Loi sur l’organisation des institutions de droit public (A 2 24)
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Loi sur l’organisation des institutions de droit public

institutions de droit public (LOIDP) du 22 septembre 2017 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Buts et champ d’application

Art. 1 Objet

La présente loi règle l’organisation des institutions décentralisées cantonales de droit public (ci - après : institutions).

Art. 2 Buts

La présente loi a pour buts :
a) de fixer les principes de gouvernance applicables aux institutions;
b) de faciliter le bon fonctionnement des institutions;
c) de répartir les compétences entre le Conseil d’Etat, le Grand Conseil et les institutions;
d) de garantir les droits de l’Etat;
e) de permettre la fixation d’objectifs stratégiques clairs aux institutions et le contrôle de leur réalisation;
f) d’assurer la transparence des rémunérations;
g) de promouvoir l’efficience des institutions. Art . 3 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux institutions suivantes : Etablissements de droit public principaux
a) Transports publics genevois;
b) Aéroport international de Genève;
c) Hospice général;
d) Hôpitaux uni versitaires de Genève;
e) Services industriels de Genève;
f) Institution genevoise de maintien à domicile; (5) Autres établissements de droit public
g) Fondation des parkings;
h) Caisse publiqu e de prêts sur gages;
i) Etablissements publics pour l’intégration;
j) Maison de retraite du Petit - Saconnex;
k) Maison de Vessy;
l) Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale »; Fondations immobili ères m) Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif;
n) Fondation HBM Camille Martin;
o) Fondation HBM Emma Kammacher;
p) Fondation HBM Jean Dutoit;
q) Fondation HBM Emile Dupont;
r) Fondation René et Kate Block; Autres fondations de droit public
s) Fondation Eclosion;
t) Fondation d’aide aux entreprises;
u) Fondation pour les terrains industriels de Genève;
v) Fondation pour les zones agricoles spéciales; w) Fondation PAV (Praille - Acacias - Ver nets). (4)
2 Seuls sont applicables à des institutions non visées par l’alinéa 1 les articles de la présente loi auxquels il est expressément renvoyé dans les lois régissant ces dernières institutions.

Art. 4 Définitions

1 Au sens de la présente loi, les termes ci - dessous sont définis comme suit :
a) institution de droit public : entité autonome décentralisée créée pour effectuer des tâches d’intérêt général et instituée par la législation cantonale;
b) ét ablissement de droit public : organisation administrative disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à l’exécution d’une tâche déterminée;
c) fondation de droit public : institution dotée de la personnalité juridique ayant pour objet l’affecta tion de biens à un but de droit public et tenue de réaliser celui - ci à l’égard de l’Etat, d’une commune ou d’une autre institution de droit public;
d) corporation de droit public : groupement de personnes organisé de manière corporative en une unité jurid ique distincte, pour poursuivre de façon durable un but d'intérêt public déterminé en disposant des biens et du personnel nécessaires;
e) société anonyme de droit public : institution désignée comme telle et créée par une loi cantonale spéciale, administr ée avec le concours des autorités publiques, aux conditions prévues par l’article 763 du code des obligations;
f) autre institution autonome de droit public : entité publique n’entrant dans aucune des catégories visées aux lettres b à e mais dont le stat ut est régi par le droit public cantonal.
2 Au sens de la présente loi, le conseil correspond au conseil d’administration ou au conseil de fondation, ou à l’organe dirigeant supérieur de l’institution concernée.

Art. 5 Personnalité juridique

Les i nstitutions de droit public disposent de la personnalité juridique.

Art. 6 Création et dissolution

La création et la dissolution d’une institution sont de la compétence du Grand Conseil. Titre II Dispositions générales
Chapitre I Objectifs, surveillance, représentation, responsabilité et secret de fonction

Art. 7 Objectifs stratégiques

1 Les objectifs stratégiques des institutions sont fixés par les lois qui les régissent, par les plans directeurs ou autr es instruments de planification, par les contrats de prestations adoptés en application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, ainsi que par les conventions d’objectifs.
2 Ces objectifs sont rendus publics.
3 Les compét ences des autorités fédérales relatives à la fixation d’objectifs imposés par le droit international et fédéral sont réservées.

