Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la ci... (H 1 05.01)
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Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière

d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (RaLCR) du 30 janvier 1989 (Entrée en vigueur : 15 février 1989) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, notamment les articles 21 et 22; vu l'article 2, alinéa 4, de la la loi sur l’exercice des compéten ces du Conseil d’Etat et l’organisation de l’administration, du 16 septembre 1993, (26) arrête :
Chapitre I Autorités compétentes

Art. 1 (9) Autorités

compétentes
1 Le département chargé des transports (34) (ci - après : département) est l'autorité d'exécution de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et de ses dispositions d'applicati on, pour autant que la législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité. (12)
2 Le département est également l'autorité compétente pour accorder toutes autorisations ou prendre toutes décisions concernant les conducteurs et les véhicules au sens de l'article 9 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (ci - après : la loi), et que la législation fédérale n'attribue pas à une autre autorité. (26)
3 La police est compétente pour placer les signaux indiquant des mesures temporaires ne dépassant pas 8 jours ainsi que pour placer ou enlever les signaux ne faisant pas l’objet d’une régle mentation locale du trafic au sens de l’article 3 de la loi.
4 Toutefois, le département est l'autorité compétente pour les mesures temporaires de chantier, y incluses celles ne dépassant pas 8 jours, sous réserve de l'article 2A de la loi. Il est également habilité, en sus de la police, à dénoncer les chauffeurs de camions qui commettent des infractions liées aux chantiers. (35)
5 Le département chargé de la sécurité (34) est l'autorité d'exécution des articles 9A à 11 de la loi. (26)

Art. 1A (31) Communes

1 Sont de la compétence des communes sur l'ensemble de leur rés eau de voies publiques :
a) la pose de signaux de danger;
b) la pose des signaux indicateurs de direction prévus à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52);
c) le marquage des emp lacements interdits au parcage;
d) la pose de miroirs à un accès privé ou postérieurement à la pose d'un signal « STOP ». (35)
2 Les communes avisent préalablement le département des mesures qu’elles souhaitent mettre en œuvre en application de l’alinéa 1. Elles communiquent sans délai au département les mesures réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).
3 Si un projet communal prend place à la fois sur le réseau de quartier non structurant au sens de l'article 2A de la loi et sur le réseau structurant, le département applique la procédure qui rel ève de sa compétence pour l'ensemble du projet en collaboration avec la commune. (35)
Chapitre II Réglementation locale du trafic

Art. 2 Enquête publique

1 Le département désigne ceux de ses ser vices auprès desquels les dossiers des projets de réglementation locale du trafic faisant l’objet d’une enquête publique peuvent être consultés.
2 Le département peut également prévoir la consultation de ces dossiers auprès de l’autorité administrative de la commune de site.
3 S'agissant des dossiers de projets de réglementation locale du trafic relevant de la compétence des communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les modalités de consultation. (35)

Art. 3 (12) Préavis du département chargé de l’économie

(34) Le préavis du département chargé de l’économie (34) , au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi, se fonde sur une analyse des conséquences économiques de la réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de l’accessibilité du public dans les zones d’intense activité commerciale prises en considération.

Art. 4 Coordination

1 Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic implique des aménagements de voirie ou d'autres modifications des lieux, le département, les autres départements intéressés, ainsi que la commune de site lorsqu'elle est compétente au sens de l'article 2A de la loi, coordonnent les publications et leurs décisions y relatives. (35)
2 Lorsqu’un projet de réglementation locale du trafic est lié à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique. (25)

Art. 4A (35) Consultation

1 La consultation du département par la commune de site dans le cadre d’un projet de réglementation locale du trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi a lieu lors d'une séance entre les services des d eux autorités ou prend la forme d'un document décrivant le projet, afin que le département puisse se déterminer et en informer les communes impactées.
2 Une modification de schéma de circulation (sens de circulation, mouvements autorisés, etc.) ou un abaissement de vitesse pour mettre en place une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour passer du 80 au
50 kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs communes.

