Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (A 2 24.01)
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Règlement sur l’organisation des institutions de droit public

institutions de droit public (ROIDP) du 16 mai 2018 (Entrée en vigueur : 1 er juin 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017 (ci - après : la loi), arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs stratégiques (art. 7 de la loi)

1 Les départements s’assurent de la cohé rence des objectifs stratégiques des institutions de droit public (ci - après : institutions) de la surveillance desquels ils sont chargés avec les objectifs du programme de législature et les objectifs inscrits dans les programmes du budget annuel de l’Etat .
2 Les institutions publient leurs objectifs stratégiques sur leur site Internet.

Art. 2 Dysfonctionnements graves (art. 8, al. 2, de la loi)

Sont notamment considérés comme des dysfonctionnements graves :
a) la mise en danger de la vie humaine;
b) un impact financier négatif important;
c) la mise en danger de l’institution;
d) une mise en péril de l’équilibre social, économique ou environnemental du canton, de la Genève internationale ou des relations avec d’autres entités publiques;
e) une interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution.

Art. 3 Publication des statuts et des prescriptions autonomes (art.

12, al. 3, de la loi)
1 Les statuts et prescriptions autonomes des institutions, consolidés au format pdf, sont remis sans délai au service de la législation de la chancellerie d’Etat dès leur adoption ou leur modification.
2 Les statuts et prescriptions autonomes sont publiés tels que transmis sur le site Internet du service de la législation de la chanceller ie d’Etat. Les institutions sont responsables de leur contenu.

Art. 4 Composition des conseils (art. 15, al. 2, de la loi)

1 La composition d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative (ci - après : con seil) est publiée sur le site Internet des institutions.
2 L’arrêté de nomination des membres d’un conseil est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.
3 Le Conseil d’Etat constate par arrêté la perte de la qualité de membre d’un conseil avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions de nomination ou au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.
4 L’arrêté de révocation définitif d’un membre d’un conseil est également publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Art. 4A (6) Recours à la vidéoconférence

1 Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres du conseil y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou d’épidémie.
2 Le président apprécie l’existence de justes motifs.

Art. 4B (6) Décisions par voie de circulation

1 Les décisions du conseil peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :
a) les propositions de déci sions ont été communiquées à tous les membres du conseil, ainsi qu’aux personnes y participant avec une voix consultative;
b) un tiers des membres du conseil ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans le cadre d’une séance; c ) un délai raisonnable est imparti aux membres du conseil pour se déterminer.
2 Les dispositions spécifiques des entités sont réservées.
Chapitre II (1) Rémunération

Art. 5 (1) Etablissements de droit public principaux (art. 3, al. 1, lettres

a à f, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil des établissements de droit public principaux est fixé e comme suit :
a) président 120 000 francs
b) vice - président 7 500 francs
c) président de commission ou de comité 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil des établissements de droit public principaux sont les suivants :
a) président aucun
b) vice - président 500 francs par séance
c) président de commission ou de comité 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 6 (1) Autres institutions de droit public (art. 3, al. 1, lettres g, i, m à r, t, u et w, et 22, al. 1, de la

loi) (5)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil des institutions figurant à l’article 3, alinéa 1, lettres g, i, m à r, t, u et w, de la loi est fixée comme suit : (5)
a) président 45 000 francs
b) vice - président 7 500 francs
c) président de commission 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil des institutions visées à l’alinéa 1 sont les suivants :
a) président aucun
b) vice - président 500 francs par séance
c) président de commission 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 7 (1) Caisse publique de prêts sur gages (art. 3, al. 1, lettre h, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages est fixée comme suit :
a) président 4 000 francs
b) vice - président 2 500 francs
c) administrateur - délégué 14 000 francs
d) membre 1 500 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages sont les suivants :
a) président 200 francs par séance
b) vice - président 200 francs par séance
c) administrateur - délégué 200 francs par séance
d) membre 200 francs par séance
3 La représentation du conseil de la caisse publique de prêts sur gages à une vente aux enchères est assimilée à une séance.
4 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 8 (1) Maison de retraite du Petit

- Saconnex (art. 3, al. 1, lettre j, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit - Saconnex est fixée comme suit :
a) président aucune
b) vice - président aucune
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Pe tit - Saconnex sont les suivants :
a) président 85 francs par heure
b) vice - président 65 francs par heure
c) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 9 (1) Maison de Vessy (art. 3, al. 1, lettre k, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Maison de Vessy est fixée comme suit :
a) président 7 200 francs
b) vice - président 5 400 francs
c) président de commission aucune
d) membre 3 600 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Maison de Vessy sont les suivants :
a) président 375 francs par séance
b) vice - président 200 francs par séance
c) président de commission 300 francs par séance
c) membre 200 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 10 (1) Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées «

