront à la Commission les mesures prises en application de l'article 4.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1969.
Par la Commission
Le président
Jean REY
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