Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
                            Ordonnance  d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale  sur  les amendes d’ordre  (OLiLAO)  du  8  septembre  2020  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu l  es  article  s  4 et 6  de la loi du  29 janvier  20  20  portant introdu  ction de la loi  fédérale sur les amendes d'ordre  (LiLAO)  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article premier  La présente ordonnance  édicte les règles d’exécution de la loi  portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordr  e (LiLAO)  1)  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  l  a  présent  e  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Compétences  particulières  (art. 4  , al. 1 et 2,  LiLAO)  Art  .  3  Les  autres organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre  sanctionnant  des  contraventions  à  la  législation  fédérale  sont  désignés  dans  l’annexe 1.  Formation  (art. 4, al. 3 et 5,  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  des  personnes  chargées  de  percevoir  les  am  endes  d’ordre porte  notamment  sur  :  a)  les  dispositions  légales  fédérales  et  cantonales  en  matière  d’  amendes  d’ordre  ;  b)  les  règles  de  procédure  relative  s  à  la  perception  des amendes d’ordre  (principes   généraux,   conditions,   exceptions  et   exclusions  ,   concours  d’i  nfractions  , délais  ,  opposition  à la procédure de l’amende d’ordre  );  c)  la  manière  de  remplir  la  quittance  de  l’amende  d’ordre et  le formulaire  prévoyant un délai de réflexion;  d)  le  comportement  général  à adopter envers les prévenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  cours  de  formatio  n  sont  organisés  au moins  une fois  par  année  par  la  police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une attestation de formation est remise à  chaque  participant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carte de  légitimation  (art.  4, al. 4 et 5,  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justi fier de sa
                            qualité  de  personne  habilitée  à  percevoir  des  amen  des  d’ordre  envers  les  prévenus  est délivrée sur présentation d’une attestation de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La carte de légitimation contient  le nom et le prénom  de  la personne titulaire,  une  photo  de  cell  e  -  ci  , son titre de fonction ainsi que l’unité administrative  ou  l’entité responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  signée  par  le  chef  du  Département  auquel est  rattaché  le  domaine  d’activité de l  a personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre ainsi que  par  le chef de  l’unité administrative ou de l’entité responsable.  Contraventions  de droit cantonal  (art. 6 et 7  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une
                            amende d’ordre et le montant de celle  -  ci sont définis dans l’annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres organes compétents  pour percevoir  d  es amendes d’ordre  de droit  cantonal sont désignés dans l’annexe 2.  Abrogation  Art.  7  L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2020 .
                            Delémont, le  8  septembre  2020  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  1  (Liste  des autres organes compétents; a  rt. 4 LiLAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3001.  Violer l’obligation d’indiquer les prix ou le prix unitaire  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4001.  Violer l’interdiction  de cueillir, déterrer, arracher, emmener,  mettre en  vente, vendre,  acheter  ou détruire au maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  plantes  sauvages  des  esp  èces désignées à l’annexe 2  OPN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance envi  ronnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7403.  1  .  Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation  en  bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7403.  2.  Naviguer sur des pl  ans d’eau interdits à toute navigation  en  bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou  engin de plage  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7404.  1  .  Naviguer  sur  des  plans  d’eau  interdits  à  cert  aines  catégories  de  bateaux  seulement  en  bateau  à  voile  ou  à  moteur, planche à voile ou kitesurf  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7404.  2.  Naviguer  sur  des  plans  d’eau  interdits  à  certaines  catégories  de  bateaux  seulement  en  bateaux  à  rames,  bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7501.  1.  Se baigner en dehors des plans d’eau autorisés par les  autorit  és  et  signalés  comme  tels  ou  en  dehors  des  bains  publics,  dans  un  rayon  de  100  m  autour  des  entrées  des  ports et des débarcadères des bateaux à passagers  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9001.  Utiliser  un  point  de  collecte  des  déchets  public  en  dehors  des ho  r  aires prescrits  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9002.  Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de  déchets  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11001.  Ne  pas  observer  les  limitations  d’accès  dans  certaines  zones forestières  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance envir  onnementale  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11002.  Circuler sans droit en forêt et sur des routes forestières avec  des véhicules à moteur  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12001.  Pénétrer sans motif suffisant sur le territoire de chasse muni  d’une arme de tir  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12002.  Laisser chasser des chiens  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  charg  é    de    la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12003.  