Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la cha... (832.116)
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Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire

Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire du 2 mai 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu l ’article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance - maladie ( ci - après : " LAMal " ) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires ( ci - après : " l’ordonnance fédérale " ) 2 ) , vu l’ordonnance du DFI du 28 novembre 2022 sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en prestations médicales ambulatoire s par domaine de spécialisation 3 ) , vu l’ article 90 de la Constitution cantonale 4 ) , arrête : But Art icle premier La présente ordonnance a pour but de fixer les nombre s maximaux de médecins qui fournissent des prestations am bulatoires à la charge de l’ assurance obligatoire des soins au sens de l’article 55a LAMal et de définir la procédure d’admission . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité compétente

Art. 3 Le Service de la santé publique est chargé de l’application de

l’ordonnance fédérale , dans la mesure où la compétence n’est pas attribuée à une autre autorité . Champ d’application

Art. 4 1 Sont soumis aux nombres maximaux découlant de la présente

ordonnance , les médecins qui exercent :  sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant;  au sein d’une institution au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre n, LAMal;  dans le domaine ambulatoire d’un établissement hospitalier.
2 L’article 55a, alinéa 5, LAMal est réservé. Nombres maximaux

Art. 5

1 Des nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’ assurance obligatoire des soins par domaine de spécialisation sont fixés dans l’annexe de la présente ordonnance.
2 Ils s’appliquent à l’entier du territoire jurassien.
3 Ils sont fixés sur la base du droit fédéral.
4 Le Service de la santé publique calcule l’offre de médecins e t fixe les facteurs de pondération , en collaboration avec la commission consultative .
5 Les nombres maximaux fixés dans l’ annexe sont réexaminés péri odiquement et au besoin adaptés. Procédure Art. 6
1 La demande d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins doit être adressée au Service de la santé publique, accompagnée de tous les documents utiles.
2 Après instruction du dossier, le Service de la santé publique rend une déci sion. Limitation Art. 7
1 Une admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans un domaine de spécialisation ne peut être délivrée que si le nombre maximum fixé dans l’annexe n’est pas atteint au moment du dépôt de la demande. Demande de renseignements

Art. 8 Les médecins peuvent obtenir du Service de la santé publique des

renseignements sur la situation par domaine de spécialisation. Devoir d’information

Art. 9

1 Les institutions concernées par la présente ordonnance transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement concernant le nombre de médecins, leur période d’engagement ainsi que les EPT attribués aux différents domaines de spécialisation .
2 Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement relatif à leur taux d’activité par domaine de spéciali sation.
3 Le Service de la santé publique peut requérir tout autre renseignement utile.
Mesures administratives

Art. 10 En cas de non - respect des dispositions de la présente ordonnance,

les mesures administratives de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
5 ) sont applicables. Commission consultative
1. Composition

Art. 1 1

1 Il est institué une commission consultative.
2 La commission consultative se compose : a) du chef du Service de la santé publique ; b) du médecin cantonal; c) d’un représentant médical de la Soc iété Médicale du Canton du Jura ; d) d’un représentant médical de l’Hôpital du Jura; e) d’un représentant médical des établissements privés.
3 Les membres de la commission consultative visés à l’alinéa 1, lettres c à e, sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature .
4 La commission consultative peut inviter d es experts à participer à ses séances.
2. Tâches Art. 1 2 La commission consultative a pour tâches : a) d' examiner l’évolution des besoins en prestations médical es ambulatoires par domaine de spécialisation et en informer le Gouvernement; b) d' informer le Gouvernement des effets relatifs aux nombres maximaux fixés dans l’annexe 1; c) de transmettre des propositions au Gouvernement basées sur des données factuelles et ob jectives.
3. Fonctionne - ment

Art. 1 3

1 La commission consultative se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
2 Son secrétariat est assumé par le Service de la santé publique.
3 La présidence est confiée au médecin cantonal . Secret de fonction

Art. 14 Les membres sont soumis au secret de fonction tel que défini à

l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
6) . Renvoi Art. 15 Pour le surplus, l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
7) est applicable.
Voies de droit Art. 1 6
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative
8 )
. Abrogation du droit en vigueur

Art. 1 7 L’ordonnance du 24 janvier 2017 portant exécution de l’ordonnance

fédérale sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance - maladie obligatoire est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 1 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er juillet 2023. Delémont, le 2 mai 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
Annexe Nombres maximaux au sens de l’article 5 Domaine de spécialisation Nombre maximal en équivalents plein - temps (EPT) Allergologie et immunologie clinique 3 Anesthésiologie 9 Angiologie 3 Cardiologie 8 Chirurgie 6 Chirurgie de la main 3 Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
7 Chirurgie pédiatrique 3 Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
3 Dermatologie et vénérologie 3 Endocrinologie et diabétologie 5 Gastroentérologie 4 Gynécologie et obstétrique 17 Hématologie 3 Infectiologie 3 Médecine nucléaire 3 Médecine physique et réadaptation 3 Néphrologie 3 Neurochirurgie 3 Neurologie 3 Oncologie médicale 3 Ophtalmologie 14 Oto - rhino - laryngologie 5 Pathologie 3 Pneumologie 3 Psychiatrie et psychothérapie 19 Radiologie 11 Radio - oncologie et radiothérapie 3 Rhumatologie 3 Urologie 3
1) RS 832.10
2) RS 832.107
3) RS 832.107.1
4) RSJU 101
5) RSJU 810.01
6) RSJU 173.11
7) RSJU 172.356
8) RSJU 175.1
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