Art. 5 (21) Parcomètres

Aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire selon le tarif suivant :
a) 2,80 francs à l’intérieur de la zone dé limitée par les rues et places de la Ville de Genève, énumérées ci - après, y compris dans celles - ci : quai du Mont - Blanc, quai Wilson, avenue de France, route de Ferney, chemin Briquet, chemin Moïse - Duboule, chemin du Pommier, chemin des Coudriers, avenue L ouis - Casaï, avenue Edmond - Vaucher, avenue Henri - Golay, avenue de l’Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue Hans - Wilsdorf, rue François - Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai du Cheval - Blanc du numéro 3 à la route des A cacias sur la rive gauche du Rhône et de l'Arve, route de Vessy, route du Bout - du - Monde, avenue Louis - Aubert, chemin Rieu, avenue de l’Amandolier, route de Chêne, avenue Godefroy, avenue de la Gare - des - Eaux - Vives, chemin Frank - Thomas, route de Frontenex, a venue William - Favre, rue des Eaux - Vives, quai Gustave - Ador jusqu’à la place de Traînant sur la rive droite de l’Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;
b) 1,50 franc en dehors de la zone définie à la lettre a et dans tout le reste du canton.

Art. 6 Heures de pointe

1 Les heures de pointe de la circulation sont :
a) de 7 h à 8 h 30;
b) de 11 h 30 à 14 h 30;
c) de 17 h à 19 h 30.
2 Le département peut, pour des raisons sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe pour u ne durée n’excédant pas 6 mois. La décision est publiée dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 7 (14) Signalisation pour des tiers

Le département perçoit un émolument de 400 francs pour les frais de procédure relatifs aux décisions prises en application de l'article 8 de la loi. Chapitre IIA (6) Zones de parcage

Art. 7A (12) Secteur

s
1 Dans les secteurs délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception des voitures automobiles des ré sidents ou identifiées par un macaron multizones.
2 A l'extérieur des secteurs délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par le département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la durée du parcage des voitures automobiles sur la voie publique, à l'exception de celles des résidents ou identifiées par un macaron multizones.

Art. 7B (9) Ayants droit

Sont considérées comme voitures automobiles des résidents :
a) les voitures de tourisme légères de catégorie M1 dont le poids est inférieur à 3,5 t et la hauteur maximale de 2 m, immatriculées à Genève dont la personne titulaire du permis de circulation a son domicile à l'intérieur du secteur et y réside effective ment (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) et les zones adjacentes; (37)
b) les voitures automobile s immatriculées au nom de l'entité disposant de locaux à l'intérieur du secteur, qui sont indispensables de façon fréquente et régulière à l'exercice de l'activité professionnelle et principalement utilisées à cette fin. Ces voitures automobiles ne doivent pas être utilisées pour des déplacements entre le domicile et le travail. Si l'entité concernée dispose de places de stationnement, elle ne peut prétendre à un macaron que si les places sont toutes occupées par des voitures automobiles immatriculées au no m de l'entité également indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. (37)

Art. 7C (9) Macarons

1 L'autorisation pour les voitures automobiles des résidents (macaron « habitant » et macaron « activité ») peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation, comporte la désignation du secteur et une date de fin de validité. (37)
2 L'autorisation pour les voitures en libre - service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une date de fin de validité. (33)
3 L'autorisation consistant en des macarons multizones « tout public » et « plus » peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. (33)
4 Les autorisations délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le pare - brise. (33)
5 La réglementation locale du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d’un secteur à un se cteur adjacent. (33)
6 Un macaron interchangeable peut être établi pour deux voitures automobiles du même ayant droit. (33)
7 Le macaron ne donne aucun droit à une pl ace de parc; l’application de l’article 8 du présent règlement est réservée. (33)

Art. 7D (37) Procédure

1 La gestion des macarons est effectuée par la Fondation des parkings, laquelle octroie les macarons ou en refuse la délivrance. Pour les macarons « activité » visés à l'article 7B, lettre b, le nombre maximum de macarons octroyé par la Fondation des parkings est de deux par entité visée à l'article 7B, lettre b .
2 Pour les macarons « activité » visés à l'article 7B, lettre b, le département, sur préavis du département chargé de l'économie, peut, dans les cas dûment justifiés, prendre une décision admettant un nombre supplémentaire de macarons par entité, en se b asant sur les critères de délivrance fixés à l'article 7B, lettre b.
3 Les macarons octroyés sont valables pour une durée d'une année; leur renouvellement est régulièrement subordonné à un nouvel examen des conditions d'octroi effectué par la Fondation des parkings.
4 Le département exerce une tâche de surveillance. Un refus de délivrance de macarons par la Fondation des parkings peut être contesté par la personne requérante auprès du département, lequel rend alors une décision motivée et comportant l'indic ation de la voie de recours.

Art. 7E (21) Tarif

1 Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de 200 francs pour les habitants et de 400 francs pour les exploitation s.
2 En cas de restitution anticipée du macaron, la fraction de la taxe correspondant aux jours non utilisés est remboursée. Des frais administratifs d’un montant de 20 francs sont facturés. (33)

Art. 7F (6) Disposition pénale

La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou sa non - restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies s ont punissables.

