Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
                            Ordonnance  concernant    les    examens    ordinaires    de  la  maturité  gymnasiale  dans les lycées de la République et Canton du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 14 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : La commission d  e maturité gymnasiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nomination et  constitution  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  la  formation,  de  la  culture  et  des  s  ports  (dénommé  ci  -  après  :  "Département")  nomme  les  membr  es  de  la  commission de maturité gymnasiale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  de  s  fonction  s  des  membres  de  la  commission  de  maturité  gymnasiale correspond à la durée d'une législature; les membres nommés  durant la période exercent leur fonction jusqu'au  terme de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  désigne  le  président;  la  commission  nomme  le  vice  -  président et le secrétaire parmi ses membres.  Compétences  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  1  La commission  de maturité gymnasiale  préside selon la présente  ordonnance à tous les examens ordinaires de  la  maturité  gymnasiale  dans  le lycée public et dans les lycées privés autorisés par le Gouvernement à  organiser de tels examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  la commission  de  maturité  gymnasiale  ont  le droit  de  contrôler  l'enseignement  donné  dans  toutes  les  branches  de  la  maturité  gymnasiale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département soumet à la commission de maturité gymnasiale, pour  prendre position en sa qualité d'organe consultatif, les questions touchant  les  examens  de  la  maturité  gymnasiale  et  le  passage  du  lycée  aux  Universités,    Ecoles    polytechniques    fédérales    et    Hautes    écoles  pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission  de maturité gymnasiale  peut également soumettre de sa  propre initiative des propositions au Département.  s groupes  Art. 3  1  Pour les différentes branches d'examen, la commission  de maturité  gymnasiale  peut instituer des groupes d'experts, dirigés en règle générale  par  un  membre  de  la  commission  de  maturité  gymnasiale  ,  qui  a  qualité  d'expert princip  al.  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon  les  besoins,  l'expert  principal  convoque  son  groupe  en  vue  de  coordonner  la  procédure  des  examens.  Le  groupe  peut  demander  à  la  commission  de  maturité  gymnasiale  d'arrêter  des  directives  pour  les  examens dans la  branche en question.  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'expert principal peut aussi inviter des maîtres des lycées à prendre part  aux délibérations sur les examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4)
                            SECTION 2 : Les examens  de la maturité gymnasiale  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle des études
                            lycéennes sont inscrits d'office aux examens.  5)  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  cas exceptionnels  dûment  justifiés  et  reconnus  comme tels  par  la  commission  de maturité gymnasiale  , les élèves qui renoncent à passer les  examens sont réputés avoir échoué.  6)  17)  Art  . 6  1  Un candidat qui a échoué à l'examen ne peut se présenter une  seconde fois à l'examen dans sa propre école ou dans une autre qu'après  avoir répété l'enseignement de toute la dernière année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'admission à un troisième examen est exclue.  endue des  Art.  7  1  L'examen  doit  établir  si  le  candidat,  par  son  assimilation  et  sa  présentation  des  matières  enseignées  au  lycée,  a  acquis  la  maturité  nécessaire aux études universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les matières d'examen sont fixées par les plans d'études des différentes  écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen  s'étend  principalement  au  programme  des  deux  dernières  années scolaires. L'indépendance de la pensée revêt autant d'importance  que l'ampleur des connaissances ac  quises. Tant pour les épreuves écrites  que pour les épreuves orales, il sera tenu compte de la clarté d'expression  linguistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur la proposition de l'expert principal et en accord avec le groupe des  experts, les maîtres de branche et les directeurs, l  a commission  de maturité  gymnasiale  peut, pour chaque branche, apporter certaines précisions sur  l'ampleur  des  examens  ou  élaborer  un  programme  directeur  de  ces  derniers.  De  tels  programmes  doivent  être  soumis  à  l'approbation  du  Département et revus périod  iquement.  17)  Branches  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5) 6) 1 Les candidats sont soumis à un examen écrit et oral dans les
                            disciplines suivantes :    le français;    la deuxième langue nationale (allemand ou ita  lien);    les mathématiques;    l'option spécifique;    l'option complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les   candidats   de  la   filière   gymnasiale   bilingue   commune   au  "Regionales  Gymnasium  Laufental  -  Thierstein"  à  Laufon  et  au  Lycée  cantonal  à  Porrentruy,  ainsi  que  ceux  de  la  classe  bilingue  ne  sont  pas  soumis à un examen écrit  et  oral dans l'option complémentaire, mais dans  une discipline à choix entre la physique et l'histoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  courant  des  deux  années  qui  précèd  ent  les  examens,  chaque  élève   doit   effectuer,   seul   ou   en   groupe,   un   travail   de   maturité  conformément aux directives du Département. Ce travail donne lieu à une  production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu’à une soutenance orale  devant   un   jury.   