Règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles (B 5 05.18)
CH - GE

Règlement fixant le statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles

membres du personnel exerçant des fonctions manuelles (11) (RStFM) du 21 juin 1976 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 1976) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Généralités

Art. 1 (9) Champ d’application

1 Les membres du personnel soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et exerçant des fonctions manuelles (groupe VI du catalogue des définitions de fonctions) :
a) (16)
b) au service de l’écologie de l’eau et au service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche de la direction générale de l’eau; (15)
c) au service du paysage et des forêts et au service de la biodiversité de la direction générale de l'agriculture et de la nature; (13)
d) à l’usine des Cheneviers (ci - après : membres du personnel), sont soumis, à titre de dispositions spéciales au présent règlement. (11)
2 Les membres du personnel dont la fonction est située au - dessus de la classe 13 de l’échelle des traitements ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du présent règlement.
3 Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (12) définit les fonctions concernées par l’alinéa 1, lettres a, b et c. (11)
4 Le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (12) définit les fonctions concernées par l’alinéa 1, lettre d. (11)
Chapitre II Assurance - accidents

Art. 2 (4) Assurance

- accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, confo rmément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge des membres du personnel. Elle est calculée sur le traitement et le forfait. (8)
Chapitre III Indemnités pour inconvénients de service

Art. 3 Principe

1 Le caractère irrégulier permanent de l’horaire de travail, ainsi que la disponibilité demandée aux membres du personnel, sont compensés par une indemnité forfaitaire.
2 Les services effectués font l’objet d’une compensation calculée selon le système dit des « unités ».

Art. 4 Forfait et unités

1 Le forfait est établi sur la base du nombre probable des services à effectue r ainsi que des efforts et/ou des responsabilités supplémentaires exigés pendant les heures de travail donnant lieu à une telle majoration.
2 Le forfait est maintenu en cas d’absence pour cause de maladie, accident, service militaire et vacances, conformém ent à l’article 49 du règlement fixant le statut des membres du personnel de l’administration cantonale, du 17 octobre 1973.
3 Un ordre de service détermine chaque année les différents montants forfaitaires, ainsi que le montant de l’unité de base, indexés conformément à l’article 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. (5)
4 L’unité corres pond aux prestations suivantes : Désignation Jour ouvrable ou chômé Samedi Dimanche Vigile Férié Service de : 1° 06 h 00 à 19 h 00* – – 8 – 12 2° 12 h 00 à 19 h 00* – 4 – – – 3° 19 h 00 à 06 h 00* 4 8 8 12 12 4° 19 h 00 à 21 h 00 1 2 2 3 3 et ainsi de suite par tranche de 2 h au maximum 5° 04 h 00 à 6 h 00 1 1 – – – Les unités pour les piquets avec intervention sont calculées en fonction du barème ci - dessus; le temps d’intervention entre l’heure de départ et l’heure de retour au domicile est en outre compensé par des congés d’égale valeur. * Service correspondant à une journée normale de travail . Le piquet du lundi au vendredi = 3 unités par tranche de 12 h; samedi, dimanches et jours fériés = 4 unité s par tranche de 12 h. Le panier (nuit et week - end) = 2,4 unités. (6)
Chapitre IV Dispositions particulières

Art. 5 Horaires

1 Les projets d’horaires, établis par les chefs de service et soumis au secrétariat général du département intéressé, sont affichés dans les locaux et lieux de travail; les membres du personnel peuvent présenter leurs observations dans les 15 jours.
2 Les horaires définitifs sont affichés dans les locau x et lieux de travail. Ils peuvent, en tout temps et sans délai, être temporairement et exceptionnellement modifiés si les nécessités du service le justifient.

Art. 6 Pauses

1 Les membres du personnel ont droit aux pauses prévues par les ordres de service du département dont ils dépendent.
2 Pendant le temps de pause, les membres du personnel ne sont autorisés à se rendre qu’aux réfectoires qui leur sont destinés.
3 Les permanences doivent toujours être assurées.

Art. 7 Vêtements de travai

l et uniforme
1 Le département intéressé détermine le type de vêtements de travail ou de protection appropriés qu’il fournit aux membres de son personnel et fixe la périodicité des renouvellements.
2 Il peut prescrire le port d’un uniforme, d’une pièce d’u niforme ou d’un insigne qu’il fournit.
3 Les membres du personnel sont tenus de porter pendant leur travail les vêtements fournis par le département compétent.