Art. 7G (18) Macarons multizones

1 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones « tout public » sont disponibles pour toute personne en faisant la demande. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton. (37)
2 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones « plus » sont disponibles pour les personnes usant de camionnettes - outil, de véhicules approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules pour des interventions d'urge nce, dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule utilitaire et sérigraphié, sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, ainsi qu'aux endroits où la durée de parcage des vo itures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs. (37)
3 Si les informations indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons ne donnent droit à aucune dér ogation aux règles générales de stationnement en zone bleue et aux endroits où la durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou d’horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa 2.
4 Les macarons multizones « tout public » et « plus » peuvent être obtenus contre paiement d'une taxe de
10 francs pour une utilisation de 5 heures, et de 20 francs pour une utilisation à la journée. (37)
5 Des macarons multizones annuels « voitures en libre - service » peuv ent, sur préavis du département, être délivrés aux entreprises proposant une offre de voitures automobiles en libre - service contre paiement d’une taxe de 480 francs. Ces véhicules doivent être sérigraphiés. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de st ationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, dans un périmètre minimum défini avec le département. (37)
6 Les articles 7C, alinéas 2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés. (33) Chapitre IIB (23) Gestion de la compensation

Art. 7H (23) Définitions

1 Par prise en compte de la structure et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application du principe de compensation doit s'effectuer selon la situation du quartier concerné, à savoir son caractère principal (par exemple : résidentiel, commercial ou mixte).
2 Par possibilités de mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés d’une seule et même place de stationnement.
3 L’adaptation de la typologie désigne toute mutation du régime d’une place de stationnement vers un autre régime (par exemple : durée, tarification).

Art. 7I (23) Equivalence

1 La compensation, au sens de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement d’un nombre équivalent d’usagers. Ell e s'exerce par :
a) le marquage de nouvelles places de stationnement sur voirie;
b) la création de places en ouvrage;
c) la modification, dans un parking privé en ouvrage, de la typologie des places à usage privé en places à usage public, places dont le s propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;
d) la prise en compte de places de stationnement disponibles dans les parkings existants publics ou privés à usage public selon les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places qu’il est possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes détaillés de fréquentation des parkings à usage public sont fournis par les exploitants. (36)
2 Une compensation peut c ombiner deux ou plusieurs modes énoncés à l’alinéa précédent.
3 Le changement de typologie d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.
4 La compensation ne s'applique pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est faite par le requérant sur les possibilités de parcage dans le périmètre d'influence conce rné pendant la période, étant entendu que ces places supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.
5 La compensation dans des parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de projets urbains à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année. (36)
6 En cas de compensation par du stationnement destiné aux véhicules deux - roues motorisés, 1 place voiture équivaut à 4 places deux - roues motorisés.
7 Les modalités de dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la fluidité ou la sécurité des différents modes de déplacement sont régies par l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettre e, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones dans le plan d'actions du réseau routier 2015 - 2018, le nombre de places pour lesquelles il est possible de déroger au
principe de compensation s'élève à 460 dans la zone I et à 1 850 dans la zone II rédui te au strict périmètre de ses zones denses. (36)

Art. 7J (32) Modalités de prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en

ouvrage pr ivés à usage privé S'agissant de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la compensation s'exerce sur la base des places vacantes communiquées par les différents propriétaires immobiliers ou leurs représentants. Une base de do nnées est établie par le département et est mise à jour annuellement.

Art. 7K (23) Zones denses

Les zones denses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat adapte son périmètre en fonction de l'évolution du nombre de logements et d’emplois.

Art. 7L (23) Offre de référence

L'offre de référence 2011 est constituée de 22 289 places de stationnement existantes en surface sur domaine public et situées dans la zone dense. Elle comprend les places en zones bleues et les places blanches munies ou non de parcomètres.

Art. 7M (23) Recensement des places dispo

nibles
1 Un recensement des places disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage entrant dans la comptabilité de la compensation pour l’année écoulée. Le résultat du recensement doit correspondre à l’offre de référence 2011.
2 Le département tient à jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de places à compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées par le maître d'ouvrage.