La   pr  oduction   et   la   soutenance   font   l'objet   d'une  appréciation assimilée à une note de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Branches  sans examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  17)  1  Les  disciplines  suivantes  comptent  comme  branches  de  la  maturité gymnasiale  sans examen :    la troisième langue;    la biologie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              la chimie;    la physique;    l'histoire;    la géographie;    les arts visuels ou la musique;    la philosophie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  peut  prévoir  d'autres  branches  sans  examen  pour  le  Lycée cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'exception de celui délivré à l'élève qui pratique une activité sportive ou  artistique à caractère sportif a  u  bénéfice d'un allègement d'horaire octroyé  en vertu de l'article 37 des directives du 7 juin 2022 concernant la formation  des  élèves  artiste  s  ou  sportifs  prometteurs  ou  reconnus  de  haut  niveau  dans les écoles des niveaux secondaires I et  Il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  ,  le certificat de maturité  gymnasiale  comprend  une note d'éducation physique  et sportive  qui n'entre  toutefois pas en ligne de  compte pour le nombre de  points ni pour celui des  insuffisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  27)  gnement  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement  doit  être  donné  dans  toutes  les  branches  d'examen jusqu'à la fin de la période lycéenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement des autres branches de la maturité gymnasiale ne doit  pas prendre fin plus de deux ans avant la fin de la période lycéenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  1  Les examens ordinaires  de la  maturité  gymnasiale  ont lieu au  terme de la période lycéenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  de  la  commission  d  e  maturité  gymnasiale  fixe,  en  accord  avec les directeurs, la date des examens et le  programme des épreuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  maturité  gymnasiale  arrête  les  instructions  pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président de la commission  de matu  rité gymnasiale  prend les mesures  nécessaires  pour  la  marche  régulière  et  digne  des  examens,  en  accord  avec   les   directeurs.   Avant   les   examens,   les   directeurs   donneront  connaissance  à  tous  les  candidats  des  dispositions  de  la  présente  ordonnance les plus im  portantes pour eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord  avec  les  experts  principaux,  les  experts  appelés  à  fonctionner  aux  examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  directeurs  sont  responsa  bles  de  la  marche  régulière  des  examens  écrits; les experts le sont pour les examens oraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les examens ne sont pas publics.  17)  Déroulement des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La durée des examens est la suivante 1 7 ) :
                            Discipline  Examen écrit  Examen oral  Français  (langue 1)  4 heures  15 minutes  Mathématiques  4 heures  15 minutes  Allemand  ou  italien  (langue 2)  3 heures  15 minutes  Option spécifique :  -  biologie et chimie  4 heures  15 minutes  -  physique et  application des mathématiques  4 heures  15 minutes  -  économie et droit  4 heures  15 minutes  -  arts visuels  4 heures  15 minutes  -  musique  4 heures  15 minutes  -  langues modernes  3 heures  15 minutes  -  langues anciennes  3 heures  15 minutes  -  théâtre  3 heures  30 minutes  Option complémentaire sport  Théorie : 1 heure  Pratique : 2 à 4  heures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 minutes  Autres options complémentaires  3 heures  15 minutes  Examen en allemand de physique ou d'histoire  pour les élèves  de la filière  gymnasiale  bilingue  commune au "Regionales Gymnasium  Laufental  -  Thierstein" à Laufon et au Lycée  cantonal à Porrentruy, ainsi que pour ceux  de la  classe bilingue  22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 heures  15  minutes  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Pour   les   élèves   de   la   filière  gymnasiale   bilingue   commune   au  "Regionales  Gymnasium  Laufental  -  Thierstein"  à  Laufon  et  au  Lycée  cantonal  à  Porrentruy,  en  dérogation  à  l'alinéa  premier,  les  examens  se  déroulent de la manière suivante :  a)  l'allemand est la langue 1 pour les élèves provenant  du canton de Bâle  -  Campagne,  du  district  du  Thierstein  soleurois  ou  d'un  autre  canton  germanophone    signataire    de    la    convention    scolaire    régionale  concernant    l'accueil    réciproque    d'élèves    et    le    versement    de  contributions  (RSA 2009)  24)  ;  b)  le français est la langue 2 pour les élèves désignés à la lettre a;  c)  les  examens  de  mathématiques  et  de  l'option  spécifique  ont  lieu  en  français pour tous les élèves.  19)  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'expert et le maître qui procèdent aux examens choisissent ensemble,  sur la proposition de ce dernier, les sujets des épreuves écrites. En cas de  désaccord, l'expert principal décide quant au choix des sujets. Si ce dernier  fonctionne  comme  expert  dans  l  'école  en  cause,  le  président  de  la  commission de maturité gymnasiale requiert un avis neutre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  maître  corrige  les  travaux  et  les  soumet  à  l'expert  avec  ses  propositions de notes. Si le maître et l'expert ne peuvent s'entend  re pour  fixer en commun une note d'examen, l'expert principal statue pour autant  qu'il  ne  soit  pas  déjà  lui  -  même  intéressé  à  l'examen.  