Pénétrer  ou  circuler  dans  les  zones  de  tranquillité  pour  la  faune sauvage en dehors des chemins et itinéraires qu’il est  autorisé d’y emprunter  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveil  lance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12011.  Se  livrer  à  la  chasse  sans  avoir  sur  soi  les  pièces  de  légitimation prescrites  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13001.  Pêcher   des   poissons   ou   des   écrevis  ses   pendant   les  périodes de pro  tection  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13002.  Ne pas respecter la longueur mi  nimale des poissons ou des  écre  visses pêchés  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’envi  ronnement    chargé    de    la  surveillance environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13003.  Ne pas respecter les interdictions de capture  -  Collaborateur  de  l’Office  de  l’environnement  chargé  de  la  surveillance environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2  (Liste  des contravention  s  ;  art. 6 LiLAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  Fr.  Autres  organes  compétents (art. 4 et 7  LiLAO  1)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi  du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code  pénal suisse  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Souillure   de   monuments,   édifices  ou   autres   objets  publics (art. 10 de la loi sur l’introduction du Code pénal  suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  Tapage nocturne (art. 15 de la loi sur l’introduction du  Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Conduite inconve  nante (art. 15 de la loi sur l’introduction  du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  Refus  d’indiquer  son  nom  (art.  17  de  la  loi  sur  l’introduction du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  Refus d’obtempérer (art. 17  a de la loi sur l’introduction  du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  18)  Camper,   dresser   des   tentes   ou   autres   abris,   faire  stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver  des  automobiles  ou  autres  véhi  cules  dans  la  réserve  naturelle du Doubs (art. 5 de la loi sur l’introduction du  Code pénal suisse  3)  ; art. 3, lettre c, et 10 de l’arrêté du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   février   1980   mettant   le   Doubs   et   ses   environs  immédiats situés en territoire jurassien sou  s la protection  de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  –  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et  du paysage (LPNP)  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Violer  l’interdiction  de  cueillir,  déraciner,  arracher,  endommager, emporter, envoyer, offrir, mettre en vente  ou   acheter   au   maximum   cinq   plantes   totalement  protégées  sur  tout  le  territoire  cantonal  (art. 26 et 70, al. 1, LPNP  4  )  ; art. 19 de l’ordonnance du 6  décembre 1978 sur la protection de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnemental  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Violer  l’interdiction  de  déra  ciner,     arracher     ou  endommager  au  maximum  cinq  plantes  partiellement  protégées  sur  tout  le  terri  toire  cantonal  (art.  27  et  70,  al. 1, LPNP  4  )  ; art. 20 de l’ordonnance sur la protection de  la nature  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  oll  aborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.  Violer  l’interdiction  de  déraciner  ou  arracher  au  maximum   cinq   plantes   alpines,   de   marécages   ou  aquatiques  désignées  à  l’article  21,  alinéa  3,  de  l’ordonnance  sur  l  a  protection  de  la  nature  5  )  (art.  70,  al.  1,  LPNP  4  )  ;  art.  21,  al.  3,  de  l’ordonnance  sur  la  protection de la nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surv  eillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de  sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.  Ne pas être muni d’une carte de légitimation exposant le  dispositif  de  l’autorisation  (art.  18,  al.  1,  et  22,  al.  1,  lettre d, du C  oncordat sur les entreprises de sécurité  6  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Loi sanitaire du 14 décembre 1990  7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  Ne  pas  placer  en  évidence,  à  proximité  immédiate  des  produits de tabac, une affiche rappelant que leur vente  est  interdite  aux  mineurs  (art.  70,  al.  1,  de  la  loi  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  art.  7, al. 1, et 14 de l’ordonnance du 17 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  concernant  les  appareils  de  bronzage  et  la  vente  des produits du tabac  8  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi du  15 décembre 2000 sur l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  Organiser,  sans  autorisation  officielle,  une  collecte  ou  une  vente  dans  un  but  de  bienfaisance  ou  d’utilité  publique (art. 57 et 75 de la loi sur l’action sociale  9  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi du 20 mai 1998 sur les forêts  10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.  Exercer  une  activité  de  sport  et  de  loisirs  en  forêt  qui  porte atteinte à la conservation des forêts à l’intérieur des  peuplements (art. 18 et 74, al. 1, de la loi sur le  s forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de  la surveillance  environnementale  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Loi   du   11   décembre   2002   sur   la   chasse   et   la  protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse  )  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  1  .  Participer  à  une  aide  à  la  chasse  sans  autorisation  (art. 40 et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse  11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5  0.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  env  ironnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  2  .  Utilisation d’un chien inapproprié pour la chasse (art. 46  et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  3  .  