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Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève

Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) du 13 septembre 1985 (Entrée en vigueur : 21 juin 1986) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Préambule (47) Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l’homme ou la femme. Titre I O rganisation du Grand Conseil
Chapitre I Grand Conseil

Art. 1 Définition

1 Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est composé de 100 députés.
2 Il comprend des députés suppléants dont la désignation et les attributions sont fixées par la présente loi. (105)

Art. 2 Compétences du Grand Conseil

Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :
a) exercer l e droit de grâce;
b) adopter, amender ou rejeter les projets et propositions qui lui sont présentés par les députés ou le Conseil d’Etat;
c) se prononcer sur les initiatives populaires;
d) accorder des amnisties générales ou particulières;
e) (113)
f) proposer, accepter ou rejeter les conventions intercantonales et les traités, dans les limites tracées par la Constitution fédérale; (47)
g) fixer les impôts; (113)
h) accorder les autorisations d'engager les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement ainsi que les autorisations d'aliéner le patrimoine administratif. L'article 98 de la constitution est réservé; (110)
i) approuver les états financiers individuels et consolidés de l’Etat ainsi que les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation, selon les modalités définies par l’article 58, lettres h et i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; (116)
j) statuer sur les propositions du Conseil d’Etat en matière de traitements des fonctionnai res publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution; (150)
k) créer ou dissoudre des fondations de droit public;
l) élire les magistrats du pouvoir judiciaire dans l’intervalle des élections générales, ainsi que, aux conditions fixées par les lois qui les instituent, les membres des commissions officielles et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence ainsi que le préposé adjoint; (109) m) recevoir le serment des conseillers d’Etat, des magistrats du pouvoir judiciaire et de ceux de la Cour des comptes; (58)
n) approuver la création et la dissolution des org anismes de coopération transfrontalière, ainsi que leurs statuts et la modification de ceux - ci; (97)
o) se prononcer sur les pétitions;
p) se prononcer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la prés ente loi impose une obligation de secret aux députés ou à d’autres personnes, à moins que la loi n’attribue cette compétence au bureau ou à une commission du Grand Conseil; (46)
q) exercer le droit d’initiative ca ntonal; (47)
r) se prononcer sur les demandes de levée d'immunité; revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de levée d’immunité ne sont pas sujettes à recours cantonal; (83)
s) saisir la Cour des comptes. Cette compétence est exercée par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion; (111)
t) se prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance; revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptées par le Grand Conseil, ava nt d’être soumises au référendum obligatoire, les résolutions de destitution pour perte de confiance ne sont pas sujettes à recours cantonal; (143)
u) se prononcer sur les propositions de résolution de destitutio n d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction; les résolutions de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction sont sujettes à recours cantonal. (143)

Art. 3 (105) Modes d’initiatives

Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant : (118)
a) un projet de loi;
b) une proposition de motion;
c) une proposition de résolution;
d) un postulat;
e) une question écrite.
Chapitre II Séances
Art. 4 (128)

Art. 5 Début de la législature et sessions

(47)
1 La première session de la législature a lieu, en principe, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection du Grand Conseil. (105)
2 Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au m oins 2 fois par année, en janvier et en septembre.

Art. 6 (47) Convocation des députés

1 La première session de la législature est convoquée par le doyen d’âge.
2 Les sessions ultérieures sont convoquées par le président du Grand Conseil.

Art. 7 (47) Contenu des convocations

1 Chaque session comprend une ou plusieurs séances.
2 Les convocations adressées à chaque député pour une ou plusieurs séances doivent con tenir :
a) l’indication du lieu, des jours et des heures des séances prévues;
b) l’ordre du jour de ces séances.
3 La liste des objets en suspens devant le Grand Conseil et le tableau des élections auxquelles le Grand Conseil doit procéder sont établis p ar le sautier au début de chaque législature. Ils sont régulièrement tenus à jour et peuvent être consultés en tout temps.

Art. 8 Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la session, sauf en cas d’urg ence motivée. (47)
2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 7 jours avant la session du Grand Conseil, sauf urgence motivée par le bureau. (47)
3 Pour être inscrits à l’ordre du jour, les divers textes doivent être en possession du bureau 16 jours avant la session. (47)
4 Le bureau peut renvoyer à une séance faisant l’objet de la convocation suivante les textes qui lui parviennent in extremis lorsque leur nombre, leur ampleur ou leur complexité laissent présumer qu’ils ne peuvent parvenir aux députés dans les délais.

Art. 9 Distribution de documents

1 Les doc uments émanant du secrétariat général du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés. (76)
2 Pour tous les autres documents, le bureau, s’il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas - Perdus ou distribuer. (19)

Art. 10 (47) Sessions extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en session extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l’article 7, alinéa 1, et à l’article 8, alinéas 1 et 2 :
a) soit après consultation du bureau;
b) soit sur la demande écrite de 30 de ses membres, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière; (143)
c) soit sur la demande du Conseil d’Etat.
2 Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

Art. 11 (2) Sonnerie de cloche et drapeau

1 Une cloche de Saint - Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture. (47)
2 Cette sonnerie n’a pas lieu pour les autres séances qui se tiennent en vertu de la même convocation.
3 Le drapeau genevois est placé au - dessus de la porte de l’Hôtel de Ville les jours où siège le Grand Conseil. (2)

Art. 12 Feuille de présence

1 Les députés doivent signer, lors de chaque séance, la feuille de présence tenue à leur disposition à l’entrée de la salle. (47)
2 Cette disposition ne s’applique pas :
a) à la première séance de la législature;
b) à la séance d’installation du Conseil d’ Etat.

Art. 13 (23) Exhortation

Le président ouvre chaque séance en prononçant l’exhortation que les députés et le public écoutent debout : (47) « Mesdames et Messieurs les députés, Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux au bien de la patrie qui nous a confié ses destinées. »
Chapitre III Ouverture de la législature

Art. 14 B

ureau provisoire
1 Immédiatement après la publication par le Conseil d’Etat des résultats de l’élection du Grand Conseil, le doyen d’âge constitue un bureau provisoire qu’il préside et qui comprend :
a) le plus jeune des députés élus qui fonctionne comme secrétaire;
b) un député de chaque groupe composant le nouveau Grand Conseil.
2 Pour cette opération, il dispose du secrétariat général du Grand Conseil. (76)
3 Ce bureau a notamment pour tâche :
a) de procéder à l’examen des procès - verbaux d’élection;
b) d’entendre la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sur les cas d’incompatibilité éventuelle; (39)
c) de faire rapport au Grand Conseil sur la validité des élections et sur les conclusions de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil; (39)
d) de fixer la répartition des places dans la salle.

Art. 15 Ouverture de la

législature
1 La première séance de la législature s’ouvre sous la présidence du doyen d’âge présent, qui :
a) désigne les scrutateurs;
b) appelle le plus jeune des députés présents aux fonctions de secrétaire.
2 Le Grand Conseil se prononce ensuite sur la validité du mandat de ses membres.
3 Le Grand Conseil est constitué aussitôt que l’élection des trois quarts des députés a été validée.

Art. 16 Elections contestées

Le député dont l’élection est contestée ne participe pas aux travaux du Grand Con seil aussi longtemps que son mandat n’est pas validé.

Art. 17 Invalidation

En cas d’invalidation des élections, la séance est levée et le Conseil d’Etat fait procéder à une nouvelle élection à bref délai.

Art. 18 Ordre du jour

Séance d’ouverture de la législature L’ordre du jour de la séance d’ouverture de la législature comprend notamment les points suivants :
a) validation de l’élection du Grand Conseil sur rapport du bureau provisoire;
b) appel nominal;
c) prestation de serment des députés;
d) élection du bureau;
e) prestation de serment du doyen d’âge.

Art. 19 Séance d’installation du Conseil d’Etat

1 L’ordre du jour de la séance d’installation du Conseil d’Etat à Saint - Pierre est le suivant :
a) exhortation;
b) appel nominal des députés;
c) prestation de serment des députés;
d) discours du président du Grand Conseil;
e) prestation de serment des conseillers d’Etat, selon la formule suivante : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’observer et de faire observer scrupuleusement la constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; de maintenir l’ind épendance et l’honneur de la République, de même que la sûreté et la liberté de tous les citoyens; d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personnes; d’observer tous les devoirs que n ous impose notre union à la Confédération suisse et d’en maintenir, de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité; de ne solliciter, ni d’accepter, pour moi ou pour autrui, ni directement, ni indirectement, aucun don, avantage ou pro messe en raison de ma fonction et de ma situation officielle. »; (131)
f) discours du président du Conseil d’Etat.
2 La séance est levée aussitôt après.
Chapitre IV Députés

Art. 20 (105) Eligibilité

Est éligible tout citoyen qui jouit de ses droits électoraux.

Art. 21 (105) Incompatibilité

1 Le mandat de député du Grand Conseil ou de député s uppléant est incompatible avec :
a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
b) tout mandat électif à l’étranger;
c) un mandat de conseiller d’Etat ou de chancelier d’Etat;
d) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes :
a) collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat ou du chancelier d’Etat;
b) collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c) cadre supérie ur de l’administration cantonale, c'est - à - dire collaborateur appelé, par sa position hiérarchique, sa charge ou sa fonction propre, à prendre une part importante à l’accomplissement des tâches du pouvoir exécutif, notamment à élaborer ou proposer des proje ts de loi, de règlement ou de décision ou à prendre des décisions ou mesures;
d) cadre supérieur d’un établissement autonome de droit public, c'est - à - dire collaborateur qui exerce une fonction de direction.
3 Les personnes concernées par les alinéas 1 et 2 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.

Art. 22 Titre, décoration ou pension de l’étranger

Aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger.

Art. 23 Mandat impératif

Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Art. 24 (70) Obligation de s’abstenir

1 Dans les séances du Grand Conseil et des commissions, les députés qui, pour eux - mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la discussion, ne peuvent inter venir ni voter, à l’exception du budget et des comptes rendus pris dans leur ensemble.
2 Il en va de même lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale. (113)
3 Par intérêt personnel direct, on entend un intérêt matériel ou financier. Ne sont pas comprises les normes générales et abstraites. (113)

Art. 25 Entrée en fo

nctions
1 Les députés entrent en fonction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée. Les députés suppléants prêtent serment après confirmation de la répartition des sièges en commission selon l’article 179 de la présente loi. (105) Serment
2 La fo rmule de serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescri ptions de la constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépenda nce et la prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » (46)

Art. 26 Documents remis aux députés

1 Dès son entrée en fonctions, cha que député reçoit :
a) un exemplaire de la constitution de la République et canton de Genève;
b) un exemplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil; (39)
c) une pièce prouvant sa qualité.
2 Lui est adre ssé régulièrement : (117) – le Mémorial des séances.

Art. 26A (96) Communications des députés

1 Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner à leurs communications une forme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.
2 Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.
3 Les compétences du président , des membres du bureau, des présidents de commission et des rapporteurs sont réservées.

Art. 27 (19) Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.
2 Le député n’appartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions. (47)
3 Si un ou plusieurs d éputés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.
4 Dans ce cas, il est pr océdé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l’article 179.

Art. 27A (105) Députés suppléants

1 Le nombre des députés suppléants est équivalent au nombre de sièges des groupes en commission, mais de deux si le groupe n’a droit qu’à un siège en commission.
2 Les députés suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste .
3 L’exercice de la fonction de député suppléant est intrinsèquement liée à l’appartenance au groupe.
4 En cas d’absence d’une séance plénière ou d’une commission, un député titulaire peut être remplacé par un député suppléant. Les modalités pratiques son t définies par le bureau du Grand Conseil.

Art. 27B (105) Droits et devoirs

1 Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires dans les limites fixées par la présente loi. Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités.
2 Toutefois, ils ne peuvent être :
a) membre ou membre suppléant du Bureau du Grand Conseil; (151)
b) membre de la commission de grâce;
c) scrutateur;
d) membre du bureau d’une commission;
e) rapporteur de majorité; (132)
f) membre d’une commission interparlementaire;
g) membre d’une commission d’enquête parlementaire.

Art. 28 Démission

La démission d’un député devient effective au moment où le Grand Conseil en prend acte.
Chapitre V Bureau

Art. 29 Composition

1 Le bureau du Grand Conseil est composé d’au moins un membre par groupe représenté au Grand Conseil dont :
a) un président;
b) un premier vice - président;
c) un deuxième vice - président;
d) des membres du bureau (anc. secrétaires). (77)
2 Le sautier et son adjoint assistent aux séances du bureau avec voix consultative.
3 Chaque groupe dispose d’un membre suppléant au Bureau. (151)

Art. 29A (22) Registre des liens d’intérêts

1 Le bureau du Grand Conseil établit un registre des liens d’in térêts des députés, registre que chacun peut consulter sur les fiches signalétiques des députés publiées sur le site Internet du Grand Conseil. (93)
2 Au début de chaque législature, le bureau du Grand Conseil port e pour chaque député, dans un registre, la liste de ses intérêts établie selon les indications suivantes :
a) sa formation professionnelle, son activité actuelle et l’identité de son employeur actuel; (136)
b) l es fonctions permanentes qu’il assume au sein d’organes de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d’établissements, de syndicats, d’associations, de groupes de pression ou de groupes d’intérêts importants, suisses ou étrangers, de droit p rivé ou de droit public; (29)
c) les fonctions qu’il occupe au sein de commissions extraparlementaires ou d’autres organes de la Confédération, du canton et des communes.
3 Les indications contenues dans le registre sont publiées dans le Mémorial du Grand Conseil la première année de la législature.
4 Les modifications intervenues sont indiquées par chaque député en tout temps, mais au plus tard au début de chaque année civil e. Ces modifications sont portées par le bureau du Grand Conseil dans le registre, sur Internet, et sont publiées annuellement dans le Mémorial. (93)
5 Le bureau du Grand Conseil veille au respect de ces dispositio ns. Il peut sommer les députés de faire inscrire ou de mettre à jour leurs liens d’intérêts. (93)

Art. 30 Election

L’élection du bureau a lieu chaque année pour une période de 12 mois. La première élection i ntervient au début de la législature.

Art. 31 (151) Siège vacant

Si l’un des sièges du Bureau devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d’un titulaire dont les fonctions expirent en même temps que celles de s autres membres du Bureau. Il en va de même pour les membres suppléants du Bureau.

Art. 32 Attributions

1 Le bureau est chargé de :
a) veiller à la régularité des travaux du Grand Conseil et de ses commissions;
b) représenter le Grand Conseil;
c) adjuger l’impression du Mémorial pour la durée de la législature suivante;
d) gérer les rubriques budgétaires propres à l’activité du Grand Conseil;
e) désigner ses représentants dans les commissions à l’activité desquelles il doit participer;
f) con voquer les chefs de groupe avant chaque session; (19)
g) se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des membres du secrétariat général du Grand Conseil, à moins que le secret ne porte sur des in formations à propos desquelles le secret est imposé aux députés; (76)
h) recevoir les demandes liées à l’exercice de la haute surveillance sur la Cour des comptes, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et son adjoint, et le bureau de médiation administrative, et de leur donner la suite qu’il juge utile. Le bureau du Grand Conseil communique annuellement au Grand Conseil la liste complète des demandes reçues et des suites qui ont été données. (142)
2 Le bureau peut nommer, après consultation des chefs de groupes, des commissions formées de députés pour étudier des projets dont il entend prendre l’initiative.

Art. 32A (96) Respect du règlement

1 Sous réserve des compétences du président, le bureau veille à l’application du règlement.
2 Il peut enjoindre à un député de respecter le règlement.
3 En cas de contestation, il statue après avoir entendu le député concerné et consulté au besoin la commission législative.

Art. 32B (96) Sanctions disciplinaires

1 Si un député enfreint le règlement, ne se conforme pas à une injonction du bureau ou vio le son secret de fonction, le bureau peut, sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le droit fédéral ou cantonal :
a) lui infliger un blâme;
b) l’exclure pour 6 mois au plus des commissions dont il est membre.
2 Si le député s’oppose à la sa nction, le Grand Conseil tranche à huis clos et sans débat, après avoir entendu un membre du bureau et le député concerné. La séance n’est pas enregistrée, mais un procès - verbal est tenu. Ce dernier n’est pas diffusé, sauf demande particulière acceptée par le bureau. (142)
Chapitre VI Présidence

Art. 33 Présidence de l’assemblée

1 La présidence est exercée par le président du Grand Conseil.
2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par :
a) l e premier vice - président;
b) le deuxième vice - président;
c) l’ancien président le plus récemment sorti de charge;
d) le plus âgé des membres présents.

Art. 34 Compétences

1 Le président :
a) accorde la parole;
b) veille à une répartition équili brée des temps de parole accordés aux députés, respectivement aux conseillers d’Etat; (135)
c) dirige la discussion mais ne délibère pas; (135)
d) agit et parle comme organe du bureau et du Grand Conseil pour maintenir l’ordre et faire observer le règlement; (135)
e) détient la police de l’assemblée; (135)
f) signe les lois adoptées, le procès - verbal des séances plénières et la correspondance; (135)
g) dispose du sceau du Grand Conseil; (135)
h) veille à la conservation des archives du Grand Conseil; (135)
i) peut accorder, sauf aux députés qui le font librement, l’autorisation de consulter les archives. (135)
2 Il est aidé dans sa tâche par les vice - présidents.

Art. 35 Participation au débat

1 Si le président veut participer au débat, il quitte son siège et se fait remplacer selon les dispositions de l’article 33.
2 Il doit regagner son siège avant le vote .

Art. 36 Votes

1 Le président ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.
2 S’il s’abstient, le vote est considéré comme négatif.
3 Il prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret.
Chapitre VII Membres du bureau (77)

Art. 37 Compétences

1 L’un des membres du bureau du Grand Conseil, désigné par celui - ci :
a) procède, avec les scrutateurs, au dépouillement des scrutins;
b) signe les lois adoptées;
c) su r demande, donne lecture de la correspondance au Grand Conseil. (77)
2 Le président désigne son remplaçant en cas d’empêchement provisoire.
Chapitre VIII Scrutateurs

Art. 38 Mode de désignation

1 Le Grand Conseil se donne au moins 6 scrutateurs.
2 Les scrutateurs sont désignés par les groupes pour une période d’une année.
3 Chaque groupe a droit à un scrutateur. Si le Grand Conseil comporte moins de 6 groupes, la répartition est faite proportionnel lement à l’importance des groupes.

Art. 39 Compétences

1 Les scrutateurs assistent le membre du bureau lors du dépouillement. (77) Suppléance
2 Le président désigne, sur proposition des grou pes intéressés, des remplaçants en cas d’empêchement.
Chapitre IX (26) Fonctionnement du Grand Conseil

Art. 40 (26) Fonctionnement du Grand Conseil

1 Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du secrétariat général du Grand Conseil et le choisit. (76) Le personnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat sur délégation du bureau. Il lui est appliqué, par analogie, le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (90) , du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire e t des établissements hospitaliers (90) , du 21 décembre 1973. L’acte formel de nomination du personnel est effectué par le Conseil d’Etat. (39) Budget
2 Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat. Le bu dget annuel du Grand Conseil et de son secrétariat général est préparé par le bureau. (76) La proposition du bureau est intégrée au projet de budget général de l’Etat et soumise à l’examen de la commission des fina nces selon la procédure habituelle. Assistant politique
3 Le budget comporte une somme destinée au versement d’une allocation forfaitaire annuelle, fixée par le bureau du Grand Conseil, à chaque groupe représenté au Grand Conseil qui justi fie de l’engagement sous sa propre responsabilité d’un assistant politique non député chargé d’aider ses députés dans leur travail parlementaire.
Chapitre X Secrétariat général du Grand Conseil (76)

Art. 41 (26) Secrétariat général du Grand Conseil

(76)
1 Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un secrétariat général comprenant le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses diverses tâches. (76) Fonctions et attributions du sautier
2 Le sautier est le secrétaire général du Grand Conseil et de son bureau. Il organise le travail et dirige le se crétariat général du Grand Conseil. (76)
3 Le sautier est notamment chargé :
a) de la garde et de l’apposition du sceau du Grand Conseil;
b) de la tenue des registres;
c) de la gestion active des archives du Grand Conseil et de leur bonne transmission aux Archives d’Etat de Genève (103) ;
d) de la rédaction et de la distribution rapide du procès - verbal des séances du Grand Cons eil qu’il contresigne;
e) de l'établissement, selon les instructions du bureau, du projet de budget et de la préparation du compte rendu administratif et financier du Grand Conseil et du secrétariat général du Grand Conseil; (76)
f) de la réception et de l’acheminement (le cas échéant de la multiplication et de l’impression) des textes déposés par les députés ou par le Conseil d’Etat, ainsi que des documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et d u Conseil d’Etat dans le cadre de leurs attributions constitutionnelles et de leurs relations parlementaires réciproques;
g) de la correspondance, de la transmission des procès - verbaux et de la convocation des séances des commissions du Grand Conseil;
h) de l’accessibilité, de la structuration, de l’enrichissement, de la mise à jour, de la pertinence et de la cohérence de la base documentaire, informatisée ou non, du Grand Conseil, qui comprend notamment un accès informatisé à la législation genevoise, au Mémorial des séances du Grand Conseil et aux documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et de ses commissions.
Chapitre XI Mémorial et mémorialiste

Art. 42 (137) Mémorial

Publication
1 Les débats du Grand Conseil sont relatés dans le « Mémorial des séances du Grand Conseil ».
2 Le Mémorial est consultable sous forme électronique sur le site Internet du Grand Conseil.
3 Il fait par ailleurs l’objet d’une impression à des fins d’archivage. A cet effet, une convention est passée par le bureau du Grand Conseil avec une imprimerie pour la durée de la législature.

Art. 43 Contenu

Le Mémorial contient notamment :
a) le compte rendu intégral des propos tenus par les députés et les conseillers d’Etat;
b) les projets de lois, les exposés des motifs et les lois votées;
c) les rapports de commissions;
d) le texte des motions et des résolutions;
e) la teneur des questions écrites posées par les députés ainsi que la ponse du gouvernement;
f) les résultats des votes et élections;
g) (30)
h) la correspondance lue en séance;
i) tout texte ou document que le Grand Conseil décide d’y faire figurer;
j) les mouvements à l’assemblée.

Art. 44 Mémorialiste

1 Le mémorialiste est chargé de la rédaction du Mémorial des séances du Grand Conseil.
2 Les séances du Grand Conseil sont enregistrées par le mémorialiste en vue de leur retranscription. (93)
3 Le mémorialiste soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un délai de 3 jours ouvrables pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. Après ce délai, les interventions p euvent être publiées en ligne sur le site Internet du Grand Conseil. (93)
4 Il est tenu de reproduire exactement au Mémorial les idées émises dans les discours; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même s ur demande de l’intéressé.

Art. 45 (123) Diffusion et archives

1 Les séances du Grand Conseil sont notamment retransmises, en direct et à la demande, sur le site Internet du Grand Conseil et, en direct, sur un canal propre et dédié.
2 Le Grand Conseil favorise la diffusion en direct à la télévision (TNT) des débats du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil promeut l’instruction civique en accordant à une télévision locale une aide financière destinée à atteindre cet objectif.
4 Lorsqu’elle est inférieure ou égale à 200 000 francs, cette aide financière n’est pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Chapitre XIA (26) Information des députés et du public

Art. 45A (26) Documentation des députés

1 Un centre de documentation et tout équipement utile facilitant l’accès aux documents nécessaires au travail parlementaire sont mis à la disposi tion des députés, des assistants politiques et des secrétaires généraux des formations politiques représentées au Grand Conseil.
2 A cet effet, le bureau du Grand Conseil peut conclure des conventions, y compris des conventions d’échange et de fourniture d e prestations, avec des sources de documentation pour assurer aux organes du Grand Conseil et aux députés l’accès à la documentation qui leur serait utile.

Art. 45B (26) Politique d’information du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil mène une politique active d’information relative à ses travaux et à ses décisions à l’égard de la population et de la presse.
2 A cette fin, – le bureau du Grand Conseil peut informer la presse des objets mis en discussion; – le Gran d Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle de la population; – le Grand Conseil peut recourir aux services de professionnels de la communication.
3 En application de l’article 16, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le bureau prend, en concertation avec les associations représentatives, les mesures nécessaires concernant l’accessibilité des débats pour les personnes sourdes et malentendantes, notamment celles qui font usage de la langue des signes. (123)
Chapitre XII Indemnités

Art. 46 Fixation du montant

Lors de la dernière année de la législature, le bureau, après avoir consulté les chefs de groupes et entendu le Conseil d’Etat, fixe, pour la durée de la législature suivante, le montant des indemnités dues aux députés.

Art. 47 Principe

1 Les députés reçoivent une indemnité pour :
a) chaque séance plénière; b ) chaque heure de séance de commission;
c) chaque heure de séance de sous - commission à laquelle ils assistent;
d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil. (19)
2 En cas de suspension de séance plén ière, le bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance. (19)
3 Il n’est pas attribué d’indemnité pour les séances de commission qui ont lieu entièrement pendant les séances du Grand Consei l.
4 Chaque groupe, après en avoir fixé les modalités, peut demander au secrétariat général du Grand Conseil d'opérer une retenue sur les jetons de présence de ses députés. (76)
5 Une somme de 100 000 francs est al louée chaque année aux partis politiques représentés au Grand Conseil; de même, ils reçoivent pour chaque député élu sur leur liste la somme annuelle de 7 000 francs. (95)
6 Les montants prévus à l’alinéa 5 sont in dexés à chaque début de législature selon l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. (95)

Art. 48 Majoration

1 Le jeton d e présence est majoré de 50% pour :
a) le député qui préside le Grand Conseil, une commission ou une sous - commission;
b) le rapporteur (le cas échéant, de majorité et de minorité), pour toutes les séances tenues par la commission. Ce montant est dû dès l e dépôt du rapport. (47)
2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le bureau tranche. (19)

Art. 49 Autres ca

s Le bureau fixe la majoration pour :
a) le rapporteur de la commission de grâce;
b) (83)

Art. 50 Déplacements

Les frais de déplacements autorisés par le président sont à la charge de l’Etat.

Art. 51 Bureau

Les membres du bureau reçoivent, en outre, une indemnité annuelle.

Art. 52 Contre

- appel Le député qui ne répond pas à l’un des contre - appels ne touche pas son indemnité de séance.
Chapitre XIII Tribunes

Art. 53 Public

ité Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Art. 54 Tribunes

1 Les tribunes destinées au public et à la presse doivent avoir des entrées distinctes de la salle du Grand Conseil.
2 Si le Grand Conseil décide de siéger à huis clos, un écriteau pl acé à l’entrée des tribunes en interdit l’accès, et les personnes présentes doivent sortir.

Art. 55 Public

1 La tribune du public n’est ouverte qu’aux personnes âgées de plus de 7 ans.
2 Toutefois, le président peut autoriser l’entrée d’enfants moin s âgés accompagnés d’un responsable.

Art. 56 Presse

Le bureau fixe les modalités d’accès à la tribune et à la salle réservées aux médias. (46)

Art. 57 Attitude

1 Pendant la séance, les personnes plac ées aux tribunes se tiennent assises.
2 Ces personnes doivent garder le silence. Toute manifestation leur est interdite.
3 Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les débats, sauf autorisation spéciale accordée par le président.
4 Le président peut inviter les personnes placées aux tribunes à se lever.

Art. 58 (38) Maintien de l’ordre

1 En cas de nécessité, le président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre, soit aux tribunes, soit aux abords de la salle des séances.
2 Il peut faire appel à la police cantonale (121) , qui est alors placée sous ses ordres.

Art. 59 Exc

lusion des tribunes Le président peut exclure des tribunes toute personne qui ne se conforme pas à ses instructions.

Art. 60 Troubles dans les tribunes

1 S’il y a trouble ou tumulte aux tribunes, le président ordonne qu’elles soient évacuées et ferm ées.
2 La séance du Grand Conseil est suspendue aussitôt que cet ordre est donné.
3 A la reprise de la séance, les tribunes sont ouvertes à nouveau.

Art. 61 Renvoi devant les autorités judiciaires

1 Le président peut ordonner, en outre, que les aute urs du trouble ou du tumulte soient mis en état d’arrestation pour être renvoyés devant les autorités judiciaires.
2 Cette disposition s’applique aussi aux désordres commis aux abords de la salle des séances.

Art. 62 Affichage

Le présent chapitre do it être affiché à l’entrée des tribunes. Titre II Conseil d’Etat

Art. 63 Présence

Les conseillers d’Etat assistent aux séances du Grand Conseil.

Art. 64 Conseillers d’Etat élus députés

1 Les conseillers d’Etat élus députés ne peuvent siéger en cette dernière qualité qu’après avoir renoncé à leur fonction de conseiller d’Etat.
2 S’ils ont été élus députés lors d’une élection ordinaire, ils peuvent opter jusqu’au surlendemain de la validatio n du résultat de l’élection du Conseil d’Etat.
3 S’ils ont été élus députés autrement qu’à l’occasion d’une élection ordinaire, ils doivent opter dans un délai de 5 jours à compter de la date de leur désignation.
4 Si l’intéressé n’opte pas dans les délais prescrits, il est censé renoncer aux fonctions de député.

Art. 65 Compétences

Le Conseil d’Etat a notamment les compétences suivantes :
a) présenter des projets de lois;
b) présenter des propositions de résolutions;
c) présenter les rapports écr its prévus par les lois et règlements;
d) faire des déclarations;
e) prendre part aux discussions;
f) présenter des amendements et faire toutes propositions.

Art. 65A (113) Départements

1 En cas de modifica tion de la composition des départements, le Conseil d’Etat présente, dans les 30 jours, une résolution comportant en annexe la nouvelle composition des départements.
2 Le Grand Conseil approuve ou refuse la résolution lors de la séance qui suit la proposit ion du Conseil d’Etat.
3 En cas de refus, le Conseil d’Etat dispose de 30 jours pour présenter une nouvelle résolution. L’alinéa 2 est applicable. Dans l'intervalle, l'organisation antérieure demeure.

Art. 66 (1 13) Présentation

Programme de législature
1 Dans les 6 mois suivant son entrée en fonction, le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil assorti d’un plan financier quadriennal.
2 Le Grand Conseil se détermin e par voie de résolution dans un délai de 2 mois, sauf en cas d’impossibilité justifiée.
3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
4 En fin de législature, il p résente un rapport sur sa réalisation. Projet de budget
5 Le Conseil d’Etat présente chaque année le projet de budget pour l’année suivante et les données actualisées du plan financier quadriennal, au plus tard le 15 septembre. Etats financiers et rapport de gestion
6 Le Conseil d’Etat présente chaque année les états financiers individuels et consolidés, ainsi que le rapport de gestion pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars. Les projets de lois relatifs à l’approbation des états financiers et des rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation de l’année précédente sont déposés au plus tard le 30 avril. Politique extérieure
7 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un plan d’action en matière de politique extérieure pour la durée de la législature.
8 Le Conseil d’Etat présente chaque année un rapport sur ses activités en matière de politique extérieure qui comprend notamment un état des lieux des accords intercantonaux. Ce rapport est renvoyé à l’examen de la commission des affaires communales, régionales et internationales.

Art. 67 Soumission préalable

Avant que le Grand Conseil en ait été formellement saisi, le Conseil d’Etat peut soumettre aux commissions responsab les :
a) le projet de budget;
b) les comptes d’Etat;
c) les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation. (110)

Art. 68 (65) Titre III Procédure

Chapitre I Règles générales de délibération

Art. 69 (87) Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

La loi d'application du code pénal suisse et d'a utres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, fixe les conditions auxquelles les députés, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent être poursuivis pénalement à raison de propos tenus ou d'écrits produits devant le G rand Conseil ou l'une de ses commissions.

Art. 70 Mode d’expression

1 Chacun parle debout, sauf permission spéciale accordée par le président.
2 L’orateur ne doit adresser la parole qu’au président, à l’assemblée ou au Conseil d’Etat.

Art. 71 (65) Règles générales

1 Pour chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole.
2 La durée d’une intervention ne doit pas dépasser sept minutes. Exceptions
3 L’auteur du projet ou de la proposition, les rapporteurs et les conseillers d’Etat ne sont pas soumis à l’alinéa 1.
4 La durée d'une intervention peut être prolongée exceptionnellement en vertu d’une décision du président.
5 Si un orateur estime que l’on s ’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, le président peut lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole.

Art. 72 (65) Ordre de parole

1 Les députés et les conseillers d’E tat parlent dans l’ordre où ils ont demandé la parole.
2 L’auteur de la proposition a le premier la parole. Si la proposition est signée par plusieurs députés, seul le premier signataire présent à la séance est considéré comme auteur au sens des articles 7 1 et 72 de la présente loi.
3 Les rapporteurs de commission prennent place à la table ad hoc pendant la discussion des rapports. Ils prennent les premiers la parole, en commençant par celui de la majorité.
4 Le membre du Conseil d’Etat visé par une propos ition de résolution de destitution pour perte de confiance peut prendre la parole en dernier. (143)
5 Il en va de même du membre du Conseil d’Etat visé par une proposition de résolution de destitution pour incapac ité durable d’exercer la fonction. Si cette personne n’est pas en mesure de prendre la parole, son message ou celui de la personne le représentant est lu en dernier. (143)

Art. 72A (65) Mode de traitement des objets

1 Les objets donnant lieu à débat sont classés dans l’une des catégories suivantes : I : débat libre; II : débat organisé; III : débat accéléré; IV : procédure sans prise de parole. (147)
2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide, après consultation des chefs de groupes, des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.
3 Pour les objets issus de commissions, le bureau prend en compte le préavis de la commission pour déterminer le mode de traitement de ces objets.
4 Par défaut, les objets sont traités en débat libre. Le classement d'un objet en débat organisé, en débat accé léré ou en procédure sans débat nécessite l'accord d'une majorité des deux tiers des membres du bureau.
5 Sur proposition d'un député, du bureau ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut changer de catégorie par un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Ce changement ne peut intervenir qu'au début de la première séance de la journée.

Art. 72B (65) Débat libre

En débat libre, les règles générales prévues aux articles 71 et 72 s’appliquent.

Art. 72C (65) Débat organisé

1 En débat organisé, le temps de parole total est limité.
2 Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les groupes, l’auteur de la proposition et le représentant du Conseil d’Etat. Dans la règle, les groupes disposent d’au moins la moitié du temps total.
3 Le président s’assure que les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps de parole équitable.