Si  c'est  le  cas,  le  président de la commission de maturité gymnasiale fera appel à un expert  neutre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examen  oral  est  fait  par  le  maître  en  présence  de  l'expert,  qui  est  autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  1  Si un candidat se rend coupable d'inconvenance  ,  de fraude  ou  de complicité de fraude  , en particulier en utilisant, en mettant à disposition  ou en transmettant des moyens interdits, le président de la commission  de  maturité  gymnasiale  doit  en  être  informé  sans  délai.  Il  pourra  suspendre  l'examen des candidats coupables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission  de maturité gymnasiale  peut, dans des cas de ce genre,  déclarer tout l'examen non réussi.  , d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  17)  1  Les  notes  de  maturité  sont  exprimées  en  points  et  demi  -  points, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou  supérieures à 4 sont suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notes  d'école  et  les  notes  d'examen  peuvent  être  expr  imées  sous  forme de décimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année  complète durant laquelle la branche en question a été enseignée.  20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La note d'examen est le résultat d'ensemble de la presta  tion d'examen  pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les disciplines soumises à examen (art. 8), la note de maturité est  donnée par la moyenne de la note d'école et de la note d'examen arrondie  au demi  -  point le plus  proche. Si la partie décimale de la moyenne est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,25 ou 0,75,  la note est arrondie  vers le haut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen (art. 8a), la note  de  maturité  s'obtient  en  arrondissant  la  note  d'école  au  demi  -  point.  Si  la  partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie  vers le haut.  Enregistreme  nt  des résultats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 5) 17) Les notes de maturité sont reportées sur une formule officielle
                            signée par l'expert et l'examinateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 10)
                            Conditions de  réussite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a 11) 17) Le certificat de maturité gymnasiale est délivré quand :
                            a)  pour l'ensemble des disciplines de  la  maturité  gymnasiale  fixées par  l’Ordonnance  du  Conseil  fédéral/Règlement  de  la  CDIP  sur  la  reconnaissance   des  certificats   de   maturité   gymnasiale   du   16  janvier/15 février 1995  12)  , le double de la somme de tous les écarts  vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme  simple de tous les écarts vers le haut par rapport à ce  tte même note  ;  et  b)  quatre  notes  au  plus sont insuffisantes,  c)  aucune note n'est inférieure à 2  ;  d)  21)  la   somme   des   notes   des   disciplines   langue   1,   langue   2,  mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.  Séance finale  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  fin  des  examens  a  lieu  une  séance  qui  réunit  des  représentants de la commission  de maturité gymnasiale  , les experts et les  maîtres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est  constaté  au  cours  de  cette  séance  qu'ils  ont  été  obtenus  conformément  aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 19 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Art. 18  6)  1  Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat  de maturité  gymnasiale  reconnu par la Confédération  .  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le certificat de maturité  gymnasiale  contient  17)  :  a)  l'e  n  -  tête "Confédération suisse" et, en sous  -  titre, "République et Canton  du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à  l'Ordonnance   du   Conseil   fédéral/Règlement   de   la   CDIP   sur   la  reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale  du 16 janvier/15  février 1995";  b)  le nom de l'école qui a délivré le certificat;  c)  le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité  et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur;  d)  la  période durant laquelle le détenteur a fréquenté l'école comme élève  régulier et la date précise d'entrée et de sortie;  e)  les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines;  f)  le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;  g)  le  cas  échéa  nt,  la  mention  "maturité  bilingue"  avec  indication  de  la  deuxième  langue  lorsque  sont  remplies  les  conditions  particulières  fixées   par   le   Département   conformément   aux   exigences   de   la  commission suisse de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cert  ificat porte les signatures du chef du Département, du président de  la commission  de maturité gymnasiale  et du directeur de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  SECTION 2  BIS  25)  :  Disposition  particulière  relative  aux  examens  de  maturité gymnasiale 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  1  Les examens écrits et oraux de la maturité gymnasiale 2020  sont annulés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes de maturité sont données conformément à l’article 2, alinéa 2,  de  l’ordonnance fédérale du  29 avril 2020 relative à l’organisation des  examens cantonaux de  la  maturité gymnasiale 2020 dans le contexte de la  pandémie de coronavirus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examens pour  les personnes en  situation d’échec
