RÈGLEMENT du Fonds cantonal Interreg (111.20.1)
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RÈGLEMENT du Fonds cantonal Interreg

RÈGLEMENT 111.20.1 du Fonds cantonal Interreg (RF-Interreg) du 26 avril 2023 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale [A] vu le décret du 9 mars 1999 accordant un crédit-cadre pour le financement d'Interreg [B] vu l'article 21, alinéa 3 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [C] vu le préavis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en charge des affaires transfrontalières arrête [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur la politique régionale, RS 901.0 [B] Décret du 09.03.1999 accordant un crédit pour le financement d'Interreg ( BLV 111.20.090399.1) [C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 1 But

1 Le Fonds cantonal Interreg (ci-après : le Fonds) a pour but de financer des projets Interreg A (coopération transfrontalière), B (coopération transnationale) et C (coopération interrégionale), avec participation vaudoise.

Art. 2 Principe

1 Le Fonds est alimenté par le budget de fonctionnement de l'Office des affaires extérieures (OAE).

Art. 3 Porteurs de projets éligibles

1 Les porteurs éligibles au titre des projets Interreg peuvent solliciter le Fonds, à savoir notamment :
a. les services cantonaux ;
b. les communes ;
c. les hautes-écoles ;
d. les associations ;

Art. 4 Conditions d'octroi

1 L'octroi des aides à fonds perdus doit répondre aux conditions suivantes :
a. le respect de la législation cantonale, en particulier de la loi sur les subventions [D] , et
b. l'acceptation du dossier par les instances décisionnelles mixtes des programmes Interreg concernés.
2 La somme totale des aides à fonds perdus accordées par le Fonds ne peut pas dépasser le solde disponible du Fonds, engagements y compris. [D] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 5 Procédure

1 La demande d'aide est adressée par écrit à l'OAE.
2 Elle comporte la présentation d'un dossier complet et documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes du ou des porteurs, rapports de réalisation, etc.) demandés par l'OAE et nécessaires à l'évaluation du projet.
3 L'autorité compétente statue sur l'acceptation des projets et communique sa décision aux porteurs.

Art. 6 Décisions d'octroi

1 Les décisions sont annoncées comme telles et mentionnent les voies et délais de recours.

Art. 7 Compétences

a) Chef de département
1 Le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en charge des affaires transfrontalières (ci-après : le chef de département) statue sur le financement des projets.
2 L'aide maximale octroyée est de Fr. 100'000.- par projet.

Art. 8 b) Office des affaires extérieures – affaires transfrontalières

1 L'OAE, en charge du suivi des affaires transfrontalières, dispose des compétences suivantes :
a. gérer le Fonds ;
b. présenter, si nécessaire avec l'avis des services cantonaux concernés, les projets requis au chef de département pour approbation ;
c. valider et signer les documents administratifs et financiers dans les limites de ses compétences (signature collective à deux) ;
d. verser les aides au bénéficiaire ;
f. informer semestriellement le département en charge des finances [E] sur la situation des engagements. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Vérifications

1 L'OAE s'assure que les dépenses sont fondées et justifiées.
2 Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.

Art. 10 Versements

1 Le bénéficiaire doit adresser par écrit à l'OAE sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises.
2 Les aides octroyées sont versées par le département en charge des affaires extérieures [E] une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions.
3 Le paiement de l'aide octroyée a lieu en une ou plusieurs tranches, selon les modalités convenues avec l'OAE.
4 L'aide octroyée doit être rendue visible par les porteurs de projet sur toute documentation de communication avec le logo du Canton de Vaud selon les directives données par l'OAE. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 11 Abrogation

1 Le règlement du 12 décembre 2007 sur le Fonds cantonal Interreg est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur

1 Le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er mai 2023.
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