Art. 72D (135) Débat accéléré

En débat accéléré, seuls ont droit à la parole les rapporteurs, un représentant par groupe et le représentant du Conseil d’Etat. Ils ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Leur temps de parole est limité à 3 minutes.

Art. 72E (147) Procédure sans prise de parole

1 Dans cette procédure, il n’y a aucune prise de parole et le Grand Conseil passe au vote immédiatement. En dérogation à l’article 78A, une demande de renvoi en commission ou d’ajournement est mise aux voix immédiatement, sans autre prise de parole.
2 Sauf préavis contraire de la commission, tous les objets ayant recueilli un vote unanime sont traités par défaut en procédure sans prise de parole.
3 Cette procédure n’est pas applicable aux initiatives populaires. [Art. 73, 74] (65)
Art. 75 (19)
Art. 76 (47)
Art. 77 (65)

Art. 78 (65) Clôture de la liste des intervenants

1 En débat libre, si le débat est particulièrement long, le président peut, après consultation du bureau, décider de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir.
2 Cette décision peut être contestée par un vote sans débat à la majorité des deux tiers.

Art. 78A (65) Renvoi en commission ou ajournement

1 Au cours de la délibération, la proposition de renvoi en commission ou d’ajournement d'un objet peut être formulée.
2 Dès qu’une telle proposition est formulée, la discussion porte alors uniquement sur celle - là. Seul s les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat peuvent s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne doit pas dépasser trois minutes. (82)
3 Le renvoi en commission ou l’ajournement est ensuite mis a ux voix par un vote à la majorité simple.
4 En cas de refus du renvoi en commission ou de l’ajournement, le débat se poursuit selon l’ordre des orateurs inscrits auparavant.

Art. 79 (65) Motions d’ordre

1 Le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d’ordre :
a) d’interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;
b) de suspendre ou de lever la séance.
2 La motion d’ordre est mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79A (19) Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le bureau à faire appliquer le règlement. Se ction 1 Amendements

Art. 80 Définition

1 L’amendement est une proposition de modification d’un texte en délibération.
2 Le sous - amendement est une proposition de modification d’un amendement.

Art. 81 Forme de la proposition

1 L’ame ndement ou le sous - amendement doit être présenté par écrit et signé par son auteur, ou figurer dans un rapport. (47)
2 Il doit être présenté et remis au président avant le vote.

Art. 82 Ordre de vote

1 Les sous - amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale.
2 Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement le plus éloigné du texte initial doit être mis aux voix le premier. Section 2 Votes

Art. 83 Question en votation

1 Lorsque personne ne demande plus la parole, le président indique la question sur laquelle le Grand Conseil doit se prononcer.
2 La question est posée de manière que les partisans aient à se prononcer affirmativement.
3 Si un député estime que la question est mal posée, l’assemblée décide la manière dont elle doit être présentée.

Art. 84 (40) Mode de scrutin

1 Avant le vote, les députés sont rappelés en séance par la sonnerie.
2 Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote.
3 Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.
4 Chaque député vote à la place qui lui est assignée par le bureau.

Art. 85 (40) Données relatives au vote

1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés lors de tous les scrutins.
2 Le résultat du vote est affiché sur au moins un panneau électronique. Le président communique le résultat du vote.
3 Seuls font l’objet d’un vote nominal les votes finaux du Grand Conseil, à l’exclusion de toute autre décision, en particulier les modifications de l’ordre du jour et les objets inscrit s aux séances des extraits au sens de l’article 97, alinéa 5, de la présente loi. (137)
4 Le vote nominal peut néanmoins toujours être demandé avant un vote quelconque. Il a lieu si la demande est appuyée par 20 d éputées ou députés. (139)
5 Les votes nominaux sont publiés dans le Mémorial. (139)

Art. 86 (40) Exceptions

1 En cas de pa nne du système électronique :
a) le vote a lieu à mains levées;
b) le vote nominal doit être demandé avant le vote et appuyé par 10 députés. (137)
2 En cas de doute ou de contestation du résultat du vote à mains levées, il est procédé au vote par assis et levé. Dans ce cas, le sautier compte les votants et annonce immédiatement le résultat au président.
Art. 87 (83)

Art. 88 Contre

- appel
1 A la demande d’un député , il peut être procédé à des contre - appels. (19)
2 Cette demande doit être appuyée par 20 députés. Section 3 Maintien de l’ordre

Art. 89 Communications entre la salle et les tribunes

Tout échange de parole ou autre communication directe des députés, conseillers d’Etat ou fonctionnaires avec les personnes placées aux tribunes (public et journalistes) est interdit.

Art. 90 (141) Rappel à l’o

rdre Le président rappelle à l’ordre le député, le conseiller d’Etat ou le fonctionnaire qui, en séance :
a) profère des menaces;
b) prononce des paroles portant atteinte à l’honneur ou à la considération;
c) emploie une expression méprisante ou outrage ante;
d) trouble la délibération;
e) viole le règlement;
f) tient des propos ou adopte des comportements sexistes ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne.

Art. 91 Exclusion de la séance

1 Si la personne rappelée à l’ordre continue de troubler la séance, dans le sens indiqué par l’article précédent, le président peut prononcer son exclusion pour tout ou partie de la séance.
2 La personne visée est invitée à quitter la salle.
3 Si elle ne le fait pas, la séance est suspendue pour permettre l’exécution de cette décision.
4 A cet effet, le président peut requérir la force publique.
5 Le bureau peut en outre prononcer une sanction disciplinaire. (96) Ar t. 92 (96)

Art. 93 Levée ou suspension de la séance

1 Le président peut, de son propre chef, lever ou suspendre la séance, notamment en cas de troubles graves apportés aux délibérations du Grand Conseil. Dan s ce cas, il indique à l’assemblée la date et l’heure auxquelles il se propose de convoquer la prochaine séance.
2 Il fixe la durée de la suspension, qui ne peut dépasser 2 heures. Section 4 Huis clos

Art. 94 Huis clos

1 Sur proposition d’un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d’un intérêt prépondérant. (46)
2 Le huis clos oblige au secret toutes les personnes présentes dans la salle.
3 Tout député peut, au cours de la délibération, proposer que la discussion redevienne publique. Cette décision est prise à la majorité simple des députés présents.
4 La proposit ion de relever les personnes ayant assisté au débat de l’obligation de garder le secret ne peut intervenir qu’après la levée du huis clos. (47)
Chapitre II Ordre du jour

Art. 95 Ordre des objets

1 L ’ordre des objets est, en principe, le suivant :
a) Points initiaux 1. Exhortation 2. Personnes excusées 3. Procès - verbal des précédentes séances 4. Discussion et approbation de l’ordre du jour 5. Démission et prestation de serment – de députés; – de conseillers d’Etat; – de magistrats ou d’autres personnes. 6. Déclarations du Conseil d’Etat 7. Communications de la Présidence 8. Correspondance 9. Annonces et dépôts a) initiatives; b) projets de lois; c) propositions de motions; d) propositions de résolutions; e) pétitions; f) rapports divers;
g) postulats. (105) 10. Rapport de la commission de grâce 11. Remarques sur la liste des objets en suspens devant le Grand Conseil 12. Nominat ion des scrutateurs 13. Elections et nominations de commissions 14. Questions écrites (105) 15. Réponses du Conseil d’Etat aux questions écrites. (105)
b) objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département : (19) 1. Initiatives : – initiatives, – rapports de commissions sur les initiatives; 2. Projets de lois : – projets de lois, – rapports de commissions sur les projets de lois;
3. Motions : – motions, – rapports de commissions sur les motions, – rapports du Conseil d’Etat sur les motions; 4. Résolutions : – résolutions, – rapports de commissions su r les résolutions; 5. Pétitions : – rapports de la commission des pétitions, – rapports du Conseil d’Etat sur les pétitions; 6. Rapports divers : – rapports divers, – rapports du Conseil d’Etat sur les divers objets; 7. Postulats : – postulats, – rapports du Conseil d’Etat sur les postulats. (105)
2 Le bureau du Grand Conseil fixe l’ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session. (47) Séance des extraits
3 Lors de chaque session, le bureau peut convoquer pour le deuxième jour une séance exclusivement consacrée à certains objets traités en débat organisé, en débat accéléré et en procédure sans déba t. L'ordre du jour ne peut faire l'objet d'aucune adjonction, en dérogation de l'article 97, alinéas 1 et 2. (89)

Art. 96 (128) Publication dans la Feuille d’avis off

icielle Un extrait de l’ordre du jour est publié dans la Feuille d’avis officielle 3 jours au moins avant la session du Grand Conseil.

Art. 97 (47) Maîtrise du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil est maître de so n ordre du jour et ne peut le modifier qu’au début de chaque session. (81)
2 Exceptionnellement, le Grand Conseil peut, sur proposition d'un député membre d'un groupe parlementaire, décider en tout temps de modifie r l'ordre du jour, à la majorité des deux tiers des membres présents. (135)
3 Le Grand Conseil se prononce sur les demandes visées aux alinéas 1 et 2 sans débat. (106)
4 Lors de chaque session, les demandes de modifications de l'ordre du jour formées par les députés sont limitées à deux par groupe parlementaire. Sont réservées les demandes formées par un député au nom du bureau ou d'une commission unanime. (106)
5 Les objets non controversés inscrits en catégorie III ou IV au sens de l’article 72A, alinéa 1, de la présente loi sont traités lors de la séance des extraits. Un chef de groupe peut demander la sortie des extraits ou un changement de la catégorie IV vers la catégorie III. (147)
6 Outre ce type d’objet, le bureau, après accord unanime des chefs de groupes, peut inscrire à l’ordre du jour des extraits des rapports sur des pétitions, les objets revenant automatiquement de commission pour cause de non - respect du délai prévu à l’article 194 de la présente loi, ainsi que les propositions de motion, les propositions de résolution, les postulats et l es rapports divers à l’ordre du jour depuis plus d’une année. (119)
7 Le bureau peut fixer l’heure du débat. (106)

Art. 98 Regroupement

1 Le bureau peut proposer l a discussion conjointe d’objets présentant des analogies.
2 Le bureau peut fixer l’heure d’un débat important. (19)
Chapitre III Procès - verbal

Art. 99 Rédaction et contenu

1 Le procès - verbal des séances du Grand Conseil est rédigé par le sautier.
2 Il contient :
a) l’énoncé des décisions;
b) le nombre des voix pour et contre la proposition si elles ont été dénombrées;
c) les résultats des scrutins auxquels le Grand Conseil a procédé;
d) la composition des commissions;
e) tous les faits qui méritent d’être notés.

Art. 100 Approbation

1 Le procès - verbal est envoyé aux chefs de groupes et peut être consulté au secrétariat général du Grand Conseil. (76)
2 Il est soumis à l’approbation de l’assemblée, lors des séances faisant l’objet de la convocation suivante.
3 Toutefois, si cette séance a lieu moins de 7 jours après celle à laquelle se rapporte le procès - verbal, celui - ci est soum is à la prochaine séance qui suit l’expiration de ce délai.
4 L’approbation est donnée par le bureau pour les procès - verbaux des séances faisant l’objet de la dernière convocation de la législature, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune objection dans un délai de 3 jours à compter de la date de leur envoi aux chefs de groupes.
5 En cas d’objection, le bureau réunit les chefs de groupes et tranche après les avoir entendus.

Art. 101 Minutes

Après que le procès - verbal a été approuvé, la minute en est signée p ar le président et le sautier puis versée aux archives.
Chapitre IV Correspondance

Art. 102 (19) Réception

1 Le bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l’acheminement et la diffusion.
2 Si les termes d’une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (47) Procédure

1 La liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée aux députés au début de chaque session, ainsi qu’aux journalistes accrédités. Copie de la correspondance est remise à chaque chef de groupe.
2 Chaque député peut demander copie de la correspondance.
3 Un député, appuyé par 10 collègues, peut demander qu’une lettre figure intégralement au Mémorial.
4 Si cette correspondance concerne un point précis de l’ordre du jour, elle figurera à ce point du Mémorial.
5 Un député, appuyé par 20 collègues, peut demander la lecture d’une lettre. Si celle - ci concerne un point précis de l’ordre du jour, elle sera lue à ce point. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.
6 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux Archives d’Etat de Genève (103) .
Chapitre V Elections

Art. 104 Scrutin secret

Les élections ont lieu au scrutin secret.

Art. 105 Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables a vant sa séance des élections auxquelles il doit procéder. (19)
2 Ces élections figurent à l’ordre du jour.

Art. 106 (19) Inscription

1 Pour les offices dont la nominati on appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l’élection.
2 L’élection est annoncée par une publication dans la Feuille d’avis officielle, au plus tard dès l’ouverture de l’i nscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats. Elle est également publiée sur le site Internet du Grand Conseil. (128)
3 L’inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l’élection.
4 Les candidats s’inscrivent eux - mêmes ou par l’intermédiaire d’un groupe parlementaire.
5 En cas d’élection au pouvoir judiciaire, la publication mentionne 2 périodes d’inscription :
a) la première est réservée aux candidats magistrats ti tulaires du pouvoir judiciaire, dont les noms sont immédiatement rendus publics sur le site Internet du Grand Conseil et communiqués à un représentant par parti siégeant au Grand Conseil après clôture de l’inscription;
b) la seconde est réservée aux candi dats qui ne sont pas magistrats titulaires de ce pouvoir. (114)

Art. 107 (19) Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d’un curriculum vitae.
2 Les candidats au pouvoir judiciaire doivent joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 22 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septemb re 2010. Le préavis doit avoir été délivré au cours des 12 mois précédant le dépôt de la candidature. (114)
3 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidat ure les documents permettant d’établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l’article 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, soit notamment : (91)
a) un certificat de bonne vie et mœurs;
b) une attestation de l’office cantonal des poursuites (130) ;
c) une attestation de l’office cantonal des faillites (130) ;
d) une photocopie du brevet d’avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite. (114)
4 L’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, demeure en outr e réservé. (127)
5 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l’inscription, le secrétariat général du Grand Conseil impartit au candidat un bref délai pour compléter son dossier . (127)
6 Si le dossier n’est pas complet ou si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable. (127)

Art. 107A (19)

Cas particuliers
1 Pour l’élection des membres du Bureau, les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables. Pour l’élection des membres suppléants du Bureau, les articles 106 et 107 ne sont pas applic ables. (151)
2 Pour l’élection générale des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes, les articles 106, 107 et 109 ne sont pas applicables. (122)
3 Pour l’élection du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, du préposé adjoint, ainsi que du médiateur administratif (ci - après : médiateur) et de son suppléant, les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables. (122)
4 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d’élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont anmoins soumis aux suffrages de l’assemblée. (122)
5 L'élection du médiateur et de son suppléant est préparée de la manière suivante :
a) l'inscription est ouverte au moins 90 jours avant la session du Grand Cons eil prévue pour l'élection et fait l'objet de deux publications dans la Feuille d'avis officielle. Les inscriptions sont closes 30 jours après leur ouverture;
b) le bureau établit la liste des documents qui doivent être déposés par les candidats, dont un curriculum vitae;
c) à l'échéance du délai d'inscription, le bureau vérifie que les candidatures répondent aux conditions d'éligibilité et de compatibilité prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative, du 17 avril 2015. Si les con ditions ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable; (129)
d) le bureau communique au Conseil d'Etat, pour consultation, les candidatures recevables accompagnées de leur curriculum vitae et fixe un délai pour une réponse écrite. Dans le même temps, la commission législative auditionne les candidats et peut émettre un préavis qui est transmis au bureau;
e) les dossiers de candidatures, accompagnés de la réponse du Conseil d'Etat et de l'éven tuel préavis de la commission législative, sont remis aux chefs de groupes au plus tard le lundi de la session du Grand Conseil prévue pour l'élection. (122)

Art. 107B (146)

Elections des représentants du Grand Conseil dans les institutions de droit public
1 Le bureau s’assure que les candidatures proposées au Grand Conseil respectent la parité des sexes au sein de chaque conseil d’établissement soumis à la loi sur l’or ganisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017, à raison de 40% au moins du sexe sous - représenté.
2 Les groupes présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils visés à l’alinéa 1. Seul est admis u n écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines.
3 Lorsque la parité visée aux alinéas 1 et 2 n’est pas atteinte, le bureau impartit aux groupes un délai de 30 jours pour proposer de nouvelles candidatures permettant d’atteindre la pa rité.
4 Dans le cas où la parité au sens de l’alinéa 1 n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, le bureau organise un tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre candidature dans un nouveau délai de 30 jours.
5 Un groupe tiré au sort est exempté des deux tirages au sort suivants.
6 Dans le cas où la parité au sens des alinéas 1 et 2 n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’ali néa 4, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de nommer une personne du sexe sous - représenté.

Art. 108 (19) Renvoi d’une élection

1 Le bureau du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil de reporter une élection à une séance ultérieure si les circonstances le justifient. (114)
2 Lorsqu’une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d’inscription est prolongé jusqu’au me rcredi à midi de la semaine précédant cette séance. (114)
3 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. (114)

Art. 109 (19) Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats et, pour les candidats au pouvoir judiciaire, communique le préavis du conseil supérieur de la magistrature. (114)
2 Chaque député présent reçoit un bulletin indiquant la nature et le nombre des offices à repourvoir.
3 Ces bulletins portent la griffe du président ou d’un des vice - présidents.
4 A la séance initiale de la législature, les bulletins portent la griffe du doyen d’âge.
5 Toutefois, lors des séances il est procédé à l’élection du bureau, les bulletins de vote peuvent porter la griffe du président sortant.

Art. 110 Distribution et dépouillement

Dès que les députés ont rejoint leurs places respectives, les huissiers distribuent les bulletins. Les scrutateurs procèdent ensuite au dépouillement, sous la présidence d'un des membres du bureau, qui dispose à cet effet du secrétariat général du Grand Conseil. (76)

Art. 111 Contrôle

Le nombre des bulletins non délivrés doit être contrôlé sitôt la distribution terminée.

Art. 112 Nullité du scrutin

Si le nombre des bulletins retrouvés dans les urnes excède celui des bulletins délivrés, le vote est d éclaré nul.

Art. 113 Nouveau scrutin

Dans le cas de l’annulation du scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin avec des bulletins différents.

Art. 114 Décompte des suffrages

1 Pour être valables, les bulletins doivent comporter au moins un suffrage exprimé.
2 Si un bulletin contient plus de noms que le nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant conformément à l’article 27 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994. (39)
3 Tout suffrage attribué à une personne inéligible ou qui n’est pas candidate est nul.
4 Si plusieurs suffrages sont donnés à la même personne, le premier est seul valable.

Art. 115 (114) Elus

1 Est élu au premier tour le candidat qui a obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
2 Si un second tour est nécessaire, il a lieu à la majorité relative. Election tacite
3 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 115A (109)

Election du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et du préposé adjoint
1 Les fonctions de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et de préposé adjoint font l’objet de deux élections distinct es.
2 Est élu le candidat proposé par le Conseil d’Etat qui obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité.
3 Si le candidat n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa précédent, le Conseil d’Etat présente une nouvelle candidature.

Art. 116 Egalité entre candidats

Lorsqu’il y a égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est élu.

Art. 117 Proclamation des résultats

1 Après le dépouillement il est donné connaissanc e à l’assemblée :
a) du nombre des bulletins délivrés;
b) du nombre des bulletins retrouvés dans l’urne;
c) du nombre de bulletins blancs;
d) du nombre de bulletins nuls;
e) du nombre de bulletins valables;
f) du nombre qui exprime la majorité absolue pour chaque catégorie.
2 Le président proclame les élus et donne la répartition des suffrages entre les candidats.

Art. 118 (128) Destruction des bulletins

En l’ab sence de recours, les bulletins sont détruits.
Chapitre VI Initiative populaire

Art. 119 (104) [Art. 119A, 119B] (68)

Art. 120 (104)

Art. 120A (104)

Renvoi en commission
1 Au plus tard 4 mois après la constatation de l’aboutissement d’une initiative populaire cantonale valable, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la prise en considération de l’initiative.
2 Ce rapport est renvoyé à une commission d’au moins 15 membres pour l’examen de sa prise en considération. Le débat a lieu conformément à l’article 72C de la présente loi.

Art. 121 (17) Décision sur la prise en considération

1 Le rapport de la commission chargée de l’examen au fond est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 12 mois a près la constatation de l’aboutissement de l’initiative; ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l’initiative. (104)
2 Le débat se conclut par un vote sur l’acceptation ou le refus de l’initiative. (113)
3 En cas d’acceptation ou de refus d’une initiative constitutionnelle, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif. (113)
4 En cas de refus d’une initiative législative, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif. (113)
5 Le contreprojet peut, le cas échéant, être approuvé à l’issue du vote sur la prise en considération. (113)
6 L’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 1 vaut décision de refus de l’initiative sans contreprojet. (113)
7 La décision du Grand Conseil est publiée et ne peut être modifiée ultérieurement. (113)

Art. 122 (17) Acceptation

Initiative non formulée
1 Lorsque le Grand Conseil accepte l’initiative non formulée, il renvoie celle - ci à une commission chargée de la formuler en un projet de loi ou de loi constitutionnelle, selon la volonté des initiants. Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative. (104)
2 Le refus du projet de loi ou de loi constitutionnelle ou l’absence de décision du Grand Conseil d ans le délai prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire.

Art. 122A (17)

Initiative constitutionnelle L’initiative constitutionnelle acceptée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire.

Art. 122B (17)

Initiative législative L’initiative législative approuvée par le Grand Conseil est une loi ordinaire.

Art. 123 (17) Refus

Sans contreprojet L’initiative refusée par le Grand Conseil sans contreprojet est soumise à la votation populaire.

Art. 123A (108)

Avec contreprojet
1 Lorsque le Grand Conseil décide d’ opposer un contreprojet à l’initiative, il peut renvoyer celle - ci à une commission chargée de préparer un contreprojet formulé.
2 Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus t ard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.
3 En cas d’acceptation d’une initiative constitutionnelle et d’un contreprojet, le Grand Conseil indique par un vote sa préférence. (113)
4 Le refus du contreprojet ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 2 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet. (113)
Chapitre VII Pro jet de loi

Art. 124 Annonce

1 Tout député peut annoncer au Grand Conseil qu’il a l’intention de déposer, seul ou avec d’autres collègues, un projet de loi dont il indique l’objet.
2 Il en va de même pour le Conseil d’Etat.

Art. 125 (19) Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau.

Art. 126 (47) Dépôt du projet de loi

(54)
1 Le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 Le projet de loi est renvoyé en commission sans débat. (54)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle le projet de loi est envoyé. (54)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussion imm édiate du projet de loi. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (54)

Art. 127 Retrait

1 Les auteurs d’un projet de loi peuvent en tout temps le retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur du projet de loi n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière. (149)
3 Le projet de loi peut toutefois être repris immédiatement, dans l’état où il se trouve, par la commission ou par un député. (149) [Art. 128, 129] (110)
Art. 130 (54)
Art. 131 (47)

Art. 132 Premier débat

1 Le premier débat porte sur la prise en considération du projet.
2 A l’issue du premier débat, le Grand Conseil se prononce sur la prise en considération.
3 La question est posée de façon que les partisans du projet init ial ou du texte remanié par la commission aient à se prononcer affirmativement.
4 Si le projet est pris en considération, l’assemblée passe immédiatement au deuxième débat.

Art. 133 Deuxième débat

1 Le deuxième débat consiste à examiner le projet arti cle par article.
2 Chaque article est mis aux voix. Le président le déclare adopté si aucune opposition n’a été formulée sous la forme d’un amendement. (138)
3 Si un article modifie le texte de divers articles, l’assemblée vote séparément sur chacun de ces derniers, puis sur l’ensemble de l’article.

Art. 134 Troisième débat

1 Le troisième débat porte sur le texte résultant du deuxième débat.
2 Il est porté à l’ordre du jour d’une session ultérieure. (47)
3 Toutefois, à la demande du Conseil d'Etat, du bureau unanime ou d'une commission unanime, il est passé immédiatement au troisième débat, sauf décision contraire de l'assemblée. (65)
4 Les éventuels amendements sont traités dans l’ordre des articles qu’ils concernent, puis il est procédé au vote sur l’ensemble. (128)
5 Le Grand Conseil peut décider de soumettre u ne loi au corps électoral. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. (113 )

Art. 135 Renvoi du vote sur l’ensemble

1 Le vote sur l’ensemble peut être renvoyé à une session ultérieure si l’assemblée décide de faire vérifier la rédaction définitive par la commission législative du Grand Conseil. (59)
2 Dans ce cas, les modifications de pure forme et la rectification d’erreurs matérielles sont seules permises; elles doivent être soumises à l’approbation du Grand Conseil avant le vote définitif sur l’ensemble du projet. Section 1 Loi comportant une annexe

Art. 136 (128) Annexe

Lorsqu’un projet de loi comprend une annexe, l’assemblée vote exclusivement les articles du projet de loi. Section 2 (101) Budget

Art. 137 (128) Débat sur le budget

Premier débat
1 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi établissant le budget de l’Etat de Genève. Deuxième débat
2 Lors du deuxième débat, les articles relatifs aux budgets de fonctionnement et d’investissement font l’objet d’un examen pour chaque politique publique. Les amendements sont discutés dans l’ordre des programmes qu’ils conc ernent, puis chaque politique publique est mise aux voix. Troisième débat
3 Lors du troisième débat, les amendements sont examinés dans l’ordre des politiques publiques qu’ils concernent en dissociant le budget de fonctionnement du budget d’investissement.
4 Le Grand Conseil vote la loi établissant le budget de l’Etat de Genève dans son ensemble. Si le projet de budget de fonctionnement est déficitaire, l’adoption de la loi requiert la majorité absolue des membres composant le Grand Conseil . Section 2A (101) Rapport de gestion et états financiers

Art. 138 (101) Débat sur le rapport de gestion du Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet de loi approuvant sa gestion.
2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat.
3 En deuxième débat, chaque politique publique de l’exposé des motifs es t appelée. Les députés peuvent poser leurs questions touchant la gestion du Conseil d’Etat en indiquant quel programme est concerné. Ensuite, la gestion de chaque politique publique est mise aux voix.
4 Le Grand Conseil examine ensuite, en deuxième débat, la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat. L’éventuel refus de la gestion du Conseil d’Etat se fait par voie d’amendement au projet de loi.
5 A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi sur la gestion du Conseil d’Etat.

Art. 139 (101) Débat sur les états financiers individuels et consolidés

1 Préalablement au débat sur les états financiers de l'Etat de Genève, le Grand Conseil examine les états financiers des établissements de droit public qui, de par la loi, sont soumis à son approbation. Examen et vote des états financiers individuels
2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant les états financiers individuels de l’Etat de Genève.
3 Lors du deuxième débat , chaque politique publique du compte de fonctionnement et du compte d’investissement est appelée. Les députés peuvent poser leurs questions en indiquant quel programme est concerné.
4 Le Grand Conseil examine ensuite en deuxième débat la loi approuvant le s états financiers de l’Etat de Genève.
5 A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève.
Examen et vote des états financiers consolidés
6 Le Grand Conseil examine ensuite le projet de loi sur les états financiers consolidés de l’Etat de Genève comme une loi ordinaire. Section 3 Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat

Art. 140 Délibération

Lorsque le Grand Conseil fait préparer un projet de loi par une commission, sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et, s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au Conseil d’Etat pour être promulgué comme loi.

Art. 141 Nouvel examen

1 Dans le cas prévu par l’article 140, le Conseil d’Etat peut, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de 6 mois.
2 Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemmen t, le Conseil d’Etat promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai. Section 4 Clause d’urgence

Art. 142 (113) Clause d’urgence

Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
Chapitre VIII Motion

Art. 143 Définition

La motion est une proposition faite au Grand Conseil par un de ses membres. Elle a pour but : (52)
a) soit d’inviter le Conseil d’Etat à étudier une question déterminée en vue de : 1° présenter un projet de loi, 2° adopter ou modifier un règlement, ou prendre un arrêté;
b) soit de charger une commission d’élaborer, sur un objet déterminé : 1° un projet de loi, 2° une motion, 3° une résolution , 4° un rapport. (37)

Art. 144 (19) Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d’un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau.

Art. 145 (47) Dépôt de la proposition de motion

(115)
1 La proposition de mo tion est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 La proposition de motion est renvoyée en commission sans débat. (115)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de motion est renvoyée. (115)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate, couplée au traitement en urgence, de la proposition de mot ion. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (115)
5 S’il s’agit d’une motion de commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables. (115)

Art. 146 Retrait

1 Les auteurs d’une proposition de motion peuvent en tout temps la retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de motion n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière. (149)
3 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un député. (149)

Art. 147 (65) Procédure applicable à une motion

(52)
A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de motion, à moins qu’il ne décide de la r envoyer en commission.

Art. 148 Conseil d’Etat

1 Si, après avoir été adoptée, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat, ce dernier doit présenter au Grand Conseil un rapport écrit, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui - c i, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition.
2 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
3 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire.
Art. 149 (19)
Chapitre IX Résolution

Art. 150 Définition

La résolution est une déclaration qui n’entraîne aucun effet législatif.

Art. 151 (19) Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau.

Art. 152 (47) Dépôt de la proposition de résolution

(124)
1 La proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 La proposition de résolution est renvoyée en commission sans débat. (124)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de résolution est renvoyée. (124)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate, couplée au trai tement en urgence, de la proposition de résolution. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (124)
5 S’il s’agit d’une proposition de résolution émanant d’une commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicab les. (124)

Art. 153 Retrait

1 Les auteurs d’une proposition de résolution peuvent en tout temps la retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de résolution n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière . (149)
3 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un député. (149)

Art. 154 (65) Procédure applicable à une résolution

A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de résolution, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission.

Art. 155 Envoi

Le bureau achemine la résolution adoptée par le Grand Conseil à son destinataire.

Art. 156 Initiative en matière fédérale

Compétence
1 Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d’Etat les droits réservés par l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999. (39) Mode
2 Lorsque le Grand Conseil veut fair e usage de ce droit, il adopte une résolution. Réserve
3 La voie de la motion est réservée.
Chapitre X (105) Postulat

Art. 157 (105) Définition

L

Art. 158 (105) Forme du postulat

Le postulat, signé par son auteur et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau.

Art. 159 (105) Inscription à l’ordre du jour

Le postulat est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.

Art. 160 (105) Retrait

1 Les auteurs d’un postulat peuvent en tout temps le retirer. (149)
2 Lorsque plus aucun auteur du postulat n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière. (149)

Art. 161 (105) Procédure

1 A la fin du débat ou à l’issue de la procédur e sans débat, le Grand Conseil vote l’acceptation ou le rejet du postulat.
2 En cas d’acceptation du postulat, le Conseil d’Etat doit présenter un rapport écrit dans un délai de 12 mois.
3 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
4 Toutefois, si le rappo rt est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire.
5 Si un postulat est pendant depuis plus d’un an, le Conseil d’Etat rend compte au Grand Conseil de ce qu’il a entrepris à ce sujet. S’il estime qu ’il n’est plus justifié de maintenir le postulat, il propose son classement. Cette proposition est soumise à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 162 (105) Chapitre XA (102)

[Art. 162A, 162B] (102)

Art. 162C (55)

[Art. 162D, 162E] (102)
Chapitre XI Question écrite

Art. 163 (102) Définition

1 La question écrite est une demande de renseignements adressée au Conseil d’Etat. Elle est soit ordinaire, soit urgente.
2 La question écrite ordinaire porte sur un objet déterminé d’intérêt général.
3 La question écrite urgente porte sur un événement ou un objet d’actualité.

Art. 164 (102) Forme

1 La question écrite porte un titre et est signée; elle peut être succincteme nt motivée et ne comporte pas d’annexe.
2 Si elle contient plusieurs questions ou sous - questions, celles - ci doivent avoir un lien de connexité entre elles.
3 L’article 102, alinéa 2, s’applique par analogie.

Art. 165 (102) Dépôt

1 La question écrite doit être déposée le premier jour de la session, avant 19 h, pour être enregistrée, numérotée et transmise au Conseil d’Etat.
2 Lors de la première séance du deuxième jour de la session, les questions écrites sont di stribuées aux députés et annoncées par le président. Elles ne sont pas lues.
3 L’auteur d’une question écrite peut en tout temps la retirer.

Art. 166 (102) Réponse

1 Le Conseil d’Etat répond par écrit à la ques tion écrite urgente au plus tard lors de la session suivante et à la question écrite ordinaire au plus tard lors de la deuxième session qui suit son dépôt.
2 Les questions écrites accompagnées de la réponse sont remises aux députés lors de la première séan ce du deuxième jour de la session qui suit le dépôt de la réponse. Elles ne sont pas lues.
3 Les questions écrites sont ensuite insérées avec la réponse du Conseil d’Etat au Mémorial.
Chapitre XII Pétition

Art. 167 Définition

La pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes formulent librement une plainte, une demande ou un vœu à l’adresse du Grand Conseil.

Art. 168 Forme de la pétition

1 Toute pétition doit :
a) être qualifiée comme telle;
b) être signée par son ou ses auteurs;
c) mentionner le domicile du ou des responsables.
2 Dès réception, elle est enregistrée et numérotée.

Art. 169 Communication des signatures

Les noms des cosignataires de la pétition ne sont pas communiqués à de s tiers, même intéressés.

Art. 170 Retrait

Les responsables d’une pétition peuvent en tout temps la retirer.