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves q  ui échouent à l’examen de maturité en raison de l’annulation  des  examens  écrits  et  oraux  ont  la  possibilité  de  passer  ces  examens  conformément  aux  articles  8  et  suivants.  Les  examens  portent  sur  la  matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020.  SECTION 3 :  Droit de recours  Recours  Art.   19  1  Conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative  13)  ,   un   recours   écrit   et   motivé   peut   être   adressé   au  Département   contre   les   décisions   de   la   commission  de   maturité  gymnasiale  ,  dans  les  trente  jours dès  leur  notification, pour  violation des  dispositions de procédure ou arbitraire.  17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du Département relatives au résultat des examens peuvent  être attaquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours  auprès de la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions  du Code de procédure administrative  13)  .  SECTION 4 : Dispositions finales  Exécution  Art. 19a  14)  17)  Le Département arrête, sur proposition de la commission  de  maturité gymnasiale  , les directives réglant les modalités d'appl  ication de la  présente ordonnance.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 15) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay  Disposition transitoire de la modification du 30 juin 1992  La présente modification entre en vigueur le 1  er  août 1992. Elle déploie ses  effets pour la première fois  pour les élèves promus de 1  ère  en 2  ème  année  du lycée au terme de l'année scolaire 1991/1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires et finales de la modification du 12 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification entre en vigueur le 1  er  janvier 2001 et déploie  ses  premiers  effets  pour  les  élèves  qui  se  soumettront  aux  examens  de  maturité pour la session 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront  aux examens de maturité aux sessions de 2001 et 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  situation  des  élèves  qui  ont  débuté  leurs  études  lycéennes  sous  l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens  sous  le  nouveau  droit  est  réglée  de  cas  en  cas  par  les  directeurs  après  consultation  du  Service  de  l'enseignemen  t,  le  nouveau  droit  servant  de  référence.  Dispositions transitoires et finales de la modification du 24 juin 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification entre en vigueur le 1  er  août 2008. Elle déploie  ses premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la  maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012  pour le Lycée St  -  Charles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  ancien demeure en vigueur pour les élèves qui s  e soumettront  aux  examens  de  la  maturité  gymnasiale  aux  sessions  de  2009  et  2010,  ainsi que 2011 pour le Lycée St  -  Charles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  situation  des  élèves  qui  ont  débuté  leurs  études  lycéennes  sous  l'ancien droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront  aux examens  sous  le  nouveau  droit  est  réglée  de  cas  en  cas  par  les  directeurs  après  consultation  du  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire, le nouveau droit servant de référence.  Dispositions transitoires et finales de la  modification du 5 juillet 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification entre en vigueur le 1  er  août 2016 et déploie ses  effets pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016  ou qui répètent leur première année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  autres  élèves,  l'ancien  droit  est  applicable  jusqu'au  31  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle   dénomination   selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le  15  janvier  1991  (  RSJU 172.1  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogé par l'art. 8 de l'ordonnance du 3 mai 1983 fixant l'indemnisation des experts et  des  membres  des  commissions  d'examens  des  écoles  cantonales  relevant  du  Département de l'Education, en vigueur depuis le 1  er  août 1983 (RSJU 410.257)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvel  le teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1  er  août 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1  992, en vigueur depuis le 1  er  août 1992.  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1  er  août 1992.  Abrogé  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  décembre  2000,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000,  en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vig  ueur depuis le 1  er  août 1988. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 juin 1988, en vigueur depuis le 1  er  août 1988.  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1  er  août 1992. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2000, en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 1992, en vigueur depuis le 1  er  août 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  N  ouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis  le 1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du  24 juin 2008, en vigueur depuis le 1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2008, en vigueur depuis le 1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 5 juillet 2016, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2017, en vigueur depuis le 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 juillet 2  017, en vigueur depuis le 1  er  août 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  RSJU 410.104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Introduit(e)  par  le ch.  l de  l'ordonnance du 9 juin 2020, en  vigueur  depuis le 30  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  RS 413.16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2023, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  RSJU  412.214