La Vespérale » (art. 3, al. 1, lettre l, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » est fixée comme suit :
a) président aucune
b) vice - président aucune
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » sont les suivants :
a) président 85 francs par heure
b) vice - président 65 francs par heure
c) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 11 (1) Fondation Eclosion (art. 3, al. 1, lettre s, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation Eclosion est fixée comme suit :
a) président 15 000 francs
b) vice - président 10 000 francs (4)
c) président de commission 15 000 francs
d) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation Eclosion sont les suivants :
a) président aucun
b) vice - président aucun
c) président de commission aucun
c) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 12 (1) Fondation pour les zones agricoles spéciales (art. 3, al. 1, lettre

v, et 22, al. 1, de la loi)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales est fixée comme suit :
a) président 1 800 francs
b) vice - président 1 200 francs
c) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciale s sont les suivants :
a) président 150 francs par séance
b) vice - président 100 francs par séance
c) membre 100 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 13 (1) Office cantonal des assurances sociales, Fondation officielle de la jeunesse et Fondation

genevoise pour l’animation socioculturelle (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 11A de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales, du 20 sept embre 2002, art. 1, al. 4, de la loi sur la Fondation officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016, et art. 7, al. 3, de la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998) Les montants de la rémunération indiqués à l’article 6 sont applicables aux membres des conseils de l’office cantonal des assurances sociales, de la Fondation officielle de la jeunesse et de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle.

Art. 14 (1) Rentes genevoises (art. 22, al. 1, de la loi, ainsi qu’art. 6, al. 2, de la loi concernant les

Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises est fixée comme suit :
a) président 45 000 francs
b) vice - président 7 500 francs
c) président de commission 7 500 francs
d) membre 5 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises sont les suivants :
a) président aucun
b) vice - président 500 francs par séance
c) président de commission 500 francs par séance
d) membre 500 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais. [Art. 15, 16, 17, 18] (3)

Art. 19 (1) Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (art. 22, al. 1, de la loi ainsi

qu’art. 69, al. 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue est fixée comme suit :
a) président aucune
b) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue sont les suivants :
a) président 85 francs par heure
b) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 20 (1) Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (art. 22,

al. 1, de la loi ainsi qu’art. 3A de la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des i nstitutions de prévoyance, du 14 octobre 2011)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est fixée comme suit :
a) président 5 500 francs
b) vice - président 2 500 francs
c) membre 2 000 francs
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance sont les suivants :
a) président 500 francs par séance
b) vice - président 500 francs par séance
c) membre 500 francs par séance
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 21 (1) Fonds cantonal de

compensation de l’assurance - maternité (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 13, al. 6, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds ca ntonal de compensation de l’assurance - maternité est fixée comme suit :
a) président 15 000 francs
b) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assurance - maternité sont les suivan ts :
a) président aucun
b) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 22 (1) Fonds cantonal de

compensation des allocations familiales (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 31, al. 6, de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996)
1 La rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales est fixée comme suit :
a) président 20 000 francs
b) membre aucune
2 Les jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales sont les suivants :
a) président aucun
b) membre 65 francs par heure
3 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 23 (1) Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain

– Fondamco (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu’art. 12A de la loi relative à la création de la Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco, du 17 décembre 2004)
1 Les membres du conseil de la Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco ne sont pas rémunérés.
2 Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 24 (1) Modalités de versement de la rémunération (art. 22, al. 1, de la loi)

1 Au sein d’un conseil d’administratio n, la rémunération des fonctions de président, de vice - président et de président de commission n’est pas cumulable.
2 Les jetons de présence sont versés pour autant que les membres du conseil participent au moins à 50% de la séance.
3 Si un membre du cons eil cesse d’exercer ses fonctions en cours d’année, l’indemnité annuelle lui est versée pro rata temporis.
4 Toute indemnité ou tout jeton de présence touché par un membre du conseil dans le cadre de la représentation de l’institution au sein d’une autre e ntité est reversé à l’institution. L’institution reverse au membre une somme à concurrence du montant versé, mais au maximum selon le tarif des jetons de présence. Lorsque le membre du conseil est nommé président de l’entité externe, le montant maximal des jetons de présence est porté à
1 000 francs par séance.
5 Les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat au sein des conseils des institutions de droit public ne sont pas rémunérés.

Art. 25 (1) Représentant du personnel (art. 22, al. 2, de la loi)

1 Le représentant du personnel choisit s'il veut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les séances du conseil et d’y partic iper. Il en informe son employeur.
2 Les deux modes prévus à l'alinéa 1 peuvent être panachés en concertation avec l’employeur, mais non cumulés.