Art. 8 Surveillance et haute surveillance

1 Les institutions sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat.
2 En cas de dysfonctionnement grave, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle - même ne prend pas les mesures appropriées.
3 Sont réservés :
a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes;
c) la s urveillance par les autorités fédérales, lorsque le droit fédéral l’impose.

Art. 9 Inscription au registre du commerce et représentation

1 Les institutions sont inscrites au registre du commerce. L’institution est valablement représentée et engagé e dans ses relations contractuelles selon les pouvoirs inscrits au registre du commerce.
2 Les dispositions spéciales prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont réservées en ce qui concerne la prise de décisions soumises à ladite loi.

Art. 10 Responsabilité

La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.

Art. 11 Secret de fonction

1 Les membres des organes et les collaborateurs des institutions sont soumis au secre t de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions.
3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.
4 L’autorité supéri eure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est :
a) le président du conseil pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’institution;
b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil.
5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4.
6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des institutions, des commissions, des sous - commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doiven t en être informées au préalable.
7 Les dispositions de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, sont réservées pour les institutions soumises à cette loi.

Art. 12 Prescriptions autonomes

1 Les éventuels statuts de l’ins titution sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. La loi spéciale peut prévoir que les statuts sont également soumis à ratification par le Grand Conseil.
2 Lorsque la loi ou le règlement le prévoit, l’institution peut adopter des prescriptions autono mes.
3 Les statuts et prescriptions autonomes de l’institution, y compris les modifications y relatives, sont rendus publics par la chancellerie d’Etat. La chancellerie d’Etat fixe des exigences de forme.
Chapitre II Organe exécutif Section 1 Composition et obligations des membres

Art. 13 Conseil d’administration, conseil de fondation ou commission administrative

Chaque institution dispose d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative (ci - après : conseil).

Art. 14 Mandat

Durée
1 La durée du mandat des membres des conseils est de 5 ans.
2 Le mandat commence au 1 er février de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. (6)
3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui - ci. Cumul de mandats
4 Le membre du conseil ne peut pas siéger dans plus d’un cons eil d’une institution soumise à la présente loi. Limitation de la durée du mandat
5 Il ne peut pas siéger plus de 15 ans dans le même conseil.

Art. 15 (6) Nomination

1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres des conseils.
2 L’arrêté du Conseil d’Etat est rendu public ainsi que la composition du conseil.
3 Le Conseil d’Etat est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil, sous rés erve du non - respect des articles 14, alinéas 4 et 5, et 15C à 21, ainsi que par celles formulées par les communes, le
personnel de l’institution et les autres entités disposant, de par la loi, d’un droit de proposition, sous réserve des articles 14, alinéa s 4 et 5, ainsi que 15A à 21.

Art. 15A (6) Parité

1 Le Conseil d’Etat s’assure que la parité des sexes soit atteinte au sein de chaque conseil, à raison de 40% au moins du sexe sous - représenté.
2 Les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, qui doivent désigner plusieurs membres présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils des établissements de droit public principaux visés à l’article 3, alinéa 1, lettres a à f.
3 Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines.
4 L’écart visé à l’alinéa 3 s’applique de manière globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des candidatures dans plus d’un conseil.
5 En cas de non - respect des alinéas 2 à 4, le Conseil d’Etat impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité. A défaut, il nomme lui - même une ou plusieurs personnes du sexe sous - représenté.