Inscription  incomplète,  inexacte  ou  au  crayon  dans  le  carnet de contrôle (art. 47, al. 2, et 71, al. 1, lettre e, de  la loi sur la chasse  11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la  surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  4  .  Laisser  un  chien  errer  dans  la  nature  et  déranger  la  faune  (art.  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  art. 40 de l’ordonnance du 6 février 2007 sur la chasse  e  t la protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  5  .  Dérangement de la faune sauvage par des activités non  autorisées (art. 71, al. 1, lettre h,  de la loi sur la chasse  11  )  ;  art.  42  et  43  de  l’ordonnance  sur  la  chasse  et  la  protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  6  .  Nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces  sans autorisation (art. 71,  al.  1, lettre  h, de  la  loi sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ; art. 45 de l’ordonnance sur la chasse et la  protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  7.  Ne pas corner la mort d’un animal abattu (art. 71, al. 1,  lettre h, de la loi sur la chasse  11  )  ; art. 17, al. 1, lettre a, du  règleme  nt sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  8  .  Ne   pas   respecter   les   distances   de   tir   maximales  autorisées (art. 71, al.  1, lettre h, de la loi sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  art. 25 du règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxili  aire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  9  .  Transport d’une a  rme  non déchargée dans un véhicule  et/ou non placée dans une housse fermée  (art. 44, al. 2,  et  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art.  28,  al. 2, du règlement sur l’exercice de la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  10  .  Ne  pas  respecter  l’interdiction  du  port  ou  de  l’usage  d’une arme à feu dans les champs de maïs non récolt  és  durant la période de validité du permis général (art. 71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art.  33  du  règlement sur l’exercice de la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  .  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnemen  t  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  11  .  Absence  de  pose  de  brisées  (sauf  sanglier  en  traque  )  (art.  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  art. 3  4  du règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.12.  Ne pas respecter les prescriptions en matière d’essais  de chiens de chasse (art. 71, al. 1, lettre  h, de la loi sur  la chasse  11  )  ; art. 37, al. 2, du règlement sur l’exercice de  la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.13.  Ne pas respec  ter  les restrictions de circulation (art. 71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art.  6  6  du  règlement sur l’exercice de la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la  surveillance  environnementale  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Loi du 28 octobre 2009 sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  1  .  Capturer  un  poisson  durant  sa  période  de  protection  (art. 10 et 57,  al. 1, de  la loi sur la pêche  14  )  ;  a  rt. 11  du  règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  (+ 50.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  2  .  Capturer  un  poisso  n  au  -  delà  du  nombre  de  prises  autorisé  (art.  12  et  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art. 20 à 22 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0  0.  --  (+  5  0.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de  l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  3  .  Capturer et conserver un poisson n’atteignant pas les  limites  de  longueur  (art.  12  et  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  24  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+ 50.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  4  .  Interventions   techniques   l  égères   sur   les   eaux,   leur  régime et leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond  des eaux sans autorisation (art. 14 et 57, al. 1, de la loi  sur la pêche  14  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  00.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la survei  llance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  5  .  Ne  pas  inscrire  le  poisson  pê  ché  dans  le  carnet  de  contrôle  (art. 39, al. 2, lettre a, et 57, al. 1, de la loi sur la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+  5  0.  --  par  poisson  manquant  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de l’Of  fice  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  6  .  Utilisation de plus d’une ligne par pêcheur (art. 40 et 57,  al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ; art. 27, al. 1, du règlement  sur l’exercice  de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  7  .  Utilisation d’une ligne non autorisée (art. 40 et 57, al. 1,  de la loi sur la pêche  14  )  ; art. 27, al. 2, du règlement sur  l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  8  .  Utilisation d’un appât non a  utorisé (art. 40 et 57, al. 1, de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art.  27,  al.  3,  du  règlement  sur  l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementa  le  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  9  .  Pêcher avec des hameçons munis d’ardillons (art. 40 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  28,  lettre  a,  du  règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur  de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  10  .  Nourrir   des   poissons   dans   le  but   de   les   capturer  (amorçage)  (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art.  28,  lettre  c,  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  11  .  