Art. 171 Procédure

1 Le président du Grand Conseil annonce les pétitions au cours de la séance qui suit leur réception.
2 Il n’en est don lecture que sur demande de 20 députés. (47)
3 Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. A l'unanimité, la commission peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires. (60)
4 Le texte de la pétition est en principe joint au rapport. (60)

Art. 172 Rapport de la commission

1 Après avoir délibéré sur le rapport de la commission, le Grand Conseil statue sur l’une des propositions formulées par la commission :
a) renvoi à une autre commission du Grand Conseil;
b) renvoi pour examen au Conseil d’Etat ou à une autre autorité compétente;
c) dépôt pour information sur le bureau;
d) classement. (60)
2 La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de min orité ne donne pas lieu à un débat à moins que 10 députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition. (60) Rapport du Conseil d’Etat
3 Dans le cas de l’alinéa 1, lettre b, le Conseil d’Etat ou l’autorité compétente sont tenus de faire connaître au Grand Conseil, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui - ci, la suite qu’ils ont donnée à la pétition. (60)
4 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport. (60)
5 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat ou à l’autorité compétente de lui fournir un rapport complémentaire. (60)
Chapitre XIII Rapports divers

Art. 173 (110) Définition

1 Les rapports divers sont les documents remis au Grand Conseil par le Conseil d’Etat ou des commissions en application d’articles légaux ou réglementaires.
2 Il s’agit notamment des rapports sur :
a) les questions fédérales importantes;
b) les questions régionales importantes;
c) le plan financier quadriennal;
d) la gestion du Fonds d’équipement communal;
e) la gestion de la Fondation pour l’aménagement du quartier des Grottes;
f) l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; (126)
g) l'activité de la commission consultative de la diversité biologique. (126)

Art. 173A (113)

Art. 174 (65) Procédure applicable à un rapport divers

1 A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil prend acte du rapport, à moins qu'il ne décide de le renvoyer en commission ou au Conseil d'Etat.
2 Les décisions spécifiques concernant certains rapports sont réservées.
Chapitre XIV (143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance

Art. 175 (14 3)

Principe
1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.
2 Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, la procédure est régie par la présente loi.
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, n’est pas applicable.

Art. 175A (143)

F orme de la proposition de résolution La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance, accompagnée d’un bref exposé des motifs, est signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

Art. 175 B (143)

Délai de carence et fin de la procédure
1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance ne peut être déposée moins d’une ann ée avant la fin du mandat du Conseil d’Etat.
2 La démission ou le décès mettent fin d’office à la procédure de destitution pour perte de confiance.

Art. 175C (143)

Commission compétente
1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance est renvoyée à l’examen de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable.

Art. 175 D (143)

Rapport et délais de traitement
1 Le rapport portant sur une résolution de destitution pour perte de confiance doit être présenté au Grand Conseil lors de la session suivant le renvoi de la proposition en commission d es droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
2 Le rapport est examiné lors de cette même session. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas.

Art. 175E (143)

Acceptation et référendum obligato ire
1 La résolution de destitution pour perte de confiance doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.
2 En cas d’accep tation par le Grand Conseil, la résolution de destitution pour perte de confiance est soumise au référendum obligatoire. Chapitre XIVA (143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’e xercer la fonction

Art. 175F (143)

Principe
1 Un membre du Conseil d’Etat incapable durablement d’exercer sa fonction peut être destitué par le biais d’une résolution.
2 L’incapacité durable d’exercer la foncti on est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du Conseil d’Etat concerné n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction, notamment en raison de graves problèmes de santé;
b) cette situation est appelée à durer;
c) le membre du Conseil d’Etat concerné n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

Art. 175G (143)

Dépôt de la proposition de résolution
1 La proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peut être déposée par le Bureau du Grand Conseil à la majorité des deux tiers ou par le Conseil d’Etat.
2 La démission, le décès ou la réélection mettent fin d’office à la procédure de destitution pour incapaci durable d’exercer la fonction.

Art. 175H (143)

Commission compétente
1 La proposition de résolution pour incapacité durable d’exercer la fonction est renvoyée à l’examen de la commission des droits politique s et du règlement du Grand Conseil.
2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable.

Art. 175I (143) Rapport et délais de traitement

1 Le rapport portant sur une résolution de destitution pou r incapacité durable d’exercer la fonction doit être motivé.
2 Il doit être présenté au Grand Conseil au plus tard lors de la seconde session suivant le renvoi de la proposition de résolution en commission.
3 Le rapport est examiné au cours de la session lors de laquelle il a été déposé. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas.

Art. 175J (143) Acceptation

1 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voi x exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.
2 Le Mémorial et la résolution acceptée sont notifiés au membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution.

Art. 175K (143)

Protection des données personnelles Il est veillé au respect de la personnalité et des données personnelles sensibles du membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution notamment dans le cad re du rapport de la commission, ainsi que lors des débats en séance plénière.

Art. 175L (143)

Recours
1 Les résolutions prononçant la destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peuvent faire l’ob jet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Chapitre XV Forme et communication des actes

Art. 176 Originaux

1 Immédiatement après l’adoption d’un texte par le Grand Conseil, l’original, tel qu’il a été adopté, est signé par le président et le membre désigné par le bureau et scellé du sceau du Grand Conseil. ( 77)
2 Le Conseil d’Etat en reçoit immédiatement une expédition.

Art. 177 (33) Recours

Principe En cas de recours contre une loi ou une décision du Grand Conseil, lesdites loi ou décision doivent être défendues telles qu’elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

Art. 177A (33)

Procédure
1 L’autorité ou le service qui reçoit une notification à propos d’une juridiction de recours en informe le bureau et le Conseil d’Etat.
2 Le bureau du Grand Conseil est responsable du suivi de la procédure; il est assisté en cela par la chancellerie d’Etat.

Art. 177B (33)

Réponse directe du bureau
1 Dans la règle, le bureau charge le département concerné de rédiger le projet de réponse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire de son choix.
2 Le département prépare en principe lui - même la réponse, à moins qu’il ne préfère d ésigner un mandataire, dont le choix est soumis à la ratification du bureau.
3 Le bureau lui - même, ou un mandataire désigné par lui, prépare la réponse pour les recours dirigés contre les décisions du Grand Conseil en matière de levée d’immunité et de viol ation des procédures parlementaires.

Art. 177C (33)

Réponse sur préavis d’une commission
1 Si l’acte faisant l’objet du recours a été précédé par une étude en commission, cette dernière est immédiatement convoquée pour préparer la réponse.
2 Dans la règle, elle charge le département concerné de rédiger un projet de réponse, à moins qu’elle ne préfère désigner un mandataire de son choix. Le département concerné peut également désigner un mandataire.
3 Le projet de réponse est soumis à la commission pour préavis.
4 En cas d’impossibilité pour la commission d’assumer les tâches prévues aux alinéas précédents, le bureau y supplée selon l’arti cle 177B.

Art. 177D (33)

Signature et envoi Le bureau ou le mandataire qu’il a désigné ou agréé sont seuls habilités à signer toutes les écritures adressées à la juridiction concernée.

Art. 177E (33)

Frais L’autorité qui a désigné un mandataire en assume les frais.

Art. 177F (33)

Décisions ultérieures Les décisions prises ultérieurement par les autorités judiciaires au su jet de ce recours sont communiquées comme indiqué à l’article 177A.

Art. 177G (93)

Publication des décisions Le Grand Conseil publie sur son site Internet les décisions de l’autorité judiciaire pour les recours qui le concernent.

Art. 178 Registres

1 Les registres du Grand Conseil sont constitués :
a) par les originaux des textes adoptés par le Grand Conseil;
b) par toutes autres pièces dignes d’être conservées.
2 Apr ès 10 ans, ces registres sont déposés aux Archives d’Etat de Genève (103) . Titre IV Commissions
Chapitre I Règles générales

Art. 179 Nomination

1 Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d’examiner des objets.
2 Le bureau forme les commissions avec les députés désignés par les groupes. (47)
3 (30)
4 La répartition à la pr oportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques. (18)
5 Au cas où la répartition ainsi obtenue ne reflète pas celle qui prévaut au sein du Grand Conseil, ce dernier peut décider, sur proposition du bureau, de modifier cette répartition. (30)

Art. 180 Modifications

1 Sous réserve des dispositions concernant les commissions :
a) de grâce;
b) (83)
c) des finances;
d) des jurys;
e) des droits politiques et du règlement; (19)
f) des visiteurs officiels;
g) législative, (17) le Grand Conseil peut, en tout temps, dessaisir une commission d’un objet et le renvoyer à une autre.
2 Le nombre des membres d’une commission précédemment nommée peut être augmenté par décision du Grand Con seil.

Art. 181 Participation des auteurs

1 Les députés auteurs d’un projet ou d’une proposition font partie de la commission dans la limite de la représentation proportionnelle accordée à leur groupe. Toutefois, si l’auteur du projet n’appartient à au cun groupe, il fait partie de la commission en surnombre et avec voix délibérative.
2 La priorité est réglée par l’ordre des signataires du projet ou de la proposition.

Art. 182 Remplacement

1 Chaque député a le droit de se faire remplacer occasionnel lement par un député de son groupe au sein d’une commission ou d’une sous - commission, sauf en ce qui concerne :
a) (83)
b) la commission de grâce;
c) une commission d’enquête parlementaire. (37)
2 Si un député meurt, démissionne ou est empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission, le bureau procède à son remplacement sur proposition du groupe intéressé.

Art. 183 Renouvellement des commissions

1 Après le renouvellement du Grand Conseil, les commissions constituées au cours des législatures précédentes sont renouvelées et doivent être convoquées par le bureau dans un délai de 6 mois.
2 Dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur réunion , ces commissions remettent au bureau un rapport succinct, pour chaque objet déposé au cours des législatures précédentes, le renseignant sur l’état de leurs travaux et l’intention des commissions.

Art. 184 Convocation

1 La première séance de la commi ssion doit être convoquée par le bureau dans le délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. Il peut déroger à cette règle pendant les vacances d’été.
2 Le tiers des membres de chaque commission peut en tout temps en demander au bureau la convo cation.

Art. 185 Ouverture de la séance

La première séance de la commission est ouverte par un membre du bureau du Grand Conseil ou, si aucun n’en fait partie, par le doyen d’âge de la commission.

Art. 186 Bureau de la commission et police de la séance

1 La commission nomme un président et, s’il y a lieu un vice - président qui forment le bureau. Le bureau du Grand Conseil veille à une représentation équitable des groupes dans les bureaux des commi ssions. (28)
2 Les commissions permanentes renouvellent leur bureau après le renouvellement du bureau du Grand Conseil, à l’exception : (133)
a) de la commission de grâc e qui renouvelle son bureau conformément aux règles qui lui sont propres; (83)
b) de la commission des finances qui renouvelle son bureau au début du processus d’examen de la loi budgétaire;
c) les commissions ad hoc peuvent nommer leur bureau pour la durée correspondant au traitement de l’objet pour lequel elles ont été constituées. (47) Le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement, de même que le vice - président. (28)
3 En cas d’absence du président et du vice - président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l’article 185. (19)
4 Le président prend part au vote. En cas d’égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée. Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président peut inviter en tout temps les non - membres de la commission à se retirer.

Art. 186A (79)

Ordre du jour et planification des travaux
1 La commission est maîtresse de son ordre du jour.
2 Le président, en concertation avec le vice - président et avec l’aide du secrétaire de commi ssion, tient une planification des travaux de la commission. Il veille à faire en sorte que la commission traite à temps tous les objets dont elle est saisie.

Art. 187 Feuille de présence

La présence aux séances est constatée par la signature des dépu tés sur la feuille ad hoc.

Art. 188 (47) Rapporteur

1 La commission nomme parmi les députés un rapporteur qui, en principe, ne peut être : (132)
a) l’auteur du projet ou de la proposition;
b) le président. (105)
2 Le projet ou la proposition ne peut faire l’objet que d’un seul rapport de majorité.
3 Les minorités peuvent désigner des rapporteurs. Les rapports de minorité doive nt être annoncés en commission à l’issue du vote final et déposés dans le délai imparti par la commission.
4 La commission détermine l’ordre des rapports de minorité.
5 Les votes d’abstention ne peuvent donner lieu à un rapport.

Art. 189 (46) Procès

- verbaux
1 Les séances des commissions font l'objet de procès - verbaux tenus par des personnes mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil. (76)
2 Le procès - verbal de chaque séance est communiqué à l’état de projet présenté comme tel, pour vérification, en principe avant la séance suivante :
a) à tous les membres de la commission;
b) aux députés qui ont remplacé un commissaire absent et à ceux qui vont remplacer un commissaire absent lors de la séance suivante; (133)
c) aux conseillers d’Etat concernés;
d) sauf décision contraire de la commission, aux personnes qui assistent régulièrement à ses séances et travaux;
e) sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d’extraits comportant les passages relatant leur propos.
3 Les propositions de corrections doivent être soumises à la commiss ion lors de sa prochaine séance, sauf dérogation accordée par la commission.
4 Les corrections reconnues justifiées par la commission sont incorporées à la version définitive du procès - verbal, qui doit alors comporter une mention adéquate relative à son ap probation.
5 Le procès - verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa 2, lettres a à d. Sauf décision contraire prise par la commission au moment de l'approbation du procès - verbal, celui - ci est également diffusé aux autres députés qui en font la demande. (135)
6 Il ne peut être communiqué à d'autres personnes que sur décision prise souverainement par la commission ou, pour les commissions dissoutes, par le bureau. Cette décision peut être assortie de charges et conditions. Elle n'est pas sujette à recours. (48)
7 Après 10 ans, les procès - verbaux sont déposés aux Archives d’Etat de Genève (103) .

Art. 189A (56)

Secrétaires de commissions
1 Chaque commission parlementaire bénéficie des services d'un secrétaire de commission ayant qualité de collaborateur scientifique, qui fait partie du secrétariat général du Grand Conseil . (76)
2 Un secrétaire de commission peut être affecté à une ou plusieurs commissions, selon l’importance et la difficulté des tâches à accomplir.
3 Les secrétaires de commissions sont chargés d’assister, dans l’ac complissement de leurs tâches, les commissions, en particulier les présidents de celles - ci.
4 Ils sont notamment chargés :
a) de préparer et d’organiser les travaux et les séances de commissions;
b) d’assurer les travaux de documentation et d’archivage e n relation avec le centre de documentation du Grand Conseil;
c) de veiller à ce que le suivi des décisions soit assuré;
d) d’aider à la préparation des rapports des commissions (de majorité et de minorité), notamment en fournissant au rapporteur le texte voté et les résultats détaillés de tous les votes; (79)
e) d’assister les membres du Grand Conseil, notamment les présidents et les membres de la commission dont ils dépendent, en les conseillant dans les domaine s de la procédure et en leur fournissant des informations techniques ou juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur(s) commission(s);
f) sur mandat des commissions, d’assurer la liaison avec l’administration cantonale et les autres autor ités et toute autre personne concernée, ainsi que d’effectuer les recherches nécessaires;
g) sur mandat des commissions, d’élaborer des projets d’actes ou d’amendements; (79)
h) de veiller à la cohérence interne et externe des textes votés par les commissions, le cas échéant en formulant les propositions d’amendements nécessaires; (79)
i) de veiller à la coordination des travaux des commissions entre elles et avec ceux d u Grand Conseil; (79)
j) d’assister le cas échéant les commissions en ce qui concerne l’information du public sur leurs travaux. (79)
5 Les services compétents de l’administration cantonale secondent les commissions, ainsi que leurs secrétaires, dans leurs travaux.
6 Les secrétaires des commissions sont des collaborateurs scientifiques au bénéfice d'un titre universitaire ou d'une formatio n jugée équivalente.

Art. 190 Compétences

1 La commission peut adopter, rejeter ou amender le projet ou la proposition qui lui est soumis.
2 Elle peut aussi transformer :
a) un projet de loi en une proposition de motion ou de résolution;
b) une prop osition de motion en un projet de loi ou une proposition de résolution;
c) une proposition de résolution en un projet de loi ou une proposition de motion.
3 Au cours de ses travaux, la commission suit régulièrement l’évolution des affaires relatives à son domaine d’activité et, lorsqu’elle l’estime utile, peut faire rapport au Grand Conseil sur ses constatations et ses conclusions notamment quant au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d’Etat (art. 92 de la constitution). (28)
4 Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand Conseil un projet de loi, une proposition de motion ou de résolution en complément de son rapport; dans ce cas, ces propositions comportent également le nom des députés qui les appuient. (47)

Art. 191 Sous

- commissions Toute commission peut désigner dans son sein des sous - commissions.

Art. 192 Auditions et consultatio

ns
1 Les commissions et sous - commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles.
2 Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé.
3 Le Conseil d’Etat peut être représenté aux séances de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d’Etat à s’abstenir de se faire représenter aux séances. (19)
4 Toute la correspondance des commissions et sous - commissions est faite par le secrétariat général du Grand Conseil. (76)
5 Lorsqu’une commission désire obtenir un avis de droit, elle en adresse la deman de au président du Grand Conseil.

Art. 193 Frais de commissions

Si une commission ou une délégation de celle - ci doit engager une dépense liée à ses travaux, le président de la commission en adresse la demande au président du Grand Conseil.

Art. 194 Délais pour rapporter

1 Les rapports portant sur un projet de loi, une motion, une résolution, une pétition ou un rapport divers doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard 2 ans après leur renvoi en commission. (135)
2 Passé ce délai, la commission est automatiquement dessaisie. Les objets sont inscrits à l’ordre du jour du Grand Conseil. Le Grand Conseil les traite conformément à la procédure prévue pour chaque type d’objet. Toutefois, s’il décide d’u n nouveau renvoi en commission, la commission traite l’objet toutes affaires cessantes et rend rapport dans les 6 mois. (79)
3 Le bureau du Grand Conseil peut en outre, en tout temps, impartir aux commissions un délai pour présenter leurs rapports. (79)
4 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai. (79)
5 Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du Grand Conseil, sauf en cas d’urgence motivée. (79)

Art. 195 (19) Information

1 Sauf disposition légale contraire, les séances des commissions et des sous - commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le Grand Conseil. (48)
2 Selon l’importance de l’objet traité, le président ou les rapporteurs d’une commission peuvent, avec l’accord de celle - ci, r enseigner la presse.

Art. 196 Dissolution

Chaque commission non permanente se trouve dissoute de plein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur tous les objets dont elle était saisie.

Art. 197 Archives

Lors de la dissolution d’u ne commission, son président doit remettre au sautier un exemplaire des divers rapports et documents dont elle a été saisie.
Chapitre II Commissions permanentes Section 1 (6) Commission d’aménagem ent du canton

Art. 198 (21) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’aménagement du canton composée de 15 membres. (28)
2 Cette commission examine :
a) les projets de loi portant sur la modification des limites de zones au sens des articles 15 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
b) les mot ions demandant une modification des limites de zones en vertu de l’article 15A de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
c) les oppositions formées par les communes au sens des articles 6 de la loi général e sur les zones de développement, du 29 juin 1957, 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 40 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 197 6;
d) les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment l’urbanisme et l’aménagement du territoire. (28) Section 2 Commission de l’économie

Art. 199 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’économie composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activi tés économiques et touchant notamment les problèmes de l’industrie, du commerce, du travail et de l’emploi. Section 3 Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (94)

Art. 200 (94) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la formation des jeunes, leur instruction et leur éducation, ainsi que les questions relatives à la culture et au sport. Section 3A (9) Commission de la santé

Art. 200A (9)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus :
a) l'activité des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980;
b) la police sanitaire, selon les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) le maintien à domicile, au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021; (140)
d) les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie. (78) Section 3B (9) Commission des affaires sociales

Art. 200B (9)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que l e Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment :
a) aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l’ensemble du régime des allocations familiales;
b) à l'aide sociale individuelle sous toutes les formes prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (100) ;
c) (78)
d) aux activités et au financement des établissements publics et des i nstitutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton. (12) Section 4 Commission des finances

Art. 201 (110) Composition e

t attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant aux domaines de la gestion financière de l'Etat, du contrôle et de la s urveillance. Elle examine en particulier :
a) les états financiers;
b) le budget;
c) le plan financier quadriennal;
d) les rapports des organes ou entités de contrôle et de surveillance de l'Etat, qu'ils soient internes ou externes, ainsi que les rappo rts ponctuels en matière de surveillance de l'Etat.
2 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des finances la compétence de statuer sur les objets ci - après :
a) les demandes de crédits supplémentaires, lorsqu'elles ne sont pas de la compéte nce du Conseil d'Etat;
b) l'approbation des abandons de créances supérieurs à 500 000 francs décidés par le Conseil d'Etat concernant la gestion des créances et des actifs résiduels repris de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève.
3 Les demandes de crédits supplémentaires visées à l’alinéa 2 du présent article, de même que leurs annexes, sont publiées sur le site Internet du Grand Conseil à réception de celles - ci. (144)
4 Les décisions de la commission des finances relatives aux demandes de crédits supplémentaires font l’objet d’une communication publique de la commission, informant sur les votes finaux et les positions des groupes. Ce texte doit refléter brièvement l’avis de la majorité et de minorités éventuelles. Elle est publiée sur le site Internet du Grand Conseil. (144) Section 4A (31) Commission de contrôle de gestion

Art. 201A (31)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de gestion composée de 15 membres.
2 Elle est chargée de manière permanente d’examiner et d e surveiller :
a) la gestion du Conseil d’Etat et l’activité de l’administration centralisée;
b) la gestion et l’activité de l’administration décentralisée, notamment celles des établissements publics et autres fondations de droit public;
c) la gestion et l’activité des organismes publics ou privés subventionnés par l’Etat ou dépendant de celui - ci;
d) le respect des conditions de dotation faites par l’Etat.
3 La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas so umises à l’alinéa 2.
4 La commission contrôle la réforme de l’Etat.
5 Les rapports des organes ou entités de contrôle et de surveillance de l’Etat, qu’ils soient internes ou externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l’Etat lui sont transmis. (111)
6 Par ailleurs, la commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le do maine de la gestion publique.
7 La commission peut procéder à toutes interventions utiles. Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu’elle juge utiles aux se rvices et entités qu’elle est chargée de surveiller sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation. (111)
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d’Etat. Elle ne peut casser ou modifier directemen t les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle. (45)
9 Il est procédé aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission on t lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès - verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction. Les procès - verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elles sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès - verbal leur est soumis pour approbation. (45)
10 La commission de contrôle de gestio n communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique. (45)
11 Les sous - commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l’égard des autor ités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en œuvre. (45)

Art. 201B (31)

Mandats externes
1 La commission de contrôle de gestion peut s’entourer de l’avis d’experts si elle juge nécessaire leur intervention pour l’exécution de son mandat.
2 A ce sujet, elle établit une ligne budgétaire dans le cadre de l’article 40, alinéa 2, de la présente loi.
3 Dans le cadre de l’exécution du mandat d’expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis - à - vis de l’expert, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale.

Art. 201C (31)

Rapport annuel
1 La commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu’elle adresse au Grand Conseil.
2 Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public. Section 4B (72) [Art. 201D, 201E] (72) Section 5 Commission fiscale

Art. 202 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fis cale composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fiscalité. Section 6 Commission de grâce

Art. 203 Composition et mode de désignation

1 En application de l’article 99 de la constitution, le Grand Conseil forme en son sein une commission de grâce. (113)
2 Cette commission comprend 16 membres dont :
a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du bureau et qui n’a pas le droit de vote;
b) 15 autres membres. (19)
3 A la première séance de la législature, le président tire au sor t les membres visés à l’alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du bureau. (19)
4 La commission est renouvelée chaque année après le changement de présidence du Grand Conseil. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour une année, durant la législature. (113)
5 Des membres suppléants sont également tirés au sort pour chaque groupe, en nombre égal à celui des titulaires et d’un suppléant en plus quand un groupe n’a droit qu’à un seul titulaire.
6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. (61)

Art. 204 Modalités du recours

1 Le r ecours en grâce est formé par le condamné ou son représentant légal, ou, avec son consentement exprès, par son défenseur, son conjoint ou son partenaire enregistré. (70)
2 Ce recours est adressé au Grand Conseil. L e sautier le transmet à l’un des rapporteurs désignés à la précédente séance de la commission de grâce. Pour la première séance, les rapporteurs sont désignés par le président de la commission.
3 Les autorités judiciaires et administratives communiquent au sautier les dossiers relatifs aux condamnations qui font l’objet du recours.
4 Le rapporteur ou la commission de grâce peut ordonner l’apport de dossiers relatifs à des condamnations antérieures.
5 Les dossiers ne peuvent être consultés que sur place et s eulement par les membres du Grand Conseil. Seuls le rapporteur et le président peuvent les avoir à domicile. Les députés sont tenus au secret sur le contenu de ces dossiers sauf dans les débats de la commission ou du Grand Conseil.

Art. 205 Séances

1 La commission de grâce siège, en cas de besoin, au moins une fois par mois. Elle siège à huis clos pour examiner les demandes en grâce de mineurs. (46)
2 En cas d’absence de son président, la commission est présid ée par un autre membre du bureau. (19)
3 Les autres membres empêchés de participer à une séance, ou qui estiment devoir se récuser pour un cas déterminé, doivent aviser les suppléants de leur groupe d’avoir à les remplacer, pour tout ou partie de la séance. Ils peuvent le faire soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétariat général du Grand Conseil. (76)
4 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission. (76)
5 La présence de 8 membres au moins est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement. La majorité absolue des membres présents est requise pour que la commission puisse prendre une décision ou donner un préavis au Grand Conseil.
6 En cas d’égalité de voix, la proposition soumise au vote est adoptée.
7 Le rapporteur expose successivement ch aque cas et formule une proposition. Quand la discussion est terminée, la commission vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle - ci est rejetée, la commission vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
8 Lorsque la proposition du rapporteur est rejetée, la commission peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la majorité. (1)
9 Il est dressé une liste des décisions prises, qui est soumise en fin de séance à l’approbation de la commission. Cette liste est tenue à la disposition des députés pendant la durée de la prochaine séance du Grand Conseil. (1)

Art. 206 Compétence de la comm

ission
1 La commission de grâce statue souverainement, par délégation du Grand Conseil, sauf s’il s’agit d’une nouvelle demande concernant la même condamnation, sur :
a) la peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours - amende;
b) le travail d'intérêt général ;
c) la peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois;
d) l'amende n’excédant pas 10 000 francs. (66)
2 Si l’une des peines au sujet desquelles il est recouru ou l’une des peines prononcées simultanément à cel le qui fait l’objet du recours n’est pas comprise dans l’alinéa précédent, le cas est de la compétence du Grand Conseil.

Art. 207 Compétence du Grand Conseil

1 Dans tous les cas où la commission ne statue pas souverainement, elle présente à la premièr e séance utile du Grand Conseil un bref rapport comprenant son préavis. (16)
2 Le Grand Conseil délibère sur chaque préavis. S’il est fait d’autres propositions que celle de la commission, l’assemblée vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle - ci est rejetée, l’assemblée vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
3 Lorsqu’il s’agit de mineurs, le Grand Conseil délibère à huis clos.

Art. 208 Décisions de la commission ou du Grand Conseil

Les décisions du Grand Conseil ou de la commission peuvent comporter, pour chacune des peines :
a) la remise totale ou partielle de l’exécution;
b) l’ajournement temporaire de l’exécution;
c) la commutatio n en une peine inférieure.

Art. 209 Caractère de la décision

(83)
1 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisi ons en matière de grâce ne sont pas sujettes à recours cantonal. (83) Droit des tiers
2 Elles ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers.

Art. 210 Significations des décisions

1 Dans un d élai de 48 heures à compter de la date des décisions, celles - ci, revêtues du sceau du Grand Conseil, sont signifiées au condamné et, le cas échéant, à l’auteur du recours.
2 Une expédition en est simultanément transmise au Ministère public, qui en assure l’exécution dans le plus bref délai. (91)

Art. 211 Tableau

Un tableau indiquant le nombre, la nature des recours en grâce et les décisions prises est publié chaque année dans le rapport de gestion du Conseil d’Etat, sous la rubrique Grand Conseil.
Section 7 Commission judiciaire et de la police (64)

Art. 212 (64) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire et de la police, comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’examiner les objets que le Grand Co nseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne l’administration de la justice. Elle est également compétente dans les domaines touchant la police et la sécurité des personnes et des biens. Section 8 (19) [Art. 213, 214, 215] (19) Section 9 Commission législative

Art. 216 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission législative compo sée de 9 membres.
2 Cette commission peut être chargée de vérifier la constitutionnalité d’un projet, de le faire concorder et de le coordonner avec la législation existante, de rectifier sa rédaction, d’en rédiger un sur un objet déterminé à la demande du Grand Conseil ou d’une de ses commissions. Elle peut aussi être consultée par le bureau du Grand Conseil sur l’interprétation du présent règlement. (104)
3 Tout objet peut lui être renvoyé par le Grand Conseil.
4 L’auteur du projet ou de la proposition en discussion est admis en surnombre dans la commission avec voix délibérative.
5 Lorsqu’une demande de levée d’immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le bureau à la commission législative, sa ns passer par le plénum. La commission législative siège à huis clos pour examiner les demandes de levée d’immunité. (46)
6 L’alinéa 5 s’applique par analogie aux demandes de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil. (46)
7 La commission législative examine l’application de l’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil qui statue, en principe, par voie de résolution sur la situation extraordinaire et sur les mesures prises par le Conseil d’Etat pour protéger la population. (145)
8 La commission législative examine les mesures générales et abstraites prises par le Conseil d’Etat en application de l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil et peut lui soumettre des propositions, en principe par voie de résolution. (145)

Art. 216A (59)

Rectifications formelles et matérielles
1 La commission législative vérifie les rectifications formelles d'erreurs orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiques auxquelles le secrétariat général du Grand Conseil et la chancellerie procèdent en vertu de la loi sur la forme, la publi cation et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956. (76)
2 La commission législative peut être saisie par le Grand Conseil, le bureau, le sautier ou la chancellerie pour examiner des textes votés par le plénum qui contiendraient des erreurs matérielles.
3 Lorsque la commission législative constate une erreur matérielle, elle saisit le Grand Conseil d’une proposition de correction qui est formulée :
a) soit sous forme d’une résolution, s’il s’agit d’u ne correction de peu d’importance portant sur une erreur manifeste;
b) soit sous forme de projet de loi. La correction adoptée sous forme de résolution est publiée dans la Feuille d’avis officielle et n’est pas sujette à référendum.
4 La commission peut c onsulter pour préavis l’auteur, les rapporteurs ou la commission ayant préparé le texte qui lui est soumis.
5 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil et un représentant de la chancellerie d'Etat assistent aux travaux de la commission législ ative. (76) Section 10 Commission du logement

Art. 217 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logement composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine du logement. Section 11 (148) Commission sur le personnel de l’Etat

Art. 218 (148) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission sur le personnel de l’Etat composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui re nvoyer, touchant les membres du personnel de la fonction publique.

Art. 219 (83) Section 12 Commission des pétitions

Art. 220 Composition et attributions

Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles. Section 13 (4) Commission de l’énergie et des Services industriels de Genève

Art. 221 (4) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’énergie et des Services industriels de Genève comprenan t 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d’énergie.
3 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d’exploitation et d’investissement annuels des Services industriels, conformément à l’article 26 de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l’examen de ces objets. Section 14 (10) Commission des transports

Art. 222 (8) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres. (10)
2 Cette commission examine l es objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports.
3 Elle est en outre chargée d’examiner les budgets d’exploitation et d’investissement annuels de l’entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son ra pport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan. (28) Section 15 Commission des travaux

Art. 223 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.
2 La commission des travaux examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ou portant sur des investissements financés ou subventionnés par l’Etat. (110)
3 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des travaux la compétence de statuer sur les demandes de crédits supplémentaires en matière d'investissements qui portent sur un montant inférieur au seuil de matérialité fixé dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. (110) Section 16 (15) Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

Art. 224 (15) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modification s à la présente loi.
3 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d’incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu’à la première séance de la législature qui suit.
4 La commission est compétente pour examiner les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance ainsi que celles pour incapacité durable d’exercer sa fonction. (143)

Art. 224A (105)

Incompatibilités
1 Pour les députés nouvellement élus et les députés suppléants, la commission se détermine d’office, pour autant qu’ils aient accepté leur mandat. Dans tous les autres cas, la commission est saisie par le bureau du Grand Conseil. Le député concerné est entendu.
2 La commission soumet ses propositions au bureau provisoire pour les députés nouvellement élus et au bureau du Grand Conseil pour les députés suppléants et les cas d’incompatibilité survenant en cours de législatu re.
3 Le député ou le député suppléant concerné est informé par le président du Grand Conseil des conclusions de la commission et invité, s’il y a lieu, à choisir, dans un délai de 8 jours à compter de la date d’expédition de l’avis, entre son mandat et la fonction déclarée incompatible.
4 Si le député ou le député suppléant ne donne pas suite à cette injonction, le Grand Conseil se prononce sur l’incompatibilité. Le député ou le député suppléant est invité, s’il y a lieu, à opter entre son mandat de député ou de député suppléant et sa fonction incompatible.
5 Le bureau du Grand Conseil fixe le délai dans lequel le député ou le député suppléant doit se rendre compatible.
6 Si le député ou le député suppléant ne s’exécute pas, le Grand Conseil le déclare d’of fice démissionnaire.

Art. 224B (143)

Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance
1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitution pour perte de confiance et la présidence du Conseil d’Etat ou la vice - présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution.
2 Elle peut également procéder à d’autres auditions.

Art. 224C (143)

Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer sa fonction – Audition
1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonct ion ou une personne le représentant.
2 Elle auditionne la présidence du Conseil d’Etat ou la vice - présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution.
3 Elle peut également procéder à d’autres auditions.

Art. 224D (143)

Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction d’un membre du Conseil d’Etat – Procès - verbaux
1 Un procès - verbal des travaux de la commission est établi. Il n’est transmis qu’aux membres de la commission et à sa ou son secrétaire scientifique.
2 Le procès - verbal est transmis pour d’éventuelles corrections, à leur demande, aux personnes auditionnées, pour la partie qui concerne leur audition.
3 Les personnes visées à l’article 224C, alinéa 1, de la présente loi pe uvent accéder, à leur demande, à l’intégralité du procès - verbal des travaux et des documents de la commission en relation avec le traitement de la résolution. Section 17 Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil

Art. 225 Compositi

on
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil de 9 membres. (34)
2 Si aucun membre de la commission ne fait partie du bureau du Grand Conseil, celui - ci peut se faire représenter par l’un de ses membres, avec voix consultative, aux réunions de la commission. (34)
3 Le secrétariat général du Grand Conseil assure le secrét ariat de la commission. (128)

Art. 226 Organisation

La commission se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constitution ou de son renouvellement et désigne un président, un vice - présiden t et un rapporteur.