Art. 15B (6) Candidatures

1 Lorsque la parité spécifique de 40% des candidatures n’est pas atteinte, le département chargé de la surveillance de l’institution invite les institutions et entités visées à l’article 15, alinéa 3, ayan t désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté à se concerter et à proposer, dans un délai de 30 jours, des candidatures respectant les exigences de parité.
2 Dans le cas où la parité voulue n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’ali néa 1, le département organise un tirage au sort visant à déterminer, parmi les institutions et entités ayant désigné une ou plusieurs personnes du sexe surreprésenté, celles qui seront chargées de présenter une ou plusieurs autres candidatures dans un nou veau délai de 30 jours.
3 Lors du renouvellement complet de la législature, une institution ou une entité tirée au sort est exemptée des deux tirages au sort suivants.
4 Dans le cas où la parité voulue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui - même une ou plusieurs personnes du sexe sous - représenté.

Art. 15C (6) Renouvellement partiel

1 En cas de renouvellement partiel, les institutions et entités visées à l’a rticle 15, alinéa 3, proposent des candidatures du sexe sous - représenté.
2 En cas de non - respect de l’alinéa 1, le département impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai de 30 jours pour se mettre en conformité.
3 Dans le cas où la parité vou lue n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme lui - même une ou plusieurs personnes du sexe sous - représenté.

Art. 15D (6) Dérogations

1 Les articles 15A à 15C ne s ’appliquent pas concernant les membres désignés en raison de leur fonction.
2 Les articles 15A et 15B ne s’appliquent pas concernant des membres désignés par le Grand Conseil. L’article 107B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservé.

Art. 16 Conditions de nomination

1 Pour être nommé membre d’un conseil, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
a) être majeur;
b) jouir de la capacité de discernement;
c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des institutions concernées;
d) n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours - amende fermes;
e) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens pour non - paiement d’impôt.
2 Les conditions ci - dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées.
3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditi ons de nomination.

Art. 17 Incompatibilités

De par la loi
1 La qualité de membre d’un conseil est incompatible avec celles :
a) de membre du Conseil d’Etat, de chancelier d’Etat ou de vice - chancelier d’Etat;
b) de député au Grand Conseil. Cette restriction s’applique uniquement aux établissements de droit public principaux définis à l’article 3, alinéa 1, de la présente loi ainsi qu’à la fondation de droit public définie à l’article 3, alinéa 1, lettre w, de la présente loi; (4)
c) de magistrat du pouvoir judiciaire, sauf pour les juges prud’hommes et les juges assesseurs; (2)
d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et au service d’audit interne de l’Etat. (2)
2 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Autorisation préalable
3 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre d’un conseil, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui - ci.
4 Le Conseil d’Etat peu t refuser cette autorisation, notamment :
a) en cas de conflit potentiel d’intérêts;
b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas;
c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas possible de par la loi ou compromet la bonne marche du service;
d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration. Intervention subséqu ente
5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :
a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée;
b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.
6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d’Etat.

Art. 18 Liens d’intérêt

1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :
a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;
c) tout autre lien d’intérêt éventuel avec l’institution concernée.
2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat, respectivement du secrét ariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux.
3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le secrétariat général du Grand C onseil, à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat.
4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, le membre d’un conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.

Art. 19 Devoir de fidélité

1 Les membres des conseils sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’institution concernée; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de l’institution concernée que par leur comportement général.
2 Ils se doivent de remplir tous l es devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’institution.
3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêts dans cette activité.
4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur m ode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l’institution ou chargés de travaux pour le compte de celle - ci.

Art. 20 Récusation

1 Les motifs de récusation prévus à l’article 15 de la loi sur la procédure admin istrative, du 12 septembre 1985, s’appliquent aux membres des conseils.
2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement le président du conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux délibérations et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y relatifs.
3 En cas de conflit d’intérêts durable, le membre doit démissionner.

Art. 21 Assiduité aux séances

1 Les membres des conseils doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer dispon ibles pour les travaux de celui - ci.
2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat.
3 Un membre absent ne pe ut être remplacé.

Art. 22 Rémunération

1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil, conformément aux principes de rémunération de la fonction publique et en respectant le principe d’égalité de traitement. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public. La rémunération ne peut dépasser pro rata temporis toutes indemnit és comprises le maximum de la classe 33 annuité 22 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
2 Le représentant d u personnel, s’il existe, peut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les séances du conseil et d’y participer.
3 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l’institution, dans d’autres institutions publiq ues ou privées, ladite rémunération est publique. Elle est reversée à l’institution, pour éviter une double rémunération.

