Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO - LRNIS) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017
1 ) ; vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et a u son (O - LRNIS), du 27 février 2019
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier 1 Le Département du développement territorial et de l'environnem ent (ci - après : le département) est chargé de l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) , du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019 y relative (O - LRNIS).
2 Le se rvice de l’énergie et de l’environnement (ci - après : le SENE) est l’organe cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores.
3 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : le SCAV) est l’organe cantonal d’e xécution s’agissant de l’utilisation de produits et des mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants.
4 Les services peuvent émettre des directives.
Art. 2 1 L e SENE est compétent pour prendre toute décision en application de
la LRNIS et de l’O - LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores.
2 Il est compétent notamment : a) pour effectuer, conformément à l’O - LRNIS, toutes les mesures techni ques de contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ; b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O - LRNIS) ;
3 En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application de la lettre b ci - dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles - ci conc ernent FO 20 23 N o
18
1 ) RS 814.71
2 ) RS 814.711
loi sur la police du commerce (LPCom) , du 18 février 2014 3 ) .
4 Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organi sa trice ou l’organisateur, concernant, notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores.
Art. 3 En application de l’article 27 de l’O - LRNIS, l e SCAV est compétent pour
réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2 O - LRNIS en matière de produits dangereux pour la santé e t prendre toute décision y relative.
Art. 4
1 À leur demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qu i incombent normalement au SENE.
2 La surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 5 En cas de violations constatées du niveau sonore moyen L
Aeq1h par intervalle de 60 minutes octroyé , les résultats des contrôles effectués par les communes délégataires et, le cas échéant , par la police neuchâteloise ou l e SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des manifestations , sont transmis au SENE pour décision.
Art. 6 Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics
et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O - LRNIS doit être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.
Art. 7 Les contrôles o u les prestations effectué s par le SENE , le SCAV ou les
communes délégataires, relevant une ou plusieurs non - conformités , sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.
Art. 8 Les décisions d es service s peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30
jours au près du département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration c antonale (LCE), du
22 mars 1983 4 ) et de la loi sur la procédure et la juridiction administr atives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 9 1 L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le
SENE ou la commune délégataire pour les établissements publics et les manifestations publiques.
2 Sur réquisit ion du SENE ou de la commune délégataire , l’organisatrice ou l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore visées à l’annexe 4, ch iffre 3.2.3 de l’O - LRNIS .
3 ) RSN 941.01
4 ) RSN 152.100
5 ) RSN 152.130 s élégation aux eils de : installations
de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie que les valeurs limites de l’O - LRNIS sont respectées.
Art. 11 1 Toute décision prise par une autorité pénale du can ton en vertu de la
LRNIS doit être communiquée au SENE , au SCAV ainsi qu'au préposé de la commune délégataire concernée .
2 Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 12 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa) , du 9 décembre 2009
6 ) , est abrogé.
Art. 13
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2 Il fera l’objet d’ une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) FO 2009 N° 49
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