Art. 227 (34) Compétences

1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou administratif, situés dans le canton.
2 E lle examine également les conditions de détention des personnes subissant leur peine dans un établissement pénitentiaire soumis au concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans l es cantons latins, du 10 avril 2006, à la suite d'un jugement pénal rendu par les tribunaux genevois. (80)
3 La commission visite les établissements où sont placés des adolescents par une autorité pénale genevoise.
4 La commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Elle peut proposer à d’autres détenus d’être entendus. L’audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et hors procès - verbal. (80)
5 La commission n’est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l’instruction de celles - ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus.
6 Les commissaires sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales et aux dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance.

Art. 228 (34) Visite d

’établissements
1 La commission ou une délégation de celle - ci, composée de trois membres au moins, si possible de partis différents, procède, deux fois par année au moins, à la visite des prisons situées sur le territoire du canton de Genève. La commissio n visite, si possible une fois par année au moins, les établissements concordataires où sont placés des détenus par suite de condamnations prononcées par les juridictions genevoises. Elle procède également à une visite des établissements où sont placés des adolescents. La commission procède selon son gré à la visite d'autres établissements. (80)
2 La direction de l’établissement annonce, 5 jours à l’avance, aux personnes privées de liberté la visite de la commission en affichant dans l’établissement un avis de visite signé par le président de la commission, qui indique la date de la visite et mentionne les compétences de la commission.
3 Lorsqu’elle s’apprête à visiter un établissement situé dans un autre canton, la commission en informe le service de l’application des peines et mesures qui envoie immédiatement l’avis de visite signé par le président de la commission aux personnes qui y sont privées de liberté et placées par une autorité genevoise.

Art. 228A (34)

Visites inopinées
1 En plus des visites annoncées, prévues par l’article 228, la commission peut procéder à des visites inopinées des lieux de privation de liberté situés dans le canton.
2 Pour chaque visite le pré sident de la commission réunit une délégation composée de 3 membres au moins, si possible de partis différents. (80) Etablissements
3 La délégation peut se rendre en tout temps dans les établissements suivants, après avoir avisé :
a) pour la prison, le directeur ou le membre du conseil de direction consigné;
b) pour les établissements d'exécution de peine de courte durée, de fin de peine et de semi - détention, pour l'établisseme nt pour toxicomanes internés ou condamnés, ainsi que pour celui où sont placés les étrangers en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, le responsable de l'établissement ou son remplaçant, ainsi que le directeur ou le directe ur adjoint du service de l'application des peines et mesures; (71)
c) pour l’établissement affecté à la détention des mineurs, le responsable de l’établissement ou son remplaçant, ainsi que le président du Tribuna l des mineurs. (91)
4 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l’une ou plusieurs des personnes indiquées à l’alinéa précédent. Auditions
5 Si les circonstances le permettent, la commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Rétention à l’aéroport
6 Pendant les heures d’ouverture de l’aéroport, la délégation peut se rendre dans la zone de transit pour y visiter les lieux où séjournent l es personnes retenues dans le cadre d’une procédure d’asile. Postes et autres locaux de police
7 La délégation peut se rendre en tout temps dans les postes et autres locaux de police et y visiter les lieux de privation de liberté. Elle inf orme le commandant (125) de la police ou, à défaut, le commissaire (125) de police de service de sa présence sur le lieu de visite. Elle est accompagnée par le chef de po ste qui remet un avis de visite aux personnes privées de liberté. (80)
8 Les visites peuvent aussi être organisées à la demande d’un membre de la commission, du commandant (125) de la police, du directeur ou du responsable d’un établissement ou encore de la direction du service de l’application des peines et mesures.
9 Le procès - verbal est tenu par un membre de la délégation.

Art. 228B (34)

Experts
1 Lors de ses visites, la commission ou sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du Grand Conseil.
2 Les experts sont tenus au secret de fonction.
3 Les experts font partie d'une liste établie par la commissi on et agréée par le Conseil d'Etat. (80)

Art. 229 Demandes écrites

1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par une autorité genevoise sont avisées du fait qu’elles peuvent s’adresser en tout temps à la commission. (34)
2 Le secrétariat de la commission accuse réception du courrier adressé à la commission en attendant que cette dernière ait statu é et en envoie photocopie à ses membres.
3 La commission examine toute demande écrite qui lui est adressée par une personne privée de liberté. Elle transmet à l’autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort. (34)

Art. 230 Rapport

1 La commission recherche tout complément d’information qui lui paraît utile avant de présenter son rapport annuel au Grand Conseil. Outre le rappel de ses activités, la commission présente dans ce rapport, à l’inten tion du Conseil d’Etat et du procureur général, toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée.
2 Le secrétariat de la commission adresse également ce rapport, dès sa sortie de presse, à la direction des établissements visités, ainsi qu’aux c hefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont relèvent ces établissements. A cette occasion, la date à laquelle le rapport doit être soumis à l’approbation du Grand Conseil est indiquée.
3 En cas d’urgence et après en avoir déb attu en séance plénière de commission, celle - ci transmet toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée à l’autorité compétente. (34) Section 18 (28) Commission des affaires communales, régionales et internationales

Art. 230A (28)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires communales, rég ionales et internationales, composée de 15 membres.
2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer touchant notamment :
a) les objets cités à l’article 173, alinéa 2, lettre b, de la loi;
b) les objets relatifs à la Genève internationale, à l’aide humanitaire et au développement ainsi qu’aux prises de position sur un sujet international;
c) les objets relatifs à la collaboration intercantonale et transfrontalière. (69)
3 Cette commission exerce les tâches confiées dans chaque canton à la commission des affaires extérieures au sens de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratificatio n, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 5 mars 2010. (92)
4 La délégation genevoise à la commission interparlementaire prévue à l’artic le 9 de la convention citée à l’alinéa 3 comprend au moins 2 membres de la commission. (92)
5 Pour les conventions qui ne sont pas soumises à l'application de la convention précitée :
a) la commission est consulté e par le Conseil d'Etat sur les lignes directrices du mandat de négociation avant qu'il ne les arrête ou les modifie;
b) la commission peut prendre position ou y renoncer dans un délai suffisant fixé par le Conseil d'Etat sur le résultat des négociations, avant la signature de la convention intercantonale ou du traité;
c) la commission est informée par le Conseil d'Etat de la suite donnée à ses observations au plus tard lors de la signature de la convention. La commission peut toutefois demander au Consei l d'Etat que cette information lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles propositions;
d) en cas d'urgence, le Conseil d'Etat consulte la présidence de la commission qui en informe la commission;
e) en cas d'impossibilité pour la commission d'assumer les tâches prévues au présent article, le bureau y supplée. (69)
6 La commission est régulièrement informée par le Conseil d’Etat des développements dans le domaine de la coopération transfrontalière, en particulier en ce qui concerne les organismes de coopération transfrontalière. (97) Section 19 (13) Commission de l’environnement et de l’agriculture

Art. 230B (13)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’environnement et de l’agriculture composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l’environnement et à l’agriculture. Section 20 (28) Comm ission de l’enseignement supérieur

Art. 230C (28)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement supérieur composée de 15 membres.
2 Cette c ommission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer notamment dans le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général, en particulier le projet de loi ratifiant la convention d’objectifs entre l’Etat et l ’université et celui ratifiant le contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève. (107)
3 Elle est consultée préalablement par le Conseil d’Etat dans le cadre des négociations de la convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et du contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève. (107)
4 Cette commission désigne parmi ses membres les 7 députés appelés à siéger au sein de la commission interparlementaire chargée du contrôle des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. (75) Section 21 (35) Commission des Droits de l’Homme (droits de la personne)

Art. 230D (35)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des Droits de l’Homme composée de 9 membres.
2 Du seul point de vue des Droits de l’Homme, elle est chargée, en permanence :
a) d’examiner le contenu de la législation genevoise;
b) de s’exprimer sur l’activité des administra tions tant cantonales que communales;
c) de s’exprimer sur l’activité des établissements de droit public et des institutions subventionnées par l’Etat;
d) de veiller au respect des Droits de l’Homme;
e) d’examiner les moyens permettant de promouvoir les Droits de l’Homme dans le canton.
3 Dans son domaine de compétence, la commission est habilitée à rédiger, à l’intention du Grand Conseil, des projets de motions et de résolutions.
4 Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renv oyer, en rapport avec les Droits de l’Homme, à Genève, en Suisse ou à l’étranger.
Chapitre III (37) Commissions d’enquête parlementaire

Art. 230E (134)

Principe
1 Si des faits d’une gravité particulière survenus au sein des autorités cantonales, d’un établissement ou d’une corporation de droit public cantonal ou de leurs administrations le justifient, le Grand Conseil peut nommer une commission d’enquête parlementai re, composée d’un député par groupe représenté au Grand Conseil, dotée de larges pouvoirs d’investigation, aux fins de clarifier la situation et de formuler des propositions.
2 Dans le même temps qu’il désigne les membres de la commission d’enquête parleme ntaire, le Grand Conseil désigne un membre suppléant par membre titulaire, issu du même groupe.
3 La commission d’enquête parlementaire est instituée par une motion, qui précise sa mission et le périmètre de l’enquête.

Art. 230F (134)

Cahier des charges
1 Dans les 60 jours après son instauration, la commission d’enquête parlementaire présente son cahier des charges sous forme de rapport divers à l’attention du Grand Conseil. En cas de renvoi, la commission d’en quête parlementaire présente un nouveau rapport divers dans les 30 jours.
2 Le cahier des charges précise :
a) la composition initiale du bureau : président, vice - président et rapporteur;
b) les faits et processus à examiner;
c) la liste des questions a uxquelles répondre.

Art. 230G (134)

Fonctionnement
1 Une commission d’enquête parlementaire peut s’entourer du personnel nécessaire, notamment d’un secrétaire scientifique et d’un corédacteur en appui du rapporteur; ces personnes sont mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil ou engagées par le bureau du Grand Conseil. (134)
2 Une commission d’enquête parlementair e peut désigner un ou des experts pour la durée des travaux ou faire appel à un ou plusieurs experts au cas par cas, selon les questions qui se posent au fil des travaux; ces personnes sont engagées par le bureau du Grand Conseil. (134)
3 Les autorités cantonales et communales ainsi que les établissements et corporations de droit public cantonal sont tenus de lui prêter l’assistance juridique et administrative dont elle a besoin. (134)
4 Le personnel et les assistants d’une commission d’enquête parlementaire sont soumis au secret de fonction sur tous les faits portés à la connaissance de la commission, de même que les membres des autorités concernées et leurs agents ainsi que les personnes dont l’aide ou l’audition sont sollicitées par la commission. Ils le restent après la dissolution de la commission. (134)
5 Tant que la commission d ’enquête parlementaire n’a pas rendu son rapport final au Grand Conseil, seul son président est en droit de donner des informations sur l’accomplissement de sa mission; il ne peut s’exprimer que dans les limites tracées par la commission. (134)

Art. 230H (134)

Etablissement des faits
1 Sauf qu’elle ne constitue pas elle - même une autorité administrative habilitée à rendre des décisions finales sur les faits faisant l’obj et de sa mission, une commission d’enquête parlementaire établit les faits et procède en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Elle commence ses travaux par l’audition du Conseil d’Etat.
3 Sur requête, les autorités et leurs agents sont tenus de transmettre à la commission d’enquête parlementaire les pièces en leur possession et de lui fournir tous renseignements en rapport avec sa mission, sans pouvoir lui opposer le secret de fonction. Le droit fédéral res te réservé.
4 Les tiers sont soumis aux mêmes obligations et peuvent en particulier être entendus à titre de renseignements ou comme témoins, dans la mesure où ils ne sont pas en droit de refuser de témoigner.
5 La qualité en laquelle toute personne appelé e à donner suite à la requête d’une commission d’enquête parlementaire doit lui être précisée, avec l’indication de ses droits et obligations.
6 Le Conseil d’Etat est habilité à présenter en tout temps à la commission d’enquête parlementaire ses arguments et objections à propos des actes d’instruction qu’elle - même ou l’une de ses sous - commissions entend accomplir. La commission d’enquête parlementaire prend alors position à ce sujet.

Art. 230I (134) Liens avec d

’autres commissions et procédures
1 Lorsqu’une commission d’enquête parlementaire est désignée, les autres commissions parlementaires, permanentes ou non, qui s’occuperaient déjà des faits qu’elle est chargée d’établir suspendent leurs travaux à leur prop os et communiquent leur dossier à la commission d’enquête parlementaire. Elles ne reprennent leurs travaux au terme de la procédure d’enquête parlementaire que dans la mesure où le Grand Conseil estime qu’ils conservent encore un objet.
2 L’institution d’u ne commission d’enquête parlementaire n’empêche l’engagement ou la poursuite ni de procédures civiles, ni d’enquêtes ou de procédures pénales, ni, sauf décision contraire de la commission d’enquête parlementaire elle - même, de procédures disciplinaires ou a dministratives.

Art. 230J (134) Rapport de la commission d’enquête parlementaire

1 Au terme de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire établit un projet de rapport, qu’elle doit soumettre avant tout e diffusion au Conseil d’Etat ainsi que, dans la mesure où elles seraient mises en cause, aux autres autorités et aux personnes concernées, en leur fixant un délai raisonnable pour se déterminer oralement ou par écrit.
2 Après avoir pris connaissance de la détermination du Conseil d’Etat et, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées, la commission d’enquête parlementaire amende s’il y a lieu son projet de rapport, et adopte un rapport final à l’intention du Grand Conseil.
3 La commission d’enquête parlementaire y rend compte de ses travaux conformément au cahier des charges, de la position du Conseil d’Etat, ainsi que, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées. (134)
4 En outre, le rapport de la commission d’enquête parlementaire fixe des objectifs qui consistent à :
a) émettre des recommandations visant à résoudre les problèmes rencontrés et éviter que ceux - ci ne se reproduisent;
b) signaler d’autres pistes de réflexion, d’ana lyse et tout autre fait digne d’intérêt. (134)
5 Le rapport final est déposé au plus tard 18 mois après l’adoption du cahier des charges par le Grand Conseil. Si la période de l’enquête se situe à cheval sur deux législatures, la commission d’enquête poursuit ses travaux après les élections avec une nouvelle composition qui doit intégrer, si possible, les anciens membres réélus. Dans ces conditions, un délai additionnel de 30 jours est ajouté. (134)

Art. 230K (134)

Détermination du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d’enquête parlementaire et prend position sur les propositions formulées.
2 Il peut charger la commission d’enquête parlementaire de compléter son instruction et son rapport.
3 Il doit s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire. (134)
4 A défaut de décision contraire, la commission d’enquête parlementaire est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport. (134) Titre V Dispositions finales et transitoires

Art. 231 Difficultés d’application

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application du présent règlement sont tranchées par le bureau qui, s’il le juge opportun, consulte la commission législative.

Art. 232 Mode de révision

Toute propositi on ayant pour objet de modifier le présent règlement doit, si elle est prise en considération, être renvoyée à une commission.

Art. 233 Clause abrogatoire

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 9 octobre 196 9, est abrogée.

Art. 234 (79) Dispositions transitoires

(104) L'article 194, alinéa 2, ne s'applique qu'aux objets renvoyés en commission après son entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d’adoption Entrée en vigueur B 1 01 L portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève 13.09.1985 21.06.1986 Modifications : 1. n. : ( d. : 205/9 >> 205/10) 205/9 18.02.1988 16.04.1988 2. n. : 11/3; n.t. : 11 (note) 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 227 /2 16.03.1989 20.05.1989 4. n.t. : section 13 du chap. II du titre IV, 221 12.05.1989 08.07.1989 5. n. : section 18 du chap. II du titre IV, 230A 06.10.1989 02.12.1989 6. n.t . : section 1 du chap. II du titre IV, 198/1, 198/2 01.12.1989 27.01.1990 7. n.t. : 214 26.01.1990 24.03.1990 8. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 222 01.03.1990 28.04.1990 9. n. : section 3A du chap. II du titre IV, section 3B du chap. II du titre IV, 200A, 200B 21.06.1990 18.08.1990 10. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 222/1 20.06.1991 17.08.1991 11. n.t. : 107/3, 108/1 20.06.1991 17.08.1991 12. n.t. : 200B/2 16.02.1992 10.03.1992
13. n. : section 19 du chap. II du titre IV, 230B 13.03.1992 09.05.1992 14. n.t. : 2/n, 87, 95/1c ch. 8, chap. XIV du titre III, 175/1, 175/4, 175/5, section 11 du chap. II du titre IV, 218/1, 219/1 13.03.1992 21.07.1992 15. n. : 224A; n.t. : section 16 du chap. II du titre IV, 224 05.06.1992 04.11.1993 16. n.t. : 207/1 12.11.1992 16.01.1993 17. n. : 119A, 119B, 122A, 122B, 123A, 180/1g; n.t. : 119, 120, 121, 122, 123, 216/2 01.04.1993 22.05.1993 18. n. : 179/4 25.06.1993 04.11.1993 19. n. : 32A, 32B, 47/1d, 48/2, 79A, 89/2, 98/2, 107A, ( d. : 109/1 - 4 >> 109/2 - 5) 109/1, chap. X A du titre III, 162A, 162B, 162C, 162D, 216/5; n.t. : 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1 phr. 1, 13, 27, 32/1f, 47/2, 49/b, 72, 73, 74/1, 79, 88/1, 95/1b, 95/2, 102, 103, 10 5/1, 106, 107, 108, 115/5, 125, 130/1, 144, 145, 146/2, 151, 152, 153/2, 158, 159, 162, 178/2, 180/1b, 180/1e, 186/2, 186/3, 189/4, 192/3, 194/2, 195, 203/2, 203/3, 203/4, 205/2, ( a. : 205/3, d. : 205/4 - 10 >> 205/3 - 9) 205/4, 225/1, section 18 du chap. II d u titre IV, 230A/1; a. : 9/3, 49/c, 50/2, 75, 95/1c phr. 1, 149, 203/6 ( d. : 203/7 - 8 >> 203/6 - 7), 205/3 ( d. : 205/4 - 10 >> 205/3 - 9), section 8 du chap. II du titre IV, 213, 214, 215 03.12.1993 29.01.1994 20. a. : 173/2i 18.11.1994 01.01.1995 21. n.t . : 198 08.12.1994 04.02.1995 22. n. : 29A 30.03.1995 01.01.1997 23. n.t. : 13 08.06.1995 29.07.1995 24. n.t. : 8/2 15.09.1995 09.11.1995 25. a. : 186/2a 23.05.1996 20.07.1996 26. n. : chap. XI A du titre I (45A, 45B), 173A; n.t. : 29/1, chap. IX du tit re I, 40, 41 02.05.1997 06.11.1997 27. n.t. : 223/2 23.04.1998 27.06.1998 28. n. : 190/3, 190/4, section 20 du chap. II du titre IV, 230C; n.t. : 186/1, 186/2, 198/1, 198/2, 200B/2c, section 18 du chap. II du titre IV, 230A; a. : 199/3, 200/3, 200A/3, 200B/3, 202/3, 217/3, 222/3 ( d. : 222/4 >> 222/3), 230B/3 14.05.1998 11.07.1998 29. n.t. : 29A/2b, 29A/5 05.11.1998 31.12.1998 30. n. : 179/5; n.t. : 8/2; a. : 43/g, 179/3 05.11.1998 31.12.1998 31. n. : section 4A du chap. II du titre IV (201A, 201B, 201C); n.t. : 201 26.03.1999 22.05.1999 32. n. : 162E; n.t. : 162A, 162B, 162C, 162D 25.06.1999 21.08.1999 33. n. : 177A, 177B, 177C, 177D, 177E, 177F; n.t. : 177 25.06.1999 21.08.1999
34. n. : 228A, 228B, 230/3; n.t. : 203/7, 225/1, 225/2, 227, 228, 229/1, 229/3 21.09.2000 18.11.2000 35. n. : section 21 du chap. II du titre IV, 230D 21.09.2000 18.11.2000 36. n. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 26.10.2000 23.12.2000 37. n. : 143/b 4°, 182/1c, chap. III du titre IV, 230E, 230F, 230G, 230H, 230I, 230J 26.10.2000 23.12.2000 38. n.t. : 58 23.03.2001 19.05.2001 39. n.t. : 14/3b, 14/3c, 21, 26/1b, 40/1, 114/2, 156/1 06.04.2001 02.06.2001 40. n.t. : 84, 85, 86 06.04.2001 24.01.2002 41. n.t. : 200A/2 11.05.2001 01.09.2001 42. n. : 230A/3 14.06.2001 11.08.2001 43. n. : 147A; n.t. : 143 phr. 1, 147 (note) 28.06.2001 15.11.2001 44. n. : 95/1a ch. 14; n.t. : 201D/2c 21.09.2001 17.11.2001 45. n. : 201A/7, 201A/8, 201A/9, 201A/10, 201A/11 04.10.2001 01.12.2001 46. n. : ( d. : 2/p - q >> 2/q - r) 2/p, 32/1g, 205/1 phr. 2, 216/5 phr. 2, 216/6; n.t. : 25/2 phr. 3, 56, 94/1, 189, 195/1 05.10.2001 01.03.2002 47. n. : préambule, 2/p, 2/q, 42/4, 78A, 162C/2, 162D/2, 186/2c; n.t. : 2/f, 5 (note), 5/1, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11/1, 12/1, 13 phr. 1, 27/2, 41/2, 48/1b, 73, 74/1, 78, 81/1, 87, 94/4, 95/1a, 95/2, 97, 103, 119A, 120/1, 121/1, 122/1, 123A/2, 126, 134/2, 135/1, 145, 147/2, 152/1, 159, 161/2b, 161/3, 162B, 162E, 171/2, 175 /5, 179/2, 188, 190/4, 194/3; a. : 76, 131 29.11.2001 26.01.2002 48. n.t. : 189/5, 189/6, 195/1 26.04.2002 01.03.2002 49. a. : 32B 20.09.2002 16.11.2002 50. n.t. : 206/1c 20.09.2002 16.11.2002 51. n. : 230C/3 28.02.2003 26.04.2003 52. n.t. : 143 phr. 1, 147 (note); a. : 147A 02.05.2003 20.09.2003 53. a. : 201/2b ( d. : 201/2c - d >> 201/2b - c), 201A/5c ( d. : 201A/5d >> 201A/5c) 01.10.2003 01.01.2004 54. n. : 126 (note), 126/2, 126/3, 126/4; a. : 130 23.10.2003 15.01.2004 55. n.t. : 162A, 162B, 162D, 162E; a. : 162C 24.10.2003 30.12.2003 56. n. : 189A 24.10.2003 30.12.2003 57. n. : 95/3, ( d. : 97/3 >> 97 /4) 97/3 03.12.2004 05.02.2005 58. n. : 2/s, 21/1f, 201/2d, 201A/5d; n.t. : 2/m, 201A/7 10.06.2005 26.01.2006 59. n. : 216A; n.t. : 135/1 23.06.2005 30.08.2005 60. n. : 171/4, ( d. : 172/2 - 4 >> 172 /3 - 5) 172/2; n.t. : 171/3, 172/1 02.09.2005 01.12.2005 61. n.t. : 203/4, 203/6, 203/7 16.09.2005 22.11.2005 62. n.t. : 200A/2 07.04.2006 01.09.2006 63. n.t. : 21/1e 19.05.2006 23.11.2006 64. n.t. : section 7 du chap. II du titre IV, 212 22.09.2006 28.11.2006 65. n. : 72A, 72B, 72C, 72D, 72E; n.t. : 71, 72, 78, 78A, 79, 95/3, 97/3, 12.10.2006 12.12.2006
134/3, 147, 154, 174; a. : 68, 73, 74, 77 66. n.t. : 206/1 17.11.2006 27.0 1.2007 67. n.t. : 200B/2b 22.03.2007 19.06.2007 68. n. : ( d. : 119B >> 120A ) 120A ; n.t. : 119; a. : 119A, 119B 14.06.2007 28.08.2007 69. n. : 230A/2c, 230A/4, 230A/5; n.t. : 230A/3 12.10.2007 11.12.2007 70. n.t. : 24, 204/1 24.01.2008 01.07.2008 71. n.t. : 228A/3b 25.04.2008 24.06.2008 72. a. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 29.04.2008 31.12.2009 73. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 23.05.2008 29.07.2008 74. n.t. : 66 23.05.2008 29.07.2008 75. n. : ( d. : 230C/3 >> 230C/4 ) 230C/3; n.t. : 230C/2 13.06.2008 17.03.2009 76. n.t. : 9/1, 14/2, 21/1c, 32/1g, 40/1 phr. 1, 40/2 phr. 1, 40/2 phr. 2, chap. X du titre I, 41 (note), 41/1, 41/2 phr. 2, 41/3e, 47/4, 100/1, 110 phr. 2, 189/1, 189A/1, 192/4, 205/3 phr. 2, 205/4, 216A/1, 216A/5, 218/4 phr. 2, 219/4, 225/3 26.06.2008 02.09.2008 77. n.t. : 29/1d, chap. VII du titre I, 37/1, 39/1, 176/1 26.06.2008 02.09.2008 78. n.t. : 200A/2; a. : 200B/2c 26.06.2008 01.02.2010 79. n. : 186A, ( d. : 189A/4g >> 189A/4i ) 189A/4g, 189A/4h, 189A/4j, ( d. : 194/2 - 3 >> 194/4 - 5 ) 194/2, 194/3, 234; n.t. : 189A/4d, 194/1 27.06.2008 02.09.2008 80. n.t. : 227/2, 227/4, 228/1, 228A/2, 228A/7, 228B/3 28.08.2008 04.11.2008 81. n.t. : 97/1 28.08.2008 04.11.2008 82. n.t. : 7 8A/2 28.08.2008 04.11.2008 83. n.t. : 2/r, 29A/5, 120/6, 186/2a, 209 (note), 209/1; a. : 2/n, 49/b, 87, 95/1b 8°, chap. XIV du titre III, 175, 180/1b, 182/1a, section 11 du chap. II du titre IV, 218, 219 18.09.2008 01.01.2009 84. n.t. : 2/l 09.10.2008 01.01.2010 85. n. : 230A/6 14.11.2008 13.01.2009 86. a. : 89/2 22.01.2009 31.10.2009 87. n.t. : 69 27.08.2009 01.01.2011 88. n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137, 138; a. : 139 17.09.2009 16.02.2010 89. n. : ( d. : 97/4 >> 97/5 ) 97/4; n.t. : 95/3, 97/3 19.03.2010 18.05.2010 90. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (40/1) 31.08.2010 31.08.2010 91. n.t. : 107/2 phr. 1, 210/2, 228A/3c 26.09.2010 01.01.2011 92. n.t. : 230A/3, 230A/4 15.10.2010 14.12.2010 93. n. : 177G ; n.t. : 29A/1, 29A/4, 29A/5, 42/4, 44/2, 44/3, 45 19.11.2010 18.01.2011 94. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 19.11.2010 18.01.2011 95. n. : 47/6 ; n.t. : 47/5 27.01.2011 29.03.2011
96. n. : 26A, 32B, 91/5 ; n.t. : 32A; a. : 92 10.02.2011 12.04.2011 97. n. : 2/n; n.t. : 230A/6 14.04.2011 16.06.2011 98. n. : ( d. : 107/2c >> 107/2d ) 107/2c, 107/4; n.t. : 107/2b, 107/3, 107A/1 27.05.2011 27.09.2011 99. n. : ( d. : 97/3 - 5 >> 97/4 - 6 ) 97/3; n.t. : 97/2 23.06.2011 30.08.2011 100. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (200B/2b) 21.02.2012 21.02.2012 101. n. : section 2A du chap. VII du titre III, 139; n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137, 138 20.04.2012 16.06.2012 102. n.t. : 163, 164, 165, 166; a. : 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, chap. XA du titre III, 162A, 162B, 162D, 162E 29.06.2012 15.09.2012 103. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (41/3c, 103/6, 178/2, 189/7) 04.03.2013 04.03.2013 104. n. : 234/2; n.t. : 120A, 121/1, 122/1, 123A, 216/2, 234 (note); a. : 119, 120 21.03.2013 01.06.2013 105. n. : 1/2, 27A, 27B, 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, 234/3; n.t. : 3, 5/1, 19/1e, 20, 21, 25/1, 95/1a ch. 9 lettre g, 95/1b ch. 7, chap. X du titre III, 157, 158, 159, 160, 161, 188/1, 224A; a. : 95/1a ch. 9 lettre h, 143/a 3°, 162 07.06.2013 06.10.2013 106. n. : ( d. : 97/3 - 6 >> 97/4 - 7 ) 97/3 28.06.2013 05.10.2013 107. n.t. : 230C/2, 230C/3 29.08.2013 01.04.2014 108. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (123A) 20.09.2013 20.09.2013 109. n. : ( d. : 107A/2 >> 107A/3 ) 107A/2, 115A; n.t. : 2/l 20.09.2013 16.11.2013 110. n.t. : 2/h, 2/i, 66/b, 67/c, 173, 173A, 201, 223/2, 223/3; a. : 67/d, 95/1a ch. 16, 128, 129 04.10.2013 01.01.2014 111. n.t. : 2/s, 201A/5, 201A/7 13.03.2014 01.06.2014 112. n. : 107A/4; n.t . : 107A/2 17.04.2015 13.06.2015 113. n. : 24/2, 24/3, 65A, ( d. : 121/3 - 4 >> 121/6 - 7 ) 121/3, 121/4, 121/5, ( d. : 123A/3 >> 123A/4 ) 123A/3, 134/5 ; n.t. : 2/g, 66, 96, 106/2, 121/2, 142, 203/1, 203/4; a. : 2/e, 173A, 203/7, 208/2 04.06.2015 29.08.2015 114. n. : 106/5, ( d. : 107/2 - 4 >> 107/3 - 5 ) 107/2, ( d. : 108/1 - 2 >> 108/2 - 3 ) 108/1; n.t. : 106/2, 107A/1, 109/1, 115 05.06.2015 29.08.2015 115. n. : 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 234/4; n.t. : 145 (note) 29.01.2016 30.03.2016 116. n.t. : 2/i 22.04.2016 1 8.06.2016 117. n.t. : 26/2 phr. 1; a. : 26/2b 22.04.2016 01.01.2017 118. n.t. : 3 phr. 1 02.06.2016 27.08.2016 119. n.t. : 97/6 03.06.2016 27.08.2016 120. n. : ( d. : 45/2 - 3 >> 45/3 - 4 ) 45/2; n.t. : 45/1 03.11.2016 14.01.2017
121. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (58/2) 20.11.2016 20.11.2016 122. n. : ( d. : 107A/2 - 4 >> 107A/3 - 5) 107A/2; n.t. : 107A/3 25.11.2016 28.01.2017 123. n. : 45B/3; n.t. : 45 17.03.2017 13.05.2017 124. n. : 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 234/5; n.t. : 152 (note) 07.04.2017 03.06.2017 125. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (228A/7, 228A/8) 15.04.2017 15.04.2017 126. a. : 173/2f ( d. : 173/2g - h >> 173/2f - g ) 22.09.2017 18.11.2017 127. n. : ( d. : 107/4 - 5 >> 107/5 - 6) 107/4, 107B 22.09.2017 01.05.2018 128. n.t. : 96, 106/2, 118, 134/4, 136, 137, 225/3; a. : 4 13.10.2017 09.12.2017 129. n.t. : 107A/5c 27.04.2018 30.06.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (107/3b, 107/3c) 15.11.2018 15.11.2018 131. n.t. : 19/1e 22.11.2018 26.01.2019 132. n.t. : 27B/2e, 188/1 phr. 1 25.01.2019 23.03.2019 133. n.t. : 186/2 phr. 1, 189/2b; a. : 234/2, 234/3, 234/4, 234/5 25.01.2019 23.03.2019 134. n. : ( d. : 230F - 230J >> 230G - 230K ) 230F, ( d. : 230G/2 - 4 >> 230G/3 - 5 ) 230G/2, 230J/4, 230J/5, ( d. : 230K/3 >> 230K/4 ) 230K/3 n.t. : 230E, 230G/1, 230J/3 28.02.2019 11.05.2019 135. n. : ( d. : 34/1b - h >> 34/1c - i ) 34/1b ; n.t. : 72D, 97/2, 189/5, 194/1 16.01.2020 14.03.2020 136. n.t. : 29A/2a 27.02.2020 04.07.2020 137. n. : 85/4; n.t. : 42, 85/3, 86/1 12.03.2020 01.01.2022 138. n.t. : 133/2 26.06.2020 19.09.2020 139. n. : ( d. : 85/4 >> 85/5 ) 85/4 28.08.2020 01.01.2022 140. n.t. : 200A/2c 28.01.2021 27.03.2021 141. n.t. : 90 04.03.2021 01.05.2021 142. n. : 32/1h; n.t. : 32B/2 26.03.2021 22.05.2021 143. n. : 2/t, 2/u, 72/4, 72/5, chap. XIV du titre III, 175, 175A, 175B, 175C, 175D, 175E, chap. XIVA du titre III, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 224/4, 224B, 224C, 224D; n.t. : 10/1b 28.01.2022 01.06.2023 144. n. : 201/3, 201/4 20.05.2022 20.08.2022 145. n. : 216/7, 216/8 23.09.2022 19.11.2022 146. n.t. : 107B 24.11.2022 13.05.2023 147. n.t. : 72A/1 ch. IV, 72E, 97/5 03.03.2023 29.04.2023 148. n. : section 11 du chap. II du titre IV, 218 21.09.2023 18.11.2023 149. n. : ( d. : 127/2 >> 127/3) 127/2, ( d. : 146/2 >> 146/3) 146/2, ( d. : 153/2 >> 153/3) 153/2, 160/2; n.t. : 160/1 25.01.2024 23.03.2024 150. n.t. : 2/j 25.01.2024 23.03.2024 151. n. : 29/3; n.t. : 27B/2a, 31, 107A/1 22.03.2024 22.03.2024
Version: 10.05.2024
Anzahl Änderungen: 791

Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève

Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) du 13 septembre 1985 (Entrée en vigueur : 21 juin 1986) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Préambule (47) Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l’homme ou la femme. Titre I O rganisation du Grand Conseil
Chapitre I Grand Conseil

Art. 1 Définition

1 Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est composé de 100 députés.
2 Il comprend des députés suppléants dont la désignation et les attributions sont fixées par la présente loi. (105)

Art. 2 Compétences du Grand Conseil

Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :
a) exercer l e droit de grâce;
b) adopter, amender ou rejeter les projets et propositions qui lui sont présentés par les députés ou le Conseil d’Etat;
c) se prononcer sur les initiatives populaires;
d) accorder des amnisties générales ou particulières;
e) (113)
f) proposer, accepter ou rejeter les conventions intercantonales et les traités, dans les limites tracées par la Constitution fédérale; (47)
g) fixer les impôts; (113)
h) accorder les autorisations d'engager les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement ainsi que les autorisations d'aliéner le patrimoine administratif. L'article 98 de la constitution est réservé; (110)
i) approuver les états financiers individuels et consolidés de l’Etat ainsi que les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation, selon les modalités définies par l’article 58, lettres h et i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; (116)
j) statuer sur les propositions du Conseil d’Etat en matière de traitements des fonctionnai res publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution; (150)
k) créer ou dissoudre des fondations de droit public;
l) élire les magistrats du pouvoir judiciaire dans l’intervalle des élections générales, ainsi que, aux conditions fixées par les lois qui les instituent, les membres des commissions officielles et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence ainsi que le préposé adjoint; (109) m) recevoir le serment des conseillers d’Etat, des magistrats du pouvoir judiciaire et de ceux de la Cour des comptes; (58)
n) approuver la création et la dissolution des org anismes de coopération transfrontalière, ainsi que leurs statuts et la modification de ceux - ci; (97)
o) se prononcer sur les pétitions;
p) se prononcer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la prés ente loi impose une obligation de secret aux députés ou à d’autres personnes, à moins que la loi n’attribue cette compétence au bureau ou à une commission du Grand Conseil; (46)
q) exercer le droit d’initiative ca ntonal; (47)
r) se prononcer sur les demandes de levée d'immunité; revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions e n matière de levée d’immunité ne sont pas sujettes à recours cantonal; (83)
s) saisir la Cour des comptes. Cette compétence est exercée par la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion; (111)
t) se prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance; revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptées par le Grand Conseil, avan t d’être soumises au référendum obligatoire, les résolutions de destitution pour perte de confiance ne sont pas sujettes à recours cantonal; (143)
u) se prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction; les résolutions de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction sont sujettes à recours cantonal. (143)

Art. 3 (105) Modes d’initiatives

Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant : (118)
a) un projet de loi;
b) une proposition de motion;
c) une proposition de résolution;
d) un postulat;
e) une question écrite.
Chapitre II Séances
Art. 4 (128)

Art. 5 Début de la législature et sessions

(47)
1 La première session de la législature a lieu, en principe, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection du Grand Conseil. (105)
2 Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au m oins 2 fois par année, en janvier et en septembre.