Art. 23 Révocation

1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par néglige nce, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour de justes motifs.
2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un act e grave, a manqué à ses devoirs légaux, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’article 20, alinéa 3, ou est devenu incapable de bien gérer.
3 La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.
4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.
5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein de l’institution concernée, ou d’une autre institution soumise à la présente loi pour une durée de 10 ans.

Art. 24 Exhortation

Lors de l’entrée en fonction des membres du conseil, le président du conseil attire expressément leur attention sur les obligations mentio nnées dans la présente loi et sur le fait qu’ils s’exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs. Section 2 Fonctionnement

Art. 25 Séances

1 Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige.
2 Il e st convoqué par le président ou, à défaut, par le vice - président.
3 Il est aussi convoqué si 4 membres du conseil au moins le demandent.
4 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une no uvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.
6 Les délibérations du conseil s ont constatées par des procès - verbaux.

Art. 26 Représentant du Conseil d’Etat

1 Un membre du Conseil d’Etat, ou un représentant désigné par ce dernier, peut participer aux séances du conseil avec voix consultative.
2 Il reçoit l'ensemble des documen ts remis au conseil.
3 Il rapporte au Conseil d’Etat.

Art. 27 Publicité

1 Les séances des conseils entrant dans le champ d’application de la présente loi, ainsi que celles des commissions, sous - commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles se déroulent à huis clos si la loi le permet.
2 Ni le conseil, ni les commissions, sous - commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionn ées à l’article 11, alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur leurs travaux, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du conseil.

Art. 28 Procès

- verbaux Toutes les séances des conseil s, commissions et sous - commissions font l’objet de procès - verbaux, qui ne sont pas publics.
Chapitre III Personnel

Art. 29 Statut du personnel

1 La loi spéciale détermine le statut du personnel ou permet au conseil d’édicter ledit statut.
2 S i la loi spéciale ne prévoit pas de règle concernant le statut du personnel et n’attribue pas au conseil la compétence d’en édicter le statut, la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, s’appliquent.
3 En ce qui concer ne les catégories de personnel pour lesquelles le statut du personnel renvoie à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, ou à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, les deux textes sont intégralement applicables.
Chapitre IV Finances, comptabilité, ra pport d’activité

Art. 30 Bases légales applicables

Les institutions sont soumises aux dispositions de :
a) la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;
b) la loi sur les indemnités et les aides financières, du 1 5 décembre 2005;
c) la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.

Art. 31 Ressources et financement

1 Les ressources des institutions sont notamment les suivantes :
a) les recettes commerciales;
b) les émoluments;
c) les indemnités et a ides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;
d) le financement ou la dotation en capital prévus dans les lois votées par le Grand Conseil;
e) les contributions de la Confédération et, cas échéant, des cantons et autres collectivités et corporations publiques suisses et françaises;
f) les dons et legs;
g) les revenus financiers.
2 Les institutions peuvent également emprunter sur le marché des capitaux, acquérir et aliéner des biens immobiliers. La présente loi, respectivement la loi spéciale relative à l’institution concernée, fixent les compétences pour autoriser de telles opérations. Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir les emprunts de l’institution; l’autorisation du Grand Conseil est néces saire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.

Art. 32 Projet de budget

1 Le projet de budget des institutions est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat sauf dans le cas où la loi spéciale prévoit une approbation par le Gran d Conseil. (3)
2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à l’élaboration du projet de budget. Ces exigences peuvent être différentes selon les institutions.

Art. 33 Etats financiers

1 Le s états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
2 Les états financiers des entités faisant partie du périmètre de consolidation au sens de l’article 58, lettre h, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, sont approuvés par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés par le Conseil d’Etat.
3 Les états financiers des autres entités sont soumis à l’approbation du Conseil d’E tat, qui en informe le Grand Conseil.

