Änderungen vergleichen: Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire
Versionen auswählen:
Version: 14.12.2023
Anzahl Änderungen: 19

Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire

Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: I. Principes Article premier 2 ) Tout - e élève est tenu - e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exce ptions suivantes.

Art. 2

3 ) Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes . Art . 3
4 ) Les élèves intégré - e - s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire , du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes .

Art. 4 5 ) Au plus tard, les élèves sont libéré - e - s de la scolarité obligatoire au

terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.

Art. 5

6 ) L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé. II. Dispositions finales

Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité

obligatoire, du 2 juin 1986 7 ) , est abrogé.

Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990 -

1991. RLN XIV 450
1 ) RSN 410.10
2 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
3 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
4 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
5 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
6 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
7 ) RLN XI 463 e ou 1 3 e année
chargé de l'application du présent arrêté.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) La désignation du département a été adaptée en applica tion de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisa tion des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO
20 2 1 21 ), avec effet immédiat .
Version: 29.02.2024
Anzahl Änderungen: 17

Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire

Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: I. Principes Article premier 2 ) Tout - e élève est tenu - e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.

Art. 2

3 ) Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes .

Art. 3

4 ) Les élèves intégré - e - s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire , du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cou rs de 10 années complètes .

Art. 4 5 ) Au plus tard, les élèves sont libéré - e - s de la scolarité obligatoire au

terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.

Art. 5

6 ) L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé. II. Dispositions finales

Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité

obligatoire, du 2 juin 1986 7 ) , est abrog é.

Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990 -

1991. RLN XIV 450
1 ) RSN 410.10
2 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
3 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
4 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
5 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
6 ) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
7 ) RLN XI 463 e ou 1 3 e année
(DFFD) est chargé de l'application du présent arrêté.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) La désignation du département a été adaptée en applica tion de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de l a chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 2410 ), avec effet au 1 er mars 2024
Markierungen
Leseansicht