Art. 25A (7) Vérification des analyses de l'égalité des salaire

s au sein des institutions
1 Les institutions qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens de l’a rticle 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.
3 Les institutions publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.
Chapitre III (1) Dispositions financières

Art. 26 (1) Forme de la présentation du projet de budget (art. 32, al. 2, de la loi)

La forme du projet de budget est fixée par les départements chargés de la survei llance des institutions.

Art. 27 (1) Forme de la présentation du rapport de gestion (art. 34, al. 3, de la loi)

La forme du rapport de gestion est fixée par les départements chargés de la surveillance des in stitutions.

Art. 28 (1) Affectation du bénéfice (art. 35, al. 1 et 2, de la loi)

Lorsque le contrat de prestations ne comprend pas la totalité des activités menées par l’institution, le Conseil d’Etat déterm ine l’affectation du bénéfice découlant des activités non incluses.
Chapitre IV (1) Election du représentant du personnel

Art. 29 (1) Forme du scrutin (art.

39 et 47, al. 3, de la loi) L’élection du ou des représentants du personnel s’effectue au bulletin secret de la manière suivante :
a) selon le système majoritaire lorsqu’il n’y a qu’un siège à repourvoir;
b) selon le système proportionnel dès qu’il y a 2 sièges ou plus à repourvoir, de manière similaire au système proportionnel prévu par la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, à l’exception des dispositions concernant le quorum.

Art. 30 (1) Droit de vote et éligibilité (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 Ont le droit de vote les employés au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ayant terminé leur période probatoire au 31 décembre de l’année précédant l’élection.
2 Sont éligible s les employés au bénéfice d’un contrat de dure indéterminée ayant terminé leur période probatoire au 31 décembre de l’année précédant l’élection et avec un taux d’activité supérieur ou égal à 50%.

Art. 31 (1) Organisation du scrutin (art. 39 et 47, al. 3 de la loi)

1 Les institutions organisent le scrutin.
2 Les départements chargés de leur surveillance fixent par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du scrutin le délai pour le dépôt des listes de can didats, la date de l’élection et la date du dépouillement.
3 Les candidats ne peuvent se présenter que s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel ayant le droit de vote.
4 Les listes de candidatures sont déposées auprès des institutions, sous réserve de l’alinéa 6.
5 Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.
6 Les institutions peuvent faire appel au service des votations et élections notamment pour le dépouillement ou le vote électro nique. L’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du
12 décembre 1994, est applicable.

Art. 31A (8) Respect de la parité

: principe (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)
1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, il doit y avoir autant de candidates élues que de candidats élus.
2 Si le nombre de personnes à élire est impair, seul est admis un écart d’une personne entre les candidates élues et les candidats élus.

Art. 31B (8) Respect de la parité

: procédure (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)
1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, deux élections distinctes ont lieu simultanément pour élire, d’une part, les candidates et, d’autre part, les candidats.
2 Si le nombre de personnes à élire est impair, sont élus un même nombre de candidates que de candidats ainsi que la première candidate ou le premier candidat des viennent - ensuite qui a obtenu le plus de voix.

Art. 32 (1) Réglementation subsidiaire (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

A défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi sur l’exercice de droits politiques, du 15 octobre 1982, s’applique.

Art. 33 (1) Communication, constatation et validation des résultats (art.

39 et 47, al. 3, de la loi)
1 L’institution communique les r ésultats de l’élection au département chargé de sa surveillance.
2 Ce dernier constate et valide par arrêté les résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genè ve.
Chapitre V (1) Dispositions finales et transitoires

Art. 34 (1) Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement concernant l’élection de divers représentants au sein de conseils et commissions dépendant du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, du 22 décembre 1993;
b) le règlement concernant l’élection de 4 membres du conseil d’administration des Services industriels de Ge nève par le personnel de cet établissement, du 14 octobre 1998;
c) le règlement fixant la rémunération des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du 10 octobre 2012. (1)

Art. 35 (1) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2018.

Art. 36 (1) Dispositions t

ransitoires Modification du 22 août 2018 Les alinéas 1 et 3 de l’article 17 sont applicables dès le 15 juillet 2019. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 24.01 R sur l’organisation des institutions de droit public 16.05.2018 01.06.2018 Modifications : 1. n. : ( d. : chap. II - IV >> chap. III - V) chap. II, ( d. : 5 - 14 >> 26 - 35) 5, 6, 7, 8, 9, 22.08.2018 29.08.2018
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34/c, 36 2. n.t. : 15/1 14.11.2018 01.01.2019 3. a. : 15, 16, 17, 18, 24/6 30.01.2019 06.02.2019 4. n.t. : 11/1b 12.06.2019 19.06.2019 5. n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1 27.11.2019 04.12.2019 6. n. : 4A, 4B 30.09.2020 06.10.2020 7. n. : 25A 16.12.2020 23.12.2020 8. n. : 31A, 31B 05.07.2023 12.07.2023
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