Art. 34 Rapport de gestion

1 Le rapport de gestion des entités faisant partie du périmètre de consolidation au sens de l’article 58, lettre i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, est approuvé par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés par le Conseil d’Etat.
2 Le rapport de gestion des autres entités est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.
3 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport de gestion. Ces exigences peuvent être différentes selon les institutions.

Art. 35 Affectation du bénéfice

1 Le contrat de prestations détermine les modalités de restitution d e l'indemnité non utilisée et l'affectation du bénéfice des institutions soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 Pour les autres institutions, sur proposition du conseil, le Conseil d'Etat détermine l'affectati on du bénéfice réalisé. Sa décision tient notamment compte des besoins de financement des investissements projetés par l'institution. En règle générale, l’affectation du bénéfice est décidée pour une période future de 4 ans au plus; elle peut aussi être dé cidée à l’occasion de l'approbation des comptes de l'institution.
3 Les fondations immobilières doivent réinvestir l’intégralité de leur bénéfice.
4 Le bénéfice de l’Hospice général est affecté conformément à l’article 215 de la constitution de la Républiq ue et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Titre III Organisation – Dispositions applicables aux établissements de droit public principaux
Chapitre I Dispositions générales

Art. 36 Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux établissements de droit public principaux selon l’article 3, alinéa 1.

Art. 37 Organes

Les organes des institutions sont :
a) le conseil d’administration;
b) lorsque la loi spéciale le prévoit, un bureau du conseil d’administration ou un conseil de direction;
c) la direction générale;
d) l’organe de révision.
Chapitre II Conseil d’administration

Art. 38 Composition

1 La composition du conseil d’administration est régie par la loi s péciale relative à chaque institution.
2 Le Conseil d’Etat nomme les membres et désigne le président.

Art. 39 Représentant du personnel

Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de l’élection du représentant du personnel. Ce représ entant perd sa qualité de membre du conseil s’il cesse son activité au sein de l’institution concernée.

Art. 40 Compétences

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de l’institution.
2 Il est chargé de la stratégie de l’institution et a notamment les attributions suivantes :
a) il établit, par règlement, les instructions nécessaires à son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu'à l'exercice de la surveillance de l'institution;
b) il désigne son vice - prési dent;
c) il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres;
d) il organise le fonctionnement général de l’institution;
e) il fixe la politique immobilière, décide des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles, sous réserve des compétences dévolues au Grand Conseil et au Conseil d’Etat en application de l’article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
f) il nomme le directeur gé néral, détermine ses attributions et définit, par règlement, son pouvoir de signature et de représentation;
g) il désigne, par règlement, les comités chargés de tâches spécifiques, ainsi que leur président, et détermine leurs attributions;
h) il fixe, pa r règlement, les principes du contrôle interne et veille à ce que celui - ci soit adapté aux activités de l’institution;
i) il désigne, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, l'organe de révision, établit des directives à son intention, défini t son cahier des charges et se prononce sur son rapport annuel;
j) sous réserve des compétences spécifiques dévolues au Grand Conseil et au Conseil d’Etat, il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque année les documents suiv ants qui sont présentés au Conseil d'Etat pour approbation : 1° le projet de budget d'exploitation et le projet de budget d'investissement, 2° les états financiers, 3° le rapport de gestion.
Chapitre III Direction générale

Art. 41 Directeu

r général L’institution est dirigée par un directeur général nommé par le conseil.

Art. 42 Direction générale

1 La direction générale est responsable de la gestion opérationnelle de l’institution.
2 Le conseil définit la structure de la direction gé nérale et en nomme les membres.
Chapitre IV Organe de révision

Art. 43 Compétence

Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes c onditions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.

Art. 44 Etendue du contrôle

1 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle or dinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
2 Le Conseil d’Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis. Titre IV Organisation – Dispositions applicables aux autres institutions
Chapitre I Dispositions générales

Art. 45 Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux autres institutions selon l’article 3, alinéa 1.

