Décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat (821.103)
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Décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat

Décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance - maladie (LILAMal), du
4 octobre 1995
2 ) ; vu la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 3 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 14 novembre 2022, décrète : Article premier Le présent décret a pour but d’atténuer les effets de l’inflation en octroyant des subsides extraordinaires (SPA) aux ménages modestes durant l’année 2023.

Art. 2

1 Peuvent bénéficier du présent décret les personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et qui sont domiciliées dans le canton.
2 Les personnes soumises à l’assurance sur requête, au sens des articles 3 et 6, alinéa 1, de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin
1995 4 ) , ne peuvent en bénéficier.

Art. 3 Ont droit au subside extraordinaire (SPA) :

a) les personnes qui sont au bénéfice d'un subsi de de classification S1 à S15 selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance - maladie obligatoire des soins pour l’année 2023, du
21 décembre 2022
5 ) ; b) les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’un su bside pour les primes de l'assurance - maladie obligatoire en 2023, mais que le Conseil d’État désigne par voie d’arrêté comme bénéficiaires d’un subside extraordinaire (SPA), en fonction notamment du revenu déterminant de leur unité économique de référence (UER).

Art. 4 L’unité économique de référence (UER) au sens du présent décret est

définie au chapitre 2 de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, et ses disposi tions FO 20 22 N o
51
1 ) RS 832.10
2 ) RSN 821.10
3 ) RSN 831.4
4 ) RS 832.102
5 ) RSN 821.102
sur l’assurance - maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995.

Art. 5 Le revenu déterminant au sens du présent décret correspond au revenu

déterminant tel que défini à l’article 11 LILAMal et dans ses dispositions d’exécution.

Art. 6 1 Le subside extraordinaire (SPA) au sens du présen t décret est fixé à 21

francs par mois et par personne.
2 Il peut être octroyé pour les mois de janvier à décembre 2023.

Art. 7

1 Les subsides extraordinaires (SPA) sont attribués nominativement et, dans la règle, versés aux assureurs - maladie.
2 Aux conditions fixées par le Conseil d’État, ils peuvent être versés directement aux assurés.

Art. 8 La décision de subside extraordinaire (SPA) est rendue par l’office

cantonal de l’assurance - maladie et des bourses d’études (ci - après : l’office).

Art. 9 Le subside extraordinaire (SPA) indûment perçu peut faire l’objet d’une

décision de restitution de l’office, selon les règles prévues à l’article 29 LILAMal et aux articles 48 à 50 du règlement d’application de la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance - maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013 6 ) .

Art. 10 1 Les décisions rendues par l’office peuvent faire l’objet d’une opposition

écrite dans les 30 jours à compter de la notification.
2 Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.
3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Art. 11 1 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès

du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, puis au Tribunal cantonal.
2 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 7 ) .

Art. 12

1 Sous déduction d’un montant de 2 millions de francs pris en charge par l’État, le montant total net des subsides accordés sur la base du présent décret est supporté à raison de 60% par l'État et de 40% par l'ensemble des communes.
2 Il fait partie de la facture sociale, au sens de l’article 12a, alinéa 2, de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996
8 )
.
3 La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
6 ) RSN 821.101
7 ) RSN 152.130
8 ) RSN 831.0 : montant versement

Art. 13 Les disposi tions de la LILAMal sur les échanges d’informations

(notamment les articles 6 et 6a) ainsi que celles sur le système d’information (notamment les articles 6b à 6c) sont applicables par analogie, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’application du p résent décret.

Art. 14 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution du présent décret.

Art. 15 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Art. 16

1 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
2 Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.
3 Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2024. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 23 janvier 2023.
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