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Version: 23.08.2002
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Loi cantonale sur le service civil

Loi cantonale sur le service civil (LCSC) G 1 50 du 27 juin 2002 (Entrée en vigueur : 24 août 2002) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Généralités

Dans le respect du droit fédéral, le canton met en œuvre le service civil, tel qu’instauré par la loi fédérale sur le service civil (ci - après : loi fédérale), du 6 octobre 1995.

Art. 2 Devoir d’information

1 Chaque person ne appelée à effectuer son service militaire est informée de l’existence du service civil, de ses conditions d’admission et de sa mise en œuvre.
2 Le canton informe les associations et autres mouvements œuvrant dans le champ d’activité de l’article 4 de la loi fédérale de la possibilité de pouvoir recourir à des civilistes et des conditions à remplir.

Art. 3 Soutien aux établissements d’affectation

Chaque année, le Grand Conseil alloue dans le cadre du budget une subvention pour soutenir l’engageme nt de civilistes par des établissements d’affectation disposant de faibles moyens financiers.

Art. 4 Affectations à l’Etat et auprès des entités subventionnées

Le canton veille à ce que des affectations de civilistes au sein de l’administration et des entités subventionnées puissent se faire.

Art. 5 Mise en œuvre

Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 1 50 L cantonale sur le service civil 27.06.2002 24.08.2002 Modification : néant
Version: 23.08.2002
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Loi cantonale sur le service civil

Loi cantonale sur le service civil (LCSC) G 1 50 du 27 juin 2002 (Entrée en vigueur : 24 août 2002) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Généralités

Dans le respect du droit fédéral, le canton met en œuvre le service civil, tel qu’instauré par la loi fédérale sur le service civil (ci - après : loi fédérale), du 6 octobre 1995.

Art. 2 Devoir d’information

1 Chaque person ne appelée à effectuer son service militaire est informée de l’existence du service civil, de ses conditions d’admission et de sa mise en œuvre.
2 Le canton informe les associations et autres mouvements œuvrant dans le champ d’activité de l’article 4 de la loi fédérale de la possibilité de pouvoir recourir à des civilistes et des conditions à remplir.

Art. 3 Soutien aux établissements d’affectation

Chaque année, le Grand Conseil alloue dans le cadre du budget une subvention pour soutenir l’engageme nt de civilistes par des établissements d’affectation disposant de faibles moyens financiers.

Art. 4 Affectations à l’Etat et auprès des entités subventionnées

Le canton veille à ce que des affectations de civilistes au sein de l’administration et des entités subventionnées puissent se faire.

Art. 5 Mise en œuvre

Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 1 50 L cantonale sur le service civil 27.06.2002 24.08.2002 Modification : néant
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