Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accomp... (813.102.0)
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Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus

Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la l oi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN), du 17 juin 2005
1 ) ; vu l’ordonnance concernant des mesures en m atière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN), du 6 septembre 2006
2 ) ; vu la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les cont rats - types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét), du 8 octobre
1999
3 ) ; vu les articles 4, 51 et 69 de l oi sur l'emploi et l'assurance - chômage (LEmpl ) , du
25 mai 2004 4 ) ; sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, arrête : Article premier 1 L’office des relations et des conditions de travail du service de l’emploi (ci - après : l’office ) est l’organe de contrôle cantonal compétent en matière de travail au noir et de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl.
2 L’ office est chargé des autres tâches de contrôle en matière de lutte contre les abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.

Art. 2 1 Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures

d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la suite des contrôles qu’il exécute, l’office met les f rais occasionnés par ses contrôles à la charge de la personne morale ou physique concernée par voie de décision .
2 S’il procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public, l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.

Art. 3 L es émoluments sont fixés comme suit :

a) 150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des contrôles au sens de l’article 51 LEmpl ; b) Débours et autres frais occasionnés par les contrôles. FO 2023 N o 24
1 ) RS 822.41
2 ) RS 822.411
3 ) RS 823.20
4 ) RS 822.41 princ ipe montant

Art. 4

1 Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS).
2 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure et la ju ridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) , est applicable.

Art. 5 Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de

l’arrêté sont soumises au nouveau droit.

Art. 6 L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle

relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme suit :
Art. 5 al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023.

Art. 7 L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70

de la loi sur l'emploi et l'assurance - chômage , du 10 août 2005
6 ) , est abrogé.

Art. 8

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) RSN 152.130
6 ) FO 2005 N° 62
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