Art. 8 Vestiaires

1 Les membres du personnel disposent de vestiaires et de locaux aména gés de façon à leur permettre la préparation de leurs repas.
2 Ces locaux sont entretenus par les membres du personnel, pendant les heures de travail.
Chapitre V Commission paritaire

Art. 9 Constitution

Il est institué un organe paritaire, sous la dénomination « commission paritaire des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles ».

Art. 10 Compétences

La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective des dispositions régissant le présent règlement et les conditions de travail des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles dans les départements intéressés. A cet effet, elle propose et favorise l’application de toute mesure que l’expérience ou les circonstanc es rendent opportune.

Art. 11 (9) Composition

1 La commission paritaire est composée d’un président et de 12 membres titulaires, soit 6 représentants du Conseil d’Etat et 6 représentants des membres du perso nnel.
2 Chaque membre titulaire a un suppléant qui ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire.
3 La commission paritaire est présidée par un fonctionnaire rattaché à un autre département que le département de l’environnement, des transports et de l’agricu lture (12) ou que le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (12) ; le président et son suppléant sont désignés par le Conseil d’Etat. (11)
4 Les membres de la commission paritaire sont choisis au sein de l’administration.
5 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office du personnel.

Art. 12 Congé

Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d’un congé pour l’exercice de leur mandat.

Art. 13 Durée

– Désignation – Election
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’E tat. Elle entre en fonctions le 1 er février de l’année suivante. (17)
2 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres titulaires de la commission paritaire et leurs suppléants. (3)
3 La nomination des représentants du personnel est faite sur proposition du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat, qui veille à une représentation équitable des divers groupements.
4 La commission paritaire se réunit, au moins une fois par semestre, sur convocation du président ou, en tout temps, sur demande de la moitié de ses membres.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Clause abrogatoire

Sont abrogés :
a) le règlement fixant le statut du pe rsonnel ouvrier du département des travaux publics, du 28 décembre 1956;
b) le règlement fixant le statut des fonctionnaires de l’aéroport de Genève - Cointrin, du 6 février 1959.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1976, à l’exception du chapitre III qui entre en vigueur à titre d’essai pendant un an et avec effet rétroactif au 1 er janvier 1976.

Art. 16 Dispositions transitoires

Personnel du département de l’environnement, des transpo rts et de l’agriculture (12)
1 Pour les membres du personnel en fonction avant le 1 er juillet 1976, la limite d’âge est fixée à 62 ans révolus. Toutefois, par décision prise par le département concerné dans chaq ue cas particulier, cette limite d’âge peut être abaissée à 60 ans révolus pour les membres du personnel pouvant bénéficier d’une pension de retraite. (9)
2 Les membres du personnel dont la limite d’âge est fixé e à 62 ans révolus peuvent être autorisés, sur préavis du département concerné, à poursuivre leur activité au - delà de l’âge de 62 ans mais pas au - delà de l’âge de 65 ans. (9)
3 (2)
Commission paritaire
4 La commission paritaire est désignée pour la première fois pour la période du 1 er juillet 1976 au 31 mars 1978. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.18 R fixant l e statut des membres du personnel exerçant des fonctions manuelles 21.06.1976 01.07.1976 Modifications : 1. n.t. : 16/2 21.05.1980 29.05.1980 2. a. : 16/3 19.11.1980 27.11.1980 3. n.t. : 11, 13/2 16.11.1983 24.11.1983 4. n.t. : 2 18.01.1984 01.01.1984 5. n.t. : 4/3 02.03.1987 12.03.1987 6. n.t. : 4/4 11.12.1989 01.01.1990 7. n.t. : dénomination du département (intitulé du règlement, 1/1, 16 sous - note, 16/1) 22.12.1993 01.01.1994 8. n.t. : 2/2 17.09.1997 02.10.1997 9. n.t. : intitulé du règlement, 1, 11, 16/1 - 2 04.11.1998 12.11.1998 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 11, 16) 28.02.2006 28.02.2006 11. n. : 1/3, 1/4; n.t. : intitulé du règlement, 1/1, 11/3, 16/1 (sous - note) 24.07.2013 31.07.2013 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a, 1/3, 1/4, 11/3, 16/1 (sous - note) 15.05.2014 15.05.2014 13. n.t. : 1/1c 25.11.2015 17.05.2016 14. n.t. : 13/1 16.12.2015 19.12.2015 15. n.t. : 1/1b 25.04.2018 01.05.2018 16. a. : 1/1a 14.12.2022 01.01.2023 17. n.t. : 13/1 28.06.2023 05.07.2023
Markierungen
Leseansicht