Art. 6 (47) Convocation des députés

1 La première session de la législature est convoquée par le doyen d’âge.
2 Les sessions ultérieures sont convoquées par le président du Grand Conseil.

Art. 7 (47) Contenu des convocations

1 Chaque session comprend une ou plusieurs séances.
2 Les convocations adressées à chaque député pour une ou plusieurs séances doivent conte nir :
a) l’indication du lieu, des jours et des heures des séances prévues;
b) l’ordre du jour de ces séances.
3 La liste des objets en suspens devant le Grand Conseil et le tableau des élections auxquelles le Grand Conseil doit procéder sont établis par le sautier au début de chaque législature. Ils sont régulièrement tenus à jour et peuvent être consultés en tout temps.

Art. 8 Délais

1 Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la session, sauf en cas d’urgen ce motivée. (47)
2 Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 7 jours avant la session du Grand Conseil, sauf urgence motivée par le bureau. (47)
3 Pour être inscrits à l’ordre du jour, les divers textes doivent être en possession du bureau 16 jours avant la session. (47)
4 Le bureau peut renvoyer à une séance faisant l’objet de la convocation suivante les textes qui lui parviennent in extremis lorsque leur nombre, leur ampleur ou leur complexité laissent présumer qu’ils ne peuvent parvenir aux députés dans les délais.

Art. 9 Distribution de documents

1 Les doc uments émanant du secrétariat général du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés. (76)
2 Pour tous les autres documents, le bureau, s’il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas - Perdus ou distribuer. (19)

Art. 10 (47) Sessions extraordinaires

1 Le Grand Conseil doit être convoqué en session extraordinaire par son président, dans les formes prévues à l’article 7, alinéa 1, et à l’article 8, alinéas 1 et 2 :
a) soit après consultation du bureau;
b) soit sur la demande écrite de 30 de ses membres, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière; (143)
c) soit sur la demande du Conseil d’Etat.
2 Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

Art. 11 (2) Sonnerie de cloche et drapeau

1 Une cloche de Saint - Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture. (47)
2 Cette sonnerie n’a pas lieu pour les autres séances qui se tiennent en vertu de la même convocation.
3 Le drapeau genevois est placé au - dessus de la porte de l’Hôtel de Ville les jours où siège le Grand Conseil. (2)

Art. 12 Feuille de présence

1 Les députés doivent signer, lors de chaque séance, la feuille de présence tenue à leur disposition à l’entrée de la salle. (47)
2 Cette disposition ne s’applique pas :
a) à la première séance de la législature;
b) à la séance d’installation du Conseil d’ Etat.

Art. 13 (23) Exhortation

Le président ouvre chaque séance en prononçant l’exhortation que les députés et le public écoutent debout : (47) « Mesdames et Messieurs les députés, Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux au bien de la patrie qui nous a confié ses destinées. »
Chapitre III Ouverture de la législature

Art. 14 B

ureau provisoire
1 Immédiatement après la publication par le Conseil d’Etat des résultats de l’élection du Grand Conseil, le doyen d’âge constitue un bureau provisoire qu’il préside et qui comprend :
a) le plus jeune des députés élus qui fonctionne comme secrétaire;
b) un député de chaque groupe composant le nouveau Grand Conseil.
2 Pour cette opération, il dispose du secrétariat général du Grand Conseil. (76)
3 Ce bureau a notamment pour tâche :
a) de procéder à l’examen des procès - verbaux d’élection;
b) d’entendre la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sur les cas d’incompatibilité éventuelle; (39)
c) de faire rapport au Grand Conseil sur la validité des élections et sur les conclusions de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil; (39)
d) de fixer la répartition des places dans la salle.

Art. 15 Ouverture de la

législature
1 La première séance de la législature s’ouvre sous la présidence du doyen d’âge présent, qui :
a) désigne les scrutateurs;
b) appelle le plus jeune des députés présents aux fonctions de secrétaire.
2 Le Grand Conseil se prononce ensuite sur la validité du mandat de ses membres.
3 Le Grand Conseil est constitué aussitôt que l’élection des trois quarts des députés a été validée.

Art. 16 Elections contestées

Le député dont l’élection est contestée ne participe pas aux travaux du Grand Con seil aussi longtemps que son mandat n’est pas validé.

Art. 17 Invalidation

En cas d’invalidation des élections, la séance est levée et le Conseil d’Etat fait procéder à une nouvelle élection à bref délai.

Art. 18 Ordre du jour

Séance d’ouverture de la législature L’ordre du jour de la séance d’ouverture de la législature comprend notamment les points suivants :
a) validation de l’élection du Grand Conseil sur rapport du bureau provisoire;
b) appel nominal;
c) prestation de serment des députés;
d) élection du bureau;
e) prestation de serment du doyen d’âge.

Art. 19 Séance d’installation du Conseil d’Etat

1 L’ordre du jour de la séance d’installation du Conseil d’Etat à Saint - Pierre est le suivant :
a) exhortation;
b) appel nominal des députés;
c) prestation de serment des députés;
d) discours du président du Grand Conseil;
e) prestation de serment des conseillers d’Etat, selon la formule suivante : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’observer et de faire observer scrupuleusement la constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; de maintenir l’ind épendance et l’honneur de la République, de même que la sûreté et la liberté de tous les citoyens; d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personnes; d’observer tous les devoirs que n ous impose notre union à la Confédération suisse et d’en maintenir, de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité; de ne solliciter, ni d’accepter, pour moi ou pour autrui, ni directement, ni indirectement, aucun don, avantage ou pro messe en raison de ma fonction et de ma situation officielle. »; (131)
f) discours du président du Conseil d’Etat.
2 La séance est levée aussitôt après.
Chapitre IV Députés

Art. 20 (105) Eligibilité

Est éligible tout citoyen qui jouit de ses droits électoraux.

Art. 21 (105) Incompatibilité

1 Le mandat de député du Grand Conseil ou de député s uppléant est incompatible avec :
a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
b) tout mandat électif à l’étranger;
c) un mandat de conseiller d’Etat ou de chancelier d’Etat;
d) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes :
a) collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat ou du chancelier d’Etat;
b) collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c) cadre supérie ur de l’administration cantonale, c'est - à - dire collaborateur appelé, par sa position hiérarchique, sa charge ou sa fonction propre, à prendre une part importante à l’accomplissement des tâches du pouvoir exécutif, notamment à élaborer ou proposer des proje ts de loi, de règlement ou de décision ou à prendre des décisions ou mesures;
d) cadre supérieur d’un établissement autonome de droit public, c'est - à - dire collaborateur qui exerce une fonction de direction.
3 Les personnes concernées par les alinéas 1 et 2 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.

Art. 22 Titre, décoration ou pension de l’étranger

Aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger.

Art. 23 Mandat impératif

Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Art. 24 (70) Obligation de s’abstenir

1 Dans les séances d u Grand Conseil et des commissions, les députés qui, pour eux - mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la discussion, ne peuvent interv enir ni voter, à l’exception du budget et des comptes rendus pris dans leur ensemble.
2 Il en va de même lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale. (113)
3 Par intérêt personnel direct, on entend un intérêt matériel ou financier. Ne sont pas comprises les normes générales et abstraites. (113)

Art. 25 Entrée en fon

ctions
1 Les députés entrent en fonction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée. Les députés suppléants prêtent serment après confirmation de la répartition des sièges en commission selon l’article 179 de la présente loi. (105) Serment
2 La fo rmule de serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescri ptions de la constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépenda nce et la prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » (46)

Art. 26 Documents remis aux députés

1 Dès son entrée en fonctions, cha que député reçoit :
a) un exemplaire de la constitution de la République et canton de Genève;
b) un exemplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil; (39)
c) une pièce prouvant sa qualité.
2 Lui est adre ssé régulièrement : (117) – le Mémorial des séances.

Art. 26A (96) Communications des députés

1 Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner à leurs communications une forme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.
2 Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.
3 Les compétences du président , des membres du bureau, des présidents de commission et des rapporteurs sont réservées.

Art. 27 (19) Groupes et représentation dans les commissions

1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.
2 Le député n’appartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions. (47)
3 Si un ou plusieurs d éputés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.
4 Dans ce cas, il est pr océdé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l’article 179.

Art. 27A (105) Députés suppléants

1 Le nombre des députés suppléants est équivalent au nombre de sièges des groupes en commission, mais de deux si le groupe n’a droit qu’à un siège en commission.
2 Les députés suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste .
3 L’exercice de la fonction de député suppléant est intrinsèquement liée à l’appartenance au groupe.
4 En cas d’absence d’une séance plénière ou d’une commission, un député titulaire peut être remplacé par un député suppléant. Les modalités pratiques son t définies par le bureau du Grand Conseil.

Art. 27B (105) Droits et devoirs

1 Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires dans les limites fixées par la présente loi. Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités.
2 Toutefois, ils ne peuvent être :
a) membre ou membre suppléant du Bureau du Grand Conseil; (152)
b) membre de la commission de grâce;
c) scrutateur;
d) membre du burea u d’une commission;
e) rapporteur de majorité; (132)
f) membre d’une commission interparlementaire;
g) membre d’une commission d’enquête parlementaire.

Art. 28 Démission

La démission d’un député devient effective au moment où le Grand Conseil en prend acte.
Chapitre V Bureau

Art. 29 Composition

1 Le bureau du Grand Conseil est composé d’au moins un membre par groupe représenté au Grand Conseil dont :
a) un président;
b) un premier vice - p résident;
c) un deuxième vice - président;
d) des membres du bureau (anc. secrétaires). (77)
2 Le sautier et son adjoint assistent aux séances du bureau avec voix consultative.
3 Chaque groupe dispose d’un membre suppléant au Bureau. (152)

Art. 29A (22) Registre des liens d’intérêts

1 Le bureau du Grand Conseil établit un registre des liens d’in térêts des députés, registre que chacun peut consulter sur les fiches signalétiques des députés publiées sur le site Internet du Grand Conseil. (93)
2 Au début de chaque législature, le bureau du Grand Conseil port e pour chaque député, dans un registre, la liste de ses intérêts établie selon les indications suivantes :
a) sa formation professionnelle, son activité actuelle et l’identité de son employeur actuel; (136)
b) l es fonctions permanentes qu’il assume au sein d’organes de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d’établissements, de syndicats, d’associations, de groupes de pression ou de groupes d’intérêts importants, suisses ou étrangers, de droit p rivé ou de droit public; (29)
c) les fonctions qu’il occupe au sein de commissions extraparlementaires ou d’autres organes de la Confédération, du canton et des communes.
3 Les indications contenues dans le regis tre sont publiées dans le Mémorial du Grand Conseil la première année de la législature.
4 Les modifications intervenues sont indiquées par chaque député en tout temps, mais au plus tard au début de chaque année civile. Ces modifications sont portées par l e bureau du Grand Conseil dans le registre, sur Internet, et sont publiées annuellement dans le Mémorial. (93)
5 Le bureau du Grand Conseil veille au respect de ces dispositions. Il peut sommer les députés de faire inscrire ou de mettre à jour leurs liens d’intérêts. (93)

Art. 30 Election

L’élection du bureau a lieu chaque année pour une période de 12 mois. La première élection intervient au début de la législature.

Art. 31 (152) Siège vacant

Si l’un des sièges du Bureau devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d’un titulaire dont les fonctions expirent en même temps que celles des autres membres du Bureau. Il en va de même pour les membres suppléants du Bureau.

Art. 32 Attributions

1 Le bureau est chargé de :
a) veiller à la régularité des travaux du Grand Conseil et de ses commissions;
b) représenter le Grand Conseil;
c) adjuger l’impression du Mémorial pour la durée de la législature suivante;
d) gérer les rubriques budgétaires propres à l’activité du Grand Conseil;
e) désigner ses représentants dans les commissions à l’activité desquelles il doit participer;
f) convoquer les chefs de groupe avant chaque session; (19)
g) se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des membres du secrétariat général du Grand Conseil, à moins que le secret ne porte sur des informations à propos desquelles le secre t est imposé aux députés; (76)
h) recevoir les demandes liées à l’exercice de la haute surveillance sur la Cour des comptes, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et son adjoint, et le bureau de médiation administrative, et de leur donner la suite qu’il juge utile. Le bureau du Grand Conseil communique annuellement au Grand Conseil la liste complète des demandes reçues et des suites qui ont été données. (142)
2 Le bureau peut nommer, après consultation des chefs de groupes, des commissions formées de députés pour étudier des projets dont il entend prendre l’initiative.

Art. 32A (96) Respect du règlement

1 Sous réserve des compétences du président, le bureau veille à l’application du règlement.
2 Il peut enjoindre à un député de respecter le règlement.
3 En cas de contestation, il statue après avoir entendu le député concerné et consulté au besoin la commission législative.

Art. 32B (96) Sanctions disciplinaires

1 Si un député enfreint le règlement, ne se conforme pas à une injonction du bureau ou viole son secret de fonction, le bureau peut, sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le droit fédéral ou cantonal :
a) lui infliger un blâme;
b) l’exclure pour 6 mois au plus des commissions dont il est membre.
2 Si le député s’oppose à la sanction, le Grand Conseil tranche à huis clos et sans débat, après avoir entendu un membre du bureau et le député concerné. La séance n’est pas enregistrée, mais un procès - verbal est tenu. Ce dernier n’est pas diffusé, sauf demande particulière accep tée par le bureau. (142)
Chapitre VI Présidence

Art. 33 Présidence de l’assemblée

1 La présidence est exercée par le président du Grand Conseil.
2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par :
a) le premier vice - président;
b) le deuxième vice - président;
c) l’ancien président le plus récemment sorti de charge;
d) le plus âgé des membres présents.

Art. 34 Compétences

1 Le président :
a) accorde la parole;
b) veille à une répartition équilibrée des temps de parole accordés aux députés, respectivement aux conseillers d’Etat; (135)
c) dirige la discussion mais ne délibère pas; (135)
d) agit et parle comme organe du bureau et du Grand Conseil pour maintenir l’ordre et faire observer le règlement; (135)
e) détient la police de l’assemblée; (135)
f) signe les lois adoptées, le procès - verbal des séances plénières et la correspondance; (135)
g) dispose du sceau du Grand Conseil; (135)
h) veille à la conservation des archives du Grand Conseil; (135)
i) peut accorder, sauf aux députés qui le font librement, l’autorisation de consulter les archives. (135)
2 Il est aidé dans sa tâche par les vice - présidents.

Art. 35 Participation au débat

1 Si le président veut participer au débat, il quitte son siège et se fait remplacer selon les dispositions de l’article 33.
2 Il doit regagner son siège avant le vote .

Art. 36 Votes

1 Le président ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.
2 S’il s’abstient, le vote est considéré comme négatif.
3 Il prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret.
Chapitre VII Membres du bureau (77)

Art. 37 Compétences

1 L’un des membres du bureau du Grand Conseil, désigné par celui - ci :
a) procède, avec les scrutateurs, au dépouillement des scrutins;
b) signe les lois adoptées;
c) su r demande, donne lecture de la correspondance au Grand Conseil. (77)
2 Le président désigne son remplaçant en cas d’empêchement provisoire.
Chapitre VIII Scrutateurs

Art. 38 Mode de désignation

1 Le Grand Conseil se donne au moins 6 scrutateurs.
2 Les scrutateurs sont désignés par les groupes pour une période d’une année.
3 Chaque groupe a droit à un scrutateur. Si le Grand Conseil comporte moins de 6 groupes, la répartition est faite proportionnel lement à l’importance des groupes.

Art. 39 Compétences

1 Les scrutateurs assistent le membre du bureau lors du dépouillement. (77) Suppléance
2 Le président désigne, sur proposition des grou pes intéressés, des remplaçants en cas d’empêchement.
Chapitre IX (26) Fonctionnement du Grand Conseil

Art. 40 (26) Fonctionnement du Grand Conseil

1 Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du secrétariat général du Grand Conseil et le choisit. (76) Le personnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat sur délégation du bureau. Il lui est appliqué, par analogie, le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du p ouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (90) , du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (90) , du 21 décembre 1973. L’acte formel de nomination du personnel est effectué par le Conseil d’Etat. (39) Budget
2 Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat. Le budget annuel du Grand Conseil et de son secrétariat général est préparé par le bureau. (76) La proposition du bureau est intégrée au projet de budget général de l’Etat et sou mise à l’examen de la commission des finances selon la procédure habituelle. Assistant politique
3 Le budget comporte une somme destinée au versement d’une allocation forfaitaire annuelle, fixée par le bureau du Grand Conseil, à chaque gro upe représenté au Grand Conseil qui justifie de l’engagement sous sa propre responsabilité d’un assistant politique non député chargé d’aider ses députés dans leur travail parlementaire.
Chapitre X Secrétariat général du Grand Conseil (76)

Art. 41 (26) Secrétariat général du Grand Conseil

(76)
1 Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un secrétariat géné ral comprenant le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses diverses tâches. (76) Fonctions et attributions du sautier
2 Le sautier est le secrétaire général du Grand Conseil et de son bureau . Il organise le travail et dirige le secrétariat général du Grand Conseil. (76)
3 Le sautier est notamment chargé :
a) de la garde et de l’apposition du sceau du Grand Conseil;
b) de la tenue des registres;
c) de la gestion active des archives du Grand Conseil et de leur bonne transmission aux Archives d’Etat de Genève (103) ;
d) de la rédaction et de la distribution rapide du procès - verbal des séances du Grand Cons eil qu’il contresigne;
e) de l'établissement, selon les instructions du bureau, du projet de budget et de la préparation du compte rendu administratif et financier du Grand Conseil et du secrétariat général du Grand Conseil; (76)
f) de la réception et de l’acheminement (le cas échéant de la multiplication et de l’impression) des textes déposés par les députés ou par le Conseil d’Etat, ainsi que des documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et d u Conseil d’Etat dans le cadre de leurs attributions constitutionnelles et de leurs relations parlementaires réciproques;
g) de la correspondance, de la transmission des procès - verbaux et de la convocation des séances des commissions du Grand Conseil;
h) de l’accessibilité, de la structuration, de l’enrichissement, de la mise à jour, de la pertinence et de la cohérence de la base documentaire, informatisée ou non, du Grand Conseil, qui comprend notamment un accès informatisé à la législation genevoise, au Mémorial des séances du Grand Conseil et aux documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et de ses commissions.
Chapitre XI Mémorial et mémorialiste

Art. 42 (137) Mémorial

Publication
1 Les débats du Grand Conseil sont relatés dans le « Mémorial des séances du Grand Conseil ».
2 Le Mémorial est consultable sous forme électronique sur le site Internet du Grand Conseil.
3 Il fait par ailleurs l’objet d’une imp ression à des fins d’archivage. A cet effet, une convention est passée par le bureau du Grand Conseil avec une imprimerie pour la durée de la législature.

Art. 43 Contenu

Le Mémorial contient notamment :
a) le compte rendu intégral des propos tenus par les députés et les conseillers d’Etat;
b) les projets de lois, les exposés des motifs et les lois votées;
c) les rapports de commissions;
d) le texte des motions et des résolutions;
e) la teneur des questions écrites posées par les députés ainsi q ue la réponse du gouvernement;
f) les résultats des votes et élections;
g) (30)
h) la correspondance lue en séance;
i) tout texte ou document que le Grand Conseil décide d’y faire figurer;
j) les mouvements à l’assemblée.

Art. 44 Mémorialiste

1 Le mémorialiste est chargé de la rédaction du Mémorial des séances du Grand Conseil.
2 Les séances du Grand Conseil sont enregistrées par le mémorialiste en vue de leur retranscription. (93)
3 Le mémorialiste soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un délai de 3 jours ouvrables pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. Après ce délai, les interventions p euvent être publiées en ligne sur le site Internet du Grand Conseil. (93)
4 Il est tenu de reproduire exactement au Mémorial les idées émises dans les discours; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même s ur demande de l’intéressé.

Art. 45 (123) Diffusion et archives

1 Les séances du Grand Conseil sont notamment retransmises, en direct et à la demande, sur le site Internet du Grand Conseil et, en direct, sur un canal propre et dédié.
2 Le Grand Conseil favorise la diffusion en direct à la télévision (TNT) des débats du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil promeut l’instruction civique en accordant à une télévision locale une aide financière destinée à atteindre cet objectif.
4 Lorsqu’elle est inférieure ou égale à 200 000 francs, cette aide financière n’est pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Chapitre XIA (26) Information des députés et du public

Art. 45A (26) Documentation des députés

1 Un centre de documentation et tout équipement utile facilitant l’accès aux documents nécessaires au travail parlementaire sont mis à la disposi tion des députés, des assistants politiques et des secrétaires généraux des formations politiques représentées au Grand Conseil.
2 A cet effet, le bureau du Grand Conseil peut conclure des conventions, y compris des conventions d’échange et de fourniture d e prestations, avec des sources de documentation pour assurer aux organes du Grand Conseil et aux députés l’accès à la documentation qui leur serait utile.

Art. 45B (26) Politique d’information du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil mène une politique active d’information relative à ses travaux et à ses décisions à l’égard de la population et de la presse.
2 A cette fin, – le bureau du Grand Conseil peut informer la presse des objets mis en discussion; – le Gran d Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle de la population; – le Grand Conseil peut recourir aux services de professionnels de la communication.
3 En application de l’article 16, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le bureau prend, en concertation avec les associations représentatives, les mesures nécessaires concernant l’accessibilité des débats pour les personnes sourdes et malentendantes, notamment celles qui font usage de la langue des signes. (123)
Chapitre XII Indemnités

Art. 46 Fixation du montant

Lors de la dernière année de la législature, le bureau, après avoir consulté les chefs de groupes et entendu le Conseil d’Etat, fixe, pour la durée de la législature suivante, le montant des indemnités dues aux députés.

Art. 47 Principe

1 Les députés reçoivent une indemnité pour :
a) chaque séance plénière; b ) chaque heure de séance de commission;
c) chaque heure de séance de sous - commission à laquelle ils assistent;
d) une réunion des groupes par session du Grand Conseil. (19)
2 En cas de suspension de séance plén ière, le bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance. (19)
3 Il n’est pas attribué d’indemnité pour les séances de commission qui ont lieu entièrement pendant les séances du Grand Consei l.
4 Chaque groupe, après en avoir fixé les modalités, peut demander au secrétariat général du Grand Conseil d'opérer une retenue sur les jetons de présence de ses députés. (76)
5 Une somme de 100 000 francs est al louée chaque année aux partis politiques représentés au Grand Conseil; de même, ils reçoivent pour chaque député élu sur leur liste la somme annuelle de 7 000 francs. (95)
6 Les montants prévus à l’alinéa 5 sont in dexés à chaque début de législature selon l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. (95)

Art. 48 Majoration

1 Le jeton d e présence est majoré de 50% pour :
a) le député qui préside le Grand Conseil, une commission ou une sous - commission;
b) le rapporteur (le cas échéant, de majorité et de minorité), pour toutes les séances tenues par la commission. Ce montant est dû dès l e dépôt du rapport. (47)
2 Chaque commission peut fixer un plafond pour la rétribution des rapporteurs. En cas de litige, le bureau tranche. (19)

Art. 49 Autres ca

s Le bureau fixe la majoration pour :
a) le rapporteur de la commission de grâce;
b) (83)

Art. 50 Déplacements

Les frais de déplacements autorisés par le président sont à la charge de l’Etat.

Art. 51 Bureau

Les membres du bureau reçoivent, en outre, une indemnité annuelle.

Art. 52 Contre

- appel Le député qui ne répond pas à l’un des contre - appels ne touche pas son indemnité de séance.
Chapitre XIII Tribunes

Art. 53 Public

ité Les séances du Grand Conseil sont publiques.

Art. 54 Tribunes

1 Les tribunes destinées au public et à la presse doivent avoir des entrées distinctes de la salle du Grand Conseil.
2 Si le Grand Conseil décide de siéger à huis clos, un écriteau pl acé à l’entrée des tribunes en interdit l’accès, et les personnes présentes doivent sortir.

Art. 55 Public

1 La tribune du public n’est ouverte qu’aux personnes âgées de plus de 7 ans.
2 Toutefois, le président peut autoriser l’entrée d’enfants moin s âgés accompagnés d’un responsable.

Art. 56 Presse

Le bureau fixe les modalités d’accès à la tribune et à la salle réservées aux médias. (46)

Art. 57 Attitude

1 Pendant la séance, les personnes placées aux tribunes se tiennent assises.
2 Ces personnes doivent garder le silence. Toute manifestation leur est interdite.
3 Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les débats, sauf autorisation spéciale accordée par le président.
4 Le président peut inviter les personnes placées aux tribunes à se lever.

Art. 58 (38) Maintien de l’ordre

1 En cas de nécessité , le président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre, soit aux tribunes, soit aux abords de la salle des séances.
2 Il peut faire appel à la police cantonale (121) , qui est alors placée sous se s ordres.

Art. 59 Exclusion des tribunes

Le président peut exclure des tribunes toute personne qui ne se conforme pas à ses instructions.

Art. 60 Troubles dans les tribunes

1 S’il y a trouble ou tumulte aux tribunes, le président ordonne qu’e lles soient évacuées et fermées.
2 La séance du Grand Conseil est suspendue aussitôt que cet ordre est donné.
3 A la reprise de la séance, les tribunes sont ouvertes à nouveau.

Art. 61 Renvoi devant les autorités judiciaires

1 Le président peut ordo nner, en outre, que les auteurs du trouble ou du tumulte soient mis en état d’arrestation pour être renvoyés devant les autorités judiciaires.
2 Cette disposition s’applique aussi aux désordres commis aux abords de la salle des séances.

Art. 62 Affi

chage Le présent chapitre doit être affiché à l’entrée des tribunes. Titre II Conseil d’Etat

Art. 63 Présence

Les conseillers d’Etat assistent aux séances du Grand Conseil.

Art. 64 Conseillers d’Etat élus députés

1 Les conseillers d’Etat élus députés ne peuvent siéger en cette dernière qualité qu’après avoir renoncé à leur fonction de conseiller d’Etat.
2 S’ils ont été élus députés lors d’une élection ordinaire, ils peuvent opter jusqu’au surlendemain de la validatio n du résultat de l’élection du Conseil d’Etat.
3 S’ils ont été élus députés autrement qu’à l’occasion d’une élection ordinaire, ils doivent opter dans un délai de 5 jours à compter de la date de leur désignation.
4 Si l’intéressé n’opte pas dans les délais prescrits, il est censé renoncer aux fonctions de député.

Art. 65 Compétences

Le Conseil d’Etat a notamment les compétences suivantes :
a) présenter des projets de lois;
b) présenter des propositions de résolutions;
c) présenter les rapports écr its prévus par les lois et règlements;
d) faire des déclarations;
e) prendre part aux discussions;
f) présenter des amendements et faire toutes propositions.

Art. 65A (113) Départements

1 En cas de modifica tion de la composition des départements, le Conseil d’Etat présente, dans les 30 jours, une résolution comportant en annexe la nouvelle composition des départements.
2 Le Grand Conseil approuve ou refuse la résolution lors de la séance qui suit la proposit ion du Conseil d’Etat.
3 En cas de refus, le Conseil d’Etat dispose de 30 jours pour présenter une nouvelle résolution. L’alinéa 2 est applicable. Dans l'intervalle, l'organisation antérieure demeure.

Art. 66 (1 13) Présentation

Programme de législature
1 Dans les 6 mois suivant son entrée en fonction, le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil assorti d’un plan financier quadriennal.
2 Le Grand Conseil se détermin e par voie de résolution dans un délai de 2 mois, sauf en cas d’impossibilité justifiée.
3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
4 En fin de législature, il p résente un rapport sur sa réalisation. Projet de budget
5 Le Conseil d’Etat présente chaque année le projet de budget pour l’année suivante et les données actualisées du plan financier quadriennal, au plus tard le 15 septembre. Etats financiers et rapport de gestion
6 Le Conseil d’Etat présente chaque année les états financiers individuels et consolidés, ainsi que le rapport de gestion pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars. Les projets de lois relatifs à l’approbation des états financiers et des rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation de l’année précédente sont déposés au plus tard le 30 avril. Politique extérieure
7 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un plan d’action en matière de politique extérieure pour la durée de la législature.
8 Le Conseil d’Etat présente chaque année un rapport sur ses activités en matière de politique extérieure qui comprend notamment un état des lieux des accords intercantonaux. Ce rapport est renvoyé à l’examen de la commission des affaires communales, régionales et internationales.

Art. 67 Soumission préalable

Avant que le Grand Conseil en ait été formellement saisi, le Conseil d’Etat peut soumettre aux commissions respo nsables :
a) le projet de budget;
b) les comptes d’Etat;
c) les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation. (110)

Art. 68 ( 65) Titre III Procédure

Chapitre I Règles générales de délibération

Art. 69 (87) Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, fixe les conditions auxquelles les députés, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent être poursuivis pénalement à raison de propos tenus ou d'écrits produits devant l e Grand Conseil ou l'une de ses commissions.

Art. 70 Mode d’expression

1 Chacun parle debout, sauf permission spéciale accordée par le président.
2 L’orateur ne doit adresser la parole qu’au président, à l’assemblée ou au Conseil d’Etat.

Art. 71 (65) Règles générales

1 Pour chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole.
2 La durée d’une intervention ne doit pas dépasser sept minutes. Exceptions
3 L’auteur du projet ou de la proposition, les rapporteurs et les conseillers d’Etat ne sont pas soumis à l’alinéa 1.
4 La durée d'une intervention peut être prolongée exceptionnellement en vertu d’une décision du président.
5 Si un orateur estime que l’on s ’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, le président peut lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole.

Art. 72 (65) Ordre de parole

1 Les députés et les conseillers d’Et at parlent dans l’ordre où ils ont demandé la parole.
2 L’auteur de la proposition a le premier la parole. Si la proposition est signée par plusieurs députés, seul le premier signataire présent à la séance est considéré comme auteur au sens des articles 71 et 72 de la présente loi.
3 Les rapporteurs de commission prennent place à la table ad hoc pendant la discussion des rapports. Ils prennent les premiers la parole, en commençant par celui de la majorité.
4 Le membre du Conseil d’Etat visé par une proposi tion de résolution de destitution pour perte de confiance peut prendre la parole en dernier. (143)
5 Il en va de même du membre du Conseil d’Etat visé par une proposition de résolution de destitution pour incapaci durable d’exercer la fonction. Si cette personne n’est pas en mesure de prendre la parole, son message ou celui de la personne le représentant est lu en dernier. (143)

Art. 72A (65) Mode de traitement des objets

1 Les objets donnant lieu à débat sont classés dans l’une des catégories suivantes : I : débat libre; II : débat organisé; III : débat accéléré; IV : procédure sans prise de parole. (147)
2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide, après consultation des chefs de groupes, des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.
3 Pour les objet s issus de commissions, le bureau prend en compte le préavis de la commission pour déterminer le mode de traitement de ces objets.
4 Par défaut, les objets sont traités en débat libre. Le classement d'un objet en débat organisé, en débat accéléré ou en pro cédure sans débat nécessite l'accord d'une majorité des deux tiers des membres du bureau.
5 Sur proposition d'un député, du bureau ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut changer de catégorie par un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Ce chan gement ne peut intervenir qu'au début de la première séance de la journée.

Art. 72B (65) Débat libre

En débat libre, les règles générales prévues aux articles 71 et 72 s’appliquent.

Art. 72C (65) Débat organisé

1 En débat organisé, le temps de parole total est limité.
2 Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les groupes, l’auteur de la proposition et le représentant du Conseil d’Etat. Dans la règle, les groupes disposent d’au moins la moitié du temps total.
3 Le président s’assure que les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps de parole équitable.

Art. 72D (135) Débat accéléré

En débat accéléré, seuls ont droit à la parole les rapporteurs, un représentant par groupe et le représentant du Conseil d’Etat. Ils ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Leur temps de parole est limité à 3 minutes.