Ne pas respecter les heures pendant lesquelles la pêche  est aut  orisée (art. 41, lettre b, et 57, al. 1, de la loi sur la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art.  12  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnemen  tale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  2  .  Ne  pas  respecter  les  restrictions  de  pêche  depuis  le  lit  du cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art. 14 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  3  .  Transporter  un  poisson  capturé  dans  un  autre  cours  d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art.  15,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  èr  e  phrase, du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+ 20.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  4  .  Méthodes  de  mis  e  à  mort  du  poisson  non  respectées  (art.  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  17  du  règlement sur l’exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  (+ 20.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’  environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  5  .  Pêcher depuis un lieu interdit (art. 57, al. 1, de la loi sur  la  pêche  14  )  ;  art.  30  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  6  .  Ne  pas  respecter  les  prescriptions  liées  aux  parcours  différenciés  (art.  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art. 31 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restau  ration  et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les  auberges)  1  6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.  Pénétrer  dans  un  établissement  public  alors  qu'une  interdiction d’accès a été prononcée et notifiée (art. 22 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84, al. 1, ch. 11, de la loi sur les aub  erges  1  6  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.  Utilisation de véhicules non autorisés à la navigation  , par  embarcation  (art.  4  et  10  de  l’ordonnance  sur  la  navigation  17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.2.  Navigation sur le Doubs en dehors des périodes et des  heures autorisées  , par embarcation  (art. 5, lettre a, et 10  de l’ordonnance su  r la navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.3.  Navigation sur le Doubs lorsq  ue le débit mesuré la veille  à  16 heures à la station fédérale hydrologique d’Oc  ourt  est inférieur à 6m3/s  , par embarcation  (art. 5, lettre b, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 de l’ordonnance sur la navigation  17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale.  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.4.  Navigation sur la Bir  se, la Sorne, l’Allaine, la Scheulte et  la Gabiare  en de  hors  d’une période autorisée  de  hautes  eaux  , par embarcation  (art.  6  et 10 de l’ordonnance sur  la navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00.  --  -  C  ollaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de l  a surveillance  environnementale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  18)  Loi du 9 décembre 2020 sur les déchets et les sites  pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.1  Dépôt de déchets urbains d’un volume inférieur à 200  litres  en  dehors  des  emplacements  prévus  à  cet  effet  (art. 51, al  .  1, lettre a, LDSP  20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  --  -  Collaborateur de l’Office  de l’environnement  chargé de la surveillance  environnementale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1.2.  Jet ou abandon de petites quantités de déchets tels q  ue  des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et  les  sachets  en  plastique,  des  restes  de  repas,  des  chewing  -  gums, des papiers ou des mégots de cigarettes  (art. 51, al  .  1, lettre b, LDSP  20)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --  –  Collaborateur de  l’Off  ice  de l’environnement  chargé de  la  surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1  .3.  Incinération  de  déchets  naturels  en  zones  bâties  et  à  proximité immédiate de celles  -  ci (art. 6, al.  4, et  51, al  .  1,  lettre  i  , LDSP  20)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0  0.  --  –  Collaborateur de  l’Office  de l’environnement  chargé de  la  surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1.4.  Incinération de déchets urbains, à l’exception de déchets  naturels, hors d’une installation autorisée  (art.  20  et  51,  al 1, lettre  i  , LDSP  20)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  00.  --  –  Collaborateur de  l’Office  de l’environnement  chargé de  la  surveillance  environnementale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 324.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 451.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 451.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 559.115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  R  SJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 810.015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 922.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Le règlement sur l’exercice de la chasse actuellement en vigueur est celui du 25 avril 2023,  publié dans le Journal officiel n°  17 du 11 mai 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 923.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Le règlement sur l’exercice de la pêche actuellement en vigueur est celui du 17 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, publié dans le Journal officiel n°  4 du 2 février 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSJU 747.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 4 avril 2023, en vigueur depuis le 1  er  juin 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  RSJU 451.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 814.015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nou  velle dénomination selon le ch. II de  l'ordonnance du 4 avril 2023, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juin 2023  .  Il a été tenu compte de cette modification dans toute l'ordonnance.