ARRÊTÉ sur la communication publique des rapports du Contrôle cantonal des finances (614.11.1.1)
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ARRÊTÉ sur la communication publique des rapports du Contrôle cantonal des finances

ARRÊTÉ 614.11.1.1 sur la communication publique des rapports du Contrôle cantonal des finances (AComCCF) du 7 février 2000 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 51, alinéa 1, de la loi sur les finances [A] ainsi que les articles 26 et 27 de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [A] vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] arrête [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1
1 Sous réserve des articles 2 et 3 du présent arrêté, la décision de diffuser auprès des médias et du public en tout ou partie un rapport du Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF), respectivement de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, est prise par le Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de la communication en prenant dûment en compte le besoin de coordination avec les commissions de surveillance du Grand Conseil.
2 Les présidents des commissions à qui un rapport du CCF est adressé conformément aux articles 17 de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) [C] et 10 du règlement d'application de la LCCF [D] sont informés des décisions et dispositions prises en matière de diffusion auprès du public et des médias avant leur mise en oeuvre.
3 Les décisions du Conseil d'Etat s'imposent à toute personne astreinte au secret de fonction (articles 18 de la loi sur l'information [E] et 12 de la loi sur le Grand Conseil [F] ). [C] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances ( BLV 614.11) [D] Règlement du 02.06.1999 sur le Contrôle cantonal des finances ( BLV 614.11) [E] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [F] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
1 Lorsqu'un rapport du CCF n'a pas une portée significative, le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de décision au chef du département concerné.
Art. 3
1 ,
2
1 Dans le cas où il s'agit d'un rapport du CCF établi à la suite d'un mandat spécial conféré par la Commission des finances, la Commission de gestion ou la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, la décision de le diffuser auprès des médias et du public en tout ou partie, respectivement de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, relève de la compétence de la commission mandante et du Conseil d'Etat, qui coordonnent leurs décisions et déterminent conjointement les modalités de la communication.
Art. 4
1 ,
2
1 Les rapports ou parties de rapports touchant l'Ordre judiciaire ne donnent pas lieu à diffusion auprès des médias et du public sans l'accord du président du Tribunal cantonal.
2 Les rapports ou parties de rapports touchant le Ministère public ne donnent pas lieu à diffusion auprès des médias et du public sans l'accord du Procureur général.
Art. 5
1 Dans la décision relative à la publication d'un rapport du CCF et au mode de communication, il est tenu compte : - du principe général de l'intérêt public à une publication; - de la réserve des intérêts publics ou privés qui s'opposent à une communication complète ou partielle, momentanément ou définitivement.
Art. 6
1
1 L'existence d'un intérêt public prépondérant s'opposant à la communication publique d'un rapport est présumée notamment : - lorsqu'une telle communication nuirait à une procédure administrative ou judiciaire ouverte ou en voie de l'être ; - lorsque et aussi longtemps que la mise en oeuvre de mesures d'organisation et d'information internes à l'administration est incompatible avec une telle communication ; la même règle vaut lorsque ces mesures concernent des rapports relatifs à des entités visées à l'article 3, alinéa 1, lettres c et d LCCF [C] ; - lorsqu'une telle communication entraverait le processus de décision de l'autorité. [C] Loi du 12.03.2013 sur le Contrôle cantonal des finances ( BLV 614.11)
1 L'existence d'un intérêt privé prépondérant s'opposant à la communication publique d'un rapport du CCF est présumée notamment lorsque sont en cause: - la protection de la sphère privée et de données personnelles sensibles; - la protection de la personnalité dans les procédures en cours ou en voie d'être ouvertes; - le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
Art. 8
1 Lorsque les intérêts visés aux articles 6 à 8 du présent arrêté sont examinés, il est tenu compte du risque de la diffusion non contrôlée d'un rapport ou de la communication non contrôlée des informations et appréciations que celui-ci contient. Lorsqu'une information officielle est nécessaire eu égard à la réalisation possible de ce risque, les intérêts précités doivent être préservés dans toute la mesure du possible.
Art. 9
1 Les collaborateurs du CCF prennent part à l'information publique relative aux rapports dans la mesure prévue à l'alinéa 2.
2 Le chef du CCF ou son remplaçant se tient à disposition pour fournir des renseignements et des explications à propos du contenu des rapports, de leurs conclusions et des méthodes ayant présidé à leur élaboration.
Art. 10
1 Lorsque la publication d'un rapport ou d'une partie d'un rapport est autorisée, la demande de consultation ou d'obtention d'une copie du document doit être adressée au Bureau d'information et de communication. Elle est alors acheminée auprès du département concerné. L'activité qu'elle engendre peut donner lieu à la perception d'un émolument.
Art. 11
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
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