Art. 72E (147) Procédure sans prise de parole

1 Dans cette procédure, il n’y a aucune prise de parole et le Grand Conseil passe au vote immédiatement. En dérogation à l’article 78A, une demande de renvoi en commission ou d’ajournement est mise aux voix immédiatement, sans autre prise de parole.
2 Sauf préavis contraire de la commission, tous les objets ayant recueilli un vote unanime sont traités par défaut en procédure sans prise de parole.
3 Cette procédure n’est pas applicable aux initiatives populaires. [Art. 73, 74] (65)
Art. 75 (19)
Art. 76 (47)
Art. 77 (65)

Art. 78 (65) Clôture de la liste des intervenants

1 En débat libre, si le débat est particulièrement long, le président peut, après consultation du bureau, décider de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir.
2 Cette décision peut être contestée par un vote sans débat à la majorité des deux tiers.

Art. 78A (65) Renvoi en commis

sion ou ajournement
1 Au cours de la délibération, la proposition de renvoi en commission ou d’ajournement d'un objet peut être formulée.
2 Dès qu’une telle proposition est formulée, la discussion porte alors uniquement sur celle - là. Seuls les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat peuvent s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne doit pas dépasser trois minutes. (82)
3 Le renvoi en commission ou l’ajournement est ensuite mis aux voix par un vot e à la majorité simple.
4 En cas de refus du renvoi en commission ou de l’ajournement, le débat se poursuit selon l’ordre des orateurs inscrits auparavant.

Art. 79 (65) Motions d’ordre

1 Le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d’ordre :
a) d’interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;
b) de suspendre ou de lever la séance.
2 La motion d’ordre est mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des députés présents.

Art. 79A (19) Rappel du règlement

Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le bureau à faire appliquer le règlement. Se ction 1 Amendements

Art. 80 Définition

1 L’amendement est une proposition de modification d’un texte en délibération.
2 Le sous - amendement est une proposition de modification d’un amendement.

Art. 81 Forme de la proposition

1 L’ame ndement ou le sous - amendement doit être présenté par écrit et signé par son auteur, ou figurer dans un rapport. (47)
2 Il doit être présenté et remis au président avant le vote.

Art. 82 Ordre de vote

1 Les sous - amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale.
2 Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement le plus éloigné du texte initial doit être mis aux voix le premier. Section 2 Votes

Art. 83 Question en votation

1 Lorsque personne ne demande plus la parole, le président indique la question sur laquelle le Grand Conseil doit se prononcer.
2 La question est posée de manière que les partisans aient à se prononcer affirmativement.
3 Si un député estime que la question est mal posée, l’assemblée décide la manière dont elle doit être présentée.

Art. 84 (40) Mode de scrutin

1 Avant le vote, les députés sont rappelés en séance par la sonnerie.
2 Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote.
3 Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.
4 Chaque député vote à la place qui lui est assignée par le bureau. Ar t. 85 (40) Données relatives au vote
1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés lors de tous les scrutins.
2 Le résultat du vote est affiché sur au moins un panneau électroniq ue. Le président communique le résultat du vote.
3 Seuls font l’objet d’un vote nominal les votes finaux du Grand Conseil, à l’exclusion de toute autre décision, en particulier les modifications de l’ordre du jour et les objets inscrits aux séances des ext raits au sens de l’article 97, alinéa 5, de la présente loi. (137)
4 Le vote nominal peut néanmoins toujours être demandé avant un vote quelconque. Il a lieu si la demande est appuyée par 20 députées ou députés. (139)
5 Les votes nominaux sont publiés dans le Mémorial. (139)

Art. 86 (40) Exceptions

1 En cas de panne du système électr onique :
a) le vote a lieu à mains levées;
b) le vote nominal doit être demandé avant le vote et appuyé par 10 députés. (137)
2 En cas de doute ou de contestation du résultat du vote à mains levées, il est procé au vote par assis et levé. Dans ce cas, le sautier compte les votants et annonce immédiatement le résultat au président.
Art. 87 (83)

Art. 88 Contre

- appel
1 A la demande d’un député, il peut être procédé à des contre - appels. (19)
2 Cette demande doit être appuyée par 20 députés. Section 3 Maintien de l’ordre

Art. 89 Communications entre la salle et les tribunes

Tout échange de parole ou autre communication directe des députés, conseillers d’Etat ou fonctionnaires avec les personnes placées aux tribunes (public et journalistes) est interdit.

Art. 90 (141) Rappel à l’ordre

Le président rappelle à l’ordre le député, le conseiller d’Etat ou le fonctionnaire qui, en séance :
a) profère des menaces;
b) prononce des paroles portant atteinte à l’honneur ou à la cons idération;
c) emploie une expression méprisante ou outrageante;
d) trouble la délibération;
e) viole le règlement;
f) tient des propos ou adopte des comportements sexistes ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne.

Art. 91 Exclusio

n de la séance
1 Si la personne rappelée à l’ordre continue de troubler la séance, dans le sens indiqué par l’article précédent, le président peut prononcer son exclusion pour tout ou partie de la séance.
2 La personne visée est invitée à quitter la salle.
3 Si elle ne le fait pas, la séance est suspendue pour permettre l’exécution de cette décision.
4 A cet effet, le président peut requérir la force publique.
5 Le bureau peut en outre prononcer une sanction disciplinaire. (96)
Art. 92 (96)

Art. 93 Levée ou suspension de la séance

1 Le président peut, de son propre chef, lever ou suspendre la séance, notamment en cas de troubles graves apportés aux délibérations du G rand Conseil. Dans ce cas, il indique à l’assemblée la date et l’heure auxquelles il se propose de convoquer la prochaine séance.
2 Il fixe la durée de la suspension, qui ne peut dépasser 2 heures. Section 4 Huis clos

Art. 94 Huis clos

1 Sur proposition d’un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d’un intérêt prépondérant. (46)
2 Le huis clos oblige au secret toutes les personnes présentes dans la salle.
3 Tout député peut, au cours de la délibération, proposer que la discussion redevienne publique. Cette décision est prise à la majorité simple des députés présents.
4 La propos ition de relever les personnes ayant assisté au débat de l’obligation de garder le secret ne peut intervenir qu’après la levée du huis clos. (47)
Chapitre II Ordre du jour

Art. 95 Ordre des objets

1 L’ordre des objets est, en principe, le suivant :
a) Points initiaux 1. Exhortation 2. Personnes excusées 3. Procès - verbal des précédentes séances 4. Discussion et approbation de l’ordre du jour 5. Démission et prestation de serment – de députés; – de conseillers d’Etat; – de magistrats ou d’autres personnes. 6. Déclarations du Conseil d’Etat 7. Communications de la Présidence 8. Correspondance 9. Annonces et dépôts a) initiatives; b) projets de lois; c) propositions de motions; d) propositions de résolutions; e) pétitions; f) rapports divers;
g) postulats. (105) 10. Rapport de la commission de grâce 11. Remarques sur la liste des objets en suspens devant le Grand Conseil 12. Nomination des scrutateurs 13. Elections et nominations de commissions 14. Questions écrites (105) 15. Réponses du Conseil d’Etat aux questions écrites. (105)
b) obj ets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département : (19) 1. Initiatives : – initiatives, – rapports de commissions sur les initiatives; 2. Projets de lois : – projet s de lois, – rapports de commissions sur les projets de lois;
3. Motions : – motions, – rapports de commissions sur les motions, – rapports du Conseil d’Etat sur les motions; 4. Résolutions : – résolutions, – rapports de commissions sur les r ésolutions; 5. Pétitions : – rapports de la commission des pétitions, – rapports du Conseil d’Etat sur les pétitions; 6. Rapports divers : – rapports divers, – rapports du Conseil d’Etat sur les divers objets; 7. Postulats : – postulats, – rapports du Conseil d’Etat sur les postulats. (105)
2 Le bureau du Grand Conseil fixe l’ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session. (47) Séance des extraits
3 Lors de chaque session, le bureau peut convoquer pour le deuxième jour une séance exclusivement consacrée à certains objets traités en débat organisé, en débat accéléré et en procédure sans débat. L'ordre du j our ne peut faire l'objet d'aucune adjonction, en dérogation de l'article 97, alinéas 1 et 2. (89)

Art. 96 (128) Publication dans la Feuille d’avis officielle

Un extr ait de l’ordre du jour est publié dans la Feuille d’avis officielle 3 jours au moins avant la session du Grand Conseil.

Art. 97 (47) Maîtrise du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et ne peut le modifier qu’au début de chaque session. (81)
2 Exceptionnellement, le Grand Conseil peut, sur proposition d'un député membre d'un groupe parlementaire, décider en tout temps de modifier l'ordre du jo ur, à la majorité des deux tiers des membres présents. (135)
3 Le Grand Conseil se prononce sur les demandes visées aux alinéas 1 et 2 sans débat. (106)
4 Lors de chaque session, les demandes de modifications de l'ordre du jour formées par les députés sont limitées à deux par groupe parlementaire. Sont réservées les demandes formées par un député au nom du bureau ou d'une commission unanime. (106)
5 Les objets non controversés inscrits en catégorie III ou IV au sens de l’article 72A, alinéa 1, de la présente loi sont traités lors de la séance des extraits. Un chef de groupe peut demander la sortie des extraits ou un changement de la catégorie IV vers la catégorie III. (147)
6 Outre ce type d’objet, le bureau, après accord unanime des chefs de groupes, peut inscrire à l’ordre du jour des extraits des rapports sur des pétitions , les objets revenant automatiquement de commission pour cause de non - respect du délai prévu à l’article 194 de la présente loi, ainsi que les propositions de motion, les propositions de résolution, les postulats et les rapports divers à l’ordre du jour de puis plus d’une année. (119)
7 Le bureau peut fixer l’heure du débat. (106)

Art. 98 Regroupement

1 Le bureau peut proposer la discussion conjointe d’objets présent ant des analogies.
2 Le bureau peut fixer l’heure d’un débat important. (19)
Chapitre III Procès - verbal

Art. 99 Rédaction et contenu

1 Le procès - verbal des séances du Grand Conseil est rédigé par le sautier.
2 Il contient :
a) l’énoncé des décisions;
b) le nombre des voix pour et contre la proposition si elles ont été dénombrées;
c) les résultats des scrutins auxquels le Grand Conseil a procédé;
d) la composition des commissions;
e) tous les faits qui méritent d’être notés.

Art. 100 Approbation

1 Le procès - verbal est envoyé aux chefs de groupes et peut être consulté au secrétariat général du Grand Conseil. (76)
2 Il est soumis à l’ap probation de l’assemblée, lors des séances faisant l’objet de la convocation suivante.
3 Toutefois, si cette séance a lieu moins de 7 jours après celle à laquelle se rapporte le procès - verbal, celui - ci est soumis à la prochaine séance qui suit l’expiration de ce délai.
4 L’approbation est donnée par le bureau pour les procès - verbaux des séances faisant l’objet de la dernière convocation de la législature, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune objection dans un délai de 3 jours à compter de la date de leur envoi aux chefs de groupes.
5 En cas d’objection, le bureau réunit les chefs de groupes et tranche après les avoir entendus.

Art. 101 Minutes

Après que le procès - verbal a été approuvé, la minute en est signée par le président et le sautier puis versée aux archives.
Chapitre IV Correspondance

Art. 102 (19) Réception

1 Le bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l’acheminement et la diffusion.
2 Si les termes d’une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du bureau, être renvoyée à son auteur.

Art. 103 (47) Procédure

1 La liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée aux députés au début de chaque session, ainsi qu’aux journalistes accrédités. Copie de la correspondance est remise à chaque chef de groupe.
2 Chaque député peut demander copie de la correspondance.
3 Un député, appuyé par 10 collègues, peut demander qu’une lettre figure intégralement au Mémorial.
4 Si cette correspondance concerne un point précis de l’ordre du jour, elle figurera à ce point du Mémorial.
5 Un député, appuyé par 20 collègues, peut demander la lecture d’une le ttre. Si celle - ci concerne un point précis de l’ordre du jour, elle sera lue à ce point. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.
6 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux Archives d’Etat de Genève (103) .
Chapitre V Elections

Art. 104 Scrutin secret

Les élections ont lieu au scrutin secret.

Art. 105 Avis préalable

1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder. (19)
2 Ces élections figurent à l’ordre du jour.

Art. 106 (19) Inscription

1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conse il, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l’élection.
2 L’élection est annoncée par une publication dans la Feuille d’avis officielle, au plus tard dès l’ouverture de l’inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats. Elle est également publiée sur le site Internet du Grand Conseil. (128)
3 L’inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l’élection.
4 Les candid ats s’inscrivent eux - mêmes ou par l’intermédiaire d’un groupe parlementaire.
5 En cas d’élection au pouvoir judiciaire, la publication mentionne 2 périodes d’inscription :
a) la première est réservée aux candidats magistrats titulaires du pouvoir judiciai re, dont les noms sont immédiatement rendus publics sur le site Internet du Grand Conseil et communiqués à un représentant par parti siégeant au Grand Conseil après clôture de l’inscription;
b) la seconde est réservée aux candidats qui ne sont pas magistr ats titulaires de ce pouvoir. (114)

Art. 107 (19) Documents requis

1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d’un curriculum vitae.
2 Les candidats au pouvoir judiciaire doivent joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 22 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. Le préavis doit avoir été délivré au cours des 12 mois précédant le dépôt de la candidature. (114)
3 Les candidats au pouvoir judiciaire, non membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d’établir les conditions de leur éligibilité, au sens de l’article 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, soit notamment : (91)
a) un certificat de bonne vie et mœurs;
b) une attestation de l’office cantonal des poursuites (130) ;
c) une attestation de l’office cantonal des faillites (130) ;
d) une photocopie du brevet d’avocat, lorsque le pos te à pourvoir le nécessite. (114)
4 L’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, demeure en outre réservé. (127)
5 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l’inscription, le secrétariat général du Grand Conseil impartit au candidat un bref délai pour compléter son dossier. (127)
6 Si le dossier n’est pas complet ou si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable. (127)

Art. 107A (19)

Cas particul iers
1 Pour l’élection des membres du Bureau, les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables. Pour l’élection des membres suppléants du Bureau, les articles 106 et 107 ne sont pas applicables. (15 2)
2 Pour l’élection générale des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes, les articles 106, 107 et 109 ne sont pas applicables. (122)
3 Pour l’élection du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, du préposé adjoint, ainsi que du médiateur administratif (ci - après : médiateur), les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables. (151)
4 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d’élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l’assemblée. (122)
5 L’élection du médiateur est préparée de la manière suivante :
a) l’inscription est ouverte au moins 120 jours avant la session du Grand Conseil prévue pour l’élection et fait l’objet de deux publications dans la Feuille d’avis offi cielle. Les inscriptions sont closes 30 jours après leur ouverture;
b) le bureau établit la liste des documents qui doivent être déposés par les candidats, dont un curriculum vitae;
c) à l’échéance du délai d’inscription, le bureau vérifie que les candid atures répondent aux conditions d’éligibilité et de compatibilité prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative, du 17 avril 2015. Si les conditions ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable;
d) le bureau c onstitue un comité de sélection ad hoc composé de 2 personnes nommées sur proposition du bureau et de 2 personnes désignées par le Conseil d’Etat. Le comité auditionne les candidats et établit un rapport d’évaluation à l’intention de la commission législat ive;
e) la commission législative transmet au Conseil d’Etat le rapport d’évaluation pour préavis;
f) après réception du préavis, la commission législative établit un classement des candidatures en indiquant les critères pertinents retenus;
g) seule la candidature du premier au classement, accompagnée du préavis du Conseil d’Etat, est proposée par la commission législative à l’élection du Grand Conseil par l’intermédiaire du bureau;
h) le dossier de candidature est remis aux chefs de groupes au plus ta rd le lundi de la session du Grand Conseil prévue pour l’élection en question. (151)

Art. 107B (146)

Elections des représentants du Grand Conseil dans les institutions de droit public
1 Le bureau s’assure que les candidatures proposées au Grand Conseil respectent la parité des sexes au sein de chaque conseil d’établissement soumis à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017, à raison de 40% au moins du sexe sous - représenté.
2 Les groupes présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils visés à l’alinéa 1. Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines.
3 Lorsque la parité visée aux alinéas 1 et 2 n’est pas atteinte, le bureau impartit aux groupes un délai de 30 jours pour proposer de nouvelles candidatures permettant d’atteindre la parité.
4 Dans le cas où la parité au sens de l’alinéa 1 n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, le bureau organise un tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre candidature dans un nouveau délai de 30 jours.
5 Un groupe tiré au sort est exempté des deux tirages au sort suivants.
6 Dans le cas où la parité au sens des alinéas 1 et 2 n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 4, le Grand Conseil peut dema nder au Conseil d’Etat de nommer une personne du sexe sous - représenté.

Art. 108 (19) Renvoi d’une élection

1 Le bureau du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil de reporter une élection à une séance ultéri eure si les circonstances le justifient. (114)
2 Lorsqu’une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d’inscription est prolongé jusqu’au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance. (114)
3 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. (114)

Art. 109 (19) Bulletins

1 Le président annonce le nom des candidats et, pour les candidats au pouvoir judiciaire, communique le préavis du conseil supérieur de la magistrature. (114)
2 Chaque député présent reçoit un bulletin indiquant la nature et le nombre des offices à repourvoir.
3 Ces bulletins portent la griffe du président ou d’un des vice - présidents.
4 A la séance initiale de la législature, les bulletins portent la griffe du doyen d’âge.
5 Toutefois, lors des séances o ù il est procédé à l’élection du bureau, les bulletins de vote peuvent porter la griffe du président sortant.

Art. 110 Distribution et dépouillement

Dès que les députés ont rejoint leurs places respectives, les huissiers distribuent les bulletins. Les scrutateurs procèdent ensuite au dépouillement, sous la présidence d'un des membres du bureau, qui dispose à cet effet du secrétariat général du Grand Conseil. (76)

Art. 111 Contrôle

Le nombre des bulletins non délivrés doit être contrôlé sitôt la distribution terminée.

Art. 112 Nullité du scrutin

Si le nombre des bulletins retrouvés dans les urnes excède celui des bulletins délivrés, le vote est déclaré nul.

Art. 113 Nouveau scrutin

Dans le cas de l’annulation du scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin avec des bulletins différents.

Art. 114 Décompte des suffrages

1 Pour être valables, les bulletins doivent comporter au moins un suffrage exprimé.
2 Si un bulletin contient plus de noms que le nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant conformément à l’article 27 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994. (39)
3 Tout suffrage attribué à une personne inéligible ou qui n’est pas candidate est nul.
4 Si plusieurs suffrages sont donnés à la même personne, le premier est seul valable.

Art. 115 (1 14) Elus

1 Est élu au premier tour le candidat qui a obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
2 Si un second tour est nécessaire, il a lieu à la majorité relative. E lection tacite
3 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil.

Art. 115A (109)

Election du préposé cantonal à l a protection des données et à la transparence et du préposé adjoint
1 Les fonctions de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et de préposé adjoint font l’objet de deux élections distinctes.
2 Est élu le candidat proposé par le C onseil d’Etat qui obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité.
3 Si le candidat n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa précédent, le Conseil d’Etat présente une nouvelle candi dature.

Art. 115B (151)

Election du médiateur
1 Est élue la personne candidate proposée par la commission législative qui obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité.
2 Si la personne candidate n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa 1, la commission législative présente une nouvelle candidature.

Art. 116 Egalité entre candidats

Lorsqu’il y a égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est élu.

Art. 117 Proclamation des résultats

1 Après le dépouillement il est donné connaissance à l’assemblée :
a) du nombre des bulletins délivrés;
b) du nombre des bulletins retrouvés dans l’urne;
c) du nombre de bulletins blancs;
d) du nombre de bulletins nuls;
e) du nombre de bulletins valables;
f) du nombre qui exprime la majorité absolue pour chaque catégorie.
2 Le président proclame les él us et donne la répartition des suffrages entre les candidats.

Art. 118 (128) Destruction des bulletins

En l’absence de recours, les bulletins sont détruits.
Chapitre VI Initiative populaire

Art. 119 (104) [Art. 119A, 119B] (68)

Art. 120 (104)

Art. 120A (104)

Renvoi en commission
1 Au plus tard 4 mois après la constatation de l’aboutissement d’une initiative populaire cantonale valable, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la prise en considération de l’initiative.
2 Ce rapport est renvoyé à une commission d’ au moins 15 membres pour l’examen de sa prise en considération. Le débat a lieu conformément à l’article 72C de la présente loi.

Art. 121 (17) Décision sur la prise en considération

1 Le rapport de la commission chargée de l’examen au fond est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 12 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative; ce délai est suspendu en cas de recours con tre la décision sur la validité de l’initiative. (104)
2 Le débat se conclut par un vote sur l’acceptation ou le refus de l’initiative. (113)
3 En cas d’acceptation ou de refus d’une initiative constitutionnelle, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif. (113)
4 En cas de refus d’une initiative législative, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif. (113)
5 Le contreprojet peut, le cas échéant, ê tre approuvé à l’issue du vote sur la prise en considération. (113)
6 L’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 1 vaut décision de refus de l’initiative sans contreprojet. (113)
7 La décision du Grand Conseil est publiée et ne peut être modifiée ultérieurement. (113)

Art. 122 (17) Acceptation

Initiative non formulée
1 Lorsque le Grand Conseil accepte l’initiative non formulée, il renvoie celle - ci à une commission chargée de la formuler en un projet de loi ou de loi constitutionnelle, selon la volonté des initiants. Son rapport est porté à l ’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative. (104)
2 Le refus du projet de loi ou de lo i constitutionnelle ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire.

Art. 122A (17)

Initiative constitutionnelle L’ initiative constitutionnelle acceptée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire.

Art. 122B (17)

Initiative législative L’initiative législative approuvée par le Grand Conseil est une loi ordinaire .

Art. 123 (17) Refus

Sans contreprojet L’initiative refusée par le Grand Conseil sans contreprojet est soumise à la votation populaire.

Art. 123A (108)

Avec contreprojet
1 Lorsque le Grand Conseil décide d’opposer un contreprojet à l’initiative, il peut renvoyer celle - ci à une commission chargée de préparer un contreprojet formulé.
2 Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session u tile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.
3 En cas d’acceptation d’une initiative constitutionnelle et d’un contreprojet, le Grand Conseil indique par un vote sa préfé rence. (113)
4 Le refus du contreprojet ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 2 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet. (113)
Chapitre VII Projet de loi

Art. 124 Annonce

1 Tout député peut annoncer au Grand Conseil qu’il a l’intention de déposer, seul ou avec d’autres collègues, un projet de loi dont il indique l’objet.
2 Il en va de même pour le Conseil d’Etat.

Art. 125 (19) Dépôt

Le texte du projet de loi, signé et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bure au.

Art. 126 (47) Dépôt du projet de loi

(54)
1 Le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 Le pro jet de loi est renvoyé en commission sans débat. (54)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle le projet de loi est envoyé. (54)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate du projet de loi. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (54)

Art. 127 Retrait

1 Les auteurs d’un projet de loi peuvent en tout temps le retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur du projet de loi n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière. (149)
3 Le projet de loi peut toutefois être repris immédiatement, da ns l’état où il se trouve, par la commission ou par un député. (149) [Art. 128, 129] (110)
Art. 130 (54)
Art. 131 (47)

Art. 132 Premier débat

1 Le premier débat porte sur la prise en considération du projet.
2 A l’issue du premier débat, le Grand Conseil se prononce sur la prise en considération.
3 La question est posée de façon que les partisans du projet initial ou du texte remanié par la commission aient à se prononcer affirmativement.
4 Si le projet est pris en considération, l’assemblée passe immédiatement au deuxième débat.

Art. 133 Deuxiè

me débat
1 Le deuxième débat consiste à examiner le projet article par article.
2 Chaque article est mis aux voix. Le président le déclare adopté si aucune opposition n’a été formulée sous la forme d’un amendement. (138)
3 Si un article modifie le texte de divers articles, l’assemblée vote séparément sur chacun de ces derniers, puis sur l’ensemble de l’article.

Art. 134 Troisième débat

1 Le troisième débat porte sur le texte résultant du deuxième débat.
2 Il est porté à l’ordre du jour d’une session ultérieure. (47)
3 Toutefois, à la demande du Conseil d'Etat, du bureau unanime ou d'une commission unanime, il est passé immédiatement au troisième débat, sauf décisio n contraire de l'assemblée. (65)
4 Les éventuels amendements sont traités dans l’ordre des articles qu’ils concernent, puis il est procédé au vote sur l’ensemble. (128)
5 Le Grand Conseil peut décider de soumettre une loi au corps électoral. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. (113)

Art. 135 Renvoi du vote sur l’ensemble

1 Le vote sur l’ensemble peut être renvoyé à une session ultérieure si l’assemblée décide de faire vérifier la rédaction définitive par la commission législative du Grand Conseil. (59)
2 Dans ce cas, les modifications de pure forme et la rectification d’erreurs matérielles sont seules permises; elles doivent être soumises à l’approbation du Grand Conseil avant le vote définit if sur l’ensemble du projet. Section 1 Loi comportant une annexe

Art. 136 (128) Annexe

Lorsqu’un projet de loi comprend une annexe, l’assemblée vote exclusivement les articles du projet de loi. Section 2 (101) Budget

Art. 137 (128) Débat sur le budget

Premier débat
1 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi établissant le budget de l’Etat de Genève. Deuxième débat
2 Lors du deuxième débat, les articles relatifs aux budgets de fonctionnement et d’investissement font l’objet d’un examen pour chaque politique pu blique. Les amendements sont discutés dans l’ordre des programmes qu’ils concernent, puis chaque politique publique est mise aux voix. Troisième débat
3 Lors du troisième débat, les amendements sont examinés dans l’ordre des politiques pub liques qu’ils concernent en dissociant le budget de fonctionnement du budget d’investissement.
4 Le Grand Conseil vote la loi établissant le budget de l’Etat de Genève dans son ensemble. Si le projet de budget de fonctionnement est déficitaire, l’adoption de la loi requiert la majorité absolue des membres composant le Grand Conseil. Section 2A (101) Rapport de gestion et états financiers

Art. 138 (101) Débat sur le rapport de gestion du Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet de loi approuvant sa gestion.
2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant la gestion du Con seil d’Etat.
3 En deuxième débat, chaque politique publique de l’exposé des motifs est appelée. Les députés peuvent poser leurs questions touchant la gestion du Conseil d’Etat en indiquant quel programme est concerné. Ensuite, la gestion de chaque politiqu e publique est mise aux voix.
4 Le Grand Conseil examine ensuite, en deuxième débat, la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat. L’éventuel refus de la gestion du Conseil d’Etat se fait par voie d’amendement au projet de loi.
5 A la fin du troisième dé bat, l'assemblée vote la loi sur la gestion du Conseil d’Etat.

Art. 139 (101) Débat sur les états financiers individuels et consolidés

1 Préalablement au débat sur les états financiers de l'Etat de Genève, le G rand Conseil examine les états financiers des établissements de droit public qui, de par la loi, sont soumis à son approbation. Examen et vote des états financiers individuels
2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi appr ouvant les états financiers individuels de l’Etat de Genève.
3 Lors du deuxième débat, chaque politique publique du compte de fonctionnement et du compte d’investissement est appelée. Les députés peuvent poser leurs questions en indiquant quel programme es t concerné.
4 Le Grand Conseil examine ensuite en deuxième débat la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève.
5 A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève. Examen et vote des états financiers consolidés
6 Le Grand Conseil examine ensuite le projet de loi sur les états financiers consolidés de l’Etat de Genève comme une loi ordinaire. Section 3 Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat

Art. 140 Délibération

Lorsque le Grand Conseil fait préparer un projet de loi par une commission, sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et, s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au Consei l d’Etat pour être promulgué comme loi.

Art. 141 Nouvel examen

1 Dans le cas prévu par l’article 140, le Conseil d’Etat peut, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de 6 mois.
2 Si, a près en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai. Section 4 Clause d’urgence

Art. 142 (113) Clause d’urgence

Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considé ration, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
Chapitre VIII Motion

Art. 143 Définition

La motion est une proposition faite au Grand Conseil par un de ses membres. Elle a pour but : (52)
a) soit d’inviter le Conseil d’Etat à étudier une question déterminée en vue de : 1° présenter un projet de loi, 2° adopter ou modifier un règlement, ou prendre un arrêté;
b) soit de charger une commission d’élaborer, sur un objet déterminé : 1° un projet de loi, 2° une motion, 3° une résolution, 4° un rapport. (37)

Art. 144 (19) Forme de la proposition

La proposition de motion, signée et accompagnée d’un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau.

Art. 145 (47) Dépôt de la proposition de motion

(115)
1 La proposition de motion est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 La proposition de motion est renvoyée en commission sans débat. (115)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de motion est renvoyée. (115)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussi on immédiate, couplée au traitement en urgence, de la proposition de motion. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (115)
5 S’il s’agit d’une motion de commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables. (115)

Art. 146 Retrait

1 Les auteurs d’une proposition de motion peuvent en tout temps la retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de motion n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annonc é en session plénière. (149)
3 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un député. (149)

Art. 147 (65) Procédure applicable à une motion

(52) A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de motion, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission.

Art. 148 Conseil d’Etat

1 Si, après avoir été adoptée, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat, ce dernier doit présenter au Gra nd Conseil un rapport écrit, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui - ci, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition.
2 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
3 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire.
Art. 149 (19)
Chapitre IX Résolution

Art. 150 Définition

La résolution est une déclaration qui n’entraîne aucun effet législatif.

Art. 151 (19) Forme de la proposition

La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau.

Art. 152 (47) Dépôt de la proposition de résolution

(124)
1 La proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.
2 La proposition de solution est renvoyée en commission sans débat. (124)
3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de résolution est renvoyée. (124)
4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate, couplée au traitement en urgence, de la proposition de résolution. Sa proposition est mise aux voix sans débat. (124)
5 S’il s’ag it d’une proposition de résolution émanant d’une commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables. (124)

Art. 153 Retrait

1 Les auteurs d’une proposition de résolution peuvent en tout temps la retirer.
2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de résolution n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière . (149)
3 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement , dans l’état où elle se trouve, par un député. (149)

Art. 154 (65) Procédure applicable à une résolution

A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de résolution, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission.

Art. 155 Envoi

Le bureau achemine la résolution adoptée par le Grand Conseil à son destinataire.

Art. 156 Initiat

ive en matière fédérale Compétence
1 Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d’Etat les droits réservés par l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999. (39) Mode
2 Lorsque le Grand Conseil veut faire usage de ce droit, il adopte une résolution. Réserve
3 La voie de la motion est réservée.
Chapitre X (105) Postulat

Art. 157 (105) Définition

Le postulat est une demande au Conseil d’Etat d’étudier un sujet déterminé et de rendre un rapport.

Art. 158 (105) Forme du p

ostulat Le postulat, signé par son auteur et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau.

Art. 159 (105) Inscription à l’ordre du jour

Le postulat est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16 e jour après sa réception.

Art. 160 (105) Retrait

1 Les auteurs d’un postulat peuvent en tout temps le retirer. (149)
2 Lorsque plus aucun auteur du postulat n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière. (149)

Art. 161 (105) Procédure

1 A la fin du débat ou à l’issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l’acceptation ou le rejet du postulat.
2 En cas d’acceptation du postulat, le Conseil d’Etat doit présenter un rapport écrit dans un délai de 1 2 mois.
3 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
4 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire.
5 Si un postulat est pendant depuis plus d’un an, le Conseil d’Etat re nd compte au Grand Conseil de ce qu’il a entrepris à ce sujet. S’il estime qu’il n’est plus justifié de maintenir le postulat, il propose son classement. Cette proposition est soumise à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 162 (105) Chapitre XA (102)

[Art. 162A, 162B] (102)

Art. 162C (55)

[Art. 162D, 162E] (102)
Chapitre XI Question écrite

Art. 163 (102) Définition

1 La question écrite est une demande de renseignements adressée au Conseil d’Etat. Elle est soit or dinaire, soit urgente.
2 La question écrite ordinaire porte sur un objet déterminé d’intérêt général.
3 La question écrite urgente porte sur un événement ou un objet d’actualité.

Art. 164 (102) Forme

1 La question écrite porte un titre et est signée; elle peut être succinctement motivée et ne comporte pas d’annexe.
2 Si elle contient plusieurs questions ou sous - questions, celles - ci doivent avoir un lien de connexité entre elles.
3 L’article 102, alinéa 2 , s’applique par analogie.

Art. 165 (102) Dépôt

1 La question écrite doit être déposée le premier jour de la session, avant 19 h, pour être enregistrée, numérotée et transmise au Conseil d’Etat.
2 Lors de la pr emière séance du deuxième jour de la session, les questions écrites sont distribuées aux députés et annoncées par le président. Elles ne sont pas lues.
3 L’auteur d’une question écrite peut en tout temps la retirer.

Art. 166 (102) Réponse

1 Le Conseil d’Etat répond par écrit à la question écrite urgente au plus tard lors de la session suivante et à la question écrite ordinaire au plus tard lors de la deuxième session qui suit son dépôt.
2 Les questions écrites a ccompagnées de la réponse sont remises aux députés lors de la première séance du deuxième jour de la session qui suit le dépôt de la réponse. Elles ne sont pas lues.
3 Les questions écrites sont ensuite insérées avec la réponse du Conseil d’Etat au Mémoria l.
Chapitre XII Pétition

Art. 167 Définition

La pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes formulent librement une plainte, une demande ou un vœu à l’adresse du Grand Conseil.

Art. 168 Forme de la pétition

1 Toute pétition doit :
a) être qualifiée comme telle;
b) être signée par son ou ses auteurs;
c) mentionner le domicile du ou des responsables.
2 Dès réception, elle est enregistrée et numérotée.

Art. 169 Communication des signatures

Les noms des cos ignataires de la pétition ne sont pas communiqués à des tiers, même intéressés.

Art. 170 Retrait

Les responsables d’une pétition peuvent en tout temps la retirer.