Art. 46 Organes

Les organes des institutions sont :
a) le conseil d’administration, le conseil de fondation ou la commission administrative;
b) la direction ou le secrétariat;
c) l’organe de révision.
Chapitre II Conseil d’administration, conseil de fondation et commission administrative

Art. 47 Composition

1 La composition du conseil d’administration est régie par la loi spéciale rel ative à chaque institution.
2 Le Conseil d’Etat nomme les membres et désigne le président.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de l’élection du représentant du personnel. Ce représentant perd sa qualité de membre du conseil s’il c esse son activité au sein de l’institution concernée.

Art. 48 Compétences

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de l’institution.
2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil est investi des pouvoirs les plus éten dus pour la gestion de l’institution. Il définit la stratégie de mise en œuvre des objectifs fixés par les autorités politiques.
3 Pour le surplus, les compétences du conseil sont déterminées par la loi spéciale.
Chapitre III Direction et secrétaria t

Art. 49 Organisation

Selon son importance, l’institution est assistée par une direction ou un secrétariat.

Art. 50 Compétences

La direction ou le secrétariat sont responsables de la gestion opérationnelle de l’institution.
Chapitre IV Organe de révision

Art. 51 Organe compétent et étendue du contrôle

1 Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes cond itions d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.
2 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle restreint pour les sociétés anonymes, au sens des articles 729a et 729b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
3 Le Conseil d’Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points pr écis. Ils peuvent également demander que l’étendue du contrôle et du rapport de révision soit équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations. Titre V Dispositio ns finales et transitoires

Art. 52 Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 53 Clause abrogatoire

La loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958, est abrogée.

Art. 54 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 55 Dispositions transitoires

1 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les institutions non encore i nscrites au registre du commerce effectuent les démarches nécessaires.
2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les institutions communiquent au service de la législation de la chancellerie d’Etat leurs statuts et autr es prescriptions autonomes.
3 Les articles 14, alinéa 4 (cumul de mandats), 16 (conditions de nomination) et 17 (incompatibilités) ne s’appliquent pas aux membres des conseils déjà nommés lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les membres d’un c onseil, en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont atteint la limite prévue à l’article 14, alinéa 5, ou l’atteindront d’ici au renouvellement suivant peuvent poursuivre leur mandat jusqu’à ce prochain renouvellement. Ils ne peu vent plus être élus au sein du même conseil par la suite.
5 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres des conseils transmettent à la chancellerie d'Etat la liste des liens d'intérêts conformément à l'article 18.
6 Le montant de la rémunération des membres des conseils fixé pour la période 2014 - 2018 reste en vigueur jusqu'au premier renouvellement intégral suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
7 Pour les institutions au bénéfice d’un contrat de prestations, l’article 35, alinéa 1, ne prend effet qu’au 1 er janvier de l’année suivant le renouvellement d’un éventuel contrat de prestations; pour les autres institutions, si la présente loi n’entre pas en vigueur un 1 er janvier, l’article 35, alinéa 2, prend effet au 1 er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. (1)
8 L’article 33 s’applique dès l’exercice comptable suivant l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Modifica tion du 24 novembre 2022
9 Les mandats des personnes nommées à partir du 1 er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24 novembre 2022, sont prolongés jusqu’au
31 janvier 2024. (6)
10 L’article 15C ne s’applique qu’après le renouvellement complet des mandats au sein des conseils suivant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022 . (6) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 24 L sur l’organisation des institutions de droit public 22.09.2017 01.05.2018 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (55/7) 27.04.2018 27.04.2018 2. n. : ( d. : 17/1b - c >> 17/1c - d) 17/1b 24.05.2018 28.07.2018 3. n.t. : 32/1 23.11.2018 26.01.2019 4. n. : 3/1w; n.t. : 17/1b 28.02.2019 11.05.2019 5. n.t. : 3/1f 28.01.2021 27.03.2021 6. n. : 55/9; n.t. : 14/2 ; n. : 15A, 15B, 15C, 15D, 55/10; n.t. : 15 24.11.2022 28.01.2023 13.05.2023
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