Art. 7N (36) Simultanéité et fixation des modalités de compensation

1 Lors de la réalisation de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, la compe nsation intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1, du présent règlement. Les modalités de compensation (nombre, lieu, type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la d emande d'autorisation de construire ou lors de la validation du plan de marquage transmis par le requérant au département pour les projets non soumis à autorisation de construire. Lorsqu’il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places su r le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.
2 Lorsque la compensation s’opère par la création de places en ou vrage, elle intervient au plus tôt au démarrage des travaux de terrassement du parking, sous réserve de circonstances particulières préalablement communiquées au comité de suivi, au sens de l’article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des p (nombre, lieu, types de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation de construire. Lo rsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.

Art. 7O (23) Comité de suivi

1 Un comité de suivi sous l’égide du département, comprenant les villes de Genève et de Carouge, les membres du Conseil des déplacements, la Fondation des parkings, Soco park, des représentants de la Gérance immobilière municipale et de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner la mise en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de l'extension de la zone dense.
2 Le comité de suivi a un rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui lui sont soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.
3 Le choix de la compensation incombe au département.
Chapitre III Utilisation de la voie publique

Art. 8 Enlèvement de véhicules

1 En prévision de travaux ou d’une manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la durée de parcage n’est pas limitée, peuvent être enlevés sur ordre de la police et mis à disposition de leur détenteur dans un garage, à l’échéance du délai imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce délai est d’au moins 3 jours, dimanches et jours fériés non com pris.
2 Les frais d’enlèvement et de garde des véhicules enlevés sur ordre de la police, ainsi que les émoluments d’intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à la charge de leur détenteur. (1)
3 Toutefois, les véhicules parqués avant le placement de la signalisation mentionnée à l’alinéa 1 sont enlevés aux frais du maître de l’ouvrage ou de l’organisateur de la manifestation. Les émoluments rappelés à l’alinéa 2 sont également dus par lui. (1)

Art. 9 (8) Caravanes et autres remorques

1 Le parcage des caravanes, autres véhicules de camping et remorques sur les places de parc et voies publi ques des communes de Genève, Avully, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne - Bourg, Genthod, Grand - Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny - Chambésy, Thônex, Satigny et Vernier n’est autorisé que pour une durée ne dépassant pas 24 heures, dimanches et jours fériés n on compris. (28)
2 Demeure réservée toute durée inférieure de parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la circulation routière et dûment signalée. Chapitre IIIA (3) Conducteurs et véhicules

Art. 9A (3) Tarifs des leçons de conduite obligatoires

1 Le prix perçu par un moniteur ou une école de conduite pour les leçons de conduite obligatoires ne peut excéder :
a) pour le cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 52 fr. (5)
b) pour l’instruction prati que de base pour motocyclistes (8 h) : chacune des 4 doubles leçons 62 fr. (5)
2 Ce tarif plafond n’inclut pas le prix du manuel d’enseignement nécessaire à l’élève pendant le cours, ni la mise à disposition de motocycles pour l’instruction pratique.
3 Le moniteur ou l’école de conduite doit établir à l’intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du cours et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui - ci.
Chapitre IV Org anismes consultatifs
Art. 10 (20)

Art. 11 (10) Conseil des déplacements

1 Le Conseil des déplacements est formé de 12 membres titulaires. Il est composé de :
a) 4 personnes désignées par le Groupement transports et économie;
b) 4 personnes désignées par la Coordination transports;
c) 4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, faire appel à différentes collaborations, notamment celles de représentants des communes, d’autres personnes, prises au sein du département ou d’autres départements de l’administration cantonale et de représentants d'autres milieux intéressés aux questions de la circulation et de la mobilité.

Art. 11A (29) Nomination et durée du mandat

Les membres du Conseil des déplacements sont nommés par le Conseil d’Etat pour une durée de 5 ans, renouvelable, sur proposit ion de chacun des milieux concernés.

Art. 11B (10) Présidence et secrétariat

1 Le Conseil d'Etat désigne le président du Conseil des déplacements.
2 Le secrétariat du Conseil des déplacements est assuré par le département.

Art. 11C (10) Fonctionnement

1 Le Conseil des déplacements se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président.
2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc.
Chapitre V (20)
Art. 12 (20)
Chapitre VI Disposition pénale

Art. 13 Disposition pénale

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
2 La complicité est punissable.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 14 Clause abrogatoire

Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963, est abrogé.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.