Art. 171 Procédure

1 Le président du Grand Conseil annonce les pétitions au cours d e la séance qui suit leur réception.
2 Il n’en est donné lecture que sur demande de 20 députés. (47)
3 Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. A l'unanimité, la commission peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires. (60)
4 Le texte de la pétition e st en principe joint au rapport. (60)

Art. 172 Rapport de la commission

1 Après avoir délibéré sur le rapport de la commission, le Grand Conseil statue sur l’une des propositions formulées par la commission :
a) renvoi à une autre commission du Grand Conseil;
b) renvoi pour examen au Conseil d’Etat ou à une autre autorité compétente;
c) dépôt pour information sur le bureau;
d) classement. (60)
2 La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de minorité ne donne pas lieu à un débat à moins que 10 députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition. (60) Rapport du Conseil d’Etat
3 Dans le cas de l’alinéa 1, lettre b, le Conseil d’Etat ou l’autorité compétente sont tenus de faire connaître au Grand Conseil, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui - ci, la suite qu’ils on t donnée à la pétition. (60)
4 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport. (60)
5 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat ou à l’autorité compétente de lui fournir un rapport complémentaire. (60)
Chapitre XIII Rapports divers

Art. 173 (110) Définition

1 Les rapports divers sont les d ocuments remis au Grand Conseil par le Conseil d’Etat ou des commissions en application d’articles légaux ou réglementaires.
2 Il s’agit notamment des rapports sur :
a) les questions fédérales importantes;
b) les questions régionales importantes;
c) le plan financier quadriennal;
d) la gestion du Fonds d’équipement communal;
e) la gestion de la Fondation pour l’aménagement du quartier des Grottes;
f) l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; (126)
g) l'activité de la commission consultative de la diversité biologique. (126)

Art. 173A (113)

Art. 174 (65) Procédure applicable à un rapport divers

1 A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil prend acte du rapport, à moins qu'il ne décide de le renvoyer en commission ou au Conse il d'Etat.
2 Les décisions spécifiques concernant certains rapports sont réservées.
Chapitre XIV (143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance

Art. 175 (143) Principe

1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une co nfiance suffisante pour exercer ses fonctions.
2 Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, la procédure est régie par la présente loi.
3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, n’est pas applicable.

Art. 175A (143)

Forme de la proposition de résolution La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance, accompagnée d’un bref exposé des motifs, est signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la l imite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

Art. 175 B (143)

Délai de carence et fin de la procédure
1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance ne peut ê tre déposée moins d’une année avant la fin du mandat du Conseil d’Etat.
2 La démission ou le décès mettent fin d’office à la procédure de destitution pour perte de confiance.

Art. 175C (143)

Commission compétente
1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance est renvoyée à l’examen de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable.

Art. 175 D (143)

Rapport et délais de traitement
1 Le rapport portant sur une résolution de destitution pour perte de confiance doit être présenté au Grand Conseil lors de la session suivant le renvoi de la pro position en commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
2 Le rapport est examiné lors de cette même session. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas.

Art. 175E (143)

Acceptatio n et référendum obligatoire
1 La résolution de destitution pour perte de confiance doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand C onseil.
2 En cas d’acceptation par le Grand Conseil, la résolution de destitution pour perte de confiance est soumise au référendum obligatoire. Chapitre XIVA (143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pou r incapacité durable d’exercer la fonction

Art. 175F (143)

Principe
1 Un membre du Conseil d’Etat incapable durablement d’exercer sa fonction peut être destitué par le biais d’une résolution.
2 L’incapacité durable d’exercer la fonction est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du Conseil d’Etat concerné n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction, notamment en raison de graves problèmes de santé;
b) c ette situation est appelée à durer;
c) le membre du Conseil d’Etat concerné n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

Art. 175G (143)

Dépôt de la proposition de résolution
1 La propo sition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peut être déposée par le Bureau du Grand Conseil à la majorité des deux tiers ou par le Conseil d’Etat.
2 La démission, le décès ou la réélection mettent fin d’office à la pr océdure de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction.

Art. 175H (143)

Commission compétente
1 La proposition de résolution pour incapacité durable d’exercer la fonction est renvoyée à l’examen d e la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.
2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable.

Art. 175I (143) Rapport et délais de traitement

1 Le rapport portant s ur une résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction doit être motivé.
2 Il doit être présenté au Grand Conseil au plus tard lors de la seconde session suivant le renvoi de la proposition de résolution en commission.
3 Le rapport est examiné au cours de la session lors de laquelle il a été déposé. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas.

Art. 175J (143) Acceptation

1 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.
2 Le Mémorial et la résolution acceptée sont notifiés au membre du Conseil d’Etat vis é par la proposition de résolution.

Art. 175K (143)

Protection des données personnelles Il est veillé au respect de la personnalité et des données personnelles sensibles du membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution notamment dans le cadre du rapport de la commission, ainsi que lors des débats en séance plénière.

Art. 175L (143)

Recours
1 Les résolutions prononçant la destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Chapitre XV Forme et communication des actes

Art. 176 Originaux

1 Immédiatement après l’adoption d’un texte par le Grand Conseil, l’original, tel qu’il a été adopté, est signé par le président et le membre désigné par le bureau et scellé du sce au du Grand Conseil. (77)
2 Le Conseil d’Etat en reçoit immédiatement une expédition.

Art. 177 (33) Recours

Principe En cas de recours contre une loi o u une décision du Grand Conseil, lesdites loi ou décision doivent être défendues telles qu’elles sont issues des travaux du Grand Conseil.

Art. 177A (33)

Procédure
1 L’autorité ou le service qui reçoit une noti fication à propos d’une juridiction de recours en informe le bureau et le Conseil d’Etat.
2 Le bureau du Grand Conseil est responsable du suivi de la procédure; il est assisté en cela par la chancellerie d’Etat.

Art. 177B (33)

Réponse directe du bureau
1 Dans la règle, le bureau charge le département concerné de rédiger le projet de réponse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire de son choix.
2 Le département prépare en principe lui - même la réponse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire, dont le choix est soumis à la ratification du bureau.
3 Le bureau lui - même, ou un mandataire désigné par lui, prépare la réponse pour les recours dirigés contre les décisions du Grand Conseil en matière de lev ée d’immunité et de violation des procédures parlementaires.

Art. 177C (33)

Réponse sur préavis d’une commission
1 Si l’acte faisant l’objet du recours a été précédé par une étude en commission, cette dernière est immédiatement convoquée pour préparer la réponse.
2 Dans la règle, elle charge le département concerné de rédiger un projet de réponse, à moins qu’elle ne préfère désigner un mandataire de son choix. Le département concerné peut également désigner un mandataire.
3 Le projet de réponse est soumis à la commission pour préavis.
4 En cas d’impossibilité pour la commission d’assumer les tâches prévues aux alinéas précédents, le bureau y supplée selon l’article 177B.

Art. 177D (33)

Signature et envoi Le bureau ou le mandataire qu’il a désigné ou agréé sont seuls habilités à signer toutes les écritures adressées à la juridiction concernée.

Art. 177E (33)

Frais L’autorité qui a désigné un mandataire en assume les frais.

Art. 177F (33)

Décisions ultérieures Les décisions prises ultérieurement par les autorités judiciaires au sujet de ce recours son t communiquées comme indiqué à l’article 177A.

Art. 177G (93)

Publication des décisions Le Grand Conseil publie sur son site Internet les décisions de l’autorité judiciaire pour les recours qui le concernent.

Art. 178 Registres

1 Les registres du Grand Conseil sont constitués :
a) par les originaux des textes adoptés par le Grand Conseil;
b) par toutes autres pièces dignes d’être conservées.
2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux Archives d’Etat de Genève (103) . Titre IV Commissions
Chapitre I Règles générales

Art. 179 Nomination

1 Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d’examiner des objets.
2 Le bureau forme les commissions avec les députés désignés par les groupes. (47)
3 (30)
4 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformém ent aux articles 159 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques. (18)
5 Au cas où la répartition ainsi obtenue ne reflète pas celle qui prévaut au sein du Grand Conseil, ce dernier peut décider, sur proposition du bureau, de modifier cette répartition. (30)

Art. 180 Modifications

1 Sous réserve des dispositions concernant les commissions :
a) de grâce;
b) (83)
c) des finances;
d) des jurys;
e) des droits politiques et du règlement; (19)
f) des visiteurs officiels;
g) législative, (17) le Grand Conseil peut, en tout temps, dessaisir une commission d’un objet et le renvoyer à une autre.
2 Le nombre des membres d’une commission précédemment nommée peut être augmenté par décision du Grand Conseil.

Art. 181 Participation des

auteurs
1 Les députés auteurs d’un projet ou d’une proposition font partie de la commission dans la limite de la représentation proportionnelle accordée à leur groupe. Toutefois, si l’auteur du projet n’appartient à aucun groupe, il fait partie de la commi ssion en surnombre et avec voix délibérative.
2 La priorité est réglée par l’ordre des signataires du projet ou de la proposition.

Art. 182 Remplacement

1 Chaque député a le droit de se faire remplacer occasionnellement par un député de son groupe au sein d’une commission ou d’une sous - commission, sauf en ce qui concerne :
a) (83)
b) la commission de grâce;
c) une commission d’enquête parlementaire. (37)
2 Si un dépu meurt, démissionne ou est empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission, le bureau procède à son remplacement sur proposition du groupe intéressé.

Art. 183 Renouvellement des commissions

1 Après le renouvellement du Grand Cons eil, les commissions constituées au cours des législatures précédentes sont renouvelées et doivent être convoquées par le bureau dans un délai de 6 mois.
2 Dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur réunion, ces commissions remettent au bureau un rapport succinct, pour chaque objet déposé au cours des législatures précédentes, le renseignant sur l’état de leurs travaux et l’intention des commissions.

Art. 184 Convocation

1 La première séance de la commission doit être convoquée par le bureau dans le délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. Il peut déroger à cette règle pendant les vacances d’été.
2 Le tiers des membres de chaque commission peut en tout temps en demander au bureau la convocation.

Art. 1 85 Ouverture de la séance

La première séance de la commission est ouverte par un membre du bureau du Grand Conseil ou, si aucun n’en fait partie, par le doyen d’âge de la commission.

Art. 186 Bureau de la commission et police de la séance

1 La comm ission nomme un président et, s’il y a lieu un vice - président qui forment le bureau. Le bureau du Grand Conseil veille à une représentation équitable des groupes dans les bureaux des commissions. (28)
2 Les commis sions permanentes renouvellent leur bureau après le renouvellement du bureau du Grand Conseil, à l’exception : (133)
a) de la commission de grâce qui renouvelle son bureau conformément aux règles qui lui sont pro pres; (83)
b) de la commission des finances qui renouvelle son bureau au début du processus d’examen de la loi budgétaire;
c) les commissions ad hoc peuvent nommer leur bureau pour la durée correspondant au trait ement de l’objet pour lequel elles ont été constituées. (47) Le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement, de même que le vice - président. (28)
3 En cas d’absence du président et du vice - président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l’article 185. (19)
4 Le président prend part au vote. En cas d’égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée. Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président peut inviter en tout temps les non - membres de la commission à se retirer.

Art. 186A (79)

Ordre du jour et planification des travaux
1 La commission est maîtresse de son ordre du jour.
2 Le président, en concertation avec le vice - président et avec l’aide du secrétaire de commission, tient une planification des travaux de la commission. I l veille à faire en sorte que la commission traite à temps tous les objets dont elle est saisie.

Art. 187 Feuille de présence

La présence aux séances est constatée par la signature des députés sur la feuille ad hoc.

Art. 188 (47) Rapporteur

1 La commission nomme parmi les députés un rapporteur qui, en principe, ne peut être : (132)
a) l’auteur du projet ou de la proposition;
b) le président. (105)
2 Le projet ou la proposition ne peut faire l’objet que d’un seul rapport de majorité.
3 Les minorités peuvent désigner des rapporteurs. Les rapports de minorité doivent être annoncés en commission à l’issu e du vote final et déposés dans le délai imparti par la commission.
4 La commission détermine l’ordre des rapports de minorité.
5 Les votes d’abstention ne peuvent donner lieu à un rapport.

Art. 189 (46) Procès

- verbaux
1 Les séances des commissions font l'objet de procès - verbaux tenus par des personnes mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil. (76)
2 Le procès - verbal de chaque séance est communiqué à l’état de projet présenté comme tel, pour vérification, en principe avant la séance suivante :
a) à tous les membres de la commission;
b) aux députés qui ont remplacé un commissaire absent et à ceux qui vont remplacer un commissaire absent lors de la s éance suivante; (133)
c) aux conseillers d’Etat concernés;
d) sauf décision contraire de la commission, aux personnes qui assistent régulièrement à ses séances et travaux;
e) sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d’extraits comportant les passages relatant leur propos.
3 Les propositions de corrections doivent être soumises à la commission lors de sa prochaine séance, sauf dérogation accordée par la commission.
4 Les corrections reconnues justifiées par la commission sont incorporées à la version définitive du procès - verbal, qui doit alors comporter une mention adéquate relative à son approbation.
5 Le procès - verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa 2, lettres a à d. Sauf décision contraire prise par la commission au moment de l'approbation du procès - verbal, celui - ci est également diffusé aux autres députés qui en font la demande. (135)
6 Il ne peut être communiqué à d'autres personnes que sur décision prise souverainement par la commission ou, pour les commissions dissoutes, par le bureau. Cette décision peut être assortie de charges et conditions. Elle n'est pas sujette à recours. (48)
7 Après 10 ans, les procès - verbaux sont déposés aux Archives d’Etat de Genève (103) .

Art. 189A (56)

Secrétaires de commissions
1 Chaque c ommission parlementaire bénéficie des services d'un secrétaire de commission ayant qualité de collaborateur scientifique, qui fait partie du secrétariat général du Grand Conseil. (76)
2 Un secrétaire de commission peut être affecté à une ou plusieurs commissions, selon l’importance et la difficulté des tâches à accomplir.
3 Les secrétaires de commissions sont chargés d’assister, dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions, en particulier les présidents d e celles - ci.
4 Ils sont notamment chargés :
a) de préparer et d’organiser les travaux et les séances de commissions;
b) d’assurer les travaux de documentation et d’archivage en relation avec le centre de documentation du Grand Conseil;
c) de veiller à ce que le suivi des décisions soit assuré;
d) d’aider à la préparation des rapports des commissions (de majorité et de minorité), notamment en fournissant au rapporteur le texte voté et les résultats détaillés de tous les votes; (79)
e) d’assister les membres du Grand Conseil, notamment les présidents et les membres de la commission dont ils dépendent, en les conseillant dans les domaines de la procédure et en leur fournissant des informations tec hniques ou juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur(s) commission(s);
f) sur mandat des commissions, d’assurer la liaison avec l’administration cantonale et les autres autorités et toute autre personne concernée, ainsi que d’effectuer les recherches nécessaires;
g) sur mandat des commissions, d’élaborer des projets d’actes ou d’amendements; (79)
h) de veiller à la cohérence interne et externe des textes votés par les commissions, le cas échéa nt en formulant les propositions d’amendements nécessaires; (79)
i) de veiller à la coordination des travaux des commissions entre elles et avec ceux du Grand Conseil; (7 9)
j) d’assister le cas échéant les commissions en ce qui concerne l’information du public sur leurs travaux. (79)
5 Les services compétents de l’administration cantonale secondent les commissions, ainsi que leurs secrétaires, dans leurs travaux.
6 Les secrétaires des commissions sont des collaborateurs scientifiques au bénéfice d'un titre universitaire ou d'une formation jugée équivalente.

Art. 190 Compétenc

es
1 La commission peut adopter, rejeter ou amender le projet ou la proposition qui lui est soumis.
2 Elle peut aussi transformer :
a) un projet de loi en une proposition de motion ou de résolution;
b) une proposition de motion en un projet de loi ou une proposition de résolution;
c) une proposition de résolution en un projet de loi ou une proposition de motion.
3 Au cours de ses travaux, la commission suit régulièrement l’évolution des affaires relatives à son domaine d’activité et, lorsqu’elle l’estime utile, peut faire rapport au Grand Conseil sur ses constatations et ses conclusions notamment quant au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d’Etat (art. 92 de la constitution). (28)
4 Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand Conseil un projet de loi, une proposition de motion ou de résolution en complément de son rapport; dans ce cas, ces propositions comportent également le nom de s députés qui les appuient. (47)

Art. 191 Sous

- commissions Toute commission peut désigner dans son sein des sous - commissions.

Art. 192 Auditions et consultations

1 Les commissions et sous - commissions pro cèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles.
2 Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé.
3 Le Conseil d’Etat peut être représenté aux séa nces de commission. Toutefois, dans des situations particulières, la commission peut inviter préalablement le Conseil d’Etat à s’abstenir de se faire représenter aux séances. (19)
4 Toute la correspondance des com missions et sous - commissions est faite par le secrétariat général du Grand Conseil. (76)
5 Lorsqu’une commission désire obtenir un avis de droit, elle en adresse la demande au président du Grand Conseil.

Art. 193 Frais de commissions

Si une commission ou une délégation de celle - ci doit engager une dépense liée à ses travaux, le président de la commission en adresse la demande au président du Grand Conseil.

Art. 194 Délais pour rapporter

1 Les rappo rts portant sur un projet de loi, une motion, une résolution, une pétition ou un rapport divers doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard 2 ans après leur renvoi en commission. (135)
2 Passé ce délai, l a commission est automatiquement dessaisie. Les objets sont inscrits à l’ordre du jour du Grand Conseil. Le Grand Conseil les traite conformément à la procédure prévue pour chaque type d’objet. Toutefois, s’il décide d’un nouveau renvoi en commission, la c ommission traite l’objet toutes affaires cessantes et rend rapport dans les 6 mois. (79)
3 Le bureau du Grand Conseil peut en outre, en tout temps, impartir aux commissions un délai pour présenter leurs rapports. (79)
4 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai. (79)
5 Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du Grand Conseil, sauf en cas d’urgence motivée. (79)

Art. 195 (19) Information

1 Sauf disposition légale contraire, les séances des commissions et des sous - commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le Grand Conseil. (48)
2 Selon l’importance de l’objet traité, le président ou les rapporteurs d’une commission peuvent, avec l’accord de celle - ci, renseigner la presse.

Art. 196 Dissolution

Chaque commission non permanente se trouve dissoute de pl ein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur tous les objets dont elle était saisie.

Art. 197 Archives

Lors de la dissolution d’une commission, son président doit remettre au sautier un exemplaire des divers rapports et documents don t elle a été saisie.
Chapitre II Commissions permanentes Section 1 (6) Commission d’aménagement du canton

Art. 198 (21) Composition et attributions

1 D ès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’aménagement du canton composée de 15 membres. (28)
2 Cette commission examine :
a) les projets de loi portant sur la modification des limites de zones au sens des articles 15 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
b) les motions demandant une modification des limites de zones en vertu de l’article 15A de la loi d’applicati on de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
c) les oppositions formées par les communes au sens des articles 6 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, 5 de la loi sur l’extension des voies de communic ation et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 40 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
d) les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment l’urbanisme et l’am énagement du territoire. (28) Section 2 Commission de l’économie

Art. 199 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’économie composé e de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités économiques et touchant notamment les problèmes de l’industrie, du commerce, du travail et de l’emploi. Section 3 Co mmission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport (94)

Art. 200 (94) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil n omme une commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la formation des jeunes, leur instruction et leur éducation, ainsi que les questions relatives à la culture et au sport. Section 3A (9) Commission de la santé

Art. 200A (9)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus :
a) l'ac tivité des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980;
b) la police sanitaire, selon les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) le maintien à domicile, au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021; (140)
d) les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie. (78)
Section 3B (9) Commission des affaires sociales

Art. 200B (9)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment :
a) aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l’ensemble du régime des allocations familiales;
b) à l'aide sociale individuelle sous toutes les formes prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (100) ;
c) (78)
d) aux activités et au financement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton. (12) Section 4 Commis sion des finances

Art. 201 (110) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lu i renvoyer, touchant aux domaines de la gestion financière de l'Etat, du contrôle et de la surveillance. Elle examine en particulier :
a) les états financiers;
b) le budget;
c) le plan financier quadriennal;
d) les rapports des organes ou entités de co ntrôle et de surveillance de l'Etat, qu'ils soient internes ou externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l'Etat.
2 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des finances la compétence de statuer sur les objets ci - après :
a) les demandes de crédits supplémentaires, lorsqu'elles ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat;
b) l'approbation des abandons de créances supérieurs à 500 000 francs décidés par le Conseil d'Etat concernant la gestion des créances et de s actifs résiduels repris de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève.
3 Les demandes de crédits supplémentaires visées à l’alinéa 2 du présent article, de même que leurs annexes, sont publiées sur le site Internet du Grand Conseil à réception de celles - ci. (144)
4 Les décisions de la commission des finances relatives aux demandes de crédits supplémentaires font l’objet d’une communication publique de la commission, informant sur les votes finaux et les positions des groupes. Ce texte doit refléter brièvement l’avis de la majorité et de minorités éventuelles. Elle est publiée sur le site Internet du Grand Conseil. (144) Section 4A (31) Commission de contrôle de gestion

Art. 201A (31)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de gestion composée de 15 membres.
2 Elle est chargée de manière permanente d’examiner et de surveiller :
a) la gestion du Conseil d’Etat et l’activité de l’administration c entralisée;
b) la gestion et l’activité de l’administration décentralisée, notamment celles des établissements publics et autres fondations de droit public;
c) la gestion et l’activité des organismes publics ou privés subventionnés par l’Etat ou dépendan t de celui - ci;
d) le respect des conditions de dotation faites par l’Etat.
3 La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas soumises à l’alinéa 2.
4 La commission contrôle la réforme de l’Etat.
5 Les rapports des organes ou entités de contrôle et de surveillance de l’Etat, qu’ils soient internes ou externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l’Etat lui sont transmis. (111)
6 Par ailleurs, l a commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion publique.
7 La commission peut procéder à toutes interventions utiles. Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâch e, elle a le droit de demander directement les renseignements et documents qu’elle juge utiles aux services et entités qu’elle est chargée de surveiller sans que le secret de fonction ne lui soit opposable.
Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation. (111)
8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des r apports et des recommandations destinés au Conseil d’Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle. (45)
9 Il es t procédé aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès - verbaliste, qui sont soumis au secret de fonction. Les proc ès - verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elles sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès - verbal leur est soumis po ur approbation. (45)
10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique. (45)
11 Les sous - commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l’égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en œuvre. (45)

Art. 201B (31)

Mandats externes
1 La commission de contrôle de gestion peut s’entourer de l’avis d’experts si elle juge nécessaire leur intervention pour l’exécution de son mandat.
2 A ce sujet, elle établit une ligne budgétaire dans le cadre de l’article 40, alinéa 2, de la présente loi.
3 Dans le cadre de l’exécution du mandat d’expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis - à - vis de l ’expert, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale.

Art. 201C (31)

Rapport annuel
1 La commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu’elle adresse au Grand Conseil.
2 Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public. Section 4B (72) [Art. 201D, 201E] (72) Section 5 Commission fiscale

Art. 202 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fis calité. Section 6 Commission de grâce

Art. 203 Composition et mode de désignation

1 En application de l’article 99 de la constitution, le Grand Conseil forme en son sein une commission de grâce. (113)
2 Cette commission comprend 16 membres dont :
a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du bureau et qui n’a pas le droit de vote;
b) 15 autres membres. (19)
3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l’alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du bureau. (19)
4 La commission est ren ouvelée chaque année après le changement de présidence du Grand Conseil. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour une année, durant la législature. (113)
5 Des membres suppléants so nt également tirés au sort pour chaque groupe, en nombre égal à celui des titulaires et d’un suppléant en plus quand un groupe n’a droit qu’à un seul titulaire.
6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat. (61)

Art. 204 Modalités du recours

1 Le recours en grâce est formé par le condamné ou son représentant légal, ou, avec son consentement exprès, par son défenseur, son conjoint ou son partenaire enregistré. (70)
2 Ce recours est adressé au Grand Conseil. Le sautier le transmet à l’un des rapporteurs désignés à la précédente séance de la commission de grâce. Pour la première séance, les rapporteurs sont désignés par le président de la commission .
3 Les autorités judiciaires et administratives communiquent au sautier les dossiers relatifs aux condamnations qui font l’objet du recours.
4 Le rapporteur ou la commission de grâce peut ordonner l’apport de dossiers relatifs à des condamnations antérieu res.
5 Les dossiers ne peuvent être consultés que sur place et seulement par les membres du Grand Conseil. Seuls le rapporteur et le président peuvent les avoir à domicile. Les députés sont tenus au secret sur le contenu de ces dossiers sauf dans les débat s de la commission ou du Grand Conseil.

Art. 205 Séances

1 La commission de grâce siège, en cas de besoin, au moins une fois par mois. Elle siège à huis clos pour examiner les demandes en grâce de mineurs. (46 )
2 En cas d’absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du bureau. (19)
3 Les autres membres empêchés de participer à une séance, ou qui estiment devoir se récuser pour un cas déterminé, doivent aviser les suppléants de leur groupe d’avoir à les remplacer, pour tout ou partie de la séance. Ils peuvent le faire soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétariat géné ral du Grand Conseil. (76)
4 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission. (76)
5 La présence de 8 membres au moins est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement. La majorité absolue des membres présents est requise pour que la commission puisse prendre une décision ou donner un préavis au Grand Conseil.
6 En cas d’égalité de voix, la proposition soumise au vote est adoptée.
7 Le rapporteur expose successivement chaque cas et formule une proposition. Quand la discussion est terminée, la commission vote d’abord sur la proposition la plus favorable au conda mné; si celle - ci est rejetée, la commission vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
8 Lorsque la proposition du rapporteur est rejetée, la commission peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la maj orité. (1)
9 Il est dressé une liste des décisions prises, qui est soumise en fin de séance à l’approbation de la commission. Cette liste est tenue à la disposition des députés pendant la durée de la prochaine séanc e du Grand Conseil. (1)

Art. 206 Compétence de la commission

1 La commission de grâce statue souverainement, par délégation du Grand Conseil, sauf s’il s’agit d’une nouvelle demande concernant la même condamnat ion, sur :
a) la peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours - amende;
b) le travail d'intérêt général;
c) la peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois;
d) l'amende n’excédant pas 10 000 francs. (66)
2 Si l’ une des peines au sujet desquelles il est recouru ou l’une des peines prononcées simultanément à celle qui fait l’objet du recours n’est pas comprise dans l’alinéa précédent, le cas est de la compétence du Grand Conseil.

Art. 207 Compétence du Grand C

onseil
1 Dans tous les cas où la commission ne statue pas souverainement, elle présente à la première séance utile du Grand Conseil un bref rapport comprenant son préavis. (16)
2 Le Grand Conseil délibère sur chaq ue préavis. S’il est fait d’autres propositions que celle de la commission, l’assemblée vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle - ci est rejetée, l’assemblée vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
3 Lorsqu’il s’agit de mineurs, le Grand Conseil délibère à huis clos.

Art. 208 Décisions de la commission ou du Grand Conseil

Les décisions du Grand Conseil ou de la commission peuvent comporter, pour chacune des peines :
a) la remis e totale ou partielle de l’exécution;
b) l’ajournement temporaire de l’exécution;
c) la commutation en une peine inférieure.

Art. 209 Caractère de la décision

(83)
1 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de grâce ne sont pas sujettes à recours cantonal. (83) Droit des tiers
2 Elles ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers.

Art. 210 Significations des décisions

1 Dans un délai de 48 heures à compter de la date des décisions, celles - ci, revêtues du sceau du Grand Conseil, sont signifiée s au condamné et, le cas échéant, à l’auteur du recours.
2 Une expédition en est simultanément transmise au Ministère public, qui en assure l’exécution dans le plus bref délai. (91)

Art. 211 Tableau

Un tableau indiquant le nombre, la nature des recours en grâce et les décisions prises est publié chaque année dans le rapport de gestion du Conseil d’Etat, sous la rubrique Grand Conseil. Section 7 Commission judiciaire et de la police (64)

Art. 212 (64) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire et de la police, comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne l’administration de la justice. Elle est également compétente dans les domaines touchant la police et la sécurité des personnes et des biens. Section 8 (19) [Art. 213, 214, 215] (19) Section 9 Commission législative

Art. 216 Composition et attributions

1 Dès le début de la lé gislature, le Grand Conseil nomme une commission législative composée de 9 membres.
2 Cette commission peut être chargée de vérifier la constitutionnalité d’un projet, de le faire concorder et de le coordonner avec la législation existante, de rectifier sa rédaction, d’en rédiger un sur un objet déterminé à la demande du Grand Conseil ou d’une de ses commissions. Elle peut aussi être consultée par le bureau du Grand Conseil sur l’interprétation du présent règlement. (104)
3 Tout objet peut lui être renvoyé par le Grand Conseil.
4 L’auteur du projet ou de la proposition en discussion est admis en surnombre dans la commission avec voix délibérative.
5 Lorsqu’une demande de levée d’immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le bureau à la commission législative, sans passer par le plénum. La commission législative siège à huis clos pour examiner les demandes de levée d’immunité. (46)
6 L’alinéa 5 s’applique par analogie aux demandes de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil. (46)
7 La commission législative examine l’application de l’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil qui statue, en principe, par voie de résolution sur la situation extraordinaire et sur les mesures prises par le Conseil d’Etat pour protéger la population. (145)
8 La commission législative examine les mesures générales et abstraites prises par le Conseil d’Etat en application de l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’ho mme, du 28 septembre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil et peut lui soumettre des propositions, en principe par voie de résolution. (145)

Art. 216A (59)

Rectifica tions formelles et matérielles
1 La commission législative vérifie les rectifications formelles d'erreurs orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiques auxquelles le secrétariat général du Grand Conseil et la chancellerie procèdent en vert u de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956. (76)
2 La commission législative peut être saisie par le Grand Conseil, le bureau, le sautier ou la chancellerie pour examiner des textes votés par le plénum qui contiendraient des erreurs matérielles.
3 Lorsque la commission législative constate une erreur matérielle, elle saisit le Grand Conseil d’une proposition de correction qui est formulée :
a) soit sous forme d’une résolution, s’il s’agit d’une correction de peu d’importance portant sur une erreur manifeste;
b) soit sous forme de projet de loi. La correction adoptée sous forme de résolution est publiée dans la Feuille d’avis officielle et n’est pas sujette à référendum.
4 La commission peut consulter pour préavis l’auteur, les rapporteurs ou la commission ayant préparé le texte qui lui est soumis.
5 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil et un représentant de la chancellerie d'Etat assistent a (76) Section 10 Commission du logement

Art. 217 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logeme nt composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine du logement. Section 11 (148) Commission sur le personnel de l’Et at

Art. 218 (148) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission sur le personnel de l’Etat composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant les membres du personnel de la fonction publique.

Art. 219 (83) Section 12 Commission des pétitions

Art. 220 Composition et attributions

Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles. Section 13 (4) Commission de l’énergie et des Services industriels de Genève

Art. 221 (4) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’énergie et des Services industriels de Genève comprenant 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d’énergie.
3 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d’exploitation e t d’investissement annuels des Services industriels, conformément à l’article 26 de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l’examen de ces objets. Section 14 (10) Commission des transports

Art. 222 (8) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres. (10)
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports.
3 Elle est en outre chargée d’examiner les budgets d’exploitation et d’investissement annuels de l’entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son rappo rt annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan. (28) Section 15 Commission des travaux

Art. 223 Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Co nseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.
2 La commission des travaux examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ou por tant sur des investissements financés ou subventionnés par l’Etat. (110)
3 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des travaux la compétence de statuer sur les demandes de crédits supplémentaires en matière d'investissements qui portent sur un montant inférieur au seuil de matérialité fixé dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. (110) Section 16 (15) Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil

Art. 224 (15) Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Consei l nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres.
2 Cette commission est chargée d’étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modifications à la présente loi.
3 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d’incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu’à la première séance de la législature qui suit.
4 La commission est compétente pour exami ner les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance ainsi que celles pour incapacité durable d’exercer sa fonction. (143)

Art. 224A (105)

Incompatibilités
1 Pour les députés nouvellement élus et les députés suppléants, la commission se détermine d’office, pour autant qu’ils aient accepté leur mandat. Dans tous les autres cas, la commission est saisie par le bureau du G rand Conseil. Le député concerné est entendu.
2 La commission soumet ses propositions au bureau provisoire pour les députés nouvellement élus et au bureau du Grand Conseil pour les députés suppléants et les cas d’incompatibilité survenant en cours de légis lature.
3 Le député ou le député suppléant concerné est informé par le président du Grand Conseil des conclusions de la commission et invité, s’il y a lieu, à choisir, dans un délai de 8 jours à compter de la date d’expédition de l’avis, entre son mandat e t la fonction déclarée incompatible.
4 Si le député ou le député suppléant ne donne pas suite à cette injonction, le Grand Conseil se prononce sur l’incompatibilité. Le député ou le député suppléant est invité, s’il y a lieu, à opter entre son mandat de puté ou de député suppléant et sa fonction incompatible.
5 Le bureau du Grand Conseil fixe le délai dans lequel le député ou le député suppléant doit se rendre compatible.
6 Si le député ou le député suppléant ne s’exécute pas, le Grand Conseil le déclare d’office démissionnaire.

Art. 224B (143)

Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance
1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitu tion pour perte de confiance et la présidence du Conseil d’Etat ou la vice - présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution.
2 Elle peut également procéder à d’autres auditions.

Art. 224C (143)

Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer sa fonction – Audition
1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la f onction ou une personne le représentant.
2 Elle auditionne la présidence du Conseil d’Etat ou la vice - présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution.
3 Elle peut également procéder à d’autres auditions.

Art. 224D (143)

Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction d’un membre du Conseil d’Etat – Procès - verbaux
1 Un procès - verbal des travaux de la commission est établi. Il n’est transmis qu’aux membres de la commission et à sa ou son secrétaire scientifique.
2 Le procès - verbal est transmis pour d’éventuelles corrections, à leur demande, aux personnes auditionnées, pour la partie qui concerne leur audition.
3 Les personnes visées à l’article 224C, alinéa 1, de la présente loi peuvent accéder, à leur demande, à l’intégralité du procès - verbal des travaux et des documents de la commission en relation avec le traitement de la résolution. Section 17 Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil

Art. 225 Composition

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil de 9 membres. (34)
2 Si aucun membre de la commission ne fait part ie du bureau du Grand Conseil, celui - ci peut se faire représenter par l’un de ses membres, avec voix consultative, aux réunions de la commission. (34)
3 Le secrétariat général du Grand Conseil assure le secrétariat de la commission. (128)

Art. 226 Organisation

La commission se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constitution ou de son renouvellement et désigne un président, un vice - président et un rapporteur.

Art. 227 (34) Compétences

1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou administratif, situés dan s le canton.
2 Elle examine également les conditions de détention des personnes subissant leur peine dans un établissement pénitentiaire soumis au concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeune s adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, à la suite d'un jugement pénal rendu par les tribunaux genevois. (80)
3 La commission visite les établissements où sont placés des adolescents par une autorité p énale genevoise.
4 La commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Elle peut proposer à d’autres détenus d’être entendus. L’audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et hors procès - verbal. (80)
5 La commission n’est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l’instruction de celles - ci ou au sujet des décisi ons ou jugements rendus.
6 Les commissaires sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales et aux dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance.

Art. 228 (34) Visite d’établissements

1 La commission ou une délégation de celle - ci, composée de trois membres au moins, si possible de partis différents, procède, deux fois par année au moins, à la visite des prisons situées sur le territoire du canton de Genè ve. La commission visite, si possible une fois par année au moins, les établissements concordataires où sont placés des détenus par suite de condamnations prononcées par les juridictions genevoises. Elle procède également à une visite des établissements où sont placés des adolescents. La commission procède selon son gré à la visite d'autres établissements. (80)
2 La direction de l’établissement annonce, 5 jours à l’avance, aux personnes privées de liberté la visite de la commission en affichant dans l’établissement un avis de visite signé par le président de la commission, qui indique la date de la visite et mentionne les compétences de la commission.
3 Lorsqu’elle s’apprête à visiter un établissement situé dans un a utre canton, la commission en informe le service de l’application des peines et mesures qui envoie immédiatement l’avis de visite signé par le président de la commission aux personnes qui y sont privées de liberté et placées par une autorité genevoise. A rt. 228A (34) Visites inopinées
1 En plus des visites annoncées, prévues par l’article 228, la commission peut procéder à des visites inopinées des lieux de privation de liberté situés dans le canton.
2 Pour chaque visite le président de la commission réunit une délégation composée de 3 membres au moins, si possible de partis différents. (80) Etablissements
3 La délégation peut se rendre en tout temps dans les établissements suivants, après avoir avisé :
a) pour la prison, le directeur ou le membre du conseil de direction consigné;
b) pour les établissements d'exécution de peine de courte durée, de fin de pei ne et de semi - détention, pour l'établissement pour toxicomanes internés ou condamnés, ainsi que pour celui où sont placés les étrangers en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, le responsable de l'établissement ou son rempl açant, ainsi que le directeur ou le directeur adjoint du service de l'application des peines et mesures; (71)
c) pour l’établissement affecté à la détention des mineurs, le responsable de l’établissement ou son re mplaçant, ainsi que le président du Tribunal des mineurs. (91)
4 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l’une ou plusieurs des personnes indiquées à l’alinéa précédent. Auditions
5 Si les circonstances le permettent, la commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Rétention à l’aéroport
6 Pendant les heures d’ouverture de l’aéroport, la délégation peut se rendre dans la zone de transit pou r y visiter les lieux où séjournent les personnes retenues dans le cadre d’une procédure d’asile. Postes et autres locaux de police
7 La délégation peut se rendre en tout temps dans les postes et autres locaux de police et y visiter les li eux de privation de liberté. Elle informe le commandant (125) de la police ou, à défaut, le commissaire (125) de police de service de sa présence sur le lieu de visite. E lle est accompagnée par le chef de poste qui remet un avis de visite aux personnes privées de liberté. (80)
8 Les visites peuvent aussi être organisées à la demande d’un membre de la commission, du commandant (125) de la police, du directeur ou du responsable d’un établissement ou encore de la direction du service de l’application des peines et mesures.
9 Le procès - verbal est tenu par un membre de la délégation.

Art. 228B (34)

Experts
1 Lors de ses visites, la commission ou sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du Grand Conseil.
2 Les experts sont tenus au secret de fonction.
3 Les experts font parti e d'une liste établie par la commission et agréée par le Conseil d'Etat. (80)

Art. 229 Demandes écrites

1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par une au torité genevoise sont avisées du fait qu’elles peuvent s’adresser en tout temps à la commission. (34)
2 Le secrétariat de la commission accuse réception du courrier adressé à la commission en attendant que cette dernière ait statué et en envoie photocopie à ses membres.
3 La commission examine toute demande écrite qui lui est adressée par une personne privée de liberté. Elle transmet à l’autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort. (34)

Art. 230 Rapport

1 La commission recherche tout complément d’information qui lui paraît utile avant de présenter son rapport annuel au Grand Conse il. Outre le rappel de ses activités, la commission présente dans ce rapport, à l’intention du Conseil d’Etat et du procureur général, toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée.
2 Le secrétariat de la commission adresse également ce rapport, dès sa sortie de presse, à la direction des établissements visités, ainsi qu’aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont relèvent ces établissements. A cette occasion, la date à laquelle le rapport doit être soumis à l’approbation du Grand Conseil est indiquée.
3 En cas d’urgence et après en avoir débattu en séance plénière de commission, celle - ci transmet toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée à l’autorité compétente. (34) Section 18 (28) Commission des affaires communales, régionales et internationales

Art. 230A (28)

Composition et attributio ns
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires communales, régionales et internationales, composée de 15 membres.
2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer touchant notamment :
a) les objets cités à l’article 173, alinéa 2, lettre b, de la loi;
b) les objets relatifs à la Genève internationale, à l’aide humanitaire et au développement ainsi qu’aux prises de position sur un sujet international; c ) les objets relatifs à la collaboration intercantonale et transfrontalière. (69)
3 Cette commission exerce les tâches confiées dans chaque canton à la commission des affaires extérieures au sens de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 5 mars 2010. (92)
4 La délégation genevoise à la commission interparlementaire prévue à l’article 9 de la convention citée à l’alinéa 3 comprend au moins 2 membres de la commission. (92)
5 Pour les conventio ns qui ne sont pas soumises à l'application de la convention précitée :
a) la commission est consultée par le Conseil d'Etat sur les lignes directrices du mandat de négociation avant qu'il ne les arrête ou les modifie;
b) la commission peut prendre posit ion ou y renoncer dans un délai suffisant fixé par le Conseil d'Etat sur le résultat des négociations, avant la signature de la convention intercantonale ou du traité;
c) la commission est informée par le Conseil d'Etat de la suite donnée à ses observatio ns au plus tard lors de la signature de la convention. La commission peut toutefois demander au Conseil d'Etat que cette information lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles propositions;
d) en cas d'ur gence, le Conseil d'Etat consulte la présidence de la commission qui en informe la commission;
e) en cas d'impossibilité pour la commission d'assumer les tâches prévues au présent article, le bureau y supplée. (69 )
6 La commission est régulièrement informée par le Conseil d’Etat des développements dans le domaine de la coopération transfrontalière, en particulier en ce qui concerne les organismes de coopération transfrontalière. (97) Section 19 (13) Commission de l’environnement et de l’agriculture

Art. 230B (13)

Composition et attributions
1 s le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’environnement et de l’agriculture composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l’environnement et à l’agriculture. Section 20 (28) Commission de l’enseignement supérieur

Art. 230C (28)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement supérieur composée de 15 membres.
2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer notamment dans le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en géné ral, en particulier le projet de loi ratifiant la convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et celui ratifiant le contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève. (107)
3 Elle est consultée préalablement par le Conseil d’Etat dans le cadre des négociations de la convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et du contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève. (107)
4 Cette commission désigne parmi ses membres les 7 députés appelés à siéger au sein de la commission interparlementaire chargée du contrôle des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. (75) Section 21 (35) Commission des Droits de l’Homme (droits de la personne)

Art. 230D (35)

Composition et attributions
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des Droits de l’Homme composée de 9 membres.
2 Du seul point de vue des Droits de l’Homme, elle est chargée, en permanence :
a) d’examiner le contenu de la législation genevoise;
b) de s’exprimer sur l’activité des administrations tant cantonales que communales;
c) de s’exprimer sur l’activité des établissements de droit public et des institutions subventionnées par l’Etat;
d) de veiller au respect des Droits de l’Homme;
e) d’e xaminer les moyens permettant de promouvoir les Droits de l’Homme dans le canton.
3 Dans son domaine de compétence, la commission est habilitée à rédiger, à l’intention du Grand Conseil, des projets de motions et de résolutions.
4 Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, en rapport avec les Droits de l’Homme, à Genève, en Suisse ou à l’étranger.
Chapitre III (37) Commissions d’enquête parlementaire

Art. 230E (134)

Principe
1 Si des faits d’une gravité particulière survenus au sein des autorités cantonales, d’un établissement ou d’une corporation de droit public cantonal ou de leurs administrations le justifient, le Grand Conseil p eut nommer une commission d’enquête parlementaire, composée d’un député par groupe représenté au Grand Conseil, dotée de larges pouvoirs d’investigation, aux fins de clarifier la situation et de formuler des propositions.
2 Dans le même temps qu’il désigne les membres de la commission d’enquête parlementaire, le Grand Conseil désigne un membre suppléant par membre titulaire, issu du même groupe.
3 La commission d’enquête parlementaire est instituée par une motion, qui précise sa mission et le périmètre de l’enquête.

Art. 230F (134)

Cahier des charges
1 Dans les 60 jours après son instauration, la commission d’enquête parlementaire présente son cahier des charges sous forme de rapport divers à l’attention du Grand Conseil. En cas de renvoi, la commission d’enquête parlementaire présente un nouveau rapport divers dans les 30 jours.
2 Le cahier des charges précise :
a) la composition initiale du bureau : président, vice - président et rapporteur;
b) les faits et processus à examiner;
c) la liste des questions auxquelles répondre.

Art. 230G (134)

Fonctionnement
1 Une commission d’enquête parlementair e peut s’entourer du personnel nécessaire, notamment d’un secrétaire scientifique et d’un corédacteur en appui du rapporteur; ces personnes sont mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil ou engagées par le bureau du Grand Conseil. (134)
2 Une commission d’enquête parlementaire peut désigner un ou des experts pour la durée des travaux ou faire appel à un ou plusieurs experts au cas par cas, selon les questions qui se posent au fil des travaux; ces personnes sont engagées par le bureau du Grand Conseil. (134)
3 Les autorités cantonales et communales ainsi que les établissements et corporations de droit public cantonal sont tenus de lui prêter l’assistanc e juridique et administrative dont elle a besoin. (134)
4 Le personnel et les assistants d’une commission d’enquête parlementaire sont soumis au secret de fonction sur tous les faits portés à la connaissance de la commission, de même que les membres des autorités concernées et leurs agents ainsi que les personnes dont l’aide ou l’audition sont sollicitées par la commission. Ils le restent après la dissolution de la commission. (134)
5 Tant que la commission d’enquête parlementaire n’a pas rendu son rapport final au Grand Conseil, seul son président est en droit de donner des informations sur l’accomplissement de sa mission; il ne peut s’exprimer que dans les limites tracées par la commission. (134)

Art. 230H (134)

Etablissement des faits
1 Sauf qu’elle ne constitue pas elle - même une autorité administrative habilitée à rendre des décision s finales sur les faits faisant l’objet de sa mission, une commission d’enquête parlementaire établit les faits et procède en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Elle commence ses travaux par l’audition d u Conseil d’Etat.
3 Sur requête, les autorités et leurs agents sont tenus de transmettre à la commission d’enquête parlementaire les pièces en leur possession et de lui fournir tous renseignements en rapport avec sa mission, sans pouvoir lui opposer le sec ret de fonction. Le droit fédéral reste réservé.
4 Les tiers sont soumis aux mêmes obligations et peuvent en particulier être entendus à titre de renseignements ou comme témoins, dans la mesure où ils ne sont pas en droit de refuser de témoigner.
5 La qual ité en laquelle toute personne appelée à donner suite à la requête d’une commission d’enquête parlementaire doit lui être précisée, avec l’indication de ses droits et obligations.
6 Le Conseil d’Etat est habilité à présenter en tout temps à la commission d ’enquête parlementaire ses arguments et objections à propos des actes d’instruction qu’elle - même ou l’une de ses sous - commissions entend accomplir. La commission d’enquête parlementaire prend alors position à ce sujet.

Art. 230I (134) Liens avec d’autres commissions et procédures

1 Lorsqu’une commission d’enquête parlementaire est désignée, les autres commissions parlementaires, permanentes ou non, qui s’occuperaient déjà des faits qu’elle est chargée d’établir suspendent leurs travaux à leur propos et communiquent leur dossier à la commission d’enquête parlementaire. Elles ne reprennent leurs travaux au terme de la procédure d’enquête parlementaire que dans la mesure où le Grand Conseil estime qu’ils conservent encore un objet.
2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche l’engagement ou la poursuite ni de procédures civiles, ni d’enquêtes ou de procédures pénales, ni, sauf décision contraire de la commission d’enquête parlementaire elle - mê me, de procédures disciplinaires ou administratives.

Art. 230J (134) Rapport de la commission d’enquête parlementaire

1 Au terme de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire établit un projet de rappo rt, qu’elle doit soumettre avant toute diffusion au Conseil d’Etat ainsi que, dans la mesure où elles seraient mises en cause, aux autres autorités et aux personnes concernées, en leur fixant un délai raisonnable pour se déterminer oralement ou par écrit.
2 Après avoir pris connaissance de la détermination du Conseil d’Etat et, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées, la commission d’enquête parlementaire amende s’il y a lieu son projet de rapport, et adopte un rapport final à l’intenti on du Grand Conseil.
3 La commission d’enquête parlementaire y rend compte de ses travaux conformément au cahier des charges, de la position du Conseil d’Etat, ainsi que, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées. (134)
4 En outre, le rapport de la commission d’enquête parlementaire fixe des objectifs qui consistent à :
a) émettre des recommandations visant à résoudre les problèmes rencontrés et éviter que ceux - ci ne se r eproduisent;
b) signaler d’autres pistes de réflexion, d’analyse et tout autre fait digne d’intérêt. (134)
5 Le rapport final est déposé au plus tard 18 mois après l’adoption du cahier des charges par le Grand Co nseil. Si la période de l’enquête se situe à cheval sur deux législatures, la commission d’enquête poursuit ses travaux après les élections avec une nouvelle composition qui doit intégrer, si possible, les anciens membres réélus. Dans ces conditions, un lai additionnel de 30 jours est ajouté. (134)

Art. 230K (134)

Détermination du Grand Conseil
1 Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d’enquête parlementaire et prend position sur les propositions formulées.
2 Il peut charger la commission d’enquête parlementaire de compléter son instruction et son rapport.
3 Il doit s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire. (134)
4 A défaut de décision contraire, la commission d’enquête parlementaire est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport. (134) Titre V Dispositions finales et transitoires

Art. 231 Difficultés d’application

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application du présent règlement sont tranchées par le bureau qui, s’il le juge opportu n, consulte la commission législative.

Art. 232 Mode de révision

Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement doit, si elle est prise en considération, être renvoyée à une commission.

Art. 233 Clause abrogatoire

La loi port ant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 9 octobre 1969, est abrogée.

Art. 234 (79) Dispositions transitoires

(104) L'article 194, alinéa 2, ne s'applique qu'aux objets renvoyés en commission après son entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d’adoption Entrée en vigueur B 1 01 L portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève 13.09.1985 21.06.1986 Modifications : 1. n. : ( d. : 205/9 >> 205/10) 205/9 18.02.1988 16.04.1988 2. n. : 11/3; n.t. : 11 (note) 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 227 /2 16.03.1989 20.05.1989 4. n.t. : section 13 du chap. II du titre IV, 221 12.05.1989 08.07.1989 5. n. : section 18 du chap. II du titre IV, 230A 06.10.1989 02.12.1989 6. n.t . : section 1 du chap. II du titre IV, 198/1, 198/2 01.12.1989 27.01.1990 7. n.t. : 214 26.01.1990 24.03.1990 8. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 222 01.03.1990 28.04.1990
9. n. : section 3A du chap. II du titre IV, section 3B du chap. II du titre IV, 200A, 200B 21.06.1990 18.08.1990 10. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 222/1 20.06.1991 17.08.1991 11. n.t. : 107/3, 108/1 20.06.1991 17.08.1991 12. n.t. : 200B/2 16.02.1992 10.03.1992 13. n. : section 19 du chap. II du titre IV, 230B 13.03.1992 09.05.1992 14. n.t. : 2/n, 87, 95/1c ch. 8, chap. XIV du titre III, 175/1, 175/4, 175/5, section 11 du chap. II du titre IV, 218/1, 219/1 13.03.1992 21.07.1992 15. n. : 224A; n.t. : section 16 du chap. II du titre IV, 224 05.06.1992 04.11.1993 16. n.t. : 207/1 12.11.1992 16.01.1993 17. n. : 119A, 119B, 122A, 122B, 123A, 180/1g; n.t. : 119, 120, 121, 122, 123, 216/2 01.04.1993 22.05.1993 18. n. : 179/4 25.06.1993 04.11.1993 19. n. : 32A, 32B, 47/1d, 48/2, 79A, 89/2, 98/2, 107A, ( d. : 109/1 - 4 >> 109/2 - 5) 109/1, chap. X A du titre III, 162A, 162B, 162C, 162D, 216/5; n.t. : 8/1, 8 /2, 9/1, 9/2, 10/1 phr. 1, 13, 27, 32/1f, 47/2, 49/b, 72, 73, 74/1, 79, 88/1, 95/1b, 95/2, 102, 103, 105/1, 106, 107, 108, 115/5, 125, 130/1, 144, 145, 146/2, 151, 152, 153/2, 158, 159, 162, 178/2, 180/1b, 180/1e, 186/2, 186/3, 189/4, 192/3, 194/2, 195, 20 3/2, 203/3, 203/4, 205/2, ( a. : 205/3, d. : 205/4 - 10 >> 205/3 - 9) 205/4, 225/1, section 18 du chap. II du titre IV, 230A/1; a. : 9/3, 49/c, 50/2, 75, 95/1c phr. 1, 149, 203/6 ( d. : 203/7 - 8 >> 203/6 - 7), 205/3 ( d. : 205/4 - 10 >> 205/3 - 9), section 8 du chap. II du titre IV, 213, 214, 215 03.12.1993 29.01.1994 20. a. : 173/2i 18.11.1994 01.01.1995 21. n.t . : 198 08.12.1994 04.02.1995 22. n. : 29A 30.03.1995 01.01.1997 23. n.t. : 13 08.06.1995 29.07.1995 24. n.t. : 8/2 15.09.1995 09.11.1995 25. a. : 186/2a 23.05.1996 20.07.1996 26. n. : chap. XI A du titre I (45A, 45B), 173A; n.t. : 29/1, chap. IX du titre I, 40, 41 02.05.1997 06.11.1997 27. n.t. : 223/2 23.04.1998 27.06.1998 28. n. : 190/3, 190/4, section 20 du chap. II du titre IV, 230C; n.t. : 186/1, 186/2, 198/1, 198/2, 200B/2c, section 18 du chap. II du titre IV, 230A; a. : 199/3, 200/3, 200A/3, 200B/3, 202/3, 217/3, 222/3 ( d. : 222/4 >> 222/3), 230B/3 14.05.1998 11.07.1998 29. n.t. : 29A/2b, 29A/5 05.11.1998 31.12.1998 30. n. : 179/5; n.t. : 8/2; a. : 43/g, 179/3 05.11.1998 31.12.1998
31. n. : section 4A du chap. II du titre IV (201A, 201B, 201C); n.t. : 201 26.03.1999 22.05.1999 32. n. : 162E; n.t. : 162A, 162B, 162C, 162D 25.06.1999 21.08.1999 33. n. : 177A, 177B, 177C, 177D, 177E, 177F; n.t. : 177 25.06.1999 21.08.1999 34. n. : 228A, 228B, 230/3; n.t. : 203/7, 225/1, 225/2, 227, 228, 229/1, 229/3 21.09.2000 18.11.2000 35. n. : section 21 du chap. II du titre IV, 230D 21.09.2000 18.11.2000 36. n. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 26.10.2000 23.12.2000 37. n. : 143/b 4°, 182/1c, chap. III du titre IV, 230E, 230F, 230G, 230H, 230I, 230J 26.10.2000 23.12.2000 38. n.t. : 58 23.03.2001 19.05.2001 39. n.t. : 14/3b, 14/3c, 21, 26/1b, 40/1, 114/2, 156/1 06.04.2001 02.06.2001 40. n.t. : 84, 85, 86 06.04.2001 24.01.2002 41. n.t. : 200A/2 11.05.2001 01.09.2001 42. n. : 230A/3 14.06.2001 11.08.2001 43. n. : 147A; n.t. : 143 phr. 1, 147 (note) 28.06.2001 15.11.2001 44. n. : 95/1a ch. 14; n.t. : 201D/2c 21.09.2001 17.11.2001 45. n. : 201A/7, 201A/8, 201A/9, 201A/10, 201A/11 04.10.2001 01.12.2001 46. n. : ( d. : 2/p - q >> 2/q - r) 2/p, 32/1g, 205/1 phr. 2, 216/5 phr. 2, 216/6; n.t. : 25/2 phr. 3, 56, 94/1, 189, 195/1 05.10.2001 01.03.2002 47. n. : préambule, 2/p, 2/q, 42/4, 78A, 162C/2, 162D/2, 186/2c; n.t. : 2/f, 5 (note), 5/1, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11/1, 12/1, 13 phr. 1, 27/2, 41/2, 48/1b, 73, 74/1, 78, 81/1, 87, 94/4, 95/1a, 95/2, 97, 103, 119A, 120/1, 121/1, 122/1, 123A/2, 126, 134/2, 135/1 , 145, 147/2, 152/1, 159, 161/2b, 161/3, 162B, 162E, 171/2, 175/5, 179/2, 188, 190/4, 194/3; a. : 76, 131 29.11.2001 26.01.2002 48. n.t. : 189/5, 189/6, 195/1 26.04.2002 01.03.2002 49. a. : 32B 20.09.2002 16.11.2002 50. n.t. : 206/1c 20.09.2002 16.11.2002 51. n. : 230C/3 28.02.2003 26.04.2003 52. n.t. : 143 phr. 1, 147 (note); a. : 147A 02.05.2003 20.09.2003 53. a. : 201/2b ( d. : 201/2c - d >> 201/2b - c), 201A/5c ( d. : 201A/5d >> 201A/5c) 01.10.2003 01.01.2004 54. n. : 126 (note), 126/2, 126/3, 126/4; a. : 130 23.10.2003 15.01.2004 55. n.t. : 162A, 162B, 162D, 162E; a. : 162C 24.10.2003 30.12.2003 56. n. : 189A 24.10.2003 30.12.2003 57. n. : 95/3, ( d. : 97/3 >> 97 /4) 97/3 03.12.2004 05.02.2005 58. n. : 2/s, 21/1f, 201/2d, 201A/5d; n.t. : 2/m, 201A/7 10.06.2005 26.01.2006 59. n. : 216A; n.t. : 135/1 23.06.2005 30.08.2005 60. n. : 171/4, ( d. : 172/2 - 4 >> 172 /3 - 5) 172/2; n.t. : 171/3, 172/1 02.09.2005 01.12.2005
61. n.t. : 203/4, 203/6, 203/7 16.09.2005 22.11.2005 62. n.t. : 200A/2 07.04.2006 01.09.2006 63. n.t. : 21/1e 19.05.2006 23.11.2006 64. n.t. : section 7 du chap. II du titre IV, 212 22.09.2006 28.11.2006 65. n. : 72A, 72B, 72C, 72D, 72E; n.t. : 71, 72, 78, 78A, 79, 95/3, 97/3, 134/3, 147, 154, 174; a. : 68, 7 3, 74, 77 12.10.2006 12.12.2006 66. n.t. : 206/1 17.11.2006 27.01.2007 67. n.t. : 200B/2b 22.03.2007 19.06.2007 68. n. : ( d. : 119B >> 120A ) 120A ; n.t. : 119; a. : 119A, 119B 14.06.2007 28.08.2007 69. n. : 230A/2c, 230A/4, 230A/5; n.t. : 230A/3 12.10.2007 11.12.2007 70. n.t. : 24, 204/1 24.01.2008 01.07.2008 71. n.t. : 228A/3b 25.04.2008 24.06.2008 72. a. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 29.04.2008 31.12.2009 73. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 23.05.2008 29.07.2008 74. n.t. : 66 23.05.2008 29.07.2008 75. n. : ( d. : 230C/3 >> 230C/4 ) 230C/3; n.t. : 230C/2 13.06.2008 17.03.2009 76. n.t. : 9/1, 14/2, 21/1c, 32/1g, 40/1 phr. 1, 40/2 phr. 1, 40/2 phr. 2, chap. X du titre I, 41 (note), 41/1, 41/2 phr. 2, 41/3e, 47/4, 100/1, 110 phr. 2, 189/1, 189A/1, 192/4, 205/3 phr. 2, 205/4, 216A/1, 216A/5, 218/4 phr. 2, 219/4, 225/3 26.06.2008 02.09.2008 77. n.t. : 29/1d, chap. VII du titre I, 37/1, 39/1, 176/1 26.06.2008 02.09.2008 78. n.t. : 200A/2; a. : 200B/2c 26.06.2008 01.02.2010 79. n. : 186A, ( d. : 189A/4g >> 189A/4i ) 189A/4g, 189A/4h, 189A/4j, ( d. : 194/2 - 3 >> 194/4 - 5 ) 194/2, 194/3, 234; n.t. : 189A/4d, 194/1 27.06.2008 02.09.2008 80. n.t. : 227/2, 227/4, 228/1, 228A/2, 228A/7, 228 B/3 28.08.2008 04.11.2008 81. n.t. : 97/1 28.08.2008 04.11.2008 82. n.t. : 78A/2 28.08.2008 04.11.2008 83. n.t. : 2/r, 29A/5, 120/6, 186/2a, 209 (note), 209/1; a. : 2/n, 49/b, 87, 95/1b 8°, chap. XIV du titre III, 175, 180/1b, 182/1a, section 11 du chap. II du titre IV, 218, 219 18.09.2008 01.01.2009 84. n.t. : 2/l 09.10.2008 01.01.2010 85. n. : 230A/6 14.11.2008 13.01.2009 86. a. : 89/2 22.01.2009 31.10.2009 87. n.t. : 69 27.08.2009 01.01.2011 88. n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137 , 138; a. : 139 17.09.2009 16.02.2010 89. n. : ( d. : 97/4 >> 97/5 ) 97/4; n.t. : 95/3, 97/3 19.03.2010 18.05.2010 90. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (40/1) 31.08.2010 31.08.2010
91. n.t. : 107/2 phr. 1, 210/2, 228A/3c 26.09.2010 01.01.2011 92. n.t. : 230A/3, 230A/4 15.10.2010 14.12.2010 93. n. : 177G ; n.t. : 29A/1, 29A/4, 29A/5, 42/4, 44/2, 44/3, 45 19.11.2010 18.01.2011 94. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 19.11.2010 18.01.2011 95. n. : 47/6 ; n.t. : 47/5 27.01.2011 29.03.2011 96. n. : 26A, 32B, 91/5 ; n.t. : 32A; a. : 92 10.02.2011 12.04.2011 97. n. : 2/n; n.t. : 230A/6 14.04.2011 16.06.2011 98. n. : ( d. : 107/2c >> 107/2d ) 107/2c, 107/4; n.t. : 107/2b, 107/3, 107A/1 27.05.2011 27.09.2011 99. n. : ( d. : 97/3 - 5 >> 97/4 - 6 ) 97/3; n.t. : 97/2 23.06.2011 30.08.2011 100. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (200B/2b) 21.02.2012 21.02.2012 101. n. : section 2A du chap. VII du titre III, 139; n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137, 138 20.04.2012 16.06.2012 102. n.t. : 163, 164, 165, 166; a. : 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, chap. XA du titre III, 162A, 162B, 162D, 162E 29.06.2012 15.09.2012 103. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (41/3c, 103/6, 178/2, 189/7) 04.03.2013 04.03.2013 104. n. : 234/2; n.t. : 12 0A, 121/1, 122/1, 123A, 216/2, 234 (note); a. : 119, 120 21.03.2013 01.06.2013 105. n. : 1/2, 27A, 27B, 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, 234/3; n.t. : 3, 5/1, 19/1e, 20, 21, 25/1, 95/1a ch. 9 lettre g, 95/1b ch. 7, chap. X du titre III, 157, 158, 159, 160, 16 1, 188/1, 224A; a. : 95/1a ch. 9 lettre h, 143/a 3°, 162 07.06.2013 06.10.2013 106. n. : ( d. : 97/3 - 6 >> 97/4 - 7 ) 97/3 28.06.2013 05.10.2013 107. n.t. : 230C/2, 230C/3 29.08.2013 01.04.2014 108. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (123A) 20.09.2013 20.09.2013 109. n. : ( d. : 107A/2 >> 107A/3 ) 107A/2, 115A; n.t. : 2/l 20.09.2013 16.11.2013 110. n.t. : 2/h, 2/i, 66/b, 67/c, 173, 173A, 201, 223/2, 223/3; a. : 67/d, 95/1a ch. 16, 128, 129 04.10.2013 01.01.2014 111. n.t. : 2/s, 201A/5, 20 1A/7 13.03.2014 01.06.2014 112. n. : 107A/4; n.t. : 107A/2 17.04.2015 13.06.2015 113. n. : 24/2, 24/3, 65A, ( d. : 121/3 - 4 >> 121/6 - 7 ) 121/3, 121/4, 121/5, ( d. : 123A/3 >> 123A/4 ) 123A/3, 134/5 ; n.t. : 2/g, 66, 96, 106/2, 121/2, 142, 203/1, 203/4; a. : 2/e, 173A, 203/7, 208/2 04.06.2015 29.08.2015 114. n. : 106/5, ( d. : 107/2 - 4 >> 107/3 - 5 ) 107/2, ( d. : 108/1 - 2 >> 108/2 - 3 ) 108/1; n.t. : 106/2, 107A/1, 109/1, 115 05.06.2015 29.08.2015
115. n. : 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 234/4; n.t. : 145 (note) 29. 01.2016 30.03.2016 116. n.t. : 2/i 22.04.2016 18.06.2016 117. n.t. : 26/2 phr. 1; a. : 26/2b 22.04.2016 01.01.2017 118. n.t. : 3 phr. 1 02.06.2016 27.08.2016 119. n.t. : 97/6 03.06.2016 27.08.2016 120. n. : ( d. : 45/2 - 3 >> 45/3 - 4 ) 45/2; n.t. : 45/1 03.11.2016 14.01.2017 121. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (58/2) 20.11.2016 20.11.2016 122. n. : ( d. : 107A/2 - 4 >> 107A/3 - 5) 107A/2; n.t. : 107A/3 25.11.2016 28.01.2017 123. n. : 45B/3; n.t. : 45 17.03.2017 13.05.2017 124. n. : 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 234/5; n.t. : 152 (note) 07.04.2017 03.06.2017 125. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (228A/7, 228A/8) 15.04.2017 15.04.2017 126. a. : 173/2f ( d. : 173/2g - h >> 173/2f - g ) 22.09.2017 18.11.2017 127. n. : ( d. : 107/4 - 5 >> 107/5 - 6) 107/4, 107B 22.09.2017 01.05.2018 128. n.t. : 96, 106/2, 118, 134/4, 136, 137, 225/3; a. : 4 13.10.2017 09.12.2017 129. n.t. : 107A/5c 27.04.2018 30.06.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (107/3b, 107/3c) 15.11.2018 15.11.2018 131. n.t. : 19/1e 22.11.2018 26.01.2019 132. n.t. : 27B/2e, 188/1 phr. 1 25.01.2019 23.03.2019 133. n.t. : 186/2 phr. 1, 189/2b; a. : 234/2, 234/3, 234/4, 234/5 25.01.2019 23.03.2019 134. n. : ( d. : 230F - 230J >> 230G - 230K ) 230 F, ( d. : 230G/2 - 4 >> 230G/3 - 5 ) 230G/2, 230J/4, 230J/5, ( d. : 230K/3 >> 230K/4 ) 230K/3 n.t. : 230E, 230G/1, 230J/3 28.02.2019 11.05.2019 135. n. : ( d. : 34/1b - h >> 34/1c - i ) 34/1b ; n.t. : 72D, 97/2, 189/5, 194/1 16.01.2020 14.03.2020 136. n.t. : 29A/2a 27.02.2020 04.07.2020 137. n. : 85/4; n.t. : 42, 85/3, 86/1 12.03.2020 01.01.2022 138. n.t. : 133/2 26.06.2020 19.09.2020 139. n. : ( d. : 85/4 >> 85/5 ) 85/4 28.08.2020 01.01.2022 140. n.t. : 200A/2c 28.01.2021 27.03.2021 141. n.t. : 90 04.03.2021 01.05.2021 142. n. : 32/1h; n.t. : 32B/2 26.03.2021 22.05.2021 143. n. : 2/t, 2/u, 72/4, 72/5, chap. XIV du titre III, 175, 175A, 175B, 175C, 175D, 175E, chap. XIVA du titre III, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 224/4, 224B, 224C, 224D; n.t. : 10/1b 28.01.2022 01.06.2023 144. n. : 201/3, 201/4 20.05.2022 20.08.2022 145. n. : 216/7, 216/8 23.09.2022 19.11.2022 146. n.t. : 107B 24.11.2022 13.05.2023 147. n.t. : 72A/1 ch. IV, 72E, 97/5 03.03.2023 29.04.2023 148. n. : section 11 du chap. II du titre IV, 218 21.09.2023 18.11.2023
149. n. : ( d. : 127/2 >> 127/3) 127/2, ( d. : 146/2 >> 146/3) 146/2, ( d. : 153/2 >> 153/3) 153/2, 160/2; n.t. : 160/1 25.01.2024 23.03.2024 150. n.t. : 2/j 25.01.2024 23.03.2024 151. n. : 115B; n.t. : 107A/3, 107A/5 29.02.2024 11.05.2024 152. n. : 29/3; n.t. : 27B/2a, 31, 107A/1 22.03.2024 22.03.2024
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