Art. 16 Dispositions transitoires

1 Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) men tionnées à l’article 5 entrent en vigueur au fur et à mesure de la pose de nouveaux parcomètres ou de la transformation de ceux déjà en service.
2 Dans l’intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le canton, de :
a) 0,60 franc pour 1 h eure;
b) 0,30 franc pour 30 minutes. Modification du 18 décembre 2002
3 Les recours interjetés avant le 1 er janvier 2003 contre les décisions prises sur requête pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administ ratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif. (9) Modification du 17 décembre 2003
4 La Commission consultative de la circulation continue son mandat en gardant ses précédentes attributions jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute son mandat dès la nomination de ses membres. (10) Modification du 30 janvier 2008
5 Le montant de la redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette annuelle prévue à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont pas la possibilité d'acquérir ladite vignette dès le
1 janvier de l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5 francs par mois de retard et intervient dès le 2 e jour de chaque mois. Les principales associations de défense des intérêts des personnes handicapées sont dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard deux semaines avant cette date. (15) Modification du 17 mai 2023
6 Pour tout macaron « activité » dont la date d'échéance intervient avant le 1 er janvier 2024, la modification du 17 mai 2023 n'est pas applicable. (37)
7 Les macarons multizones « tout public » et « plus » pour une utilisation de 5 heures sont délivrés par la Fondation des parkings à compter du 1 er janvier 2024. Les macarons multizones « tout public » et « plus » à la demi - journée délivrés avant cette date restent utilisables même après le 1 er janvier 2024 aux nouvelles conditions prévues par la modification du 17 mai 2023. (37) RSG Intitulé Date d'ado ption Entrée en vigueur H 1 05.01 R d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière 30.01.1989 15.02.1989 Modifications : 1. n.t. : 8/2 - 3 27.11.1989 07.12.1989 2. n. : 11/1r - u 11.06.1990 21.06.1990 3. n. : chap. IIIA, 9A 14.12.1992 01.01.1993 4. n.t. : dénomination du département (1/1, 10/1) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : 9A/1a - b 26.01.1994 03.02.1994
6. n. : chap. IIA (7A - 7F), annexe; n.t. : 5, 9/1 03.06.1998 11.06.1998 7. n.t. : 5, 7A, annexe 28.03.2001 05.04.2001 8. n.t. : 9 26.09.2001 04.10.2001 9. n. : 16/3; n.t. : 1, 7A - 7C, 7D/1, 7E/1, 10 - 11, chap. V, 12 18.12.2002 01.01.2003 10. n. : 11A - 11C, 16/4; n.t. : 11 17.12.2003 30.12.2003 11. n.t. : 5b, 9/1, annexe 28.04.2004 06.05.2004 12. n. : 7G; n.t. : 1/5, 1/5, 3, 5/b, 7A, 7B/b, annexe 1 29.03.2006 06.04.2006 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 7B) 30.05.2006 30.05.2006 14. n.t. : 7 13.12.2006 21.12.2006 15. n. : 5A, 16/5 30.01.2008 07.02.2008 16. a. : 11A/2, 11A/3 10.03.2010 01.06.2010 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 18.05.2010 18.05.2010 18. n.t. : 7G 13.10.2010 01.01.2011 19. n.t. : chap. V, 12 01.01.2011 01.01.2011 20. n.t. : 5A/3; a. : 2°cons., 10, chap. V, 12 29.06.2011 07.07.2011 21. n.t. : 5, 7E 21.12.2011 01.03.2012 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5) 03.09.2012 03.09.2012 23. n. : chap. IIB, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, annexe 2 19.06.2013 26.06.2013 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 15.05.2014 15.05.2014 25. n. : 4/2 28.01.2015 04.02.2015 26. n. : 2°cons.; n.t. : 1/2, 1/5 15.04.2015 22.04.2015 27. a. : 5A 19.08.2015 26.08.2015 28. n.t. : 9/1 19.08.2015 26.08.2015 29. n.t. : 11A 16.12.2015 19.12.2015 30. n. : ( d. : 7G/5 >> 7G/6) 7G/5 20.04.2016 27.04.2016 31. n. : 1A 29.06.2016 01.01.2017 32. n. : 7I/7; n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7J 01.03.2017 08.03.2017 33. n. : ( d. : 7C/2 - 4 >> 7C/5 - 7) 7C/2, 7C/3, 7C/4; n. t. : 7B/a, 7C/1, 7E/2, 7G/6, annexe 1 07.06.2017 01.07.2017 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b) 18.02.2019 18.02.2019 35. n. : 1A/3, 2/3, 4A; n.t. : 1/4, 1A/1, 4/1 29.01.2020 01.01.2020 36. n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7I/7, 7N 16.12.2020 23.12.2020 37. n. : 16/6, 16/7; n.t. : 7B/a, 7B/b, 7C/1, 7D, 7G/1, 7G/2, 7G/4, 7G/5 17.05.2023 24.05.2023
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